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Zondacrypto en faillite en Estonie : déclarer sa créance depuis la France avant le 27 octobre 2026

Le 27 août 2026, à 11 heures, le tribunal de première instance de Harju, à Tallinn, a déclaré la faillite de BB Trade Estonia OÜ, la société estonienne qui exploitait la plateforme d’échange de crypto-actifs Zondacrypto. L’avis officiel publié le même jour dans Ametlikud Teadaanded, le journal des annonces légales estonien (avis n° 2641740, procédure n° 2-26-14436), nomme un syndic de faillite, Margus Lentsius, et rappelle la règle qui compte le plus pour les clients : chaque créancier doit déclarer au syndic, dans les deux mois de cette publication, toutes les créances nées avant la faillite. Le délai expire le 27 octobre 2026.

Pour un client qui vit en France, la procédure a de quoi dérouter. Aucun mandataire judiciaire français ne sera désigné, aucune annonce ne paraîtra forcément au BODACC, et un procès engagé devant un tribunal français ne fera pas revenir les fonds bloqués. Tout se joue dans la procédure estonienne, selon des règles européennes et estoniennes qu’un particulier peut respecter depuis la France, en français, et sans avocat obligatoire.

Nous expliquons d’abord pourquoi la faillite estonienne s’impose au client installé en France et ce qu’elle lui interdit (I), puis comment déclarer sa créance, que réclamer pour des crypto-actifs et ce qui se passe après le 27 octobre (II). Les règles estoniennes sont citées d’après la traduction anglaise officielle de la loi sur la faillite (Pankrotiseadus) publiée par Riigi Teataja, le journal officiel estonien, dans sa version en vigueur du 21 novembre 2025 au 30 décembre 2026. Lorsqu’un point n’est tranché ni par les textes ni par une décision publiée, nous le signalons.

I. Faillite de Zondacrypto : pourquoi tout se décide en Estonie, même pour un client installé en France

Le réflexe d’un épargnant français face à une plateforme défaillante consiste à chercher le mandataire judiciaire désigné par le tribunal, puis à lui déclarer sa créance dans le délai annoncé au BODACC. Ici, ce réflexe mène à une impasse. La faillite prononcée à Tallinn produit ses effets en France sans formalité (A), et elle ferme la plupart des voies d’action que le client pourrait engager devant un juge français (B).

A. La faillite prononcée à Tallinn s’applique en France sans aucune formalité

BB Trade Estonia OÜ est inscrite au registre du commerce estonien sous le code 14814864 depuis le 30 septembre 2019, d’abord sous le nom de Pinewood Estonia OÜ, avec un siège à Tallinn. Elle exerçait sous une licence estonienne de prestataire de services en monnaie virtuelle, n° FVT000209, valable du 5 octobre 2020 au 29 juin 2026. Selon les communiqués officiels de la cellule de renseignement financier estonienne (Rahapesu Andmebüroo), celle-ci a d’abord suspendu partiellement cette licence le 18 mai 2026 : la société ne pouvait plus accepter de nouveaux fonds ni de nouveaux clients, les retraits des clients existants restant permis. Faute de mise en conformité, elle l’a révoquée le 29 juin 2026. Le tribunal de Harju a ensuite interdit à la société, par une ordonnance du 27 juillet 2026, de disposer de ses biens sans l’accord d’un administrateur provisoire (avis n° 2629059 du 28 juillet 2026), puis il a prononcé la faillite le 27 août. Depuis le 28 août 2026, le registre du commerce mentionne que le syndic dispose de la masse.

Cette faillite relève du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, que le portail e-Justice européen consacré à l’insolvabilité présente dans les langues de l’Union. La procédure estonienne de faillite, le pankrotimenetlus, figure à l’annexe A du règlement, qui énumère les procédures couvertes, et le syndic estonien, le pankrotihaldur, à son annexe B. Le règlement écarte seulement les entreprises d’assurance, les établissements de crédit, certaines entreprises d’investissement et les organismes de placement collectif (article 1er, paragraphe 2). Les publications officielles consultées présentent BB Trade Estonia comme un prestataire de services en monnaie virtuelle, et rien n’indique qu’elle relève de l’une de ces catégories. La procédure principale s’ouvre dans l’État où se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur, présumé, pour une société, au lieu de son siège statutaire (article 3, paragraphe 1). Pour une société immatriculée à Tallinn, c’est l’Estonie.

La décision d’ouverture est reconnue dans tous les autres États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture (article 19), et elle y produit, sans autre formalité, les effets que lui attribue la loi estonienne (article 20). La Cour de cassation applique ce principe avec constance. À propos d’une faillite prononcée par un tribunal anglais sous l’empire du règlement précédent, elle a approuvé les juges qui avaient retenu que cette décision produisait, «sans aucune autre formalité dans tout Etat membre, les effets que lui attribuait la loi de l’Etat d’ouverture», et elle a rappelé que l’exception d’ordre public «ne devait jouer que dans des cas exceptionnels» (Cass. com., 16 juillet 2020, n° 17-16.200). Pour le client, la conséquence est immédiate : depuis le 27 août 2026, ses droits contre BB Trade Estonia se font valoir dans la procédure estonienne, qu’il réside à Paris, à Lille ou à Varsovie.

Une procédure française ne pourrait être ouverte qu’à titre secondaire, limitée aux biens situés en France, et seulement si la société possédait un établissement sur le territoire français (article 3, paragraphe 2). La chambre commerciale l’a jugé à propos d’une société roumaine : la décision d’ouverture prise dans l’État du siège «doit être reconnue immédiatement dans tous les autres Etats membres» et, si une juridiction d’un autre État ouvre ensuite une procédure à l’égard de la même personne, «cette procédure ne peut être qu’une procédure secondaire» (Cass. com., 7 février 2018, n° 17-10.056). Aucune des sources officielles consultées ne mentionne un établissement de BB Trade Estonia en France. Le client ne doit donc attendre ni la désignation d’un mandataire judiciaire français, ni une annonce au BODACC : le règlement n’impose la publication de la décision dans un autre État membre que si le débiteur y possède un établissement, la publication ailleurs restant facultative (article 28).

Surtout, la loi estonienne gouverne toute la suite. L’article 7 du règlement confie à la loi de l’État d’ouverture la composition de la masse, les créances à produire, les règles de production, de vérification et d’admission des créances, leur rang et la répartition du produit des actifs. Les délais, la forme de la déclaration, la contestation des créances et le sort des retardataires relèvent donc de la loi estonienne, dont la fiche consacrée à l’Estonie sur le portail e-Justice donne une présentation officielle en français, mise à jour pour la dernière fois le 25 août 2023.

Ce changement de loi a une portée très concrète. Dans une procédure ouverte en France métropolitaine, le code de commerce accorde un délai supplémentaire aux créanciers établis ailleurs : «le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire» (C. com., art. R. 622-24). La loi estonienne ne prévoit rien de tel : son § 93 fixe un délai unique de deux mois à compter de la publication de l’avis de faillite, pour tous les créanciers. Le règlement exige seulement que ce délai ne soit pas inférieur à trente jours pour un créancier étranger (article 55, paragraphe 6), minimum largement respecté ici. Le client installé en France n’a donc pas plus de temps que le client estonien.

Cette situation diffère aussi de celle des plateformes qui ferment sans faillite, comme la fermeture de BitMEX et les recours d’un client français, ou de celles qui cessent de servir la France faute d’agrément, que nous avons examinées dans notre article consacré aux plateformes crypto sans agrément MiCA. Ici, la société est en faillite : le client n’a plus en face de lui un service client, mais un syndic qui applique une procédure collective.

B. Assigner ou saisir en France : des démarches bloquées, sauf pour faire fixer une créance déjà en justice

Beaucoup de clients se demandent s’ils peuvent encore assigner BB Trade Estonia devant un juge français, en invoquant par exemple les règles protectrices du consommateur. Depuis le 27 août 2026, la réponse dépend de la loi estonienne, puisque le règlement lui confie les effets de la procédure sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours (article 7, paragraphe 2, point f). Or la loi estonienne dispose qu’après la déclaration de faillite, les créanciers ne peuvent faire valoir leurs créances que selon la procédure qu’elle organise (§ 44, alinéa 1). Le juge français applique ce type de règle étrangère. Dans une affaire où un emprunteur avait assigné en France une banque luxembourgeoise déjà mise en liquidation, la chambre commerciale a approuvé les juges qui avaient retenu que l’action «se heurtait à la règle de la suspension des poursuites individuelles dont bénéficiait la banque», telle qu’elle résultait du droit luxembourgeois (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-10.579). Ouvrir aujourd’hui un procès en France contre la plateforme expose donc à une irrecevabilité, et ce procès ne vaut pas déclaration de créance auprès du syndic.

La situation est différente si le client avait déjà assigné la société avant le 27 août 2026. Les effets de la faillite sur une instance en cours sont alors régis par la loi de l’État où elle se déroule (article 18 du règlement), c’est-à-dire par la loi française pour un procès pendant en France. Or, en droit français, le jugement d’ouverture «interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers» visés par le texte lorsqu’elle tend au paiement d’une somme d’argent (C. com., art. L. 622-21). Et «les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance» ; reprises ensuite, elles «tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant» (C. com., art. L. 622-22).

La Cour de cassation a combiné ces textes dans une affaire très proche. Un distributeur portugais, condamné à Paris à payer des factures, avait été déclaré en faillite au Portugal pendant l’instance d’appel. La cour d’appel avait confirmé la condamnation ; la chambre commerciale a cassé l’arrêt, au visa de l’article 18 du règlement, en jugeant que «l’instance interrompue devant elle ne pouvait reprendre qu’après la déclaration de cette créance à la procédure d’insolvabilité», selon les règles du droit portugais, et qu’elle ne pouvait tendre qu’à la fixation de la créance au passif (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-12.588). Appliquée à Zondacrypto, cette solution signifie qu’un client qui plaidait déjà en France doit déclarer sa créance au syndic estonien avant le 27 octobre 2026. Son procès français ne pourra ensuite servir qu’à faire fixer le montant de la créance, jamais à obtenir un paiement direct.

Le client qui avait obtenu, avant la faillite, une décision définitive contre la société reste lui aussi tenu de déclarer. La loi estonienne lui accorde seulement un avantage au moment de la vérification : sont réputées admises sans discussion les créances consacrées par la décision d’une juridiction étrangère déclarée exécutoire en Estonie, ou exécutoire sans formalité (§ 100³, alinéa 4, point 4), règle que reprend la fiche Estonie du portail e-Justice. Il faut donc joindre la décision à la déclaration, plutôt que de chercher à l’exécuter en France.

La tentation de saisir en France des fonds de la société, par exemple sur un compte bancaire, se heurte à la même logique. Le créancier qui, après l’ouverture de la procédure principale, obtient satisfaction sur des biens du débiteur situés dans un autre État membre, notamment par des voies d’exécution, doit restituer ce qu’il a obtenu au praticien de l’insolvabilité, sous réserve des droits réels des tiers et des réserves de propriété (article 23, paragraphe 1). Une saisie pratiquée aujourd’hui en France coûterait donc des frais sans procurer d’avantage au client qui la pratique.

L’enjeu de la déclaration à l’étranger se mesure enfin à une décision rendue sur une faillite italienne. Une banque, créancière d’époux déclarés en faillite en Italie, n’avait pas déclaré sa créance dans la procédure italienne ; elle entendait néanmoins participer à la distribution du prix d’immeubles vendus à Nice. La première chambre civile a jugé que «l’admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée» et que la banque ne pouvait concourir, «faute d’un titre de créance opposable» (Cass. 1re civ., 11 juillet 2019, n° 18-14.186). La solution a été rendue sous l’empire d’une convention franco-italienne de 1930, et non du règlement européen, mais elle traduit la même idée que son article 7 : le créancier absent de la procédure étrangère ne se rattrape pas en France.

II. Déclarer sa créance au syndic estonien avant le 27 octobre 2026, puis la défendre

La déclaration n’est pas une formalité que l’on régularise plus tard sans perte. Elle doit contenir les bons éléments et parvenir au syndic dans le délai (A), puis la créance doit être défendue au cours d’une vérification écrite, dans laquelle les retardataires sont payés en dernier (B).

A. Que déclarer pour des euros et pour des crypto-actifs, et comment l’envoyer

La loi estonienne impose aux créanciers d’informer le syndic de toutes leurs créances nées avant la déclaration de faillite, quels qu’en soient le fondement et l’échéance, au plus tard dans les deux mois de la publication de l’avis de faillite dans Ametlikud Teadaanded ; si l’avis est publié plusieurs fois, le délai court de la première publication (§ 93). L’avis ayant paru le 27 août 2026, le délai expire le 27 octobre 2026. La même loi tient toutes les créances pour échues à la date de la faillite (§ 42) et arrête à cette date le cours des intérêts et des pénalités de retard (§ 35, alinéa 1, point 6). Tallinn ayant une heure d’avance sur Paris, un envoi électronique fait le dernier soir prend un risque inutile.

Le règlement européen permet à tout créancier étranger de produire sa créance par tous les moyens de transmission admis par le droit de l’État d’ouverture, et il précise que la représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire pour la seule production (article 53). Le ministère polonais de la Justice, qui a publié le 31 août 2026 une note sur cette faillite à l’intention des créanciers polonais, indique que la déclaration peut être adressée personnellement au syndic ou par l’intermédiaire d’un mandataire. Selon la loi estonienne, la déclaration est signée par le créancier ; si un représentant la dépose, il joint le document qui justifie son pouvoir (§ 94, alinéa 2). L’avis officiel donne les coordonnées du syndic : Margus Lentsius, cabinet Lentsius & CASUS, Lõõtsa 8 A, Tallinn, adresse électronique [email protected]. Conservez la preuve de l’envoi et de sa date, par exemple un accusé de lecture ou la copie d’un envoi postal international recommandé.

Sur le fond, la déclaration est une demande écrite accompagnée des justificatifs ; elle précise le contenu, le fondement et le montant de la créance, et indique si elle est garantie par un gage (§ 94, alinéa 1). Le règlement propose un formulaire uniformisé intitulé Production de créances, publié à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/1105 : son usage est facultatif, mais une déclaration faite sous une autre forme doit contenir les mêmes informations (article 55, paragraphes 1 et 4). Le formulaire demande notamment l’identité et l’adresse du créancier, le montant de la créance en principal et, le cas échéant, en intérêts, la date à laquelle elle est née et celle à laquelle elle est devenue exigible, sa nature, un éventuel privilège, une éventuelle sûreté ou un autre droit de distraction, une éventuelle compensation ; il s’accompagne des copies des pièces justificatives (article 55, paragraphe 2). C’est à ce formulaire que renvoie la note du ministère polonais. Si la déclaration ne répond pas aux exigences, le syndic accorde au moins dix jours pour la compléter ; la déclaration régularisée est alors réputée déposée à la date du premier envoi, faute de quoi le tribunal peut la tenir pour non déposée (§ 94, alinéa 3).

Les créances peuvent être produites dans n’importe quelle langue officielle des institutions de l’Union, donc en français ; la juridiction ou le syndic peut toutefois demander une traduction dans la langue officielle de l’État d’ouverture, ou dans une autre langue que cet État a déclaré accepter (article 55, paragraphe 5). Dans les procédures ouvertes en France, le code de commerce use de cette faculté au profit du français : «Les créances sont déclarées en langue française ou accompagnées d’une traduction en langue française», la traduction pouvant être produite jusqu’à ce que le juge-commissaire statue (C. com., art. R. 693-4). Une déclaration en français est donc recevable à Tallinn, mais une demande de traduction en estonien peut suivre. Faire traduire dès maintenant le résumé de la créance et les pièces principales évite de courir contre un délai de régularisation au moment où le syndic examine l’ensemble des déclarations.

Reste la question du montant. La loi estonienne convertit en euros les créances libellées en monnaie étrangère, au taux de change en vigueur à la date du jugement de faillite (§ 44, alinéa 2). Elle ne dit rien, dans la traduction consultée, des crypto-actifs, qui ne sont pas une monnaie étrangère. Le formulaire européen impose d’indiquer une monnaie, l’euro ou un code monétaire ISO, ce qu’aucun crypto-actif ne possède. Une méthode prudente consiste donc à chiffrer la créance en euros et à joindre un état qui détaille, pour chaque actif détenu au 27 août 2026 à 11 heures, la quantité, le cours retenu et sa source, ainsi que les soldes en euros ou dans une autre devise, les retraits demandés et non exécutés et les frais contestés. Ce chiffrage ne préjuge pas de la valeur que le syndic retiendra ; il permet au moins de présenter une créance complète dans le délai.

Beaucoup de clients voudraient récupérer leurs crypto-actifs eux-mêmes, plutôt qu’une part d’un actif réparti entre tous. La loi estonienne connaît cette distinction. Les biens qui appartiennent à des tiers n’entrent pas dans la masse ; le syndic les restitue à la personne qui en demande la distraction, et celle-ci n’est pas, pour cette demande, un créancier de la faillite (§ 123, alinéa 1). La demande s’adresse au syndic (§ 123, alinéa 3). Si le bien a été transféré par le syndic ou n’a pas été conservé, la personne qui pouvait en obtenir la distraction a droit à une indemnité en argent prélevée sur la masse (§ 123, alinéa 4). Les instructions du formulaire européen précisent d’ailleurs que les demandes de distraction de biens se déposent selon le droit national, et non au moyen du seul formulaire de production.

Savoir si des crypto-actifs inscrits sur un compte Zondacrypto appartenaient au client, ou si le client ne détenait qu’une créance contre la plateforme, dépend des conditions contractuelles, de la manière dont les actifs étaient conservés et de leur identification effective. À la date de rédaction, nous n’avons pu consulter aucune décision estonienne publiée tranchant ce point pour Zondacrypto. La prudence commande donc de ne pas choisir entre les deux voies : déclarer la créance avant le 27 octobre et, si les conditions générales ou les relevés montrent que les actifs étaient conservés au nom du client, présenter en même temps une demande de distraction, que le point 8 du formulaire européen permet de signaler. En France, la question se pose selon d’autres règles, comme l’a montré la liquidation de Vancelian et le sort des actifs numériques de ses clients.

Les pièces décident souvent de l’issue, car la vérification estonienne se fait sur dossier et le tribunal ne recherche pas lui-même les preuves. Rassemblez notamment :

  • l’identifiant du compte, l’adresse électronique utilisée et les éléments d’identification fournis à la plateforme ;
  • les relevés de compte et l’historique des opérations, exportés si possible avec leur date ;
  • les preuves des dépôts : virements bancaires, identifiants des transactions sur la blockchain et adresses de dépôt ;
  • les demandes de retrait restées sans suite et les échanges avec le service client ;
  • les captures d’écran datées du dernier solde accessible ;
  • l’état de chiffrage en euros décrit plus haut, avec la source des cours retenus.

Le règlement oblige la juridiction ou le syndic à informer sans délai les créanciers étrangers connus, par l’envoi individuel d’une note indiquant notamment les délais à respecter et les sanctions attachées à leur dépassement (article 54). La loi estonienne prévoit elle aussi un avertissement écrit des créanciers connus, et sa traduction officielle étend cette obligation aux créanciers résidant dans un autre État membre, quel que soit le nombre total de créanciers (§ 34, alinéas 1 et 3). Mais le délai de déclaration court de la publication de l’avis dans Ametlikud Teadaanded, non de la réception d’une lettre (§ 93, alinéa 1). Le client qui n’a rien reçu ne doit donc pas attendre.

Le droit français protège davantage le créancier étranger dans les procédures ouvertes en France. Le mandataire judiciaire doit l’informer «par lettre recommandée avec demande d’avis de réception» ou, s’il y a consenti, par courrier électronique avec demande d’avis de réception (C. com., art. R. 693-2). Et les délais de déclaration «ne sont pas opposables aux créanciers qui n’ont pas été informés selon les modalités prévues à l’article 54 du règlement précité» (C. com., art. R. 693-3).

La cour d’appel d’Amiens en a tiré les conséquences au profit d’une société allemande que le liquidateur avait avertie par une simple lettre rédigée en français : faute d’avoir respecté les modalités du règlement, «les délais de déclaration des créances ne leur sont pas opposables», de sorte que la déclaration tardive n’était pas atteinte par la forclusion (CA Amiens, 10 février 2026, n° 24/03330). Cette protection appartient au droit français et ne vaut que pour les procédures ouvertes en France ; nous ignorons en outre si cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi. Nous n’avons trouvé aucune règle équivalente dans la loi estonienne telle qu’elle est traduite : un client de Zondacrypto ne doit pas compter sur un argument de ce type pour déclarer après le 27 octobre.

B. Après le 27 octobre : vérification écrite, retardataires, plainte pénale et faux sauveteurs

La défense des créances se déroule par écrit (§ 100¹, alinéa 1). Dans le mois qui suit l’expiration du délai de déclaration, le syndic établit une liste provisoire des créanciers, qui mentionne notamment pour chacun le montant de la créance, son rang et le nombre de voix (§ 100¹, alinéa 2). Il publie ensuite dans Ametlikud Teadaanded un avis ouvrant un délai de quinze à trente jours pour consulter la liste et formuler des objections écrites et motivées, accompagnées de leurs preuves ; le syndic doit lui-même contester les créances qui lui paraissent injustifiées (§ 100¹, alinéas 3 et 4). Le créancier dont la créance est contestée reçoit l’objection et dispose d’un nouveau délai de quinze à trente jours pour répondre, pièces à l’appui ; le tribunal ne tient pas compte des réponses tardives (§ 100¹, alinéa 5).

Le syndic transmet ensuite la liste définitive au tribunal dans les trente jours, délai que le tribunal peut prolonger de trente jours (§ 100²). Le tribunal statue sur les objections, fixe le montant, le rang et la part de répartition des créances et approuve la liste dans les trente jours, avec une prolongation possible ; il n’examine les preuves produites tardivement que si le créancier explique pourquoi il ne pouvait pas les produire plus tôt, et il ne recherche pas lui-même les preuves (§ 100³, alinéa 1). Une créance admise et inscrite sur la liste approuvée ne peut plus être contestée, sauf l’exception prévue par la loi (§ 105). Pour un client installé en France, la règle pratique est simple : surveiller les avis publiés et les messages du syndic, puis répondre dans les délais avec des pièces complètes, car une preuve arrivée trop tard risque d’être écartée.

Le client qui laisse passer le 27 octobre ne perd pas tout, mais il descend dans l’ordre des paiements. S’il déclare après l’expiration du délai et justifie d’un motif légitime, le tribunal peut, à sa demande, lui restituer le délai ; la demande est adressée au syndic avec la déclaration, et elle reste possible jusqu’à ce que le syndic transmette la liste des créanciers au tribunal (§ 102, alinéa 1). À défaut, la créance est inscrite sur la liste mais, si elle est admise, elle n’est payée qu’après les créances admises déclarées à temps (§ 102, alinéa 2). La loi classe en effet les créances en trois rangs principaux : les créances admises garanties par un gage, les autres créances admises déclarées dans le délai, puis les créances admises mais déclarées tardivement (§ 153, alinéa 1). L’avis officiel de faillite le rappelle lui-même. Si l’actif ne suffit pas à payer entièrement le deuxième rang, le troisième ne reçoit rien.

À la date de rédaction, aucun chiffre officiel sur l’actif que le syndic pourra réaliser n’a été publié. La déclaration n’est donc pas une promesse de remboursement : elle est la condition pour participer à ce qui sera récupéré, y compris les sommes que le syndic pourrait recouvrer en faisant annuler des actes antérieurs à la faillite, selon le mécanisme organisé par la loi estonienne (§ 109 et suivants) et régi, d’après le règlement, par la loi de l’État d’ouverture (article 7, paragraphe 2, point m).

La voie pénale reste ouverte en parallèle, sans remplacer la déclaration. La loi pénale française s’applique aux infractions commises en France, et une infraction est réputée commise sur le territoire de la République «dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire» (C. pén., art. 113-2). Pour un délit commis entièrement à l’étranger, la loi française s’applique aussi, s’il est puni d’emprisonnement, «lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction» (C. pén., art. 113-7). Dans ce cas, «la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public». «Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis» (C. pén., art. 113-8).

La cellule de renseignement financier estonienne indique elle-même que les clients qui ne parviennent pas à récupérer leurs avoirs peuvent s’adresser aux services de police de leur pays de résidence. Une plainte déposée en France ne suspend pas le délai estonien et ne vaut pas déclaration ; elle ne préjuge pas non plus de la responsabilité de quiconque, les personnes mises en cause bénéficiant de la présomption d’innocence. Les deux démarches doivent donc être conduites ensemble, la déclaration restant prioritaire à cause de son échéance.

Les faillites de plateformes attirent enfin de faux sauveteurs : prétendus cabinets de récupération, faux représentants du syndic ou d’une autorité, qui réclament un paiement pour débloquer des fonds. La seule adresse électronique mentionnée par l’avis officiel est celle du syndic, [email protected] ; vérifiez toute sollicitation au regard de cet avis, ne communiquez jamais vos clés privées ou vos phrases de récupération, et ne payez rien pour un prétendu déblocage. Les mécanismes de ces fraudes sont décrits dans notre article sur l’arnaque à la récupération de fonds.

Conclusion

Pour un client de Zondacrypto installé en France, le calendrier se décide désormais à Tallinn. D’ici au 27 octobre 2026, il faut réunir les preuves du compte et des dépôts, chiffrer la créance en euros au 27 août 2026 en détaillant chaque actif, déclarer au syndic Margus Lentsius, en français si nécessaire, au moyen du formulaire européen ou d’une déclaration contenant les mêmes informations, joindre le cas échéant une demande de distraction des actifs, puis conserver la preuve de l’envoi. Après cette date, il faut surveiller la liste provisoire des créanciers, répondre aux objections dans le délai de quinze à trente jours et produire sans attendre les pièces demandées.

Un procès ou une saisie en France n’apporteraient rien, sauf pour faire fixer le montant d’une créance déjà portée devant un juge français avant la faillite. Une plainte pénale peut compléter la démarche, mais elle ne la remplace pas. Ce raisonnement vaut au-delà de Zondacrypto : dès qu’une plateforme est placée en procédure d’insolvabilité dans un autre État de l’Union, le règlement 2015/848 et la loi de cet État fixent les règles du jeu, et le client doit s’y conformer depuis la France. Pour les procédures ouvertes en France, vous trouverez les repères utiles sur la page présentant l’accompagnement du cabinet en procédures collectives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».