Le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert, le 7 septembre 2026, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Walls and Roof Financement Participatif, société par actions simplifiée immatriculée à Valenciennes sous le numéro 812 097 806. Constituée en 2015 pour financer le programme lillois « Gentry Renaissance », cette société d’opération a émis des obligations que la plateforme WiSEED présentait avec un taux annuel de 12 % et un horizon de sortie de dix-huit mois. Le jugement, publié au BODACC le 17 septembre 2026, fixe la date de cessation des paiements au 5 novembre 2025, désigne la Selarl BMA administrateurs judiciaires comme administrateur, avec une mission d’assistance, et Maître Julien Marlière comme mandataire judiciaire (annonce au BODACC du 17 septembre 2026).
Deux circonstances compliquent la situation des obligataires. Le promoteur présenté sur la fiche du projet, Carus Gestion, qui exploitait la marque Walls and Roof, a été placé en liquidation judiciaire simplifiée en février 2024, et cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 novembre 2025, deux jours avant la date de cessation des paiements retenue pour la société d’opération (annonce au BODACC du 13 novembre 2025). La plateforme WiSEED est elle-même en redressement judiciaire depuis octobre 2025, et un plan de cession a été arrêté le 11 décembre 2025 (annonce au BODACC du 28 décembre 2025), au profit d’Advenis Wise selon les indications publiées sur son site.
Les investisseurs disposent de deux mois pour faire valoir leurs droits, et ce délai se referme le 17 novembre 2026. Il faut donc savoir comment déclarer une créance d’obligataire dans le délai et comment la défendre lors de la vérification (I), avant de mesurer ce que la procédure peut encore rapporter et ce que vaut la garantie promise par le promoteur (II).
I. Que faire avant le 17 novembre 2026 pour que votre créance d’obligataire soit prise en compte ?
L’obligataire d’une société en redressement judiciaire n’a pas à engager de procès pour être payé : il doit faire inscrire sa créance au passif. Cette démarche, simple en apparence, se complique lorsque les titres appartiennent à une masse d’obligataires, que l’émission est ancienne et que les documents ont été conservés sur l’espace personnel d’une plateforme elle-même en difficulté.
A. Qui déclare, auprès de qui et jusqu’à quand : les règles propres aux obligataires
Le point de départ est la publication du jugement au BODACC, le 17 septembre 2026. Le code de commerce fixe le délai de déclaration « de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », et l’augmente « de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » lorsque la procédure est ouverte par une juridiction de France métropolitaine (article R. 622-24 du code de commerce). La date limite est donc le mardi 17 novembre 2026. Pour un obligataire qui demeure hors de France métropolitaine, y compris dans un département d’outre-mer, le délai de quatre mois conduit au dimanche 17 janvier 2027.
Ce dernier jour tombe un dimanche. Le code de procédure civile prévoit que « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » (article 642 du code de procédure civile). L’échéance est donc en principe reportée au lundi 18 janvier 2027. Un investisseur prudent ne bâtit pas sa stratégie sur ce report et déclare bien avant.
L’avis publié au BODACC indique que les déclarations sont adressées au mandataire judiciaire, à Valenciennes, ou déposées sur le portail électronique des mandataires de justice. La loi ouvre largement la représentation : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Elle ajoute que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » (article L. 622-24 du code de commerce). Un investisseur peut donc confier la démarche à un avocat, à condition que le mandat soit établi et que les pièces soient réunies à temps.
Encore faut-il savoir au nom de qui déclarer. Un obligataire n’est pas un prêteur isolé : « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » Le même texte permet à la société, en cas d’émissions successives et si chaque contrat d’émission le prévoit, de « grouper en une masse unique les porteurs d’obligations ayant des droits identiques » (article L. 228-46 du code de commerce). Chaque émission forme donc, en principe, sa propre masse, avec ses propres droits.
Cette précision a une portée concrète dans ce dossier. Sur un forum d’investisseurs, une liste de projets en retard établie en février 2021 associait déjà le nom de la société d’opération à un autre programme, baptisé « Gentry Opéra » et situé à Pantin, que le site du promoteur annonçait pour une livraison à la fin de 2021 ; ce même site indique que le programme lillois a été livré en 2016. Les informations publiques ne permettent pas de dire combien d’émissions la société a réalisées, ni laquelle reste impayée. Chaque investisseur doit retrouver son bulletin de souscription et le contrat d’émission pour identifier son émission, sa date d’échéance et sa masse.
Dans la procédure de la société émettrice, c’est en principe le représentant de la masse qui déclare pour tous les porteurs. S’il ne le fait pas, ou s’il n’existe pas, la loi prévoit qu’« A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse » (article L. 228-85 du code de commerce). Les obligataires n’ont pas à attendre cette initiative, car « En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. » (article L. 228-50 du code de commerce).
La cour d’appel de Paris a mesuré le coût de l’attente à propos de titres associatifs, qu’elle a soumis au même régime que les obligations. Aucun représentant n’ayant été désigné avant le 30 janvier 2020, la déclaration de la masse n’avait été faite que le 5 février 2020, plus d’un an après l’ouverture du redressement judiciaire intervenue en octobre 2018. La cour a relevé que les porteurs pouvaient saisir le juge pour faire désigner un représentant « sans être contraints d’attendre que le mandataire judiciaire prenne cette initiative », puis elle a jugé que « les intérêts antérieurs au 5 février 2015 sont prescrits » (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 20 octobre 2022, n° 21/17363). L’inertie d’une masse sans représentant se paie ainsi en années d’intérêts perdues.
En pratique, l’obligataire doit obtenir rapidement deux réponses : qui représente sa masse, et ce représentant a-t-il déclaré ou va-t-il déclarer avant le 17 novembre ? WiSEED, qui poursuit son activité pendant la transition vers Advenis Wise selon les indications publiées sur son site, reste l’interlocuteur naturel pour obtenir le contrat d’émission, l’historique des versements et l’identité du représentant. Le mandataire judiciaire peut aussi être interrogé. Si aucune réponse fiable n’arrive avant la fin d’octobre 2026, la demande de désignation en urgence devient la voie la plus sûre ; ses conditions sont détaillées dans notre analyse des masses d’obligataires privées de représentant.
Il serait imprudent de se reposer sur la liste que le débiteur remet au mandataire. La loi en tire certes une présomption : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » (article L. 622-24 du code de commerce). Mais la Cour de cassation juge que la créance ainsi signalée « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance », de sorte que le débiteur peut la contester ensuite et que le créancier doit toujours prouver ce qui lui est dû (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133, publié).
La même chambre a précisé que cette mention sur la liste « ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.300, publié). Dans cette affaire, le mandataire judiciaire avait contesté la créance déclarée au motif qu’elle était prescrite, et l’action du prêteur a finalement été déclarée irrecevable. Pour des obligations souscrites il y a plusieurs années, l’inscription sur la liste ne fixe donc ni le montant de la créance, ni l’issue d’un débat sur la prescription.
L’omission joue en sens inverse. Si l’investisseur ne figure pas sur la liste et n’a pas déclaré à temps, la chambre commerciale rappelle que « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, publié). Cette voie a une limite de temps, car « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » (article L. 622-26 du code de commerce). Le délai court de la publication du jugement d’ouverture et expire donc le 17 mars 2027, sauf pour le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant cette date.
Sans déclaration ni relevé, les créanciers « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes » (article L. 622-26 du code de commerce). La créance ne disparaît pas pour autant : à propos d’une procédure régie par la rédaction de ce texte antérieure à 2008, la chambre commerciale a jugé qu’une créance non déclarée « n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective », de sorte que son titulaire a pu la déclarer dans une procédure ultérieure du même débiteur (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.808). Cette nuance console peu l’obligataire d’une société d’opération : si elle ne se redresse pas, l’inopposabilité revient en pratique à ne rien percevoir.
B. Quel montant déclarer, avec quelles pièces, et comment défendre une créance ancienne ?
Le contenu de la déclaration est fixé par la loi : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » (article L. 622-25 du code de commerce). La créance est certifiée sincère par le créancier. Pour un obligataire, le montant dû au 7 septembre 2026 comprend le capital non remboursé et les intérêts échus et impayés, calculés selon le contrat d’émission et ses éventuels avenants.
La partie réglementaire du code exige en outre les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance lorsqu’elle ne résulte pas d’un titre, et précise que les documents justificatifs sont joints sous bordereau et peuvent être produits en copie (article R. 622-23 du code de commerce). Il s’agit ici du bulletin de souscription, du contrat d’émission ou de la note d’information, des relevés de l’espace investisseur, des avis de versement des intérêts, des procès-verbaux d’assemblée des obligataires et de tout courrier annonçant un retard ou une prorogation. Ces pièces ont intérêt à être téléchargées dès maintenant, tant que l’accès à la plateforme est assuré.
Reste la question des intérêts courus après le jugement. Le principe est posé sans ambiguïté : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels », sauf lorsqu’il s’agit « des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an » ou de contrats assortis d’un paiement différé d’au moins un an (article L. 622-28 du code de commerce). Le 9 septembre 2026, la chambre commerciale a rappelé que « Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus échappent à la règle de l’arrêt du cours des intérêts » (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.955).
Dans cette affaire, une société mère avait avancé des fonds à sa filiale en exécution d’une convention de trésorerie qui ne fixait aucune durée, puis deux conventions ultérieures avaient porté le remboursement à cinq ans. La cour d’appel avait apprécié les trois conventions ensemble ; la Cour de cassation a cassé son arrêt, parce que les fonds avaient été versés en exécution de la première convention, qui ne fixait pas de durée de remboursement. L’enseignement pour un obligataire est double. C’est la durée prévue lors de la mise à disposition des fonds qui compte, non les prorogations obtenues ensuite par l’émetteur, et une émission présentée à dix-huit mois dépasse le seuil d’un an. Mais le texte vise des contrats de prêt, et l’arrêt ne porte pas sur des obligations : l’application de l’exception à une émission obligataire reste à apprécier par le juge-commissaire dans chaque dossier.
La déclaration doit donc chiffrer séparément le capital restant dû, les intérêts échus jusqu’au 7 septembre 2026 et, à titre distinct, les intérêts postérieurs. Le code prévoit à cet effet que la déclaration contient « Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté » (article R. 622-23 du code de commerce). Sans cette mention, les intérêts postérieurs au jugement risquent de ne pas être considérés comme déclarés ; avec elle, la question reste ouverte et sera tranchée lors de la vérification.
La difficulté la plus sérieuse, pour des obligations souscrites il y a plusieurs années, tient à la prescription. En droit commun, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil). Une échéance de remboursement dépassée depuis plus de cinq ans, sans acte qui ait interrompu le délai, expose la créance à une contestation du mandataire judiciaire, comme dans l’affaire jugée le 11 décembre 2024.
L’interruption vient souvent de l’émetteur lui-même, puisque « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » (article 2240 du code civil). Un courrier sollicitant une prorogation, une assemblée d’obligataires réunie pour reporter l’échéance, un versement partiel d’intérêts ou un échéancier accepté peuvent, selon leurs termes, valoir reconnaissance. Il faudra pouvoir produire ces documents et leurs dates. Le calcul de la prescription commerciale des émissions de crowdfunding et les actes susceptibles de l’interrompre sont présentés dans notre article sur les masses d’obligataires en conflit ou sans représentant.
Une fois la créance déclarée, le temps cesse de courir contre l’obligataire : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure » (article L. 622-25-1 du code de commerce). Cette interruption ne fait toutefois pas revivre une créance déjà prescrite au jour de la déclaration. D’où l’intérêt de dater précisément chaque échéance, chaque prorogation et chaque paiement avant de rédiger la déclaration, afin de présenter d’emblée au mandataire la chronologie qui écarte la prescription.
La vérification des créances se joue ensuite dans un délai très court. Lorsque le mandataire discute une créance, il en avise le créancier et l’invite à s’expliquer, et « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration (article L. 622-27 du code de commerce). Le créancier resté silencieux perd aussi, en principe, la voie du recours : il « ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire » (article L. 624-3 du code de commerce).
La cour d’appel de Douai a précisé que ce délai de trente jours « court à partir de la réception de la lettre du mandataire judiciaire contenant les mentions réglementaires » et que le créancier qui ne répond pas « s’exclut lui-même du débat sur la créance ». Elle a néanmoins admis l’appel d’un créancier qui, sans avoir répondu à la lettre, avait été convoqué dans le délai et avait comparu devant le juge-commissaire (CA Douai, ch. 2, sect. 2, ordonnance du magistrat de la mise en état, 12 juin 2025, n° 24/04691). Pour un investisseur qui reçoit une lettre recommandée du mandataire contestant sa créance, par exemple pour prescription, la réponse écrite, motivée et accompagnée des pièces doit partir dans les trente jours, sans attendre une éventuelle convocation.
Les décisions du juge-commissaire sont enfin portées sur l’état des créances, déposé au greffe et annoncé au BODACC. « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » (article R. 624-8 du code de commerce). Un obligataire qui constate une erreur sur le montant admis pour sa masse dispose donc d’une dernière fenêtre, brève, qu’il faut surveiller en consultant régulièrement les annonces relatives à la société.
II. Que peut encore rapporter la procédure, et que vaut la garantie promise par le promoteur ?
Déclarer n’est qu’une condition pour être payé. Ce que les obligataires percevront dépend de l’actif de la société d’opération, de l’issue de la période d’observation et des garanties dont l’émission était assortie. Sur ce dernier point, la chronologie des procédures du groupe pèse lourd.
A. La garantie à première demande du promoteur, après la clôture de sa liquidation pour insuffisance d’actif
La fiche du projet publiée par WiSEED indiquait qu’une garantie à première demande était exigée du promoteur, et elle mentionnait aussi une garantie financière d’achèvement accordée par une banque. Si la première a été effectivement signée au profit des obligataires ou de leur représentant, il s’agit d’une garantie autonome : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. » Le code ajoute que « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. » (article 2321 du code civil). L’obligataire bénéficiaire n’a donc pas à attendre l’issue du redressement de l’émetteur pour appeler une telle garantie ; le problème est ailleurs, dans la situation du garant.
Le promoteur désigné sur la fiche du projet est Carus Gestion, société immatriculée à Valenciennes qui exploitait la marque Walls and Roof. Selon les avis publiés au BODACC lors de leur immatriculation, cette société et la société d’opération avaient le même dirigeant. Le tribunal de commerce de Valenciennes a placé Carus Gestion en liquidation judiciaire simplifiée le 19 février 2024, en fixant la date de cessation des paiements au 1er septembre 2022 et en désignant Maître Julien Marlière comme liquidateur (annonce au BODACC du 28 février 2024). La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 novembre 2025.
La créance que les obligataires pouvaient détenir contre ce garant, née d’un engagement antérieur au jugement, relevait de la déclaration dans cette liquidation, dans les deux mois de sa publication au BODACC du 28 février 2024. La loi impose en effet de déclarer les créances « alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et prévoit que celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation (article L. 622-24 du code de commerce). Il appartient à chaque investisseur, ou au représentant de sa masse, de vérifier si une déclaration a été faite dans ce délai, expiré depuis le printemps 2024.
La clôture de cette liquidation ferme presque toutes les portes. « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » Les exceptions prévues par le même article visent des situations particulières ; la plus accessible à un créancier est la fraude, puisqu’en ce cas « le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur » (article L. 643-11 du code de commerce). Même autorisée, une reprise des poursuites ne viserait qu’une société dont la liquidation a été clôturée faute d’actif. Sauf élément particulier, la garantie à première demande du promoteur doit donc être tenue pour perdue.
Il faut néanmoins relire le contrat d’émission et ses annexes. Une garantie consentie par une autre société du groupe ou par une personne physique, un cautionnement, une hypothèque ou un nantissement changeraient l’analyse, et chacun obéit à des règles propres lorsque le promoteur ou la plateforme est défaillant. Ces régimes sont examinés dans notre article sur la caution du dirigeant et l’hypothèque dans le crowdfunding immobilier.
Reste la tentation de se retourner contre le dirigeant. Sa responsabilité personnelle envers les tiers suppose une faute détachable de ses fonctions, et la chambre commerciale juge qu’il en est ainsi « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). Dans cette affaire, le président d’une société en sauvegarde avait omis un créancier sur la liste remise aux organes de la procédure ; la Cour a approuvé les juges qui ont refusé d’y voir une telle faute, la créance étant en apparence contestable et aucun intérêt personnel du dirigeant n’étant établi.
Un retard de remboursement, même très long, ne suffit donc pas à engager la responsabilité personnelle du dirigeant. Il faudrait établir des faits précis, par exemple une information délibérément fausse donnée aux investisseurs ou un détournement des fonds collectés, et un préjudice propre à l’investisseur. Le monopole du représentant de la masse pour la défense de l’intérêt commun des obligataires limite encore les actions individuelles, ce qui impose de coordonner toute démarche avec la masse.
B. Période d’observation, plan ou liquidation : quelles échéances surveiller, quelles réponses ne pas laisser passer ?
La première échéance appartient au tribunal. « Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. » Il se prononce au vu d’un rapport de l’administrateur, et il peut, à tout moment, prononcer « la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (article L. 631-15 du code de commerce). Le jugement d’ouverture datant du 7 septembre 2026, la décision sur la poursuite de l’observation doit intervenir au plus tard le 7 novembre 2026, soit dix jours avant la fin du délai de déclaration.
Si l’observation se poursuit, le jugement ouvre « une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois » (article L. 621-3 du code de commerce). Ce texte s’applique au redressement judiciaire, et une prolongation exceptionnelle de six mois peut être décidée à la demande du procureur de la République. La société d’opération peut ainsi rester en observation jusqu’à dix-huit mois, soit jusqu’au début de mars 2028 au plus tard. Le déroulement de ces étapes, de l’observation au plan, relève du droit des procédures collectives.
Pour une société d’opération dont le capital s’élevait à 1 000 euros lors de sa création et dont l’objet est de financer un programme déterminé, la capacité à financer l’observation dépend de ce qu’elle peut encore récupérer : créances sur la société civile de construction-vente qui portait le programme, soldes de trésorerie, actions contre des tiers. Les avis publiés ne permettent pas de connaître cet actif. Le rapport de l’administrateur en donnera la première mesure, et les obligataires ou le représentant de leur masse peuvent interroger le mandataire judiciaire sur son contenu.
La date de cessation des paiements, fixée au 5 novembre 2025, ouvre une autre piste, au profit de la collectivité des créanciers. « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. » (article L. 632-2 du code de commerce). Les remboursements ou transferts intervenus depuis cette date, notamment au profit de sociétés liées, peuvent ainsi être examinés par les organes de la procédure. Symétriquement, un obligataire qui aurait perçu un paiement depuis cette date ne pourrait se le voir réclamer sur ce fondement que si sa connaissance de la cessation des paiements était établie.
Cette date n’est pas figée. Elle peut être reportée, « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure », et « La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. » (article L. 631-8 du code de commerce). Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Un obligataire qui détient des éléments sur la date réelle des difficultés, comme des courriers annonçant l’impossibilité de rembourser, peut les transmettre au mandataire avant le 7 septembre 2027.
Si un plan de redressement est envisagé, l’administrateur l’élabore avec le concours du débiteur, et les propositions de délais et de remises sont soumises aux créanciers. La règle du silence mérite une attention particulière : « En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. » Pour une conversion en titres donnant accès au capital, le même article prévoit au contraire que le silence vaut refus (article L. 626-5 du code de commerce). L’accord est recueilli auprès du créancier qui a déclaré ; pour une émission obligataire, la réponse revient en principe à la masse par son représentant, d’où l’importance de savoir qui la représente.
La chambre commerciale a confirmé que, lors de l’élaboration du plan, « le défaut de réponse d’un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés », tout en refusant d’étendre cette règle à la simple information des créanciers par le greffier sur une modification ultérieure du plan (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-10.436, publié). Laisser sans réponse la lettre du mandataire revient donc à accepter, par son silence, l’abandon d’une partie de sa créance si c’est ce qui est proposé.
Refuser ne garantit pas pour autant un paiement rapide. Pour les créanciers qui n’ont pas accepté, « Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement », et le texte précise que « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. » Les annuités ne peuvent être inférieures à 5 % de chaque créance admise à partir de la troisième année, puis à 10 % à partir de la sixième (article L. 626-18 du code de commerce). La durée du plan est fixée par le tribunal, et « Elle ne peut excéder dix ans. » (article L. 626-12 du code de commerce). Entre une remise acceptée et un étalement imposé sur plusieurs années, le choix se fait au vu des chiffres du plan, non par principe.
Si aucun plan n’est possible, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise ou prononcer la liquidation judiciaire. Les obligataires sont alors payés, s’il y a lieu, sur le produit des actifs, dans l’ordre fixé par la loi ; faute de sûreté prévue au contrat d’émission, leur créance est chirographaire et vient après les créanciers privilégiés. Pour une société d’opération, l’enjeu se concentre sur la valeur des créances et des droits qu’elle détient sur l’opération immobilière, ce que seuls les documents de la procédure permettront d’apprécier.
La situation de WiSEED ajoute une difficulté pratique. La plateforme a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse le 20 octobre 2025, et un plan de cession au profit d’Advenis Wise a été arrêté le 11 décembre 2025 ; selon les informations publiées sur son site, les activités réglementées seront transférées lorsque le repreneur aura obtenu ses propres agréments. WiSEED demeure la source des documents de souscription et des historiques de versement. Si la plateforme représentait la masse ou assurait le suivi de l’émission, il faut vérifier qui exerce aujourd’hui cette mission. Les conséquences de la reprise pour les investisseurs sont analysées dans notre article consacré à WiSEED et à sa reprise par Advenis.
Enfin, si la perte devient définitive, sa traduction fiscale obéit à des règles propres, qui dépendent notamment du moment où la perte est constatée. Ces règles sont présentées dans notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles de l’impôt.
Conclusion
Le redressement judiciaire de Walls and Roof Financement Participatif ouvre, pour les obligataires des programmes financés sur WiSEED, une fenêtre courte et datée. Le calendrier s’établit ainsi : décision du tribunal sur la poursuite de l’observation au plus tard le 7 novembre 2026 ; déclaration des créances jusqu’au 17 novembre 2026, ou en principe jusqu’au 18 janvier 2027 pour les créanciers qui demeurent hors de France métropolitaine ; relevé de forclusion jusqu’au 17 mars 2027 ; réponse à toute lettre du mandataire dans les trente jours de sa réception ; réclamation contre l’état des créances dans le mois de sa publication.
La méthode tient en quelques gestes. Il faut identifier son émission et sa masse, vérifier que le représentant a déclaré ou faire désigner un mandataire en urgence, chiffrer séparément le capital, les intérêts échus et les intérêts postérieurs au jugement, rassembler dès maintenant les preuves de chaque reconnaissance de dette par l’émetteur, et ne laisser sans réponse aucune lettre du mandataire judiciaire.
La garantie à première demande du promoteur a, en revanche, peu de chances de jouer : la liquidation de Carus Gestion a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 novembre 2025, et cette clôture ne rend pas aux créanciers leurs poursuites individuelles. Ce que les obligataires récupéreront dépendra donc de l’actif propre de la société d’opération et des actions que les organes de la procédure pourront exercer, ce que le rapport de l’administrateur devrait éclairer dans les prochaines semaines.
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