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Clause d’exclusion de garantie : contester le refus de l’assureur après le revirement du 17 septembre 2026

Votre assureur vient de rejeter votre demande d’indemnisation en visant une clause d’exclusion de votre contrat. Vous relisez cette clause et vous constatez qu’à côté de l’exclusion qu’on vous oppose, elle contient une seconde exclusion rédigée en termes vagues, presque incompréhensibles. Pendant cinq ans, la réponse du droit français a été limpide : une clause partiellement floue tombait pour le tout, et l’assureur devait sa garantie. Depuis le 17 septembre 2026, cette réponse a changé. Par un arrêt de formation de section rendu le 17 septembre 2026 (Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 25-12.441, arrêt n° 841 FS-B, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence : lorsqu’une clause énumère plusieurs cas d’exclusion, le caractère formel de chacun s’apprécie séparément, et la nullité de l’exclusion floue n’entraîne plus celle de l’exclusion claire, sauf si elle en affecte la compréhension. Pour les assurés, la conséquence est directe : l’argument qui gagnait presque à coup sûr depuis 2021 ne suffit plus. Pour les assureurs, la victoire est nette mais encadrée : chaque exclusion claire doit désormais passer, une par une, le contrôle du juge. Ce dossier explique ce que la Cour a vraiment jugé dans l’affaire de la brasserie Omaj contre Allianz, comment l’ancienne règle de 2021 a été abandonnée, et surtout quelle méthode de contestation reste efficace après le revirement : quelles failles viser, quelles preuves réunir, dans quels délais agir et devant quel juge porter le litige.

I. Ce que le revirement du 17 septembre 2026 change pour votre refus d’indemnisation

Le revirement ne sort pas de nulle part : il tranche un litige concret, celui d’une brasserie parisienne privée de recettes pendant la pandémie de Covid-19, et il renverse une solution posée cinq ans plus tôt dans un tout autre contexte, celui d’une assurance emprunteur et d’un mal de dos. Pour mesurer ce qui change pour votre propre dossier, il faut d’abord comprendre les faits de l’affaire Omaj, puis la mécanique exacte de l’abandon de la règle de 2021.

A. Pourquoi l’exclusion « contexte épidémique ou pandémique » a survécu alors que sa clause contenait une exclusion vague

La société Omaj, qui exploite un fonds de commerce de brasserie-restauration, avait souscrit auprès d’Allianz IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle comportant une annexe dite « Complément plus » garantissant les pertes d’exploitation. Après la publication au Journal officiel, le 15 mars 2020, de l’arrêté ordonnant la fermeture des restaurants pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, interdiction prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par le décret du 14 avril 2020, la brasserie a déclaré son sinistre. L’assureur a refusé sa garantie. L’assurée l’a assigné en indemnisation devant le tribunal de commerce, puis le litige est remonté jusqu’à la cour d’appel de Paris, qui, le 8 janvier 2025, a validé la clause d’exclusion et débouté la brasserie de toutes ses demandes.

La clause litigieuse prévoyait deux cas d’exclusion distincts : d’une part, un « contexte épidémique ou pandémique », d’autre part, « la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes ». La seconde branche de cette clause est rédigée en termes larges : l’assurée soutenait qu’elle apparaissait générale, imprécise et vague, au point de contaminer la clause entière. La cour d’appel de Paris a refusé de suivre ce raisonnement : constatant que l’exclusion relative à l’épidémie et à la pandémie était dénuée d’ambiguïté et ne nécessitait aucune interprétation, elle a jugé que cette exclusion, seule applicable au sinistre, était formelle et limitée, de sorte que sa validité ne pouvait être remise en cause. Devant la Cour de cassation, la brasserie a repris l’argument massue forgé en 2021 : dès lors que la clause d’exclusion était pour partie non limitée, elle ne pouvait recevoir application pour le tout, et la cour d’appel aurait violé l’article L. 113-1 du code des assurances (texte intégral de l’arrêt du 17 septembre 2026). La deuxième chambre civile, en formation de section, présidée par Mme Martinel, sur le rapport de Mme Brouzes et conformément à l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après les débats de l’audience publique du 24 juin 2026, a rejeté le pourvoi.

Le fondement textuel du contrôle reste inchangé, et la Cour le rappelle d’emblée : « Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. » Ce texte dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » La Cour précise ensuite le critère, désormais stabilisé : « Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de ce texte lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » Appliqué à l’espèce, ce double test donne un résultat net : l’exclusion « contexte épidémique ou pandémique » se réfère à un critère précis, ne nécessite aucune interprétation et ne vide pas la garantie de sa substance ; elle est donc formelle et limitée, et la garantie n’est pas due. La présence, dans la même clause, d’une seconde exclusion aux contours discutables n’y change rien, dès lors qu’elle n’affecte pas la compréhension de la première. Voilà le cœur du revirement, et voilà pourquoi des milliers de refus d’indemnisation fondés sur des clauses à tiroirs se trouvent consolidés du jour au lendemain (Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 25-12.441 ; art. L. 113-1 du code des assurances).

Pour l’assuré qui prépare sa contestation, l’enseignement pratique de cette première partie est immédiat : inutile de fonder tout votre recours sur la seule présence d’une exclusion voisine floue dans la même clause. Le juge vérifiera désormais chaque exclusion pour elle-même. Votre dossier doit donc attaquer l’exclusion qui vous est réellement opposée, sur son propre terrain : son manque de précision, son absence de limites, son illisibilité matérielle ou l’atteinte qu’elle porte à la substance même de la garantie. Les paragraphes qui suivent détaillent ces leviers un par un, avec les arrêts qui les portent.

B. Comment la Cour a abandonné la règle de 2021 qui annulait la clause pour le tout

Pour mesurer la portée du revirement, il faut revenir à l’arrêt que la Cour abandonne : le 17 juin 2021 (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467, publié au Bulletin et au Rapport), la deuxième chambre civile avait cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, face à une clause d’assurance emprunteur excluant les incapacités résultant de lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie « et autre mal de dos », avait simplement retranché l’expression floue pour sauver le reste de la clause. La Cour avait alors posé la règle inverse de celle d’aujourd’hui. L’arrêt du 17 septembre 2026 la résume lui-même sans détour : « La Cour de cassation a décidé qu’une clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle contient des causes d’exclusion non formelles, est nulle dans sa globalité, peu important que l’exclusion opposée à l’assuré soit précisément énoncée à la clause (2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24.467, publié). » Pendant cinq ans, cette solution a fait de l’exclusion floue une arme redoutable entre les mains des assurés : dès qu’une clause contenait un membre vague, toute la clause tombait, y compris ses membres clairs, et l’assureur payait (Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 25-12.441, § 8).

La Cour explique ensuite pourquoi elle change de cap, et ses motifs méritent d’être lus attentivement car ils dessinent les limites de la nouvelle règle. D’abord, le constat d’une jurisprudence en tension : « Toutefois, cette jurisprudence a suscité des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel qui justifient un nouvel examen de l’étendue de la sanction d’une clause d’exclusion de garantie partiellement non formelle. » Certaines cours d’appel continuaient en effet d’appliquer la nullité globale, d’autres la contournaient en sauvant les membres clairs, et la doctrine critiquait une sanction jugée disproportionnée. Ensuite, la finalité du texte : « L’exigence de clarté des exclusions de garantie posée par l’article L. 113-1 du code des assurances a pour objectif l’information de l’assuré afin qu’il sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti. » Puis l’équilibre recherché : « La sanction consistant à écarter, au sein d’une même clause, les seules exclusions qui ne sont pas formelles, sans annuler celles qui le sont, opère un équilibre entre, d’une part, l’objectif de protection de l’assuré, d’autre part, les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés. » La Cour ajoute qu’une telle lecture « ne porte pas atteinte aux intérêts de l’assuré, qui est en mesure de comprendre et d’apprécier la portée d’une exclusion formelle stipulée dans une clause, quand bien même une autre exclusion, figurant dans la même clause, ne serait pas formelle », et qu’elle « préserve l’équilibre économique du contrat d’assurance, dont l’objet est de garantir un risque en contrepartie du paiement d’une prime, en réservant l’obligation pour l’assureur de garantir un sinistre pour lequel il n’a pas perçu de prime à l’hypothèse de l’exclusion de garantie non formelle et limitée » (Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 25-12.441, § 9 à 14).

La solution nouvelle tient en une phrase, que tout rédacteur de police et tout plaideur doit désormais connaître par cœur : « L’ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais que lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension. » Trois précisions s’imposent pour bien manier cette formule. D’abord, elle ne vaut que pour une clause qui énumère plusieurs cas distincts : une exclusion unique, floue dans son ensemble, reste nulle pour le tout. Ensuite, la réserve finale, « sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension », ouvre un nouveau terrain de contestation : si le membre flou contamine la lecture du membre clair, par exemple parce que les deux hypothèses se chevauchent ou que la ponctuation rend la clause ambiguë, la nullité globale peut ressurgir. Enfin, l’arrêt est rendu en formation de section et publié au Bulletin, ce qui lui donne une autorité particulière : les juges du fond devront s’y conformer, et les pourvois qui invoqueraient encore la règle de 2021 seront rejetés. L’assuré perd une arme automatique, mais il conserve tout un arsenal, à condition de viser juste (Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 25-12.441, § 15).

II. Contester une exclusion de garantie après le 17 septembre 2026 : la méthode qui reste efficace

Le revirement referme une porte, mais il en laisse trois grandes ouvertes : l’exclusion qui vous est opposée peut être non formelle pour son propre compte, elle peut vider la garantie de sa substance, ou elle peut être matériellement illisible dans votre police. À ces trois failles de fond s’ajoutent des réflexes de procédure sans lesquels même le meilleur argument se perd : délais de prescription, preuve du sinistre et choix du juge. Voici la méthode, étape par étape, telle que la jurisprudence la plus récente l’autorise.

A. Quelles failles viser en priorité : exclusion imprécise, garantie vidée de sa substance, clause illisible

Première faille, la plus classique : l’exclusion qu’on vous oppose n’est pas formelle, prise isolément. Le test tient en deux questions : se réfère-t-elle à des critères précis, et nécessite-t-elle une interprétation pour être appliquée à votre sinistre ? Si la réponse à la seconde question est oui, l’exclusion tombe, indépendamment du reste de la clause. Le contentieux des pertes d’exploitation liées au Covid-19 fournit une illustration parlante de ce contrôle, avec l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 dans l’affaire de la société La Dunette contre Allianz (Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-14.482). La Cour y rappelle que « Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées », et qu’« Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ». En l’espèce, la clause litigieuse, rendue ambiguë par l’usage d’une conjonction de subordination, ne permettait pas de déterminer si les deux cas d’exclusion visés jouaient cumulativement ou alternativement : la Cour a cassé l’arrêt d’appel qui l’avait validée. Retenez la leçon pour votre dossier : relevez chaque terme équivoque de l’exclusion invoquée contre vous, chaque renvoi à une notion non définie, chaque articulation grammaticale douteuse entre les hypothèses. Si vous démontrez que le juge doit interpréter la clause pour savoir si votre sinistre entre dans son champ, vous avez gagné sur ce terrain, et le revirement de 2026 ne vous en empêche pas.

Deuxième faille : l’exclusion, même rédigée en termes nets, vide la garantie de sa substance. Une exclusion n’est pas limitée lorsqu’après son application il ne subsiste qu’une garantie dérisoire. C’est l’apport de la série d’arrêts rendus dans le sillage des fermetures administratives de 2020, au premier rang desquels l’arrêt du 12 octobre 2023 dans l’affaire de la société Le Chavot contre Axa (Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-13.759, publié au Bulletin). La Cour y juge « qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire », en se référant à une lignée d’arrêts publiés du 1er décembre 2022 et du 19 janvier 2023. Le même arrêt tranche au passage une question qui empoisonnait les débats : la validité des clauses d’exclusion, régie par le texte spécial de l’article L. 113-1 qui exige qu’elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut pas être cumulativement examinée au regard des règles générales du droit des contrats sur la cause. Concrètement, pour votre dossier, dressez la liste de ce que la garantie couvre encore une fois l’exclusion appliquée : si l’exclusion absorbe l’essentiel des sinistres que la police promettait de couvrir, demandez au juge de la réputer non écrite. L’arrêt du 1er décembre 2022 dans l’affaire de la société Beraha contre Axa (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.341, publié au Bulletin et au Rapport) montre comment ce contrôle se combine avec l’exigence de précision : la Cour y a approuvé une cour d’appel qui avait écarté une exclusion dont les termes, notamment l’absence de définition des notions d’épidémie et de fermeture administrative, ne satisfaisaient pas aux conditions de l’article L. 113-1. Autrement dit, les deux griefs se cumulent utilement dans une même assignation : imprécision d’un côté, garantie dérisoire de l’autre.

Troisième faille, souvent négligée : la présentation matérielle de la clause. L’article L. 112-4 du code des assurances dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Une exclusion fondue dans un pavé de conditions générales, imprimée dans le même corps que le reste du texte, sans gras, sans encadré, sans renvoi lisible, peut être écartée sur ce seul fondement, sans qu’il soit besoin de discuter son caractère formel ou limité. Photographiez votre police, conservez l’exemplaire original tel qu’il vous a été remis, et faites constater la présentation : ce moyen technique, purement objectif, échappe entièrement à la logique du revirement de 2026. Ajoutez-y, lorsque le libellé s’y prête, la réserve finale du nouvel arrêt : si l’exclusion floue de la clause affecte la compréhension de l’exclusion claire qu’on vous oppose, par exemple parce que les deux hypothèses se recoupent ou que la phrase est construite de manière à entretenir la confusion, soutenez que la nullité globale subsiste dans votre cas particulier. C’est la brèche que la Cour a elle-même laissée ouverte, et les premiers arrêts d’appel qui l’exploiteront fixeront ses frontières. Enfin, ne négligez pas le passé de votre contrat : les polices souscrites avant 2021 ont souvent été rédigées à l’ombre de la règle ancienne, et leurs clauses à tiroirs, devenues inattaquables dans leur ensemble, restent vulnérables membre par membre. Chaque exclusion doit désormais être relue isolément, avec un regard neuf.

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B. Quels réflexes de procédure adopter : délais, preuves et juge à saisir

Le meilleur argument ne vaut rien s’il arrive trop tard. Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui leur donne naissance, comme le prévoit l’article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » En cas de sinistre, ce délai ne court toutefois que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, à condition de prouver qu’ils l’ont ignoré jusque-là, et il ne court contre le mineur ou l’incapable que du jour de sa majorité ou de la fin de son incapacité. Surtout, l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique à l’assureur interrompt la prescription lorsqu’il s’agit du règlement de l’indemnité : une mise en demeure bien rédigée, expédiée en recommandé dans le délai, préserve vos droits tout en ouvrant la négociation. Ne laissez donc jamais passer le deuxième anniversaire du refus sans avoir soit assigné, soit interrompu la prescription par un acte formel. Les assurés qui ont subi un refus pendant la période des fermetures administratives de 2020 et qui n’ont jamais agi sont, sauf interruption dûment prouvée, définitivement forclos : vérifiez vos dates avant tout.

Sur la preuve, constituez dès le refus un dossier complet : la police dans sa version applicable au jour du sinistre, avec ses annexes et avenants, les conditions générales et particulières, la lettre de refus de l’assureur, la déclaration de sinistre et son accusé de réception, les pièces établissant la réalité et le montant du préjudice, comme les arrêtés de fermeture, les livres comptables, les attestations de l’expert-comptable et les échanges avec l’assureur. Si l’assureur oppose une exclusion fondée sur votre comportement, par exemple une prétendue violation de la réglementation, rassemblez les documents qui établissent votre conformité : registres, attestations, contrôles favorables. Faites établir vos comptes de pertes par un professionnel indépendant, car le chiffrage sera contesté pied à pied : dans l’affaire Omaj comme dans les affaires Le Chavot, Beraha et La Dunette, tout le litige portait sur des pertes d’exploitation dont le montant exigeait une démonstration comptable rigoureuse. Sollicitez si nécessaire une expertise amiable contradictoire avant le procès : un rapport d’expert sérieux fait souvent basculer la négociation, et il servira devant le juge.

Sur le juge à saisir, suivez la nature de votre contrat : un litige entre un commerçant assuré et son assureur à propos d’une police souscrite pour les besoins du commerce relève du tribunal de commerce, comme dans l’affaire Omaj où la brasserie avait assigné Allianz devant cette juridiction, tandis qu’un assuré non commerçant portera son action devant le tribunal judiciaire. Exposez dans votre assignation, dans l’ordre, la chronologie du sinistre, le montant chiffré de votre préjudice, la teneur exacte de l’exclusion invoquée contre vous, puis chacun des griefs détaillés dans la partie précédente : défaut de critères précis et nécessité d’interpréter, garantie résiduelle dérisoire, présentation non conforme aux caractères très apparents, et, le cas échéant, contamination de la compréhension par le membre flou de la clause. Demandez au juge de réputer non écrite l’exclusion irrégulière et d’en tirer les conséquences sur la garantie. Gardez enfin à l’esprit le coût du procès : dans l’arrêt du 17 septembre 2026, la Cour a condamné la société Omaj aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Un pourvoi ou une assignation mal calibrée se paie donc deux fois, par la perte du procès et par ses frais. C’est précisément pour éviter cet écueil qu’un examen préalable de votre clause par un avocat, avant d’engager la procédure, constitue l’investissement le plus rentable de votre dossier.

Conclusion

Le 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile a refermé l’ère de la nullité globale automatique : une exclusion claire survit désormais au voisinage d’une exclusion floue, et l’argument qui suffisait depuis l’arrêt du 17 juin 2021 ne suffit plus. Mais la Cour n’a pas désarmé les assurés : elle a déplacé le combat vers le contrôle individuel de chaque exclusion, et elle a laissé ouverte la brèche de la compréhension affectée. Les polices à exclusions multiples doivent donc être relues une par une, à la lumière des critères que la jurisprudence récente a affinés arrêt après arrêt : critères précis et absence d’interprétation, garantie résiduelle substantielle, présentation en caractères très apparents. Les contentieux de pertes d’exploitation nés de la pandémie, dont les affaires Omaj, Le Chavot, Beraha et La Dunette forment désormais une lignée complète, montrent que ces contrôles gagnent régulièrement devant les juges du fond et devant la Cour de cassation elle-même. Si votre assureur vous oppose une exclusion, ne vous résignez pas et n’attaquez pas à l’aveugle : faites vérifier la clause, chiffrez votre préjudice, agissez dans le délai de deux ans et frappez l’exclusion sur son propre terrain. C’est là, et seulement là, que se gagnent les procès d’assurance de demain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».