Votre dossier de surendettement est déposé, la commission de la Banque de France l’instruit, et pendant ce temps l’huissier continue de menacer : commandement de payer, menace de saisie sur le compte, convocation pour une expulsion. Ce décalage entre le temps de la procédure et l’urgence du quotidien est la première angoisse des personnes surendettées. La loi a prévu deux boucliers distincts pour tenir cette période : d’une part les délais de grâce que tout juge peut accorder au débiteur en difficulté, d’autre part la suspension automatique des poursuites qui suit la décision de recevabilité de votre dossier. Ces deux protections obéissent à des règles différentes, se demandent devant des juges différents et ne se cumulent pas n’importe comment. Les confondre fait perdre des mois. Cet article explique comment obtenir des délais de paiement du juge quand l’huissier menace, comment faire suspendre une expulsion pendant l’instruction du dossier, ce que la commission et le juge attendent comme preuves, et les erreurs qui font rejeter les demandes. Il s’adresse aux débiteurs domiciliés à Paris et en Île-de-France comme ailleurs en France, car les règles sont nationales et seul le guichet change.
Le cadre de départ tient en une phrase du code de la consommation : le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Autrement dit, c’est l’impossibilité manifeste de payer tout ce que vous devez, aujourd’hui et demain, qui ouvre la procédure, à condition d’être de bonne foi. Les développements qui suivent reposent sur des textes en vigueur vérifiés le 21 septembre 2026 et sur trois décisions de justice réellement lues : un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2017, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 février 2023 et un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 octobre 2024, complétés par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 26 mai 2025 sur l’articulation entre les deux régimes.
I. Obtenir des délais de grâce du juge quand l’huissier menace : qui peut demander, devant qui et avec quelles preuves
A. Le délai de grâce de l’article 1343-5 du code civil : reporter ou échelonner jusqu’à deux ans et geler les poursuites
Le délai de grâce est la protection la plus ancienne du débiteur en difficulté : tout juge saisi d’une demande en paiement peut, au lieu de condamner à payer immédiatement, accorder du temps. L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le juge arbitre donc entre votre situation et les besoins du créancier : il ne s’agit pas d’effacer la dette, mais d’en aménager le paiement sur vingt-quatre mois au maximum, par un report pur et simple ou par un échelonnement en mensualités réduites.
Ce texte offre trois avantages concrets que les débiteurs ignorent souvent. D’abord, par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital : le coût du délai peut donc être allégé et vos versements peuvent réduire directement le capital au lieu d’être absorbés par les intérêts. Ensuite, le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, par exemple la mise en vente d’un bien ou la souscription d’une garantie : accepter une telle condition renforce sérieusement vos chances. Surtout, « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » Dès que le délai est accordé, l’huissier de ce créancier doit s’arrêter. Et pendant le délai fixé par le juge, « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues » : les pénalités de retard et les majorations cessent de courir, ce qui fige le compteur.
Deux limites doivent être connues avant de se lancer. Toute stipulation contraire du contrat est réputée non écrite : la clause du prêt qui interdirait par avance tout délai ne vaut rien face au juge. En revanche, « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. » Les pensions alimentaires et contributions à l’entretien des enfants ne peuvent pas faire l’objet d’un délai de grâce : elles doivent continuer d’être payées, et c’est aussi pour cela qu’elles sont exclues de la suspension des poursuites en surendettement, comme on le verra. Si l’huissier réclame pour une pension alimentaire impayée, la demande de délai sera rejetée sur ce fondement.
Devant quel juge demander ce délai ? La réponse figure à l’article 510 du code de procédure civile : « Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. » Concrètement, trois portes existent. Si un procès en paiement est déjà en cours, demandez le délai au juge saisi, qui l’accorde dans sa décision. Si vous avez reçu un commandement de payer ou si une saisie a déjà été pratiquée, saisissez le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de votre domicile. En cas d’urgence, le juge des référés peut également être saisi. Pour les débiteurs de Paris et de l’Île-de-France, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue régulièrement sur ces demandes de délais en matière de crédit, et le juge de l’exécution est compétent dès qu’un commandement ou une saisie a été signifié dans le ressort. L’essentiel est de ne pas attendre la vente forcée ou l’expulsion consommée : le délai de grâce se demande dès la menace, pièces à l’appui.
C’est sur les pièces que tout se joue, et un arrêt récent le montre sans détour. Le 16 février 2023, la cour d’appel de Paris (RG 21/06644) a statué sur la demande d’un emprunteur qui sollicitait dix-huit mois de délais pour un crédit devenu exigible à hauteur de plus de 91 000 euros. Ni le premier juge ni la cour ne lui ont opposé une fin de non-recevoir tirée de l’exigibilité du crédit : la demande était recevable, y compris après déchéance du terme. Elle a été rejetée pour une raison purement probatoire : la cour a constaté que la situation financière du demandeur n’était aucunement connue, faute pour l’intéressé de produire le moindre élément sur ses revenus et ses charges, et a confirmé le jugement. L’emprunteur n’avait produit qu’un mandat de vente confié à une agence, sans aucun élément sur ses revenus, ses charges, sa situation familiale ou son patrimoine. La leçon est directe : un dossier de demande de délais doit contenir vos trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de revenus, votre avis d’imposition, vos quittances de loyer, le tableau précis de vos dettes et de vos mensualités, vos relevés bancaires et tout élément montrant une perspective de rétablissement, comme une promesse d’embauche, un retour à l’emploi annoncé ou un compromis de vente. Le juge qui ne connaît pas votre situation ne peut pas apprécier votre situation face aux besoins du créancier, et il rejette.
B. L’articulation avec le dossier de surendettement : la suspension automatique après la recevabilité et l’impossibilité de cumuler
Dès que la commission déclare votre dossier recevable, une protection légale automatique se déclenche, sans que vous ayez rien à demander au juge. L’article L722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Saisies sur compte, saisies-ventes, saisies sur salaire fondées sur une cession de rémunération : tout s’arrête pour les dettes non alimentaires. Cette suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une liquidation, sans pouvoir excéder deux ans. Autrement dit, pendant l’instruction et jusqu’à la solution, l’huissier de vos créanciers inclus dans le dossier ne peut plus poursuivre l’exécution sur vos biens.
La Cour de cassation a donné à cette suspension toute sa portée le 8 février 2024 (Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 22-14.528) : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Dans cette affaire, une banque voyait sa créance déclarée prescrite alors qu’elle disposait d’un titre exécutoire : la Cour a cassé, car le créancier ne pouvait pas interrompre la prescription en diligentant une exécution pendant la procédure. Moralité pratique : tant que la suspension joue, l’inaction forcée du créancier ne vous fait pas perdre vos moyens de défense, et une saisie pratiquée malgré l’interdiction est contestable.
Attention toutefois à deux précisions que les débiteurs découvrent trop tard. D’abord, si un créancier conteste la recevabilité devant le juge, ce recours ne vous prive pas de la protection : l’article R722-3 du code de la consommation dispose que « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » La banque qui attaque la recevabilité ne fait donc pas repartir les saisies pendant le recours. Ensuite, la suspension ne couvre ni les dettes alimentaires ni, en matière immobilière, toutes les situations : en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées » (article L722-4 du code de la consommation). Si une adjudication est fixée, prévenez immédiatement la commission pour qu’elle saisisse le juge de la saisie immobilière : la recevabilité seule ne déplace pas la date de la vente aux enchères.
Faut-il alors demander en plus des délais de grâce au juge pendant la procédure ? La cour d’appel de Colmar a répondu par la négative le 26 mai 2025 (RG 24/04353) dans une affaire où un débiteur sollicitait à la fois l’échelonnement de ses dettes dans le cadre des mesures et les plus larges délais de paiement de droit commun. La cour rappelle qu’elle statue, en appel du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement, dans le cadre des pouvoirs attribués au juge en cas de contestation des mesures imposées, avec la possibilité de prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 et même de prononcer un redressement personnel, puis elle tranche : le régime propre au surendettement déroge au droit commun des délais de grâce et « ne peut se cumuler avec eux ». Une fois entré dans le traitement du surendettement, c’est le régime du livre VII du code de la consommation qui s’applique, pas un cumul avec l’article 1343-5 du code civil. La cour a d’ailleurs rouvert les débats pour inviter le débiteur à s’expliquer sur l’articulation de ses demandes et sur la recevabilité d’une demande de délais fondée sur l’article 1343-5 devant cette juridiction. La stratégie qui en découle est simple : avant le dépôt, ou pour une dette restée hors du dossier, les délais de grâce sont votre arme ; après la recevabilité, c’est la suspension légale puis les mesures de traitement qui vous protègent, et c’est devant le juge du surendettement qu’il faut agir.
Ce juge du surendettement dispose de pouvoirs larges quand les mesures imposées par la commission sont contestées. L’article L733-10 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Le décret fixe ce délai à trente jours : la commission notifie les mesures envisagées par lettre recommandée avec avis de réception, et cette lettre « indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification » (article R733-6 du code de la consommation). Manquer ce délai d’un jour rend la contestation irrecevable, alors notez la date de première présentation du recommandé et réagissez dans la semaine. Saisi de cette contestation, le juge peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, et même prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire (article L733-13 du code de la consommation). Parmi ces mesures figure le rééchelonnement : l’article L733-1 du code de la consommation permet de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans », avec imputation possible sur le capital et taux réduit. Le juge du surendettement peut donc aller bien au-delà des deux ans du délai de grâce, mais dans le cadre collectif de la procédure, qui s’impose à tous les créanciers.
II. Garder son logement et traverser la procédure sans aggraver son cas : expulsion suspendue, paiements interdits et réflexes devant le juge
A. Faire suspendre l’expulsion de son logement pendant l’instruction : la saisine du juge, ses conditions et ses limites
Pour les locataires, la menace la plus brutale est l’expulsion : jugement autorisant l’expulsion, commandement de quitter les lieux, puis concours de la force publique. Le code de la consommation organise un frein d’urgence. L’article L722-6 du code de la consommation prévoit que « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » En cas d’urgence, la saisine peut même intervenir à l’initiative du président de la commission, de son délégué, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur lui-même, la commission étant alors informée (article L722-7 du code de la consommation). Vous n’êtes donc pas dépendant du bon vouloir de la commission : si l’expulsion est imminente, vous pouvez saisir vous-même le juge des contentieux de la protection en urgence.
Le juge n’accorde pas cette suspension automatiquement : il examine votre situation personnelle. L’article L722-8 du code de la consommation dispose : « Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil . » La suspension dure au maximum deux ans et prend fin avec la solution de la procédure : approbation du plan, mesures imposées, rétablissement personnel ou ouverture d’une liquidation (article L722-9 du code de la consommation, « pour une période maximale de deux ans »). Et surtout, le juge ne peut pas conditionner la suspension aux intérêts du bailleur, par exemple en exigeant le paiement de l’indemnité d’occupation comme prix du sursis : seule votre situation compte. C’est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 octobre 2017 (pourvoi n° 16-12.885) et appliquée depuis par les juges du fond : pour suspendre une expulsion, le juge ne regarde que la situation du débiteur.
Un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 octobre 2024 (RG 24/00491) montre comment ce contrôle se passe en pratique et ce qui fait gagner. Une locataire parisienne faisait l’objet d’une expulsion autorisée dès 2022, avec un commandement de quitter les lieux signifié en 2023, le concours de la force publique accordé par le préfet de police et une dette locative de 26 620,75 euros. Le juge de l’exécution lui avait déjà accordé trois mois de sursis jusqu’au 2 octobre 2024. La commission a saisi le juge du surendettement, qui a accordé la suspension provisoire pour deux ans maximum. Trois éléments ont emporté la décision. D’abord, la débitrice avait repris depuis janvier 2024 le paiement intégral de l’indemnité d’occupation malgré des charges excédant ses ressources : payer le loyer courant, même quand on ne peut pas apurer l’arriéré, est le signal le plus fort de bonne foi. Ensuite, elle justifiait de démarches actives de relogement : demande de logement social, reconnaissance prioritaire au titre du droit au logement opposable, candidatures multiples et recours contre un refus d’attribution. Enfin, le tribunal a rappelé que ces textes visent à « protéger le logement du débiteur surendetté » de façon provisoire, le temps que la commission ou le juge élabore des mesures de redressement, car une expulsion en cours de procédure compromettrait tout redressement, soit par le coût d’un relogement, soit par la précarisation.
Le même jugement rappelle aussi l’exigence symétrique qui pèse sur vous : continuer de payer à leur échéance, dans la mesure de vos moyens, vos « charges courantes », et notamment « son loyer ou indemnité d’occupation ». Celui qui cesse de payer son loyer courant pendant la procédure s’expose à voir sa bonne foi remise en cause en cas de recours. Et la charge de la preuve est partagée mais claire : c’est à la débitrice de démontrer que sa situation personnelle exige la suspension, tandis que le bailleur doit rapporter la preuve contraire. Préparez donc un dossier miroir de celui des délais de grâce : ressources, charges, preuve des paiements courants, démarches de relogement, attestations. À Paris et en Île-de-France, où les loyers absorbent une part majeure des revenus et où les délais de relogement social sont longs, ces pièces pèsent particulièrement lourd : le juge parisien y est attentif, comme le montre cette décision. Si votre situation mêle loyers impayés, commandement et menace d’expulsion, notre article consacré aux loyers impayés et à l’expulsion dans le dossier de surendettement détaille chaque étape ; si la banque attaque la recevabilité elle-même, notre article sur la recevabilité contestée par la banque et le délai pour répondre devant le juge explique la riposte.
B. Ce que la protection vous interdit de payer : l’aggravation d’insolvabilité, les paiements préférentiels et les réflexes si l’huissier passe outre
La protection a un revers que beaucoup de débiteurs ignorent : une fois la suspension acquise, vous n’avez plus le droit de payer qui vous voulez. L’article L722-5 du code de la consommation dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ». Concrètement, ne remboursez plus par priorité le prêt de votre banque préférée, ne videz pas votre épargne pour solder un découvert antérieur, ne vendez pas un bien en dehors de la gestion normale et ne demandez pas à un proche de se porter caution pour payer à votre place. Seules exceptions : les dettes alimentaires, qui continuent d’être payées, et les créances locatives lorsqu’une décision judiciaire vous a accordé des délais de paiement en application de la loi du 6 juillet 1989. Si un acte vous paraît indispensable, par exemple vendre un véhicule pour acheter un modèle moins coûteux et dégager une soulte, le même article vous autorise à saisir le juge des contentieux de la protection pour qu’il vous y autorise : demandez l’autorisation avant, jamais après.
La sanction est réelle : l’article L761-2 du code de la consommation permet au juge, à la demande de la commission présentée dans l’année de l’acte ou du paiement, d’annuler tout acte ou paiement effectué en violation de ces interdictions. Un paiement préférentiel peut donc être anéanti et les sommes récupérées, sans compter l’atteinte à votre bonne foi, qui conditionne le bénéfice de toute la procédure. La cour d’appel de Colmar du 26 mai 2025 illustre ce risque : un débiteur qui avait perçu plus de 27 000 euros sans en informer la commission, dont les comptes ne présentaient plus que 15 000 euros, s’est vu opposer par ses créanciers une demande de déchéance pour dissimulation et défaut de transparence. Dissimuler une rentrée d’argent, même par négligence, expose à la déchéance du bénéfice du surendettement. La règle d’or est donc la transparence totale : déclarez à la commission tout changement de ressources, toute rentrée exceptionnelle, tout héritage, et conservez les justificatifs de chaque mouvement.
Enfin, la procédure ne vous dessaisit pas du droit d’agir en justice pour votre propre défense. Le 28 mars 2024, la deuxième chambre civile a jugé que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » et que « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Cass. civ. 2, 28 mars 2024, n° 22-12.797). Si une hypothèque provisoire ou une autre mesure conservatoire est inscrite sur vos biens en violation de l’interdiction, vous pouvez donc vous-même en demander la mainlevée au juge de l’exécution, sans attendre la commission.
Que faire si, malgré la recevabilité, un huissier continue de vous poursuivre ou pratique une saisie ? D’abord, vérifiez que la dette est bien incluse dans le dossier et qu’elle n’est pas alimentaire : les pensions et contributions à l’entretien des enfants restent exécutoires. Ensuite, adressez immédiatement à l’huissier une copie de la notification de recevabilité en rappelant la suspension légale, et écrivez en parallèle à la commission pour la tenir informée. Si la saisie a déjà été pratiquée sur votre compte, sachez que les sommes insaisissables, comme les minima sociaux, doivent être laissées à votre disposition : faites-le valoir sans délai auprès de l’huissier et du juge de l’exécution. Si un créancier conteste les mesures imposées dans le délai de trente jours, préparez vos observations pour le juge des contentieux de la protection au lieu de négocier seul avec ce créancier. Et si votre fichage bancaire vous inquiète pour l’après-procédure, notre article sur la durée du fichage FICP et la sortie du fichage après un dossier de surendettement explique les durées d’inscription et les voies de contestation. Dans tous les cas, ne payez jamais un huissier qui menace en dehors de tout titre exécutoire : exigez le titre, vérifiez la dette et faites-la contrôler dans le cadre du dossier.
Pour les débiteurs de Paris et de l’Île-de-France, quelques repères pratiques complètent ce tableau. La demande de délais de grâce se porte devant le juge des contentieux de la protection ou le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de votre domicile, et la commission de surendettement compétente est celle de votre département, auprès de la Banque de France. Le jugement parisien du 7 octobre 2024 cité plus haut montre que le juge parisien du surendettement applique strictement ces textes : il statue au vu des pièces, protège le logement quand la situation personnelle l’exige et rappelle l’obligation de payer les charges courantes. Constituez dès le dépôt un classeur unique, physique ou numérique : notification de recevabilité, état des dettes, justificatifs de revenus et de charges, preuves des paiements courants, courriers des huissiers et décisions déjà rendues. Chaque saisine du juge, chaque réponse à une contestation et chaque demande d’autorisation s’appuiera sur ce socle, et c’est lui qui fera la différence entre une suspension accordée et une demande rejetée faute de preuves.
Conclusion
Quand l’huissier menace pendant l’instruction de votre dossier de surendettement, vous disposez de deux leviers complémentaires mais distincts. Avant la recevabilité, ou pour une dette restée hors du dossier, les délais de grâce de l’article 1343-5 du code civil permettent d’obtenir du juge jusqu’à deux ans de report ou d’échelonnement, avec suspension des poursuites de ce créancier et gel des pénalités, à condition de prouver précisément votre situation et une perspective de rétablissement. Après la recevabilité, la suspension légale des procédures d’exécution vous protège automatiquement pour toutes les dettes non alimentaires, et la commission ou vous-même pouvez faire suspendre l’expulsion de votre logement par le juge des contentieux de la protection, qui ne regarde alors que votre situation. Ces régimes ne se cumulent pas : une fois dans le traitement du surendettement, c’est le juge de la procédure qui rééchelonne, suspend ou efface, dans des délais qui peuvent dépasser largement deux ans, et c’est devant lui que se contestent les mesures dans les trente jours. En contrepartie, la protection vous interdit de payer qui vous voulez et d’aggraver votre insolvabilité, sous peine d’annulation et de déchéance. Retenez trois réflexes : payer sans faute les charges courantes et les pensions, tout déclarer à la commission, et saisir le juge vite et avec des pièces complètes. C’est ce dossier de preuves, plus que les textes eux-mêmes, qui fait gagner.
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