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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société aux Îles Vierges britanniques (BVI à Road Town) en restant en France : siège de direction effective, articles 155 A, 123 bis et 209 B et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société aux Îles Vierges britanniques promettent une immatriculation en une semaine à Road Town, à Tortola, avec un seul actionnaire, un seul dirigeant, sans capital minimum et sans impôt local. La brochure décrit une Business Company régie par le Business Companies Act, 2004, gérée par un agent résident, utilisable pour facturer des clients dans le monde entier. Ce que la brochure ne dit pas, c’est que l’entrepreneur qui reste à Paris, qui signe ses contrats à Paris, qui pilote ses équipes depuis Paris et qui encaisse depuis un compte qu’il gère à Paris, s’expose à voir sa société de Road Town imposée en France, ses factures requalifiées et ses bénéfices taxés entre ses mains. Le droit français dispose pour cela d’un arsenal complet : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B et article 57 du code général des impôts. Et la jurisprudence récente du Conseil d’État et de la Cour de cassation, rendue parfois contre des montages bien plus sophistiqués que celui d’un consultant parisien, montre que l’administration gagne souvent. Cet article explique, point par point, où se situent les risques pour le résident français qui crée sa BVI, pourquoi l’absence des Îles Vierges britanniques de la liste française des paradis fiscaux officiels ne protège en rien, et comment contester un redressement devant le tribunal administratif de Paris.

I. Créer une Business Company à Road Town en habitant Paris : le siège de direction effective et l’établissement stable décident de l’impôt en France

A. Quand la société de Road Town dirigée depuis Paris devient résidente fiscale française : le siège de direction effective de l’article 209 du CGI

Le point de départ du raisonnement fiscal français est simple et brutal pour les montages offshore : une société immatriculée aux Îles Vierges britanniques mais dirigée en réalité depuis la France peut être regardée comme une société française pour l’impôt. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et la jurisprudence analyse la résidence fiscale d’une société étrangère en recherchant son siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où se réunissent les organes de direction et d’où partent les instructions. Quand ce lieu se trouve à Paris, à Boulogne-Billancourt ou à Saint-Denis, la Business Company de Road Town devient imposable en France sur l’ensemble de son activité, au taux français, avec les obligations déclaratives françaises qui l’accompagnent.

Les agences répondent à cette objection par le dirigeant prête-nom : un administrateur local, souvent une personne morale autorisée par le droit des BVI, signerait les documents à Road Town pendant que le client parisien ne serait qu’un simple « consultant ». La Cour de cassation a démonté ce type d’écran dans un arrêt du 15 février 2023 qui mérite une lecture attentive de tous les porteurs de sociétés offshore. Dans cette affaire, la société Orefa, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, soutenait qu’elle n’exerçait aucune activité en France ; la Cour a validé les constatations des juges du fond selon lesquelles la société « disposerait, en France, de sa détention capitalistique mais également de sa direction effective, et qu’elle y exercerait une activité professionnelle », faute de moyens matériels et humains suffisants au Luxembourg pour mettre en oeuvre son objet social. Le raisonnement vaut à l’identique pour une BVI de Road Town dont le seul actif réel serait un ordinateur portable à Paris : si les moyens humains et matériels censés porter l’activité se trouvent en France, le juge français en déduit que la direction effective est en France.

Dans ce même arrêt, la Cour de cassation a admis « qu’il peut être présumé que cette société exerce, sur le territoire français, une activité professionnelle sans avoir comptabilisé les recettes provenant de cette activité » ni souscrit les déclarations fiscales correspondantes, ce qui a justifié une mesure de visite domiciliaire fiscale. Concrètement, l’entrepreneur parisien qui facture via sa BVI sans déclarer d’activité en France s’expose non seulement au redressement, mais à la procédure de visite et saisie de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, avec la saisie de ses ordinateurs, de sa messagerie et de ses relevés bancaires. Les échanges de courriels montrant qu’il donne les instructions, les contrats signés depuis son domicile parisien, les relevés de connexion et les témoignages de clients qui ne connaissent que lui : tout cela forme le faisceau d’indices par lequel l’administration établit la direction effective française.

Deux illusions doivent être dissipées. La première est celle du compte bancaire étranger comme preuve d’activité étrangère : depuis la généralisation de l’échange automatique d’informations, qui couvre les Îles Vierges britanniques, l’administration française reçoit les données des comptes de la BVI et les rapproche des déclarations du résident. La seconde est celle de la substance locale de façade : les Îles Vierges britanniques ont adopté une législation sur la substance économique et participent à l’échange de renseignements, comme le rappelle l’autorité fiscale locale, la BVI International Tax Authority, qui publie les règles de substance applicables aux sociétés ; or une déclaration de substance déposée à Road Town ne prouve pas que les décisions sont prises à Road Town quand tous les dirigeants de fait vivent en Île-de-France. Le juge français regarde la réalité, pas le papier : procès-verbaux de réunions tenues à Paris, décisions prises par téléphone depuis Paris, absence de bureaux et de salariés aux BVI. Quand la réalité est parisienne, la résidence fiscale suit.

Le réflexe à adopter avant toute facturation est donc de tester la direction effective avec lucidité : qui décide des prix, qui signe les contrats importants, qui recrute, qui donne les ordres au quotidien, où se trouvent les serveurs, les archives et la comptabilité ? Si la réponse est Paris pour l’essentiel de ces questions, la BVI est fiscalement française, et le montage doit être repensé avant le premier contrôle, pas après. Les entrepreneurs qui envisagent à l’inverse une installation réelle à l’étranger liront avec profit l’analyse consacrée au départ de France pour créer sa société à l’étranger, entre exit tax et siège de direction effective, dont les paramètres sont très différents.

B. Même sans transfert du siège en France : l’établissement stable de la BVI à Paris permet d’imposer ses bénéfices français

Quand l’administration ne parvient pas à démontrer que le siège de direction effective de la BVI se trouve en France, elle dispose d’une seconde ligne d’attaque : l’établissement stable. L’article 209 du code général des impôts impose en France les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et une société de Road Town qui dispose à Paris d’une installation fixe d’affaires, d’un bureau, d’un atelier, ou d’un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats en son nom, exploite une entreprise en France à hauteur de cette présence. Les bénéfices rattachables à l’établissement stable parisien deviennent alors imposables à l’impôt sur les sociétés en France, avec l’obligation de déposer des déclarations et de tenir une comptabilité distincte.

Le cas le plus fréquent est celui de l’entrepreneur parisien qui travaille depuis son appartement ou un espace de coworking parisien pour le compte de sa BVI : ce lieu de travail fixe, même modeste, constitue une installation d’affaires dès lors qu’il est stable et équipé pour l’activité. Le second cas est celui du commercial ou du consultant qui démarcherait des clients français au nom de la BVI et conclurait les contrats : l’agent dépendant caractérise à lui seul l’établissement stable, même sans aucun bureau. Le troisième cas, souvent négligé, est celui du chantier ou du projet de longue durée exécuté en France pour le compte de la société étrangère. Dans chacune de ces configurations, l’administration reconstitue le chiffre d’affaires rattachable à la présence française, applique une marge, et taxe, avec intérêts de retard et majorations.

L’établissement stable emporte aussi des conséquences en matière de TVA que les agences passent sous silence. Une BVI qui réalise en France des opérations imposables, notamment des prestations de services à des clients français non assujettis, doit en principe s’identifier à la TVA en France, facturer la TVA française et la reverser, ou désigner un représentant fiscal selon les cas. Les règles applicables aux sociétés étrangères qui vendent en France ont été détaillées dans l’article consacré à la société étrangère qui vend en France, entre TVA, représentant fiscal et établissement stable : la BVI de Road Town n’échappe à aucune de ces obligations dès lors qu’elle opère matériellement depuis Paris. Le défaut d’immatriculation à la TVA, ajouté à l’absence de déclaration d’existence de l’établissement stable, aggrave le redressement et nourrit la démonstration de l’activité occulte.

Pour l’entrepreneur parisien, la leçon pratique tient en une phrase : toute présence physique ou humaine en France qui travaille pour la BVI crée un point d’imposition en France. Vouloir cumuler une vie à Paris et une société fiscalement invisible à Road Town est une contradiction que le droit ne laisse pas prospérer. Soit l’activité est réellement exercée aux Îles Vierges britanniques, avec des dirigeants, des salariés et des décisions prises sur place, soit les bénéfices sont imposables en France, par le siège de direction effective ou par l’établissement stable. Il n’existe pas de troisième voie, et les documents fournis par l’agent local de Road Town, statuts apostillés, certificat de bonne tenue et registre des dirigeants, ne changent rien à cette alternative.

II. Facturer et détenir via la BVI : les articles 155 A, 123 bis et 209 B cernent les bénéfices de Road Town, et le redressement se conteste avec méthode

A. Les sommes facturées par la BVI et les bénéfices qu’elle conserve : article 155 A, article 123 bis, article 209 B et prix de transfert

Même quand la BVI échappe à la qualification de résidente française et à l’établissement stable, le droit français frappe les flux et les stocks : les sommes qu’elle perçoit pour des services rendus par un résident français sont imposées entre les mains de ce résident par l’article 155 A, les bénéfices qu’elle accumule sont réputés distribués à l’associé français par les articles 123 bis et 209 B, et les transferts de bénéfices organisés depuis une société française du groupe sont repris sur le fondement de l’article 57. Chacun de ces textes mérite un examen précis, car chacun correspond à un montage vendu par les agences.

Le premier filet est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise les rémunérations de services rendus par une personne établie en France mais perçues par une personne établie hors de France. Le texte s’applique lorsque le prestataire français contrôle la société étrangère, ou lorsqu’il ne démontre pas que cette société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation rémunérée. La Cour de cassation en a donné une illustration redoutable le 8 avril 2021 : les fondateurs d’une société française avaient cédé les droits d’exploitation de leurs marques à une société de droit anglais, qui les leur relouait aussitôt contre redevances. La chambre criminelle a rappelé « Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ». Elle a relevé que l’intéressée « s’est comportée comme la véritable gestionnaire de la société » étrangère et a validé la condamnation pénale pour fraude fiscale (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). Transposée à la BVI de Road Town, la leçon est directe : le consultant, le formateur en ligne, le développeur ou l’apporteur d’affaires parisien qui fait facturer ses prestations par sa Business Company reste imposable en France sur ces sommes, et s’expose en outre à des poursuites pénales si l’omission déclarative est caractérisée.

Le deuxième filet est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Le seuil de 10 % est dérisoire pour l’associé unique d’une BVI, et le régime fiscal des Îles Vierges britanniques, avec son impôt sur les bénéfices nul, entre sans difficulté dans la définition du régime privilégié de l’article 238 A du code général des impôts. Le Conseil d’État vient d’en faire une application éclatante le 12 novembre 2025 à propos d’une société de droit panaméen détenue à 100 % par un contribuable et rémunérée pour l’exploitation de son droit à l’image : la Haute juridiction a jugé que « la société de droit panaméen Sunpex, détenue à 100 % » par l’intéressé entrait dans le champ de l’article 123 bis pour les sommes perçues en contrepartie de l’exploitation de son image (CE, 12 novembre 2025, n° 501567). Le parallèle avec la BVI détenue à 100 % par un entrepreneur parisien qui y loge ses revenus numériques, ses commissions ou ses plus-values est immédiat : les bénéfices conservés à Road Town sont réputés distribués et taxés chaque année en France.

Le troisième filet est l’article 209 B du code général des impôts, pendant de l’article 123 bis pour les sociétés : la personne morale établie en France qui détient plus de 50 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié est imposée sur les bénéfices de cette entité comme s’ils étaient des revenus de capitaux mobiliers. Le Conseil d’État a précisé la philosophie du texte le 25 avril 2022 dans l’affaire Rubis, relative à une holding mauricienne : « le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code » (CE, 25 avril 2022, n° 439859). La même décision verrouille le champ du texte : « l’article 209 B a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d’en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n’en détiendrait pas la majorité du capital ou des droits de vote ». Et le 13 mars 2025, dans le prolongement du même dossier, le Conseil d’État a rappelé le mécanisme et ses garde-fous : « Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », sauf à démontrer que « les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié » (CE, 13 mars 2025, n° 488080). Pour la holding parisienne qui loge ses participations ou sa trésorerie dans une BVI de Road Town, ces décisions signifient que l’écran mauricien, panaméen ou virginien ne tient que par la preuve d’une activité réelle et d’un objet non fiscal, preuve que la Business Company sans bureaux ni salariés ne rapporte quasiment jamais.

Le quatrième filet est l’article 57 du code général des impôts, qui sanctionne les transferts indirects de bénéfices vers les sociétés étrangères liées : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le Conseil d’État a jugé que « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices » (CE, 23 novembre 2020, n° 425577, société Ferragamo France). La SAS parisienne qui verse à sa BVI de Road Town des redevances de marque, des commissions ou des management fees sans contrepartie réelle s’expose à la réintégration pure et simple, avec la charge de prouver la normalité de la dépense. Les montages de facturation intra-groupe vers les juridictions à fiscalité nulle ont été analysés sous cet angle dans l’article consacré aux management fees versés par une société française à une société étrangère, dont les enseignements valent pour Road Town comme pour Dubaï.

Une précision s’impose sur le statut des Îles Vierges britanniques, car les argumentaires commerciaux entretiennent la confusion. Les BVI ne figurent pas sur la liste française des États et territoires non coopératifs issue de l’arrêté du 18 avril 2025, qui retient notamment Antigua-et-Barbuda, Anguilla, les Fidji, Panama ou les Samoa : l’absence de Road Town de cette liste ne signifie nullement une absence de risque. D’une part, le régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, qui suffit à déclencher les articles 123 bis et 209 B, est caractérisé dès lors que la BVI n’est pas imposée là où elle est établie, ce qui est le cas avec l’impôt nul sur les bénéfices. D’autre part, certaines agences affirment encore que les BVI seraient un territoire non coopératif, en s’appuyant sur des pages périmées : cette erreur, relevée sur le site francophone d’un prestataire qui classe les BVI parmi les territoires non coopératifs et annonce un prélèvement minimal de 30 % sur les dividendes, illustre l’approximation des vendeurs de montages. Le régime applicable aux flux vers les BVI doit être vérifié texte par texte, au jour du paiement, et non déduit d’un slogan. Enfin, l’absence de convention fiscale d’élimination des doubles impositions entre la France et les Îles Vierges britanniques prive l’investisseur du bouclier des conventions : aucun mécanisme conventionnel ne plafonne l’imposition française des bénéfices rattachés à la France, et les accords d’échange de renseignements conclus par le territoire assurent à l’administration française l’accès aux informations bancaires et sociétaires.

À ces dispositifs de fond s’ajoutent les obligations déclaratives dont la méconnaissance coûte cher à elle seule. Le résident français doit déclarer les comptes ouverts, détenus ou clos à l’étranger en application de l’article 1649 A du code général des impôts, qui impose aux dépositaires et aux contribuables la déclaration de l’ouverture et de la clôture des comptes de toute nature. Les structures étrangères détenues, les participations dans la BVI et les contrats d’assurance-vie souscrits hors de France relèvent d’obligations spécifiques dont l’omission déclenche des amendes forfaitaires par compte et par année, indépendamment de tout redressement sur les bénéfices. L’administration dispose en outre des données de l’échange automatique pour recouper les déclarations : l’écart entre les relevés reçus de l’étranger et les formulaires déposés à Paris constitue souvent le point de départ du contrôle.

B. Redressement notifié à Paris : proposition de rectification, recours hiérarchique et juge administratif, avec les bonnes preuves

Quand le contrôle survient, il débute presque toujours par une proposition de rectification qui détaille, visa par visa, les fondements retenus : siège de direction effective en France, établissement stable parisien, article 155 A sur les prestations facturées, article 123 bis ou 209 B sur les bénéfices conservés à Road Town, article 57 sur les flux intra-groupe. La première bataille se joue dans le délai de réponse, en principe trente jours : chaque moyen de l’administration doit recevoir une réponse documentée, car les arguments présentés à ce stade structureront tout le contentieux ultérieur. Produire à ce stade les preuves de substance locale, contrats de bureaux à Road Town, bulletins de paie des salariés locaux, comptes rendus de conseils tenus sur place, factures de fournisseurs locaux, déplace le débat du slogan vers les faits. À l’inverse, se contenter d’invoquer la légalité de la Business Company en droit des BVI ne répond à aucun des fondements français et laisse le redressement prospérer.

En cas de maintien des rectifications, le contribuable parisien dispose de la voie du recours hiérarchique puis de l’interlocuteur départemental ou régional, qui permettent de faire réexaminer le dossier par un supérieur du vérificateur. Cette phase gracieuse et hiérarchique est souvent décisive dans les dossiers de siège de direction effective, où l’appréciation des faits domine : démontrer que les décisions sont réellement prises à Road Town, que les dirigeants locaux disposent d’une autonomie véritable et que le résident parisien n’est qu’un apporteur d’affaires ou un salarié, peut emporter l’abandon total ou partiel des chefs de redressement. Les dossiers d’article 155 A se gagnent, eux, par la preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante de la BVI, distincte des prestations du résident français : une société de Road Town qui emploie une équipe, exploite un logiciel ou gère un portefeuille d’actifs pour une clientèle internationale se défend autrement qu’une coquille qui ne fait que refacturer le travail parisien.

Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse ouvre la voie au tribunal administratif, qui sera le tribunal administratif de Paris pour les contribuables domiciliés dans la capitale et une grande partie de l’Île-de-France. La demande de sursis de paiement, prévue par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, permet au contribuable qui conteste le bien-fondé des impositions « à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes » : cette garantie procédurale évite d’avancer des sommes parfois considérables avant le jugement. Devant le juge, les moyens se hiérarchisent : régularité de la procédure de contrôle, prescription, charge de la preuve sur chaque fondement, proportionnalité des pénalités, et discussion au fond de la direction effective, de l’établissement stable et de la réalité de l’activité de la BVI. Les décisions Rubis, Sunpex, Ferragamo et Orefa citées dans cet article fournissent la grammaire de ce débat : le juge y vérifie qui décide, qui travaille, où se trouvent les moyens humains et matériels, et si les opérations ont un objet autre que fiscal.

Les majorations appliquées en pareils dossiers aggravent considérablement l’addition : manquement délibéré, manoeuvres frauduleuses et opposition à contrôle majorent les droits dans des proportions qui doublent parfois la mise, et l’article 155 A ouvre, comme l’a montré l’arrêt du 8 avril 2021, la voie pénale pour fraude fiscale. La contestation doit donc intégrer la discussion des pénalités dès la réponse à la proposition de rectification : bonne foi, interprétation de bonne foi des textes, révélations spontanées et régularisations peuvent réduire les majorations même quand une partie des droits reste due. Pour les dossiers parisiens, la constitution du dossier de preuves suit un calendrier précis : relevés bancaires complets de la BVI, comptabilité analytique distinguant l’activité locale de l’activité française, agendas et titres de transport établissant la présence réelle des dirigeants à Road Town, contrats de travail et locaux, échanges commerciaux avec des tiers indépendants. Un dossier qui n’apporte que les statuts et le certificat d’immatriculation de la Business Company ne convainc ni le vérificateur, ni l’interlocuteur, ni le tribunal.

Conclusion

Créer une société aux Îles Vierges britanniques en restant en France n’est ni une baguette magique ni, en soi, une infraction : c’est une opération dont le droit français reprend méthodiquement chaque effet. Si la BVI est dirigée depuis Paris, elle est imposable en France par son siège de direction effective ; si elle opère depuis Paris, ses bénéfices parisiens sont imposables par l’établissement stable ; si elle facture le travail d’un résident français, l’article 155 A réattribue les sommes à ce résident ; si elle accumule des bénéfices pour un associé français, les articles 123 bis et 209 B les taxent chaque année ; et si elle reçoit des flux surfacturés d’une société française liée, l’article 57 les réintègre. La jurisprudence Rubis, Sunpex, Ferragamo, Orefa et l’arrêt pénal du 8 avril 2021 forment un ensemble cohérent que l’administration parisienne connaît par coeur et que les agences de Road Town ne citent jamais. Avant de signer le bon de commande de l’agent local, l’entrepreneur avisé fait vérifier son projet par un avocat qui raisonne en redressement : où sont les décisions, où sont les hommes, où sont les preuves, et que restera-t-il du montage après un contrôle ? Quand ces questions reçoivent des réponses solides et documentées, le projet international peut vivre ; quand elles restent sans réponse, la BVI n’est qu’un redressement en attente, avec intérêts, majorations et, dans les cas les plus graves, un volet pénal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».