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Société étrangère qui vend en France : TVA, représentant fiscal, établissement stable et redressement, comment contester ?

Vous dirigez une société immatriculée hors de France, par exemple une Limited britannique, une LLC américaine, une société marocaine ou une filiale dubaïote, et vous vendez à des clients situés en France. Les factures partent de l’étranger, la trésorerie reste hors de France, et tout semble en règle jusqu’au jour où l’administration fiscale française notifie un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, parfois accompagné d’un rappel d’impôt sur les sociétés et de pénalités de 40 %, voire 80 %. Le grief est presque toujours le même : la société étrangère aurait dû facturer la TVA française, se faire identifier en France et, dans certains cas, désigner un représentant fiscal. Lorsqu’elle disposait en France de bureaux, de salariés ou d’un partenaire qui vendait pour son compte, l’administration ajoute un second grief : l’existence d’un établissement stable qui rend la société redevable de la taxe en France. Cet article explique, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, quand une société étrangère doit appliquer la TVA française et désigner un représentant fiscal, comment l’administration caractérise un établissement stable en matière de TVA, et par quelles voies concrètes contester un redressement : réponse à la proposition de rectification, réclamation contentieuse et recours devant le juge administratif. Il s’inscrit dans le prolongement de notre analyse des risques français des sociétés créées à l’étranger, notamment notre dossier sur les risques fiscaux français des structures créées à l’étranger.

I. Société étrangère qui vend en France : quand la TVA française s’applique et qui la paie

A. Livraisons de biens et prestations de services : où la taxe est due

Le point de départ est le champ d’application de la taxe. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Une société étrangère qui vend des marchandises ou fournit des services à des clients français entre donc dans le champ de la TVA française dès lors que le lieu de l’opération est situé en France. Tout le raisonnement commence par cette localisation, et les erreurs naissent presque toujours d’une confusion entre le siège de la société et le lieu de l’opération imposable.

Pour les marchandises, la règle est posée par l’article 258 du code général des impôts : « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France », notamment au moment de l’expédition ou du transport vers l’acquéreur, lors du montage ou de l’installation, ou lors de la mise à disposition en l’absence d’expédition. Une société étrangère qui stocke des produits dans un entrepôt en France, qui fait livrer depuis cet entrepôt des clients français ou qui installe un équipement en France réalise donc une livraison située en France, même si la facture est émise depuis Londres, Dubaï ou New York. Le cas de l’e-commerçant étranger qui confie son stock à une plateforme logistique en France est typique : la marchandise se trouve en France au moment de l’expédition vers le client, la livraison est localisée en France et la TVA française s’applique, avec les régimes particuliers des ventes à distance intracommunautaires et des importations qui modulent le redevable et les obligations déclaratives sans supprimer la taxe.

Pour les services, la règle distingue selon la qualité du client. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Autrement dit, en relations entre professionnels, le service fourni par une société étrangère à un client assujetti établi en France est localisé en France, et c’est le client français qui, en principe, autoliquide la taxe. En revanche, lorsque le client est un particulier, le lieu se situe en principe là où le prestataire a établi le siège de son activité, sauf exceptions nombreuses, comme les prestations immatérielles fournies à des particuliers établis dans l’Union, les services portant sur un immeuble situé en France ou les manifestations culturelles et sportives qui se déroulent en France. Une société étrangère qui vend du conseil, du marketing digital, du logiciel en ligne ou de la formation à des particuliers français doit donc examiner chaque catégorie de prestations au lieu de supposer que l’absence de bureau en France écarte toute TVA française.

Trois situations pratiques concentrent la majorité des redressements. D’abord la société étrangère qui vend des biens déjà présents en France, via un entrepôt, un dépôt ou un stock avancé chez un partenaire, sans identification à la TVA française. Ensuite le prestataire étranger qui facture hors taxe des clients français non assujettis en croyant que la règle entre professionnels s’applique à tous. Enfin la société étrangère qui réalise en France des prestations matériellement exécutées sur place, comme des travaux, des installations, du transport intérieur ou des événements, alors que ces opérations sont localisées en France par des règles spéciales. Dans chacun de ces cas, l’administration ne se contente pas de réclamer la taxe : elle examine si la société disposait en France d’une présence suffisante pour être elle-même redevable, et c’est là que la question de l’établissement stable devient centrale.

B. Redevable, autoliquidation et représentant fiscal : qui déclare et paie

Une fois le lieu établi en France, il faut déterminer qui acquitte la taxe. Le principe est posé par l’article 283 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ». Le même article organise toutefois l’autoliquidation par le client dans plusieurs hypothèses, notamment lorsque les prestations du 1° de l’article 259 « sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». Concrètement, la société étrangère qui fournit des services à un client professionnel identifié à la TVA en France facture hors taxe et mentionne l’autoliquidation, tandis que le client déclare et déduit simultanément la taxe sur sa propre déclaration. Ce mécanisme protège le Trésor sans exiger du prestataire étranger une immatriculation systématique, mais il suppose deux conditions strictes : le client doit agir en tant qu’assujetti et disposer d’un numéro d’identification à la TVA en France, et le prestataire ne doit pas être établi en France pour les besoins de l’opération.

C’est précisément sur cette notion d’établissement que les redressements se jouent. Si la société étrangère est regardée comme établie en France, par un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, l’autoliquidation ne joue plus et la société étrangère devient elle-même redevable de la taxe sur les opérations rattachées à cet établissement. Le Conseil d’État l’a jugé dans l’affaire de la société irlandaise de marketing digital qui opérait en France par l’intermédiaire d’une société sœur : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies », le redevable étant alors le prestataire lui-même et non le client français (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174). Une société étrangère qui facture hors taxe en se croyant non établie, alors que son organisation française constitue un établissement stable, accumule donc des rappels sur toute la période vérifiée, majorés des intérêts et des pénalités.

Les obligations déclaratives suivent la même logique. L’article 286 du code général des impôts impose : « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. » La société étrangère redevable en France doit demander un numéro de TVA français, déposer des déclarations périodiques, établir des factures conformes et conserver sa comptabilité à disposition du vérificateur. Le site officiel des impôts précise que l’immatriculation à la TVA en France est nécessaire pour accomplir les opérations douanières et souscrire les déclarations, et que la société étrangère doit désigner un représentant fiscal lorsqu’elle y est tenue. La fiche pratique de la chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France rappelle de son côté que les entreprises établies hors de l’Union européenne, redevables de la TVA en France ou tenues d’y accomplir des obligations déclaratives, doivent faire accréditer un représentant fiscal établi en France. La fiche de la douane française sur l’identification à la TVA et la représentation fiscale complète ce dispositif pour les opérations d’importation et les flux transfrontaliers. Ces trois sources pratiques convergent : l’identification n’est pas une formalité facultative, et son absence transforme un simple rappel de taxe en redressement assorti de pénalités pour défaut de déclaration.

Le régime du représentant fiscal, prévu par l’article 289 A du code général des impôts, mérite une lecture attentive : « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. » Une société américaine, émiratie, marocaine, suisse ou singapourienne qui vend en France dans des conditions qui la rendent redevable doit donc mandater un représentant solvable établi en France, qui paie la taxe à sa place et engage sa propre responsabilité. Les sociétés établies dans un autre État membre de l’Union relèvent d’un régime allégé de mandataire, et certaines entreprises de pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement peuvent être dispensées, mais ces dispenses s’interprètent strictement et ne couvrent jamais l’absence d’identification lorsque la taxe est due. En pratique, le dirigeant qui reçoit une demande du service des impôts des entreprises étrangères doit traiter la désignation du représentant comme une urgence : chaque mois de retard alimente les pénalités et accrédite le soupçon d’activité occulte.

II. Redressement TVA d’une société étrangère en France : établissement stable et comment contester

A. Établissement stable TVA en France : les indices que l’administration retient

En matière de TVA, l’établissement stable se définit par la permanence et les moyens. Pour l’application de l’autoliquidation, le règlement d’exécution européen retient uniquement l’établissement « caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques », formule que le Conseil d’État reprend mot pour mot dans sa décision du 15 juin 2023 relative à une société de protection et de gardiennage (Conseil d’État, 15 juin 2023, n° 465719) : « est pris en considération un établissement stable dont l’assujetti dispose, seulement lorsqu’il est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques ». Le vérificateur recherche donc des éléments tangibles et durables : des locaux occupés de manière stable, des salariés ou des prestataires présents en France, des serveurs et des équipements techniques, un stock, un service après-vente, une ligne téléphonique française, un site internet ciblant la clientèle française avec prix en euros et conditions en français. Aucun de ces indices pris isolément ne suffit, mais leur accumulation dessine une présence que l’administration qualifie d’établissement stable, surtout lorsque la société étrangère ne dispose d’aucune structure équivalente dans son État d’immatriculation.

L’affaire jugée le 11 décembre 2020 illustre la méthode du juge. Une société de marketing digital immatriculée en Irlande exerçait son activité européenne par l’intermédiaire de sociétés sœurs, dont une SARL française qui commercialisait ses produits auprès de clients français, tandis que la société irlandaise facturait ces clients depuis Dublin. L’administration a estimé que la société française constituait l’établissement stable en France de la société irlandaise et a mis à sa charge des cotisations d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA sur plusieurs années. Le Conseil d’État a validé le raisonnement en rappelant d’abord le critère conventionnel : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174). Il a ensuite jugé que la cour administrative d’appel avait inexactement qualifié les faits en écartant l’établissement stable, au motif que les contrats étaient formellement signés par la société irlandaise, alors que la société française disposait des équipes de commercialisation et accomplissait en France l’essentiel de la relation client. La leçon pour les dirigeants est directe : le lieu de signature des contrats ne protège pas lorsque les moyens humains et la relation commerciale se trouvent en France.

La décision du 4 avril 2018 concernant une société britannique de transport maritime et multimodal ajoute une précision redoutable pour les groupes (Conseil d’État, 4 avril 2018, n° 399884). Le juge a confirmé « que la société requérante disposait, à travers cette société, d’un établissement stable en France », à travers sa filiale française qui agissait pour son compte auprès de clients français, et a admis que les destinataires français des prestations soient regardés comme redevables à tort lorsqu’ils avaient autoliquidé en supposant que le prestataire ne disposait pas d’établissement stable. Autrement dit, l’erreur partagée entre le prestataire étranger et ses clients français ne sauve personne : le prestataire est rappelé en tant que redevable, et les clients qui ont déduit une taxe autoliquidée à tort voient leur déduction remise en cause. Les groupes qui font facturer depuis l’étranger des prestations matériellement organisées en France par une filiale, une succursale de fait ou un agent commercial exclusif cumulent ainsi deux fronts de redressement, chez le prestataire et chez les clients.

Le dirigeant avisé distingue aussi l’établissement stable en TVA de l’établissement stable en impôt sur les sociétés, même si les deux notions se nourrissent des mêmes faits. En matière d’impôt sur les sociétés, l’article 209 du code général des impôts retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ce qui vise l’exploitation d’une entreprise en France, complétée par les conventions fiscales qui attribuent à la France l’imposition des bénéfices imputables à l’établissement stable. Une même présence française peut donc déclencher à la fois l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices rattachables et la TVA sur les opérations localisées, comme dans l’affaire irlandaise où les deux impôts ont été rappelés ensemble. La défense doit articuler les deux terrains : démontrer l’absence d’installation fixe et l’indépendance réelle du partenaire français, produire les contrats d’agent, les grilles de commission, les preuves que le prétendu établissement ne conclut pas d’affaires pour le compte de la société étrangère, et chiffrer séparément les flux rattachables et non rattachables à la France. Les pièces décisives sont les contrats de distribution ou d’agence, les mandats et délégations de signature, les organigrammes, les feuilles de paie et lieux de travail effectifs, les baux et factures de locaux, les journaux de connexion des outils commerciaux, et la comptabilité analytique qui montre où la valeur est réellement créée.

B. Contrôle, redressement et recours : pièces, délais et juge compétent

Le contrôle commence presque toujours par une vérification de comptabilité ou un contrôle sur pièces du service des impôts des entreprises étrangères, avec demande de la comptabilité, des contrats français, des relevés bancaires et des factures émises vers la France. Lorsque le vérificateur retient des rehaussements, il doit les notifier par une proposition de rectification motivée. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales l’exige en ces termes : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Ce document est la pièce maîtresse du dossier : il expose les textes appliqués, les faits relevés et les montants par année et par impôt. La société étrangère dispose d’un délai de trente jours, prorogeable de trente jours sur demande, pour répondre par écrit, point par point, en joignant ses pièces. Une réponse argumentée, chiffrée et documentée obtient régulièrement des abandons partiels, notamment sur les pénalités, tandis que l’absence de réponse fige le dossier et conduit à une mise en recouvrement sur les bases notifiées.

La réponse doit contester chaque maillon du raisonnement administratif. Sur le lieu des opérations, elle vérifie client par client la qualité d’assujetti, le numéro de TVA français et le rattachement réel des prestations, en s’appuyant sur les factures, les attestations de numéros d’identification et les conditions générales. Sur le redevable, elle démontre soit que l’autoliquidation s’appliquait valablement parce que la société n’était pas établie en France pour les opérations en cause, soit que la taxe a déjà été acquittée et ne peut être réclamée deux fois. Sur l’établissement stable, elle oppose aux indices du vérificateur des preuves contraires : bail et effectifs réels dans l’État d’immatriculation, indépendance juridique et économique du partenaire français, absence de pouvoir d’engager la société étrangère, sous-traitance rémunérée au prix du marché, comptabilité séparée. Sur le représentant fiscal, elle régularise sans délai la désignation et l’immatriculation pour stopper l’hémorragie des pénalités sur les périodes postérieures, tout en contestant les périodes antérieures sur le fond. Chaque abandon obtenu à ce stade réduit d’autant l’assiette des pénalités de 40 % pour manquement délibéré ou de 80 % pour activité occulte, que l’administration applique fréquemment aux sociétés non identifiées en les présentant comme s’étant soustraites à leurs obligations.

Si le désaccord persiste après la réponse, la procédure offre plusieurs paliers. Le recours hiérarchique devant le supérieur du vérificateur et l’entretien avec l’interlocuteur départemental ou régional permettent souvent de faire réexaminer les qualifications juridiques, notamment l’établissement stable, par un regard neuf avant la mise en recouvrement. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse devant le directeur des finances publiques ouvre le véritable débat au fond, avec demande de sursis de paiement pour éviter les poursuites pendant l’instruction. Le délai est strict : l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales prévoit que « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle », notamment « De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ». Une société étrangère qui reçoit un avis de mise en recouvrement en 2026 doit donc réclamer au plus tard le 31 décembre 2028, mais attendre cette échéance serait une faute : le dossier se prépare dès la proposition de rectification, et la réclamation reprend et enrichit l’argumentation déjà présentée. En cas de rejet, le recours devant le tribunal administratif doit être formé dans les deux mois de la décision de rejet, avec un mémoire qui reprend l’ensemble des moyens de fait et de droit, les décisions du Conseil d’État citées dans cet article et les pièces classées par grief. Le contentieux des sociétés étrangères relève fréquemment des juridictions franciliennes, dans le ressort desquelles siègent les services vérificateurs, et les entreprises parisiennes ou franciliennes qui traitent avec ces sociétés peuvent être appelées à produire leurs propres factures et contrats.

Deux réflexes déterminent l’issue plus que tout autre. D’abord, préserver la preuve dès le premier courrier : exporter la comptabilité et les journaux de facturation, figer les accès et les habilitations des commerciaux en France, conserver les échanges montrant qui négocie et qui signe, et éviter toute réorganisation hâtive des flux qui serait interprétée comme un aveu. Ensuite, chiffrer avant de plaider : reconstituer année par année la TVA qui aurait été due si l’analyse administrative était exacte, mesurer l’écart avec les montants notifiés, identifier les clients qui ont autoliquidé à tort et les doubles emplois, et proposer une sortie chiffrée à l’interlocuteur. L’administration abandonne plus facilement un grief d’établissement stable lorsque le chiffrage montre que la taxe a été effectivement collectée en France par une autre voie, et le juge sanctionne les propositions de rectification dont la motivation ne permet pas au contribuable de comprendre ce qui lui est reproché. Une société étrangère qui vend en France ne gagne pas en affirmant qu’elle ignorait la règle : elle gagne en démontrant, pièces à l’appui, où ses opérations sont réellement localisées, qui en était le redevable et pourquoi la qualification d’établissement stable ne tient pas.

Conclusion

Une société étrangère qui vend en France n’échappe à la TVA française ni par son immatriculation lointaine ni par une facturation émise depuis l’étranger. Les livraisons de biens présents en France et les prestations fournies à des clients établis en France sont localisées en France par les articles 258 et 259 du code général des impôts, et l’article 283 désigne le redevable : le prestataire lui-même lorsqu’il est établi en France, le client par autoliquidation dans le cas contraire. Hors de l’Union européenne, l’article 289 A impose un représentant fiscal qui paie à la place de la société. Au-delà de la taxe, l’existence d’un établissement stable, caractérisé par la permanence des moyens humains et techniques selon le Conseil d’État, transforme des factures hors taxe en rappels pluriannuels d’impôt sur les sociétés et de TVA. Face à une proposition de rectification, la défense utile combine une réponse motivée dans les trente jours, une régularisation immédiate de l’identification et du représentant, une réclamation contentieuse avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, puis un recours au fond devant le tribunal administratif avec les pièces qui prouvent où la valeur est créée et qui signait quoi. Les agences qui vendent des immatriculations étrangères ne montrent jamais ce contentieux : c’est pourtant lui qui décide du coût réel de l’opération.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».