Créer une société aux Seychelles en restant vivre et travailler en France : la promesse des agences d’expatriation est bien rodée. Une International Business Company, immatriculée à Victoria sur l’île de Mahé en quelques jours, sans déplacement, avec un prête-nom local et un compte bancaire offshore, facturant vos clients français depuis l’océan Indien pendant que vous pilotez tout depuis Paris, Lyon ou Bordeaux. Sur le papier, l’outil semble simple, rapide et parfaitement légal. La réalité du contrôle fiscal français est nettement plus sévère. Dès lors que les décisions se prennent en France, que les clients sont démarchés depuis la France ou que les bénéfices de la société seychelloise reviennent en pratique à un résident français, l’administration fiscale dispose de tout un arsenal pour rattacher l’activité à la France : siège de direction effective et établissement stable au sens de l’article 209 du code général des impôts, imposition des rémunérations versées à l’étranger sur le fondement de l’article 155 A, revenus réputés distribués de l’article 123 bis, imposition des bénéfices de la filiale étrangère sur le fondement de l’article 209 B, rejet des charges versées aux Seychelles sur le fondement de l’article 238 A, et redressement des prix de transfert de l’article 57. Le retrait des Seychelles de la liste française des États et territoires non coopératifs, par un arrêté du 18 avril 2025, ne désarme aucun de ces filets : il supprime certaines sanctions automatiques liées aux paradis fiscaux, mais il ne blanchit ni la direction exercée depuis la France, ni les prestations réalisées depuis la France, ni les bénéfices rapatriés en France. La France et les Seychelles ne sont en outre liées par aucune convention fiscale de non-double imposition, ce qui prive le montage du moindre filet conventionnel. Cet article explique dans quels cas la société seychelloise devient imposable en France, par quels raisonnements l’administration redresse, et comment contester utilement, pièce par pièce.
I. Créer une société aux Seychelles en restant en France : dans quels cas l’IBC devient-elle imposable en France ?
A. Où se trouve le siège de direction effective de votre IBC : à Victoria ou en France ?
La première question que pose le vérificateur n’est pas de savoir où la société a été immatriculée, mais d’où elle est réellement dirigée. Une International Business Company enregistrée à Victoria, dotée d’un certificat d’immatriculation en règle, d’un agent local qui a accompli les formalités et d’un compte bancaire offshore, peut être regardée par le fisc français comme une société résidente de France si les décisions stratégiques se prennent en France. L’immatriculation locale ne protège pas : ce qui compte, c’est le lieu où s’exerce le pouvoir de direction. Si vous vivez en France, signez les contrats depuis la France, donnez les instructions depuis la France et encaissez au profit d’une activité que vous pilotez seul, l’administration soutiendra que le siège de direction effective est en France et que la société relève de l’impôt français sur l’ensemble de ses bénéfices.
Le fondement de ce rattachement est l’article 209 du code général des impôts, dont le premier alinéa du I dispose que sont notamment passibles de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. La jurisprudence ajoute à cette assise interne le critère du siège de direction effective : une société constituée à l’étranger mais dirigée depuis la France est considérée comme exploitant une entreprise en France. Le Conseil d’État l’a rappelé dans une affaire où une société suisse de vente en ligne, dirigée depuis la France, avait été imposée en France : « En vertu du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont notamment passibles de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (CE, 27 mars 2020, n° 421627). Dans cette même décision, le Conseil d’État vise la règle de départage applicable quand deux États se disputent la résidence d’une société : « Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ». Pour une IBC des Seychelles, il n’existe aucune convention fiscale avec la France pour faire écran : la direction générale des impôts de la France et les Seychelles ne sont liées par aucune convention de non-double imposition, comme le confirme la direction générale du Trésor, qui indique que la France et les Seychelles ne sont pas liées par une convention fiscale de non-double imposition (DG Trésor, relations bilatérales Seychelles). Le rattachement se joue donc entièrement sur le terrain du droit interne français, sans tie-breaker conventionnel à invoquer.
L’arrêt le plus parlant pour les dirigeants d’IBC reste celui rendu à propos d’une holding dont le siège avait été transféré au Luxembourg. La société ne disposait sur place que d’un bureau de 13 m² fourni par une société de domiciliation et d’un comptable à temps très partiel, tandis que les contrats continuaient d’être signés et les décisions prises depuis Paris par deux associés domiciliés en France. Le Conseil d’État a validé le redressement en ces termes : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France » (CE, 15 mars 2023, n° 449723). Transposez chaque élément aux Seychelles : le bureau de domiciliation à Victoria vaut le local de 13 m², l’agent local vaut le comptable de quelques heures, et vos décisions prises depuis votre domicile en France valent les décisions prises depuis le siège parisien. Le raisonnement du juge ne dépend pas du pays d’accueil : il compare la substance locale et le lieu réel de décision.
En pratique, le fisc raisonne par faisceau d’indices. Il examine où résident les dirigeants de droit et de fait, où se tiennent les réunions où se prennent les décisions importantes, d’où partent les instructions adressées aux salariés, aux prestataires et aux banques, où sont négociés et signés les contrats avec les clients, où est tenue la comptabilité de pilotage, et où se trouve l’adresse de gestion mentionnée sur les factures et les documents commerciaux. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut s’expliquer ; leur accumulation dessine une direction française. Les échanges de messages, les billets d’avion, les calendriers de réunion, les journaux de connexion aux outils de gestion et les ordres de virement servent alors de preuves. Le dirigeant qui pense diluer sa présence en multipliant les déplacements doit comprendre que le vérificateur reconstitue le lieu réel de décision sur plusieurs exercices, et non sur une photographie d’un jour.
Le montage le plus dangereux consiste à adjoindre à l’IBC un administrateur local de façade, souvent fourni par le prestataire qui a vendu la création de société. Un prête-nom qui signe sans décider n’apporte aucune substance : le juge recherche le dirigeant de fait, celui qui donne les ordres, négocie avec les clients et dispose des fonds. Si les relevés bancaires montrent que chaque virement important est précédé d’un message parti de France, si les contrats sont négociés en français avec des clients français avant d’être formellement signés à Victoria, et si l’administrateur local perçoit une rémunération forfaitaire sans lien avec l’activité, la façade s’effondre. La parade inverse, nommer un directeur local réel, autonome et rémunéré au niveau du marché, suppose d’accepter de perdre le contrôle quotidien : peu d’entrepreneurs qui ont créé leur IBC pour garder la main sont prêts à ce dessaisissement, et c’est précisément cette contradiction que le vérificateur exploite.
Le transfert du siège d’une société française existante vers les Seychelles n’offre pas d’échappatoire. L’article 221 du code général des impôts attache des conséquences immédiates au transfert du siège ou d’un établissement vers un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne : « 2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » (CGI, art. 221), l’impôt sur les sociétés est établi immédiatement sur les bénéfices et plus-values. Les Seychelles n’appartiennent ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : le transfert du siège d’une SAS ou d’une SARL française vers Victoria s’analyse comme une cessation fiscale, avec taxation immédiate des bénéfices en sursis, des provisions et des plus-values latentes. L’opération, souvent présentée par les intermédiaires comme un simple changement d’adresse, déclenche en réalité l’imposition de toute la valeur accumulée par la société française.
B. Facturer des clients français depuis une IBC des Seychelles : établissement stable, TVA et prix de transfert
Beaucoup d’entrepreneurs conservent leur clientèle française et se contentent de changer l’en-tête des factures : mêmes prestations, mêmes interlocuteurs, mêmes locaux, mais une IBC seychelloise comme facturier. Ce schéma cumule deux risques distincts. Le premier tient à l’établissement stable : si l’activité est exercée en France par votre intermédiaire, l’administration considère que la société étrangère exploite une entreprise en France et l’assujettit à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices rattachables à cette exploitation, en application de l’article 209 du code général des impôts (CGI, art. 209). Le second tient à la taxe sur la valeur ajoutée : les prestations matériellement accomplies en France au profit de clients français relèvent de la TVA française, et la facturation offshore n’y change rien.
La jurisprudence valide ces deux rattachements avec constance. Dans l’affaire de la société suisse de vente en ligne, le Conseil d’État a confirmé que la société devait être regardée comme effectuant son activité en France au cours d’un cycle commercial complet, depuis la fabrication confiée à un fournisseur français jusqu’à la vente aux clients, et il a précisé que « la rectification litigieuse procède non de l’imputation à un établissement stable situé en France de bénéfices réalisés par la société de droit suisse Diéti Natura mais de la mise en évidence de l’exercice par cette société d’une activité occulte en France, dont il n’a jamais été sérieusement soutenu qu’elle aurait été retracée dans sa comptabilité, ni que les bénéfices en résultant auraient été déclarés et soumis à l’impôt en Suisse » (CE, 27 mars 2020, n° 421627). Dans cette affaire, l’administration avait infligé à la fois des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : la leçon vaut pour l’IBC qui vend à des clients français sans déclarer ni l’un ni l’autre. L’activité occulte, c’est-à-dire exercée sans immatriculation ni déclaration en France, aggrave en outre le dossier pénalement et justifie les majorations les plus lourdes.
La notion d’établissement stable, même invoquée à travers une convention quand il en existe une, se réduit à une formule simple que le Conseil d’État a rappelée à propos de la convention franco-suisse et qui vaut comme grille de lecture générale : une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Dans une affaire d’application de l’article 155 A, la cour administrative d’appel, approuvée par le Conseil d’État, avait ajouté « qu’au sens et pour l’application de ces stipulations, cette activité s’exerçait à partir d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable » (CE, 12 octobre 2018, n° 414383). Pour l’IBC seychelloise, l’installation fixe se trouve souvent sous les yeux du vérificateur : votre domicile en France d’où vous travaillez chaque jour, le bureau que vous conservez, l’atelier ou l’entrepôt d’où partent les marchandises, l’adresse de retour mentionnée sur le site internet de la société. L’absence de bail au nom de l’IBC ne protège pas : le juge retient l’installation matérielle, pas l’enseigne apposée sur la porte.
Quand l’entrepreneur conserve en parallèle une société française qui travaille avec l’IBC, le troisième risque surgit : les prix de transfert. Les honoraires de gestion, les redevances de marque, les commissions d’apporteur ou les refacturations de prestations entre la société française et la société seychelloise doivent correspondre à des prix de pleine concurrence. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (CGI, art. 57). Et le même article supprime l’exigence de prouver la dépendance quand le partenaire est établi dans un État à régime fiscal privilégié ou non coopératif : « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ». Une redevance versée par votre SAS française à votre IBC, sans contrat de licence détaillé, sans méthode de calcul et sans rapport avec le chiffre d’affaires généré, sera réintégrée dans les résultats français. Seule une documentation de prix de transfert, avec comparables de marché et preuve des livrables, permet de défendre la charge.
L’article 238 A complète le dispositif en s’attaquant à la déductibilité des sommes versées vers les régimes privilégiés : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (CGI, art. 238 A). Le texte précise le seuil : les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts dont le montant est inférieur de 40 % au montant de l’impôt qu’elles auraient supporté en France. L’IBC seychelloise qui ne paie localement qu’une imposition symbolique entre dans cette définition, et chaque euro versé depuis la France vers Victoria doit alors être justifié comme une opération réelle et normale. Les factures de complaisance, sans preuve d’exécution, sont rejetées en totalité.
II. Dirigeant ou associé en France d’une IBC des Seychelles : articles 123 bis, 155 A et 209 B après la sortie des Seychelles de la liste des paradis fiscaux
A. Articles 123 bis, 155 A et 209 B : les trois filets qui visent l’entrepreneur resté en France
Même si la société seychelloise échappait, par hypothèse, à l’impôt sur les sociétés en France, l’entrepreneur resté en France demeure exposé à titre personnel. Trois dispositifs distincts, cumulables, visent l’associé ou le prestataire français d’une entité établie dans un État à fiscalité privilégiée. Les comprendre séparément est indispensable, car chacun possède ses propres seuils, ses propres exonérations et ses propres moyens de défense.
L’article 123 bis du code général des impôts vise l’associé personne physique domicilié en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices » (CGI, art. 123 bis) de cette entité sont imposés en France entre les mains de l’associé, au prorata de sa participation, qu’ils aient été distribués ou non. Le dirigeant français qui détient 100 % de son IBC entre plainement dans le champ du texte : les bénéfices non distribués, laissés sur le compte offshore de Victoria, sont imposés chaque année en France comme revenus réputés distribués. La seule sortie honorable consiste à démontrer que l’entité exerce une activité économique réelle et que ses bénéfices proviennent principalement de cette activité, avec des locaux, du personnel et des clients propres : la charge de cette preuve pèse sur le contribuable, et une IBC sans substance locale ne la supporte pas.
L’article 155 A vise une situation différente : le prestataire français qui fait facturer ses propres services par une société étrangère. Le Conseil d’État en a fixé la mécanique dans des termes que tout porteur d’IBC doit lire : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. / III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend » (CE, 22 mars 2023, n° 455084). Et le juge précise le test décisif : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ».
Deux affaires illustrent l’implacable logique du texte. Dans la première, un dirigeant facturait à sa société française, sise à Oyonnax, des prestations d’assistance technique et commerciale par l’intermédiaire d’une société suisse dont il était le salarié, tout en restant présent deux jours par semaine au siège français. Le Conseil d’État a rejeté son pourvoi, retenant que les prestations « ne recouvraient ni plus ni moins que les fonctions technico-commerciales que l’intéressé avait précédemment assumées au sein de la société » et qu’elles ne pouvaient être regardées que comme rendues en France (CE, 12 octobre 2018, n° 414383). Dans la seconde, un dirigeant domicilié en France faisait exercer la présidence d’une holding française par sa société britannique, en vertu d’un mandat qui confiait la mission à sa personne même ; le Conseil d’État a jugé que l’administration apportait la preuve que les rémunérations versées à la société britannique rémunéraient en réalité le dirigeant pour les prestations de direction qu’il exerçait, et que l’intéressé « n’apportait aucun élément de nature à démontrer que la société TOL, alors même qu’elle n’était pas dénuée de substance économique et que son intervention aurait apporté une » plus-value » au groupe, aurait effectué des tâches relatives à la présidence de la société Willink autres que celles effectuées dans le cadre de son mandat » (CE, 22 mars 2023, n° 455084). Remplacez la société suisse ou britannique par une IBC seychelloise, Oyonnax par votre ville en France, et le raisonnement s’applique à l’identique : consultant, développeur, apporteur d’affaires ou dirigeant de fait, celui qui rend le service depuis la France est imposé en France sur les sommes facturées depuis Victoria.
Le Conseil constitutionnel a validé l’article 155 A sous une réserve que les porteurs d’IBC invoquent souvent à tort : « dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, [ces dispositions ne conduisent pas] à que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt » (CE, 22 mars 2023, n° 455084). Cette réserve ne joue qu’en cas de reversement effectif en France et ne couvre que les impositions françaises : l’impôt éventuellement payé aux Seychelles sur les mêmes sommes ne fait pas obstacle à l’imposition française. Le dirigeant qui laisse les fonds offshore ne peut donc ni invoquer la réserve, ni déduire l’impôt seychellois.
L’article 209 B vise enfin la société française qui détient une filiale ou une participation étrangère : « I. – 1. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (CGI, art. 209 B). La SAS française qui détient 100 % d’une IBC seychelloise à fiscalité privilégiée voit donc les bénéfices de l’IBC imposés en France à l’impôt sur les sociétés, chaque année, sans attendre de distribution. Seule une activité économique réelle de la filiale, démontrée localement, permet d’écarter le dispositif.
Reste la question que posent tous les clients : les Seychelles étant sorties de la liste française des États et territoires non coopératifs, le montage est-il devenu sûr ? La réponse est non. Par un arrêté du 18 avril 2025 pris en application de l’article 238-0 A du code général des impôts, l’arrêté met à jour la liste des Etats et territoires non coopératifs en matière fiscale, et les Seychelles en sont retirées sur le fondement du a du 2 et du 2 bis de l’article 238-0 A (arrêté du 18 avril 2025 modifiant l’arrêté du 12 février 2010). Ce retrait, fondé sur les progrès des Seychelles en matière de transparence et d’échange de renseignements, supprime les sanctions automatiques attachées aux paradis fiscaux : retenues à la source majorées, présomptions de l’article 238-0 A, dispense de preuve de la dépendance dans certains cas. Il ne touche en rien aux articles 209, 123 bis, 155 A, 209 B, 57 et 238 A, qui s’appliquent indépendamment de la liste, dès lors que l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ou que les faits de direction et d’activité sont établis en France. L’article 238-0 A lui-même rappelle que « La liste des Etats et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères » et qu’elle « est mise à jour, au moins une fois chaque année » (CGI, art. 238-0 A) : la liste est mouvante, et un montage construit sur une sortie de liste repose sur du sable.
Ajoutez l’obligation déclarative, souvent oubliée et pourtant sanctionnée lourdement. Les comptes bancaires ouverts aux Seychelles doivent être déclarés chaque année avec la déclaration de revenus : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger » (CGI, art. 1649 A). Le compte de l’IBC sur lequel vous avez pouvoir, comme votre participation dans l’IBC elle-même, entre dans le périmètre déclaratif. L’omission déclenche des amendes par compte et par année, puis, en cas de contrôle, la présomption que les sommes transférées par des comptes non déclarés constituent des revenus imposables. L’échange automatique de renseignements bancaires, auquel les Seychelles participent depuis leur sortie de la liste, fournit au fisc français la matière première de ces redressements.
B. Redressement après création d’une IBC aux Seychelles : que faire, dans quels délais et comment contester à Paris et en Île-de-France ?
Le contrôle commence presque toujours de la même façon : demande de renseignements sur les flux vers l’étranger, examen du compte bancaire personnel où atterrissent les virements en provenance de Victoria, vérification de comptabilité de la société française liée, ou exploitation d’informations reçues dans le cadre de l’échange automatique. Puis vient la proposition de rectification, qui détaille chaque chef de redressement, siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, prix de transfert, avec les pénalités envisagées, notamment la majoration pour activité occulte quand aucune déclaration n’a été souscrite en France. Chaque ligne de cette proposition doit recevoir une réponse écrite, dans le délai qu’elle indique, avec les pièces correspondantes. La réponse globale et indignée, sans pièces, est la plus sûre façon de perdre : le contentieux fiscal se gagne ligne par ligne, fondement par fondement.
La défense utile s’organise autour de la preuve, et elle commence avant même la réponse. Pour le siège de direction effective, produisez tout ce qui établit une direction réelle à Victoria : bail commercial à votre nom aux Seychelles, contrats de travail de salariés locaux, procès-verbaux de conseils tenus sur place avec preuves de déplacement, comptabilité tenue localement, ordres bancaires signés sur place. Tirez la leçon de l’arrêt du 15 mars 2023 : un bureau de domiciliation et un comptable à temps partiel ne pèsent rien face à des contrats signés depuis la France. Pour l’article 155 A, démontrez l’intervention propre de l’IBC : livrables produits par ses équipes, temps passé documenté, compétences que vous ne possédez pas personnellement, facturation à des clients tiers qui prouve une activité pour compte propre. Pour l’article 123 bis et l’article 209 B, établissez l’activité économique réelle locale, chiffre d’affaires avec des clients indépendants, charges d’exploitation locales, impôts effectivement payés. Pour les prix de transfert et l’article 238 A, versez le contrat, la méthode de prix, les comparables et les preuves d’exécution. Chaque fondement non combattu par des pièces devient définitif.
Si le désaccord persiste après la réponse, demandez l’interlocution avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis avec l’interlocuteur départemental : ces recours administratifs préalables permettent souvent de faire tomber les chefs les plus fragiles avant la mise en recouvrement, notamment quand l’administration a affirmé un régime fiscal privilégié sans démontrer le taux effectif appliqué à l’IBC. En cas de maintien, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif prennent le relais. Pour les contribuables de Paris et d’Île-de-France, le maillage juridictionnel est resserré : le contribuable domicilié à Paris conteste devant le tribunal administratif de Paris, tandis que les départements de la petite et de la grande couronne relèvent des tribunaux de Montreuil, Cergy-Pontoise, Melun ou Versailles selon le domicile. Les vérifications sont menées par les services de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, dont les brigades sont rompues aux montages offshore : l’argument d’ignorance ou de bonne foi, face à un montage IBC monté par une agence spécialisée dans l’optimisation, n’y prospère guère. Préparez le dossier juridictionnel dès la réponse à la proposition : les pièces produites tôt devant le juge, avec une chronologie claire et des attestations circonstanciées, valent toujours mieux que les justifications improvisées en fin de procédure.
Parallèlement à la contestation, la situation doit être régularisée pour l’avenir, car chaque exercice qui passe aggrave l’ardoise. Trois voies existent, selon la réalité de l’activité. Si l’activité est réellement pilotable depuis les Seychelles, installez-y une substance véritable, direction locale autonome, salariés, clients régionaux, et cessez toute direction depuis la France : le montage devient alors défendable, au prix d’un dessaisissement réel. Si l’activité reste en pratique française, rapatriez-la, fermez l’IBC ou transformez-la en simple filiale déclarée d’un groupe français, avec prix de transfert documentés et déclarations 123 bis ou 209 B servies : le coût fiscal devient prévisible et les pénalités cessent de courir. Si le montage n’a jamais eu de substance et que les impositions éludées sont importantes, la régularisation spontanée des comptes et participations non déclarés, avant toute relance du fisc, réduit les sanctions. Dans tous les cas, cessez immédiatement les versements opaques depuis Victoria vers vos comptes personnels français : chaque virement nouveau est une pièce à conviction supplémentaire. Le socle du raisonnement, siège de direction effective, établissement stable et triptyque 123 bis, 155 A et 209 B, est exposé dans notre analyse de la création d’une société aux Seychelles (IBC) en restant en France. Des montages voisins, fondés sur les mêmes ressorts juridiques, ont déjà été jugés : les lecteurs concernés par les schémas panaméens ou émiriens retrouveront la même grammaire du redressement dans notre analyse de la société au Panama détenue depuis la France et dans celle de la société à Dubaï dirigée depuis la France.
Conclusion
Créer une société aux Seychelles en restant vivre en France n’est ni une fraude en soi, ni une protection en soi. Tout dépend de la réalité : une société effectivement dirigée et exploitée à Victoria, avec des décisions prises sur place, des équipes, des clients et une comptabilité probante, résiste aux redressements ; une coquille immatriculée aux Seychelles, dirigée depuis la France, qui facture des clients français et reverse ses profits à un résident français, cumule les rattachements, siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, article 238 A et prix de transfert. La sortie des Seychelles de la liste française des paradis fiscaux en 2025 n’y change rien, et l’absence de convention fiscale franco-seychelloise prive le montage de tout bouclier conventionnel. Les décisions du Conseil d’État rendues entre 2018 et 2023 dessinent une ligne claire : l’administration doit prouver les faits qu’elle allègue, mais le contribuable qui ne documente ni sa substance ni ses prix perd systématiquement. Avant de signer avec une agence, faites auditer le projet par un avocat ; après une proposition de rectification, contestez vite, fondement par fondement, avec des pièces produites tôt. C’est ce travail de preuve, mené dès le premier courrier du vérificateur, qui transforme un redressement annoncé en décharge obtenue.
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