Le 15 janvier 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché un litige qui concerne tous les créanciers impayés : deux sociétés créancières avaient fait pratiquer des saisies-attribution sur le compte bancaire d’une société déjà visée par des saisies conservatoires d’un autre créancier, avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. La cour d’appel de Toulouse avait refusé tout effet à ces saisies-attribution au motif que le compte était déjà gelé. La Cour de cassation censure cette analyse et donne plein effet à la seconde saisie, en posant qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence du premier saisissant (Cass. civ. 2e, 15 janvier 2026, pourvoi n° 23-13.416, arrêt n° 45 F-B, cassation). Vous êtes créancier d’une entreprise qui doit de l’argent à tout le monde, son compte est déjà bloqué par un autre créancier ou une procédure collective menace ? Ce guide expose comment pratiquer une saisie-attribution qui survit à la concurrence des autres créanciers, comment gérer l’ordre de paiement et comment contraindre la banque à verser les fonds, à jour de la jurisprudence 2026.
I. Faire une saisie-attribution qui survit quand d’autres créanciers ont déjà saisi le compte
La saisie-attribution est la voie d’exécution qui permet au créancier muni d’un titre exécutoire de se faire attribuer immédiatement la somme que la banque de son débiteur doit à celui-ci. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » Le titre exécutoire est le plus souvent un jugement, une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive ou un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, dont la liste figure à l’article L. 111-3 du même code. Lorsque le débiteur est déjà poursuivi par d’autres créanciers, trois questions décident du succès : peut-on saisir une créance déjà gelée, qui est payé en premier, et que devient la saisie si une procédure collective s’ouvre. Les réponses tiennent en trois textes et dans l’arrêt du 15 janvier 2026.
A. Saisir un compte déjà gelé par une saisie conservatoire : effet attributif et droit de préférence
Le réflexe de beaucoup de créanciers est de renoncer quand ils apprennent que le compte du débiteur est déjà bloqué par une saisie conservatoire pratiquée par un autre créancier. C’est une erreur, depuis l’arrêt du 15 janvier 2026. La Cour y rappelle d’abord le mécanisme de la saisie conservatoire : l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée », et qu’elle produit alors les effets d’une consignation au sens de l’article 2350 du code civil. La créance est donc gelée, mais elle existe toujours entre les mains de la banque. La Cour en déduit qu’une saisie-attribution peut parfaitement être pratiquée sur cette créance indisponible, la seconde saisie prenant effet immédiatement tout en respectant le rang du premier saisissant : le créancier conservatoire conserve un droit de préférence sur les fonds, et l’attributaire n’est payé qu’après lui ou sur le surplus. Dans l’affaire jugée, les saisies conservatoires avaient d’ailleurs été levées par l’ouverture de la sauvegarde, ce qui avait fait cesser le droit de préférence, et la Cour a jugé que la cour d’appel ne pouvait pas pour autant priver les saisies-attribution de tout effet : une fois la cause d’indisponibilité disparue, l’attribution joue pleinement.
Concrètement, le créancier qui découvre un compte gelé doit donc faire pratiquer sa saisie-attribution sans attendre, par acte de commissaire de justice signifié à la banque. L’article R. 211-1 du même code encadre cet acte : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus », avec provision pour les intérêts à échoir. L’effet est immédiat : l’article L. 211-2 dispose que « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. » Le même texte règle le sort des saisies concurrentes : « La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. » Autrement dit, la rapidité paie : le premier attributaire verrouille son droit, et ni les saisies postérieures ni l’ouverture d’une procédure collective ne le délogent. Pour un fournisseur impayé qui apprend qu’un concurrent a déjà fait bloquer le compte, la consigne est donc inverse de l’intuition : saisir vite, en second, plutôt que renoncer, car la seconde saisie produit un droit réel sur le surplus et devient pleinement efficace dès la mainlevée de la première.
Deux limites doivent être intégrées dès la décision de saisir. D’abord, certaines sommes sont insaisissables : l’article L. 112-2 énumère ce qui « Ne peu[ven]t être saisi », notamment « Les biens que la loi déclare insaisissables » et « Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire », et l’acte de dénonciation doit indiquer, « en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée », comme l’exige l’article R. 211-3. Pour un débiteur personne physique, la banque laisse donc d’office une somme alimentaire ; pour une société, cette protection ne joue quasiment pas, mais les créances conditionnelles ou incessibles restent hors d’atteinte. Ensuite, la saisie-attribution ne capte que le solde disponible au jour de la saisie, pas les remises postérieures : si le compte est vide au jour de l’acte, la saisie est infructueuse et il faudra recommencer après un nouveau renseignement sur la trésorerie. D’où l’importance du renseignement préalable : relevés obtenus lors d’une précédente procédure, informations du greffe sur l’activité persistante, ou indice d’encaissements réguliers, avant d’engager les frais de commissaire de justice.
B. Gagner l’ordre des paiements : concours entre saisissants et survie en procédure collective
Quand plusieurs créanciers saisissent le même tiers le même jour, la loi organise un concours plutôt qu’une course au procès-verbal. L’article L. 211-2 précise que « les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. » Les fonds sont donc répartis au marc le franc entre les saisissants du même jour, sans priorité horaire. En revanche, une saisie notifiée la veille prime intégralement celle du lendemain, dans la limite des sommes disponibles : chaque jour compte, et l’heure de signification chez la banque doit être prouvée par l’horodatage de l’acte. Le créancier qui soupçonne une ruée vers le compte, par exemple après la publication d’un jugement condamnant le débiteur envers plusieurs fournisseurs, a intérêt à faire signifier dès l’ouverture des services de l’étude, et à vérifier que le décompte inclut tous les accessoires, car l’attribution couvre « tous ses accessoires », intérêts et frais compris dans la limite du décompte.
L’ouverture d’une procédure collective ne fait pas tomber la saisie-attribution déjà efficace, mais elle bouleverse la suite. D’une part, comme le rappelle l’article L. 211-2, « la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution » déjà acquise : les fonds attribués avant le jugement d’ouverture restent acquis au saisissant. D’autre part, après le jugement d’ouverture, toute nouvelle saisie est interdite et les saisies conservatoires sont levées, les créanciers devant déclarer leur créance au passif. L’arrêt du 15 janvier 2026 illustre cette articulation : une sauvegarde avait été ouverte après les saisies, entraînant la mainlevée des conservatoires, et la Cour a néanmoins donné effet aux attributions pour les sommes saisies attribuées avant. Pour le créancier d’une entreprise en difficulté, la fenêtre utile se situe donc avant le jugement d’ouverture, et chaque jour gagné avant la cessation des paiements compte double. Si la défaillance est déjà prononcée, comme dans le cas des entreprises liquidées dont les partenaires doivent réorganiser leurs recours, la saisie-attribution n’est plus possible et il faut déclarer la créance puis envisager la responsabilité du dirigeant ou les garanties. Le créancier avisé surveille donc les signaux faibles, procédure d’alerte du commissaire aux comptes, retards de paiement répétés, départs de dirigeants, et fait pratiquer la saisie dès qu’il dispose d’un titre exécutoire, sans attendre que le débiteur organise son insolvabilité.
Le cas particulier de la saisie privée d’effet mérite attention : l’article L. 211-2 ajoute que « Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. » Une saisie annulée pour vice de forme ou caduque faute de dénonciation dans les huit jours libère donc le rang au profit des saisissants suivants, qui remontent automatiquement. Cette règle fait de la régularité procédurale une arme concurrentielle : une dénonciation tardive ne fait pas seulement perdre sa propre saisie, elle fait gagner celle du concurrent. Le créancier doit donc traiter les délais comme des délais de course, avec un calendrier tenu par son conseil dès la signification à la banque.
II. Sécuriser le versement : contraindre la banque et passer le filtre des contestations
Obtenir l’attribution ne suffit pas : encore faut-il que la banque déclare exactement ce qu’elle doit au débiteur, qu’elle verse les fonds, et que la saisie résiste aux contestations du débiteur devant le juge de l’exécution. C’est sur ce second terrain que les saisies se gagnent ou se perdent, entre l’obligation de renseignement du tiers saisi et les délais couperets de la dénonciation et de la contestation. Les règles applicables aux saisies-attribution sur compte professionnel, dont le délai d’un mois et le rôle du juge de l’exécution, s’appliquent ici avec une exigence redoublée, car la présence d’autres créanciers multiplie les contestations croisées.
A. Forcer la banque à déclarer et à payer : l’obligation de renseignement du tiers saisi
Dès la signification de l’acte, la banque devient le débiteur direct du créancier saisissant, dans la limite du solde disponible. L’article L. 211-2 dispose qu’il « rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation », et l’article L. 211-3 impose au « tiers saisi » d’être « tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». Cette déclaration est décisive quand le compte est déjà grevé : c’est par elle que le second saisissant apprend l’existence et le montant de la saisie conservatoire antérieure, et donc son rang réel. Le créancier doit exiger une déclaration complète et chiffrée, solde disponible, nature des opérations en cours, saisies antérieures avec leurs montants, et ne pas se contenter d’une réponse évasive renvoyant à plus tard.
La sanction du silence ou du mensonge de la banque est lourde, et la Cour de cassation l’applique sans hésiter. Dans un arrêt du 10 février 2000 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 97-10.609, rejet), rendu dans une affaire où des créanciers avaient pratiqué une saisie-attribution entre les mains d’une société civile immobilière tierce saisie, la Cour approuve la condamnation du tiers au paiement des causes de la saisie : « Et attendu qu’ayant retenu, par motifs non critiqués, que le tiers saisi avait manqué à son obligation de renseignements, la cour d’appel a pu le condamner, sur ce fondement, à payer les causes de la saisie, sans avoir égard aux contestations que le tiers avait soulevées relativement à la créance saisie et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes » (Cass. civ. 2e, 10 février 2000, n° 97-10.609, rejet). Le tiers qui dissimule ou minimise ce qu’il doit au débiteur paie donc à sa place, sans pouvoir discuter ensuite l’existence de la créance saisie. Pour le créancier, la méthode consiste à mettre la banque en demeure de compléter sa déclaration dès la première réponse incomplète, puis, en cas de persistance, à l’assigner en paiement des causes de la saisie devant le juge de l’exécution, en produisant l’acte de saisie, la déclaration lacunaire et les éléments prouvant le solde réel, relevés partiels, aveux dans la correspondance, ou contradictions entre deux déclarations successives. La Cour précise aussi le sort des arrangements postérieurs : des délais de paiement accordés au débiteur après la saisie, puis non respectés et devenus caducs, n’effacent pas les droits du saisissant, car « les protocoles d’accord prévoyant des délais de paiement n’ont pas été respectés par la débitrice saisie et sont devenus caducs, faute d’exécution ». Accorder un délai au débiteur sans l’adosser à une garantie équivalente reste donc un pari risqué pour le créancier.
En pratique parisienne, les banques disposent de services dédiés aux saisies qui répondent vite mais de façon standardisée ; le contrôle porte sur trois points : le périmètre des comptes visés, car la saisie pratiquée entre les mains d’une agence s’étend à l’ensemble des comptes du débiteur dans cet établissement, à charge pour la banque de les recenser ; la date de valeur retenue, qui doit être celle du jour de la signification et non celle du traitement interne ; et la mention des opérations en cours, chèques émis non débités, virements en attente, qui affectent le disponible. Toute anomalie sur ces trois points justifie une mise en demeure immédiate, car le délai de contestation du débiteur court pendant ce temps et la procédure collective peut survenir. Le créancier qui traque ces détails se place en position de force pour négocier un versement rapide plutôt qu’un contentieux sur la déclaration.
B. Résister aux contestations du débiteur : dénonciation en huit jours, délai d’un mois et juge de l’exécution à Paris
La saisie signifiée à la banque doit ensuite être dénoncée au débiteur, et c’est ce second acte qui fait courir le délai de contestation. L’article R. 211-3 dispose : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. » Le même texte impose, à peine de nullité, un contenu précis : copie du procès-verbal de saisie, mention en caractères très apparents que « les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai », avec l’avertissement que « l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie », désignation de la juridiction compétente, et indication de la somme alimentaire laissée à disposition. L’article R. 211-11 verrouille le dispositif : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. » Le débiteur qui assigne après l’expiration du mois, ou qui oublie d’avertir le commissaire de justice, est irrecevable, et le créancier doit soulever ces fins de non-recevoir dès ses premières conclusions, car elles purgent le contentieux avant tout débat au fond.
Devant le juge de l’exécution, le débiteur ne peut pas tout contester. Dans un arrêt du 5 janvier 2017 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 15-28.771, cassation partielle), la Cour rappelle les limites du contrôle : « ayant rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu’elle constate » (Cass. civ. 2e, 5 janvier 2017, n° 15-28.771). Le débiteur condamné par un jugement définitif ne peut donc pas demander au juge de l’exécution de rejouer le procès, d’annuler le contrat d’origine ou de réduire la créance fixée par le titre ; il ne peut discuter que la régularité de la saisie elle-même, vices de l’acte, délais, insaisissabilités, et l’exigibilité apparente. L’article R. 121-1 confirme que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution », tout en lui donnant « compétence pour accorder un délai de grâce » après la saisie. Le créancier doit donc préparer deux lignes de défense : l’irrecevabilité tirée des délais, et, subsidiairement, la régularité de chaque mention de l’acte, en produisant le titre exécutoire, les actes horodatés et le décompte. Le délai de grâce reste la seule porte de sortie du débiteur de bonne foi, et le créancier a intérêt à s’y opposer en démontrant les manœuvres dilatoires antérieures, pour obtenir le versement immédiat des fonds attribués.
Pour les créanciers parisiens et franciliens, la contestation se porte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris lorsque le débiteur y est domicilié ou que la saisie y a été pratiquée, avec appel devant la cour d’appel de Paris. Les délais pratiques s’ajoutent aux délais légaux : comptez deux à six mois pour un jugement du juge de l’exécution en cas de contestation, pendant lesquels les fonds restent indisponibles entre les mains de la banque, sauf autorisation écrite du débiteur de les verser immédiatement, possibilité que l’acte de dénonciation doit rappeler. Les pièces à préparer suivent la liste du dossier de saisie : titre exécutoire avec preuve du caractère définitif, acte de saisie horodaté avec décompte détaillé, déclaration du tiers saisi, acte de dénonciation avec accusés, et tableau des saisies concurrentes connues avec leurs dates pour établir le rang. Le point d’attention propre au ressort francilien tient à la concentration des sièges sociaux et des banques : les saisies entre les mains d’établissements parisiens sont fréquentes, les concours entre créanciers y sont la norme plutôt que l’exception, et la course à la signification du matin devant les grandes banques du boulevard Haussmann ou de La Défense se gagne en mandatant tôt une étude de commissaires de justice réactive. Un avocat saisi dès l’obtention du titre exécutoire, avant même que le débiteur n’organise son insolvabilité, fait la différence entre une attribution qui survit à la concurrence et une saisie privée d’effet qui enrichit le concurrent plus rapide.
Conclusion
La saisie-attribution reste l’arme la plus rapide du créancier impayé, même quand le compte du débiteur est déjà gelé par un autre créancier : l’arrêt du 15 janvier 2026 confirme qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence du premier saisissant, et que la mainlevée des conservatoires rend à la seconde saisie sa pleine efficacité. La rapidité fait le rang, avec un concours au marc le franc pour les saisies du même jour et une attribution verrouillée que ni les saisies postérieures ni l’ouverture d’une procédure collective ne remettent en cause. La banque, devenue débitrice directe, doit déclarer l’étendue exacte de ses obligations, y compris les saisies antérieures, sous peine d’être condamnée à payer les causes de la saisie, comme l’a jugé la Cour de cassation le 10 février 2000. Le débiteur, lui, ne dispose que d’un mois à compter de la dénonciation, elle-même enfermée dans huit jours à peine de caducité, et ne peut pas rouvrir le fond du litige devant le juge de l’exécution depuis l’arrêt du 5 janvier 2017. Entre ces bornes, le créancier qui saisit vite, dénonce dans les délais et traque la déclaration du tiers transforme une créance impayée en fonds versés, même au milieu d’une meute de concurrents.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Un client ne vous paie pas malgré un jugement ou une injonction de payer, son compte est peut-être déjà saisi par un autre créancier ou une procédure collective menace. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour vérifier votre titre exécutoire, organiser la saisie-attribution au meilleur rang, contrôler la déclaration de la banque et défendre la saisie devant le juge de l’exécution. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant votre jugement ou ordonnance, vos factures impayées et tout renseignement sur les comptes du débiteur. Pour les dossiers suivis à Paris et en Île-de-France, le cabinet prépare également la saisine du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et le dossier d’appel devant la cour d’appel de Paris.