Vous venez de recevoir le courrier de la commission de surendettement : votre dossier est recevable, mais la mensualité imposée vous laisse à peine de quoi nourrir votre famille. Sept cents ou huit cents euros prélevés chaque mois sur un budget déjà tendu, un reste à vivre qui ne couvre ni le loyer ni les courses, et cette question qui tourne en boucle : comment la commission a-t-elle calculé cette somme, et que faire quand elle est tout simplement impayable ? Cette situation est fréquente, et elle n’est pas une fatalité. La loi encadre strictement le calcul de votre capacité de remboursement, elle garantit un minimum vital pour vos dépenses courantes, et elle ouvre un recours effectif devant le juge des contentieux de la protection quand la mensualité ne tient pas la route. Encore faut-il comprendre la méthode de calcul, repérer les erreurs qui gonflent la somme réclamée, puis contester dans les formes et les délais avec les bonnes pièces.
La première partie de cet article explique comment la commission calcule votre mensualité et votre reste à vivre, à partir de la quotité saisissable du salaire et des dépenses courantes du ménage. La seconde partie décrit comment contester une mensualité trop élevée devant le juge, faire vérifier les créances, puis obtenir une somme que vous pouvez réellement payer, y compris par un nouveau dépôt si un ancien plan était déjà intenable. Chaque étape s’appuie sur les textes en vigueur et sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. Comment la commission calcule la somme que vous devez payer chaque mois
A. Une mensualité calculée à partir de la quotité saisissable, avec un minimum vital garanti
Le point de départ ne change pas : l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Autrement dit, la commission ne vous demande pas de démontrer une faute ou un accident de parcours précis : elle constate que vos ressources ne suffisent manifestement pas à payer tout ce que vous devez, aujourd’hui et demain. C’est sur cette base qu’elle détermine ensuite ce que vous pouvez payer chaque mois sans priver votre foyer de l’essentiel.
La règle de calcul figure à l’article L. 731-1 du code de la consommation : « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Deux idées structurent donc le calcul. D’abord, votre mensualité est adossée à la quotité saisissable du salaire, c’est-à-dire à la fraction de vos revenus qu’un créancier muni d’un titre pourrait saisir : l’article L. 3252-2 du code du travail prévoit que les rémunérations ne sont saisissables que dans des proportions et selon des seuils déterminés par décret, avec un correctif pour chaque personne à votre charge. Ensuite, et c’est le point protecteur, la part nécessaire aux dépenses courantes de votre ménage doit vous être réservée par priorité : la commission ne peut pas fixer une mensualité qui vous priverait de quoi vivre.
Ce minimum vital prend deux formes complémentaires. D’une part, un plafond : l’article R. 731-1 du code de la consommation prévoit que « cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. » En langage courant, on prend vos ressources mensuelles réelles, on en retranche le montant forfaitaire du RSA correspondant à la composition de votre foyer, et la mensualité ne peut pas dépasser ce qui reste. D’autre part, un plancher de dépenses : l’article L. 731-2 du code de la consommation dispose que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire », ce montant forfaitaire étant celui du revenu de solidarité active visé à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles Et le même article détaille ce que cette part recouvre : « Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Loyer, factures d’énergie, eau, nourriture, frais de scolarité et de garde des enfants, transports pour aller travailler, mutuelle et soins : tout cela fait partie du reste à vivre que la commission doit sanctuariser avant de calculer ce qui revient aux créanciers.
Cette part réservée n’est pas une simple modalité de calcul interne : l’article L. 731-3 du code de la consommation impose que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 », et donc aussi dans les mesures imposées prises sur le fondement des articles L. 733-1 ou L. 733-4 Vous avez donc le droit de voir apparaître noir sur blanc, dans le plan ou les mesures imposées, la somme que la commission estime nécessaire à la vie courante de votre foyer. Si ce chiffre n’y figure pas, ou s’il vous paraît manifestement sous-évalué, c’est déjà un premier point à contester, pièces à l’appui. La Banque de France, dans sa foire aux questions officielle sur le dossier de surendettement, résume la méthode en des termes très concrets : pour calculer la capacité de remboursement, la commission s’appuie pour partie sur les charges réelles, le loyer notamment, et pour partie sur des forfaits couvrant les dépenses courantes comme le chauffage, l’électricité ou la nourriture. La même page ajoute l’essentiel pour la suite : quand le montant paraît trop élevé, les mesures arrêtées par la commission peuvent être contestées, et c’est alors un juge qui fixe le montant du remboursement mensuel. Cette phrase décrit exactement le chemin de ce dossier : comprendre le calcul, puis, si la mensualité est intenable, porter le désaccord devant le juge.
En pratique, retenez trois repères avant de passer aux erreurs fréquentes. Premièrement, la commission raisonne sur vos ressources mensuelles réelles, pas sur un revenu théorique ou sur une bonne période isolée : un mois exceptionnel avec des heures supplémentaires ne doit pas devenir la norme de tout un plan de plusieurs années. Deuxièmement, le barème de la quotité saisissable tient compte de vos personnes à charge : chaque enfant ou personne à charge relève les seuils et réduit la part saisissable, donc la mensualité. Troisièmement, la durée d’une mesure imposée est bornée : comme le rappelle la Banque de France, une mesure imposée ne peut pas dépasser sept ans Une mensualité trop élevée n’est donc pas seulement un problème de trésorerie immédiate : étalée sur plusieurs années, elle condamne le plan à l’échec. C’est pour cela que le code organise une vérification minutieuse des dettes et des ressources avant d’imposer quoi que ce soit, et c’est pour cela que le juge peut tout reprendre à zéro en cas de contestation.
B. Les quatre erreurs qui rendent la mensualité intenable : ressources surévaluées, charges oubliées, dettes exclues mélangées, revenus du conjoint ajoutés à tort
Quand une mensualité paraît impayable, il existe presque toujours une explication précise dans le dossier. La première erreur possible porte sur vos ressources. Le texte réglementaire parle de « ressources mensuelles réelles », et ce mot compte : la commission doit retenir ce que vous percevez réellement et durablement. Or plusieurs situations faussent l’appréciation. Des indemnités journalières temporaires prises pour un revenu stable, alors que l’arrêt maladie va cesser ou que le retour à temps partiel réduit le salaire. Des primes exceptionnelles ou des heures supplémentaires conjoncturelles annualisées comme si elles étaient acquises. Une pension, une aide ou un complément familial compté deux fois ou maintenu après sa fin annoncée. À l’inverse, une baisse de revenus intervenue après le dépôt du dossier, comme un passage au chômage ou une séparation, peut ne pas avoir été intégrée au calcul. La Cour de cassation a déjà sanctionné une cour d’appel qui refusait de trancher elle-même dans une situation de ce type : le tribunal avait retenu une capacité de remboursement « à hauteur de 3 233,12 euros », alors que le débiteur, « actuellement en arrêt maladie, […] perçoit des indemnités journalières limitées à 1 225,80 euros net par mois » (Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-15.613). L’écart entre la mensualité théorique et le revenu réel rendait le plan inapplicable, et la Haute juridiction a jugé que le juge devait fixer lui-même les mesures au lieu de renvoyer le dossier à la commission. Si vos revenus ont chuté depuis le dépôt, ou si la commission a retenu un revenu que vous ne percevez plus, c’est le premier point à documenter : bulletins de salaire récents, attestation d’indemnités journalières, notification de France Travail, tout justificatif daté qui établit vos ressources mensuelles réelles au jour où la mesure doit s’appliquer.
La deuxième erreur possible porte sur vos charges, c’est-à-dire sur votre reste à vivre. La liste légale est large, logement, énergie, eau, nourriture, scolarité, garde, déplacements professionnels, frais de santé, mais dans la pratique certaines dépenses passent à la trappe : le rattrapage d’une facture d’énergie sous-estimée, les frais de cantine et de périscolaire, l’abonnement de transport pour se rendre au travail, la mutuelle et les restes à charge médicaux, les frais de garde d’un jeune enfant. Chaque commission applique en outre son règlement intérieur pour apprécier ces dépenses, et les charges exceptionnelles que vous avez déclarées ne sont prises en compte que si la commission l’accepte : la Banque de France l’indique sans détour, les charges exceptionnelles que vous avez déclarées sont examinées par la commission, qui décide de les prendre en compte ou non D’où une règle simple : ne laissez aucune charge réelle hors du dossier. Rassemblez les quittances de loyer, les factures d’électricité, de gaz et d’eau sur douze mois, les attestations de frais de scolarité, de cantine et de garde, les justificatifs de transport, les décomptes de mutuelle. Une charge prouvée est une charge que la commission doit examiner ; une charge seulement affirmée risque d’être écartée, et c’est votre mensualité qui gonfle d’autant.
La troisième erreur possible tient aux dettes qui n’auraient jamais dû entrer dans le calcul. Toutes les dettes ne se traitent pas de la même façon dans un dossier de surendettement : certaines créances, par leur nature, restent exclues des mesures et doivent être payées par ailleurs. Quand la commission les mélange avec les dettes incluses, ou quand elle calibre la mensualité sans tenir compte de ce que vous devez payer à côté, le budget explose. L’illustration la plus parlante figure dans un arrêt de la deuxième chambre civile : la cour d’appel de Montpellier avait relevé que le débiteur disposait d’« une capacité mensuelle de remboursement retenue à hauteur de 243,65 € », tandis qu’il restait « redevable d’une dette de 3990,24 € auprès de la CAF de l’Aude, dette exclue du plan de surendettement en raison de sa nature (indûs de RSA et d’APL) » (Civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-10.749). Le premier palier du plan, dix-sept mois sans aucun remboursement aux créanciers inclus, correspondait exactement au temps nécessaire pour solder la dette exclue avec cette capacité mensuelle. Cet exemple montre la méthode à exiger : chaque dette exclue doit être identifiée, chiffrée et articulée avec la mensualité, sans quoi vous payez deux fois avec le même budget. Vérifiez donc ligne par ligne l’état du passif : l’article L. 723-1 du code de la consommation dispose qu’« Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Et l’article L. 723-2 ajoute que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Vous devez recevoir cet état du passif et le contrôler : montant de chaque créance en principal, intérêts et frais, créancier concerné, nature de la dette. Si une dette exclue y figure comme une dette ordinaire, ou si son montant est inexact, signalez-le par écrit avant que les mesures soient arrêtées.
La quatrième erreur possible concerne les revenus de votre conjoint. Beaucoup de débiteurs découvrent que la commission a calculé leur capacité de remboursement en additionnant leurs revenus à ceux de leur époux ou épouse, alors même que les dettes sont personnelles. La Cour de cassation a censuré cette pratique : dans une affaire où les dettes étaient personnelles à l’épouse, la cour d’appel avait retenu les revenus cumulés du couple au motif d’une communauté de vie et de biens, et la Haute juridiction a jugé que « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait par motifs adoptés que les dettes faisant l’objet des mesures de désendettement étaient personnelles à Mme X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-24.220). La leçon est directe : si les dettes sont personnelles, la capacité de remboursement ne peut pas être calculée comme si votre conjoint devait payer avec vous. Vérifiez sur quelles ressources la commission s’est fondée, et si les revenus de votre conjoint ont été intégrés alors que les dettes sont les vôtres, préparez la contestation avec vos avis d’imposition séparés, vos relevés de comptes et tout document établissant le caractère personnel des dettes. Au total, ces quatre vérifications, ressources réelles, charges complètes, dettes exclues isolées, revenus du conjoint écartés quand les dettes sont personnelles, forment le socle de toute contestation sérieuse. Elles alimentent aussi la vérification des créances elles-mêmes : quand une banque réclame une somme, elle doit la prouver, et le juge y veille, comme on va le voir.
II. Comment contester une mensualité trop élevée et obtenir une somme que vous pouvez payer
A. Contester l’état du passif puis les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection
Le recours suit un ordre logique : d’abord faire vérifier ce que vous devez vraiment, ensuite faire juger ce que vous pouvez vraiment payer. Sur le premier point, le juge dispose de pouvoirs étendus. L’article L. 733-12 du code de la consommation prévoit qu’« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées », et qu’il s’assure que le débiteur est bien en situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 Le juge peut donc contrôler de lui-même chaque créance, même si vous n’avez contesté que la mensualité. Il peut aussi ordonner toute mesure d’instruction utile, dont les frais sont à la charge de l’État. Et la vérification porte sur le fond : l’article R. 723-7 du code de la consommation précise qu’« Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. » Une créance n’est pas due parce qu’elle est imprimée sur un courrier à en-tête : elle doit être liquide, certaine, et son montant en principal, intérêts et accessoires doit être établi.
La Cour de cassation a tracé la frontière dans les deux sens, et c’est une protection à double détente pour vous. D’un côté, quand vous contestez le montant réclamé par une banque et que celle-ci ne produit rien pour le justifier, le juge peut écarter la créance : dans une affaire où le tribunal avait écarté cinq créances bancaires, la Haute juridiction a approuvé les juges d’avoir relevé que « malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant », et d’avoir estimé « que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement » (Civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-24.151). Concrètement, si une banque vous réclame 12 000 euros sans produire le contrat ni l’historique du compte, exigez ces pièces : sans elles, la créance peut sortir du passif, et votre mensualité baisse mécaniquement. De l’autre côté, quand la créance n’est pas contestée dans son principe, le juge ne peut pas l’écarter simplement parce qu’il manque une pièce, sans avoir d’abord invité le créancier à la produire : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » La méthode qui gagne est donc ciblée : contestez par écrit chaque montant douteux, créance par créance, en demandant la production des contrats, tableaux d’amortissement et historiques de compte, et laissez au juge le soin d’en tirer les conséquences.
Sur le second point, la contestation des mesures elles-mêmes, le texte est limpide : l’article L. 733-10 du code de la consommation dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission », ce recours visant les mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 Le délai figure sur la notification que vous recevez : ne laissez pas passer la date, adressez votre contestation en recommandé avec accusé de réception, et conservez-en une copie avec vos preuves d’envoi. L’enjeu de ce recours est considérable, car le juge ne se contente pas d’annuler : il refait le calcul. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté : « Selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Et elle a censuré une cour d’appel qui, face à une capacité de remboursement devenue insoutenable après un arrêt maladie, avait renvoyé le dossier à la commission au lieu de statuer : « En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs. » (Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-15.613). Pour vous, la conséquence est directe : même si votre situation a changé depuis la décision de la commission, perte d’emploi, maladie, séparation, le juge doit trancher lui-même et fixer une mensualité adaptée à votre situation actuelle. Joignez à votre contestation tous les justificatifs récents de revenus et de charges, avec un tableau mensuel clair : ressources d’un côté, dépenses courantes de l’autre, et la mensualité que vous pouvez assumer sans passer sous le minimum vital.
Pendant toute cette phase, vous restez protégé. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Huissier, saisie sur salaire, saisie sur compte : tout est suspendu ou interdit pour les dettes non alimentaires dès la recevabilité. Et l’article L. 722-3 encadre la durée : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Vous pouvez donc contester sereinement, sans craindre qu’un créancier force l’exécution pendant que le juge examine votre dossier. Un point de vigilance toutefois : cette protection ne couvre pas les dettes alimentaires, et elle suppose que vous respectiez vos obligations courantes, loyer, factures, impôts courants. Le juge apprécie la cohérence de votre comportement : un débiteur qui paie ses charges courantes et propose une mensualité réaliste est toujours mieux entendu qu’un débiteur qui cesse tout paiement.
B. Obtenir une mensualité que vous pouvez payer : nouveau calcul, délais, effacement partiel et, si l’ancien plan était intenable, nouveau dépôt
Une fois devant le juge, ou de retour devant la commission avec des éléments complétés, plusieurs leviers permettent de ramener la mensualité à un niveau tenable. Le premier levier est le nouveau calcul lui-même : en corrigeant les quatre erreurs décrites plus haut, la capacité de remboursement diminue et la mensualité suit. Le cadre des mesures offre ensuite de la souplesse : l’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : » Suivent le rééchelonnement des dettes, le report d’une partie des paiements, la réduction des taux et, lorsque la situation l’exige, des effacements partiels. Demandez expressément, par écrit, chacune des mesures adaptées à votre cas : un rééchelonnement sur une durée compatible avec votre âge et votre situation professionnelle, un différé pour absorber une dette exclue à solder en priorité, comme dans l’exemple des 243,65 euros mensuels qui ont permis de solder 3 990,24 euros d’indu en dix-sept mois, ou un effacement partiel quand vos ressources ne permettront jamais de tout rembourser. Chaque demande doit être chiffrée : montant demandé, durée proposée, mensualité résultante, reste à vivre préservé.
Le deuxième levier concerne les propriétaires. Si vous possédez votre logement, la commission et le juge peuvent subordonner les mesures à sa vente, mais ce n’est jamais automatique et cela se discute pied à pied. La Cour de cassation a jugé que « selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l’article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette », et qu’« Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble » (Civ. 2, 9 juin 2022, n° 19-26.230). Dans cette affaire, les débiteurs contestaient une capacité de remboursement de 1 929,79 euros et refusaient de vendre un bien évalué à 250 000 euros pour un endettement total de 135 129 euros : la Cour a approuvé le refus de tout effacement, dès lors que la vente permettait de désintéresser tous les créanciers en laissant un solde pour se reloger. Si vous êtes propriétaire, préparez donc cet argument en amont : estimation sérieuse du bien, montant exact du capital restant dû, coût d’un relogement, et démonstration chiffrée qu’une mensualité adaptée suffit sans vente, ou au contraire qu’une vente amiable maîtrisée vaut mieux qu’une mensualité impossible. Si vous êtes locataire ou hébergé, soulignez-le : sans actif réalisable, la vente n’est pas une option et la mensualité doit refléter vos seuls revenus.
Le troisième levier est l’orientation du dossier elle-même. Quand vos ressources et votre actif le permettent, la commission prescrit des mesures de remboursement ; quand votre situation est irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement. L’article L. 724-1 du code de la consommation vise « une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », et l’article L. 741-1 dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Si votre mensualité calculée ne laisse aucun reste à vivre même après correction des erreurs, ne demandez pas seulement une baisse : demandez que l’orientation soit réexaminée vers un effacement, total ou partiel, en démontrant chiffres à l’appui qu’aucune mensualité ne peut à la fois vous faire vivre et désintéresser les créanciers. C’est aussi le moment de vérifier votre fichage : l’inscription au FICP suit le dossier et sa durée dépend de l’issue, comme l’explique notre article sur le fichage FICP, sa durée et sa radiation, et une orientation vers l’effacement change directement votre horizon de défichage.
Le quatrième levier, souvent ignoré, profite à ceux qui ont déjà accepté par le passé un plan intenable. Beaucoup de débiteurs signent un premier plan avec des mensualités qu’ils ne peuvent pas tenir, puis s’épuisent à payer avant de craquer : impayés, déchéance du plan, retour des huissiers. La Cour de cassation a ouvert une porte claire dans ce cas : « Attendu qu’est recevable à former une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le débiteur qui a bénéficié d’un plan amiable de règlement de ses dettes qui ne répond pas aux exigences prévues au second alinéa de l’article L. 331-2 du Code de la consommation » (devenu l’exigence de quotité saisissable et de reste à vivre), et elle a censuré le juge qui déclarait irrecevable un nouveau dossier au motif que la débitrice avait accepté des échéances excédant sa capacité : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il constatait que le montant des remboursements prévu par le plan amiable de règlement excédait la quotité saisissable de ses ressources, le juge de l’exécution n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés » (Civ. 2, 9 juin 2005, n° 02-04.197). Autrement dit, avoir accepté un plan trop lourd ne vous enferme pas : si les remboursements dépassaient la quotité saisissable de vos ressources, un nouveau dépôt est recevable. Si votre plan actuel est en train d’échouer pour cette raison, documentez les impayés et leurs causes, puis envisagez avec votre avocat un redépôt plutôt qu’une agonie de plusieurs mois, comme l’illustre notre article sur le plan non respecté, la déchéance et le redépôt. Pendant la contestation, le juge peut en outre ordonner à titre provisoire l’exécution de mesures adaptées, ce qui évite de rester sans cadre : sollicitez-le par écrit dès la saisine.
Conclusion
Une mensualité de surendettement n’est pas un chiffre tombé du ciel : elle résulte d’une méthode légale précise, adossée à la quotité saisissable et bornée par le minimum vital de votre foyer, avec un plancher de ressources garanti et des dépenses courantes réservées par priorité. Quand la somme réclamée est impayable, c’est presque toujours qu’un maillon a cédé : des ressources surévaluées, des charges oubliées, des dettes exclues mal articulées ou des revenus du conjoint indûment additionnés. Chacun de ces points se vérifie et se prouve, à partir de l’état du passif que la commission doit vous communiquer et des justificatifs récents que vous seul pouvez réunir. Et quand la discussion amiable ne suffit pas, le juge des contentieux de la protection tranche lui-même : il vérifie les créances même d’office, il écarte celles que les banques ne prouvent pas, il refuse de renvoyer le dossier quand votre situation a changé, et il fixe une mensualité adaptée à vos ressources réelles. Si un ancien plan vous a déjà imposé l’impossible, la jurisprudence admet même un nouveau dépôt. Ne subissez donc pas une mensualité qui vous prive de quoi vivre : faites recompter, contestez dans le délai indiqué sur la notification, et exigez une mesure chiffrée qui préserve votre reste à vivre. C’est à cette condition, et à elle seule, que le désendettement peut aboutir.
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