Vous avez obtenu un plan de surendettement, puis une mensualité est passée à la trappe, puis deux, puis le courrier du créancier qui annonce la reprise des poursuites. Cette situation touche des milliers de foyers chaque année : un plan qui tenait sur le papier devient intenable après une baisse de revenus, une séparation, une panne de voiture ou une dépense de santé. La question qui revient alors, formulée avec angoisse au téléphone du cabinet, est toujours la même : est-ce que tout est perdu, est-ce que les effacements promis disparaissent, est-ce que l’huissier peut revenir dès demain, et peut-on redéposer un dossier devant la Banque de France. La réponse tient en deux temps. D’un côté, l’inexécution du plan ne reste pas sans effet : le créancier peut se prévaloir d’une clause de caducité, adresser une mise en demeure, puis reprendre l’exécution forcée de son titre, y compris par une saisie des rémunérations. De l’autre, rien n’est automatique : la caducité suppose une clause et une mise en demeure restée sans effet, la déchéance du bénéfice du surendettement suppose une fraude ou une dissimulation avérée, et un nouveau dossier reste possible quand la situation a changé. Cet article explique pas à pas le mécanisme, les réflexes qui protègent, le recours devant le juge des contentieux de la protection et la voie du redépôt, avec les textes et les décisions vérifiés le jour de la publication.
I. Mensualités impayées et plan caduc : mise en demeure, déchéance du terme et reprise des poursuites, que faire ?
A. Plan conventionnel ou mesures imposées : clause de caducité, mise en demeure et droit de poursuite retrouvé
Le plan conventionnel de redressement reste la voie recherchée en premier par la commission de surendettement : débiteur et créanciers s’accordent sur un réaménagement. La loi prévoit que « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » Ce plan organise la vie du foyer pendant plusieurs années, avec des mensualités calculées à partir de la capacité de remboursement, après préservation des dépenses courantes du ménage. Il peut aussi fixer des efforts complémentaires demandés au débiteur, puisque le même texte ajoute que le plan peut subordonner ses mesures à l’accomplissement d’actes qui facilitent le paiement, ou à l’abstention d’actes qui aggraveraient l’insolvabilité. Concrètement, cela donne des plans qui prévoient la vente d’un véhicule secondaire, la résiliation d’abonnements coûteux, l’interdiction de souscrire un nouveau crédit sans accord, ou la remise de justificatifs réguliers. Ces engagements ne sont pas décoratifs : ils conditionnent le maintien des avantages consentis, notamment les effacements partiels promis en fin de plan.
La durée du plan obéit à une limite claire. La loi dispose que « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » Des dépassements restent possibles pour les prêts immobiliers liés à la résidence principale, quand l’allongement évite la vente du logement ou permet le remboursement intégral des dettes sans céder la maison. Pour les ménages locataires avec des crédits à la consommation, la borne de sept ans s’applique strictement. Cette limite explique pourquoi les mensualités paraissent parfois lourdes : la commission doit comprimer le passif dans un délai contraint, tout en laissant au foyer de quoi vivre. Quand les revenus chutent en cours de route, l’équilibre se rompt vite, et les impayés commencent.
Quand aucun accord amiable n’émerge, la commission peut imposer des mesures au débiteur qui les demande, après avoir recueilli les observations des parties. Le texte ouvre cette faculté en précisant que « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », avec le rééchelonnement des dettes de toute nature, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction des taux, et le cas échéant l’effacement partiel du solde après exécution. Ces mesures imposées produisent les mêmes effets pratiques qu’un plan : les créanciers doivent les respecter pendant leur exécution, et le débiteur doit verser les mensualités fixées. La différence tient au consentement : ici, c’est la commission qui tranche, et chaque partie peut ensuite contester devant le juge.
Le point décisif pour un plan non respecté se joue autour de la clause de caducité. Beaucoup de plans et de mesures recommandées comportent une stipulation selon laquelle l’inexécution fait tomber les avantages accordés : le rééchelonnement cesse, l’effacement promis ne se réalise pas, et le créancier retrouve son titre d’origine. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fixé la règle applicable dans un arrêt du 13 avril 2023, pourvoi numéro 21-18.121, rendu dans un dossier où une commission avait recommandé en 2007 des mensualités de 7 euros pendant 120 mois avec effacement du solde, et où le créancier, venu aux droits du prêteur initial, avait adressé une mise en demeure en juin 2019 avant de demander la saisie des rémunérations. La Cour énonce que « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. » Elle ajoute que « la créancière était fondée à poursuivre l’exécution forcée de son titre exécutoire, sans qu’il importe que celles-ci soient arrivées à leur terme au jour où elles sont dénoncées. » Autrement dit, le créancier qui vise la caducité doit écrire au débiteur, mettre en demeure de payer, laisser un délai pour régulariser, puis seulement reprendre les poursuites. Une assignation lancée sans cette mise en demeure préalable reste fragile, et ce moyen doit être soulevé devant le juge saisi.
Face à ce courrier de mise en demeure, le réflexe utile consiste à payer quand le retard reste rattrapable, ou à écrire immédiatement quand il ne l’est pas. Un débiteur qui règle les échéances en retard avant l’expiration du délai imparti dans la lettre fait échec à la caducité pour les échéances régularisées. Un débiteur qui ne peut pas payer doit répondre par écrit, expliquer la cause précise de l’impayé avec pièces à l’appui, proposer un rattrapage chiffré, et saisir la commission d’une demande de révision du plan quand la baisse de revenus paraît durable. Le silence reste la pire option : devant le juge, le créancier produira sa mise en demeure avec l’accusé de réception, et le débiteur qui n’a ni payé ni répondu aura perdu son meilleur argument. Conservez chaque enveloppe, chaque avis de passage, chaque relevé bancaire montrant les mensualités versées : ces documents datés font la différence entre une caducité acquise et une reprise des poursuites contestable.
Un exemple concret aide à comprendre. Un couple rembourse 480 euros par mois au titre d’un plan de six ans. En mars, la transmission du véhicule lâche, la réparation coûte 1 400 euros, et deux mensualités du plan restent impayées. Le prêteur adresse en mai une mise en demeure de payer 960 euros sous quinze jours, en visant la clause de caducité. Si le couple emprunte à sa famille, paie 960 euros dans le délai et reprend les versements, la caducité ne se réalise pas. Si le couple laisse passer le délai sans payer ni écrire, le créancier peut dénoncer le plan et réclamer le solde d’origine, déduction faite des sommes déjà versées. Si le couple ne peut payer qu’une partie, il doit verser ce qu’il peut, joindre les factures du garagiste et les bulletins de salaire montrant la baisse de revenus, et déposer sans attendre une demande de révision auprès de la commission, avec copie au créancier. Cette conduite ne garantit pas le maintien du plan, mais elle place le dossier en position défendable devant le juge.
B. Déchéance du terme du crédit, saisie des rémunérations et fin de la suspension : comment réagir sans aggraver
La reprise des poursuites prend souvent la forme d’une déchéance du terme du crédit. Tant que le plan s’exécutait, le prêteur ne pouvait pas exiger le solde : le rééchelonnement s’imposait à lui. Une fois la caducité acquise, le contrat retrouve sa rigueur initiale, et le prêteur prononce la déchéance du terme, c’est-à-dire l’exigibilité immédiate de tout le capital restant dû, avec les intérêts et les frais prévus au contrat. Les cours d’appel vérifient alors trois éléments : l’existence d’échéances impayées non régularisées, l’envoi d’une mise en demeure mentionnant la déchéance encourue, et le respect du préavis contractuel ou légal avant de l’invoquer. Un débiteur qui reçoit une telle lettre doit vérifier la date d’envoi, le délai laissé pour payer, le décompte des sommes réclamées, et la conformité avec le contrat signé. Toute approximation dans le décompte, tout délai non respecté, toute mise en demeure envoyée à une ancienne adresse alors que le créancier connaissait la nouvelle, fragilise la procédure engagée.
La saisie des rémunérations constitue l’étape suivante la plus redoutée, car elle touche le salaire directement chez l’employeur. Le créancier muni d’un titre exécutoire saisit le juge pour obtenir l’autorisation de prélever chaque mois une fraction saisissable du salaire. Le juge contrôle le titre, le décompte, la tentative de recouvrement amiable préalable, et la part insaisissable qui doit rester au salarié pour vivre. Le débiteur convoqué à l’audience peut demander des délais de grâce, proposer un paiement échelonné, contester le montant réclamé en produisant les versements déjà effectués au titre du plan, et invoquer l’existence d’une procédure de surendettement en cours quand un nouveau dossier a été déposé. L’audience de saisie des rémunérations n’est pas une simple chambre d’enregistrement : le juge y vérifie concrètement les pièces, et un dossier bien préparé y obtient régulièrement des réductions de sommes ou des calendriers tenables.
La suspension des voies d’exécution, qui protégeait le débiteur pendant le traitement du dossier, cesse de produire ses effets quand le plan prend fin ou devient caduc. Pour mémoire, la loi attache à la recevabilité un effet puissant : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette protection couvre les saisies sur les comptes, les saisies-ventes de meubles, les saisies immobilières engagées, et les cessions de salaire volontaires, pour les dettes incluses dans la procédure. Les dettes alimentaires en restent exclues : une pension alimentaire impayée continue de se recouvrer par les voies classiques malgré la recevabilité. Quand le plan devient caduc, les créanciers recouvrent la liberté de poursuivre, dans la limite de leurs titres et des sommes réellement dues après imputation des versements effectués. Le débiteur qui redépose un dossier et obtient une nouvelle décision de recevabilité bénéficie à nouveau de la suspension pour les dettes visées par le nouveau dossier, ce qui fait du redépôt rapide un geste de protection autant qu’une démarche de fond.
Trois erreurs aggravent presque toujours la situation à ce stade, et elles doivent être nommées clairement. La première consiste à souscrire un nouveau crédit pour combler les mensualités du plan : le découvert se creuse, la capacité de remboursement affichée devient mensongère, et la commission comme le juge y verront une aggravation volontaire de l’endettement pendant la procédure, avec un risque de déchéance du bénéfice des mesures. La deuxième consiste à vendre un bien en catastrophe, à vil prix, pour payer un seul créancier au détriment des autres : l’acte de disposition passé pendant l’exécution du plan expose au même reproche, et le prix bradé appauvrit le gage commun des créanciers sans régler le fond. La troisième consiste à cesser tout paiement sans prévenir personne, en espérant que le silence éteindra les relances : le silence nourrit la mise en demeure, puis la caducité, puis la saisie. À l’inverse, le débiteur qui paie ce qu’il peut, qui écrit, qui justifie et qui saisit la commission garde la main sur le calendrier et conserve des moyens de contestation réels.
Un mot sur les dettes qui ne s’effacent jamais, même quand le plan s’exécute parfaitement. La loi verrouille une liste d’exclusions en précisant que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes par le juge pénal, certaines dettes fiscales frauduleuses et les dettes issues de manoeuvres contre les organismes sociaux. Un débiteur qui doit à la fois des mensualités de plan et une pension alimentaire courante doit donc traiter la pension en priorité absolue : l’alimentaire ne se négocie pas dans le plan, ne se suspend pas avec la recevabilité, et son impayé expose à des poursuites spécifiques, y compris pénales pour abandon de famille quand les conditions sont réunies. De la même façon, les amendes pénales et les dommages-intérêts aux victimes suivent leur propre régime et ne disparaissent pas avec la caducité ou avec un nouveau plan. Intégrer ces exclusions dans le budget mensuel évite de sacrifier le plan pour des dettes qui, de toute façon, resteraient dues.
II. Redéposer, contester et sortir du plan raté : juge, commission et effacement, dans quel délai ?
A. Contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection et éviter la déchéance du livre
Quand la commission impose des mesures que le débiteur estime intenables, ou quand un créancier conteste des mesures qu’il juge trop favorables au débiteur, le recours appartient au juge des contentieux de la protection. La loi ouvre ce recours sans détour : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret » pour les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Le délai de contestation court à compter de la notification des mesures, et il se compte en jours : tout retard expose à l’irrecevabilité du recours, sans examen du fond. La lettre de notification de la commission indique la voie et le délai de recours, le tribunal compétent et les formes à respecter. Le réflexe consiste à lire cette lettre dès réception, à entourer la date limite au marqueur, et à former le recours par lettre recommandée au greffe dans le délai, en joignant la copie de la notification et un exposé précis des critiques adressées aux mesures.
Devant le juge, le débat porte sur la réalité de la situation : ressources mensuelles exactes, charges incompressibles, reste à vivre, valeur des biens, montant vérifié de chaque créance. Le juge peut vérifier d’office la validité des créances et des titres, recompter les sommes réclamées, écarter les frais indus, et substituer aux mesures de la commission des mesures propres, y compris un rétablissement personnel sans liquidation quand la situation apparaît irrémédiablement compromise. Le débiteur qui soutient que ses mensualités imposées dépassent sa capacité doit apporter les bulletins de salaire des trois derniers mois, les avis d’imposition, les quittances de loyer, les factures d’énergie, les attestations de prestations sociales, et tout justificatif de charge exceptionnelle. Le créancier qui soutient que le débiteur dissimule des revenus doit le prouver par des pièces, et non par des affirmations. L’audience se gagne avec des documents datés, classés et chiffrés, pas avec des généralités sur la cherté de la vie.
À ce stade, une confusion fréquente doit être dissipée entre la caducité du plan et la déchéance du bénéfice du surendettement. La caducité sanctionne l’inexécution d’un plan précis : le débiteur perd les avantages de ce plan, mais il reste dans le champ du droit du surendettement et peut redéposer. La déchéance du livre, prévue par la loi, frappe le fraudeur : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts », ainsi que la personne qui détourne ou dissimule ses biens, ou qui aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts sans accord pendant la procédure ou pendant l’exécution du plan. Cette déchéance ne résulte pas de la simple pauvreté ni d’un impayé isolé : elle suppose une faute caractérisée, prouvée par le créancier ou relevée par la commission ou le juge. Un débiteur qui a payé irrégulièrement parce que ses revenus ont chuté, qui a déclaré tous ses comptes et tous ses biens, et qui n’a pas repris de crédit en douce, n’encourt pas cette sanction. Un débiteur qui a caché un livret d’épargne de 15 000 euros, déclaré un loyer minoré ou conservé un emploi non déclaré tout en plaidant l’insolvabilité, s’y expose pleinement, avec à la clé la perte du plan, l’impossibilité d’en obtenir un nouveau sur la même période, et la reprise de toutes les poursuites.
La pratique des tribunaux illustre cette frontière. Les juges écartent la mauvaise foi quand le débiteur justifie d’un accident de la vie documenté : licenciement avec attestation de l’employeur, arrêt maladie avec avis du médecin, séparation avec jugement fixant les pensions, naissance avec surcoût de garde. Ils la retiennent quand les relevés bancaires montrent des versements occultes, des virements vers des proches sans contrepartie, ou des achats de standing incompatibles avec le dossier déposé. Entre les deux, la zone grise appartient à la preuve : un découvert aggravé par des frais bancaires en cascade ne vaut pas dissimulation, mais des retraits d’espèces massifs sans explication avant le dépôt du dossier interrogent. Le conseil opérationnel tient en une phrase : déclarez tout, gardez tout, expliquez tout, et ne signez aucun nouveau crédit sans l’accord écrit de la commission ou du juge.
Le contentieux de la validité des créances mérite un développement propre, car il conditionne tout le reste. Devant le juge saisi d’une contestation, chaque créance peut être vérifiée : existence du contrat signé, respect du formalisme du crédit, décompte des intérêts conforme au taux effectif global, imputation correcte des paiements effectués pendant le plan, absence de clause abusive. Un prêteur qui réclame 7 192,39 euros après un plan partiellement exécuté doit détailler le capital initial, les mensualités versées, les intérêts courus, les frais appliqués, et l’effacement éventuellement acquis. Le débiteur qui produit ses relevés de virements mensuels oblige le créancier à recompter. Dans le dossier jugé en 2023 par la Cour de cassation, le débat portait précisément sur ce que le créancier pouvait encore réclamer après l’inexécution : la Cour a validé la reprise des poursuites, mais sur le fondement d’un décompte contrôlé par les juges du fond, pas sur une simple affirmation. Exigez toujours le décompte complet, ligne par ligne, et faites vérifier le taux et les frais par un professionnel quand les montants sont importants.
B. Redéposer un dossier après un plan raté : nouvelle recevabilité, rétablissement personnel et inscription au fichier
Un plan caduc n’interdit pas de redéposer un dossier, à condition de présenter une situation nouvelle ou d’expliquer pourquoi l’ancien plan a échoué et ce qui a changé depuis. La commission examine la nouvelle demande comme un dossier à part entière : état des dettes actualisé, ressources et charges du moment, patrimoine, causes de l’échec du plan précédent, efforts accomplis depuis. Un redépôt motivé par une simple volonté de gagner du temps, sans élément nouveau, sera déclaré irrecevable. Un redépôt appuyé sur un licenciement survenu après le plan, une séparation avec partage des dettes communes, une maladie durable réduisant la capacité de travail, ou une baisse de revenus chiffrée, sera examiné au fond. Joignez au nouveau dossier la copie de l’ancien plan, le relevé des mensualités effectivement versées, la mise en demeure reçue, et les pièces justifiant le changement de situation : cette transparence sur l’échec passé crédibilise la demande nouvelle. Les lecteurs confrontés à un refus initial pour mauvaise foi trouveront un exposé détaillé des recours dans notre article consacré à l’irrecevabilité, avec les délais et les pièces à réunir : dossier de surendettement déclaré irrecevable pour mauvaise foi : contester, redéposer et obtenir l’effacement.
La nouvelle recevabilité rouvre la protection. Les procédures d’exécution engagées après la caducité se trouvent à nouveau suspendues pour les dettes incluses, dans les termes déjà cités de la suspension légale. Concrètement, une saisie des rémunérations autorisée après la caducité peut se trouver suspendue par la nouvelle recevabilité, et le juge de l’exécution en tire les conséquences sur demande du débiteur. L’effet ne vaut que pour les dettes visées par le nouveau dossier et pour la période de traitement : les dettes nées après la caducité, les dettes alimentaires courantes et les dettes exclues par la loi suivent leur cours. C’est pourquoi le redépôt doit être complet et sincère : omettre une dette du nouveau dossier, c’est laisser son créancier poursuivre librement pendant que les autres attendent.
Quand la situation est devenue irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes dans les conditions légales. Le texte prévoit que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles payées à la place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La date d’arrêt du passif a donné lieu à un contentieux tranché par la Cour de cassation le 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, dans une affaire où des bailleurs avaient pratiqué une saisie-attribution après un rétablissement personnel sans liquidation imposé le 27 août 2019. La Cour juge que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 », et non au jour du dépôt initial du dossier. La leçon pratique est nette : recensez toutes les dettes nées jusqu’à la décision de la commission, y compris les loyers et factures arrivés à échéance entre le dépôt et la décision, et signalez-les au secrétariat de la commission avant qu’elle statue, pour qu’elles entrent dans l’effacement.
Le même arrêt rappelle une limite souvent ignorée : la dette payée à la place du débiteur par la caution, personne physique, n’est pas effacée à l’égard de cette caution. Si un parent s’est porté caution du prêt de son enfant et a remboursé la banque après la défaillance, la banque désintéressée ne poursuit plus l’enfant au titre de cette somme dans le cadre du rétablissement, mais la caution conserve son recours personnel contre l’enfant en dehors de la procédure. Symétriquement, l’engagement de caution souscrit par le débiteur lui-même pour la dette d’autrui peut s’effacer dans les conditions légales, ce qui protège le foyer sans léser outre mesure le créancier professionnel. Ces articulations entre caution et effacement doivent être examinées ligne par ligne avec les contrats de cautionnement en main, car un mot dans l’acte change parfois l’issue.
Reste la question du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, que chacun appelle le fichage. L’inscription au fichier suit la procédure : déclaration de recevabilité, puis mesures ou plan, puis défichage après exécution complète ou effacement. Un plan devenu caduc ne fait pas sortir du fichier ; au contraire, les incidents déclarés par les prêteurs s’y accumulent de nouveau avec les impayés. Un nouveau plan exécuté jusqu’à son terme, ou un rétablissement personnel devenu définitif, ouvre la radiation dans les délais de gestion du fichier. Entre-temps, toute demande de crédit se heurtera au refus, et toute proposition de rachat de crédits venue d’un intermédiaire doit être examinée avec prudence : souscrire un tel rachat sans l’accord de la commission pendant la procédure expose à la déchéance déjà décrite. La sortie durable du fichier passe par l’exécution du nouveau traitement, pas par un artifice.
Pour les lecteurs franciliens, le parcours parisien suit le même droit avec des repères locaux utiles. La commission de surendettement de Paris siège auprès de la Banque de France dans la capitale, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris connaît des contestations des mesures imposées, et les audiences de saisie des rémunérations s’y tiennent avec un contrôle rigoureux des décomptes. Les délais de convocation y sont souvent comptés en semaines, ce qui impose de préparer le dossier sans attendre : relevés bancaires des trois derniers mois, bulletins de salaire, avis d’imposition, tableau des dettes avec numéros de contrats, copie du plan initial et des mises en demeure reçues. Un dossier parisien bien classé, apporté en double exemplaire à l’audience, obtient plus vite un calendrier aménagé qu’une chemise incomplète.
Conclusion
Des mensualités impayées ne signifient pas la fin du droit au traitement du surendettement, mais elles changent la donne : le plan peut devenir caduc par l’effet de sa clause, le créancier peut, après mise en demeure restée sans effet, recouvrer son droit de poursuite et demander la saisie des rémunérations, et les effacements promis ne se réalisent que si le plan va à son terme ou si un nouveau traitement les prévoit. La conduite qui protège tient en quatre gestes : payer ce qui peut l’être avant l’expiration de la mise en demeure, répondre par écrit avec pièces à l’appui, saisir la commission d’une demande de révision ou redéposer un dossier complet quand la situation a changé, et contester les mesures intenables devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de notification. La déchéance du bénéfice du surendettement, elle, reste réservée à la fraude avérée, et ne frappe pas le débiteur appauvri qui déclare tout et justifie tout. Gardez chaque courrier, chaque preuve de paiement, chaque justificatif de baisse de revenus : devant la commission comme devant le juge, un dossier documenté vaut mieux qu’un long discours. Et quand le passif est devenu irrémédiablement compromis, le rétablissement personnel sans liquidation, avec l’effacement arrêté à la date de la décision de la commission, offre une sortie encadrée, sous réserve des dettes exclues par la loi et des recours des cautions personnes physiques.
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