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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Vous achetez des terres louées en bail rural : garder le fermier, écarter l’expulsion et ne reprendre qu’en règle devant le tribunal

Vous avez trouvé des terres agricoles à vendre à un prix intéressant, vous signez l’acte, puis vous découvrez qu’un fermier les exploite en bail rural depuis des années et qu’il entend rester, au même loyer, pour longtemps. Ou, à l’inverse, vous êtes ce fermier : le propriétaire a vendu les parcelles que vous cultivez, et le nouvel acquéreur vous demande de partir pour exploiter lui-même ou relouer plus cher. Dans les deux cas, la même question se pose : que devient le bail rural quand les terres changent de main, et qui peut exiger quoi devant le tribunal ?

La réponse tient en deux temps. D’abord, la vente ne met pas fin au bail : l’acheteur devient bailleur aux mêmes conditions, et le fermier en place bénéficie d’un droit de préemption qu’il fallait purger avant la vente, sous peine d’annulation de celle-ci. Ensuite, l’acquéreur qui veut exploiter lui-même ne reprend les terres qu’en respectant la procédure du congé et les conditions de fond de la reprise, sous le contrôle du juge. Deux arrêts récents de la Cour de cassation, du 30 mai 2024 et du 25 mai 2023, et un arrêt de la cour d’appel de Metz du 23 octobre 2025 montrent comment ces règles s’appliquent concrètement, y compris quand la vente profite à un membre de la famille du vendeur.

I. L’achat porte sur des terres occupées : le bail rural continue avec son fermier

A. L’acquéreur devient bailleur aux mêmes conditions, sans pouvoir expulser

Le réflexe de l’acheteur d’un bien ordinaire ne fonctionne pas en droit rural : on n’achète pas des terres libres, on achète des terres occupées par un bail qui survit à la vente. L’article 1743 du Code civil l’énonce sans détour : « Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. » Le texte ajoute qu’il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s’il s’est réservé ce droit par le contrat de bail, ce qui souligne, par contraste, la protection particulière du fermier : pour les biens ruraux, aucune réserve de ce type n’est prévue, et l’expulsion par le seul effet de la vente est exclue dès lors que le bail est authentique ou de date certaine.

Concrètement, l’acquéreur prend la place du vendeur dans le contrat en cours. La durée restante, le montant du fermage, les clauses convenues et le droit au renouvellement se transmettent avec la propriété, et le nouveau bailleur ne peut ni augmenter unilatéralement le loyer ni imposer de nouvelles conditions au fermier resté en place. Si le fermage lui paraît anormal ou si sa révision lui semble nécessaire, il doit passer par les voies légales de révision du prix, déjà présentées dans l’article consacré au fermage trop élevé et à sa révision devant le tribunal paritaire, et non par une mise en demeure d’avoir à accepter un nouveau loyer. De même, le refus de renouvellement obéit à ses règles propres de congé et de motifs, détaillées dans l’article sur le refus de renouvellement et le congé de dix-huit mois : la vente, à elle seule, ne constitue ni un motif de non-renouvellement ni un congé.

La forme du bail en place conditionne la sécurité des deux parties. L’article L. 411-4 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « Les contrats de baux ruraux doivent être écrits. » À défaut d’écrit, les baux conclus verbalement sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux, de sorte qu’un fermier sans contrat signé n’est pas sans droit, loin de là : l’article sur le bail rural verbal et sa preuve montre comment le statut du fermage se fait reconnaître devant le juge. Pour l’acquéreur, la leçon est directe : avant de signer, il faut exiger la copie du bail écrit ou, s’il n’existe pas, reconstituer la réalité de l’occupation par les quittances de fermage, les relevés d’exploitation et les attestations, car un bail verbal de date ancienne produit les mêmes effets qu’un bail écrit à l’égard de l’acheteur. Un acte notarié et, pour les baux longs, les formalités de publicité foncière donnent au bail une date certaine opposable sans discussion, comme le rappelle la fiche officielle sur la conclusion du bail à ferme : un bail publié protège le preneur contre l’acquéreur, puisque la date du bail est antérieure à la vente.

Les vérifications préalables à l’achat ne se limitent donc pas au prix ni à la surface. L’acquéreur avisé contrôle l’existence et la date du bail, le périmètre exact des parcelles louées, la date de départ et la durée restante, le montant du fermage et son encadrement, l’état des lieux d’entrée lorsqu’il existe, et surtout la purge du droit de préemption du fermier et l’absence d’intervention de la SAFER, examinées ci-après. La pratique décrite par un un confrère en droit rural confirme l’ordre des erreurs : signer une promesse de vente avant d’avoir analysé la situation locative, croire que l’on vendra le bien libre grâce à un congé rapide, puis découvrir que le preneur exerce sa préemption ou que le congé est annulé, avec une vente bloquée ou renégociée de force. Ce commentaire de praticien ne remplace pas les textes, mais il illustre le contentieux que les articles du Code rural tranchent, et que le tribunal paritaire des baux ruraux juge.

B. La préemption du fermier aurait dû être purgée avant votre arrivée

Le fermier en place dispose d’un droit de préemption sur les terres qu’il exploite, et toute vente conclue sans le respecter est exposée à l’annulation. L’article L. 412-1 du Code rural et de la pêche maritime pose le principe : « Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. » Le même article écarte ce droit dans les transmissions familiales, partages et mutations profitant à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus, sauf si le preneur est lui-même parent ou allié au même degré : une vente au neveu du bailleur, par exemple, échappe en principe à la préemption, ce qui éclaire directement l’arrêt du 25 mai 2023 examiné plus loin, où les terres avaient été vendues au neveu du bailleur et où le litige portait non sur la préemption mais sur le congé délivré ensuite par l’acquéreur.

Le bénéfice du droit suppose une exploitation réelle et ancienne. L’article L. 412-5 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » Le preneur peut exercer ce droit pour lui-même ou en faire bénéficier son conjoint participant à l’exploitation ou un descendant qualifié, et le bénéficiaire devra ensuite exploiter personnellement le fonds préempté aux conditions des articles L. 411-59 et L. 412-12. Ce droit est d’ordre public : l’article L. 412-4 du Code rural et de la pêche maritime énonce que « Le droit de préemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires. » Il ajoute qu’« Il ne peut en aucun cas être cédé. » Le même article réserve toutefois les préemptions publiques, en précisant que le droit du preneur « peut être exercé s’il n’a été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics », ce qui impose de vérifier aussi la position de la SAFER avant de conclure : l’articulation avec la préemption de la SAFER et la révision du prix est traitée dans les articles consacrés à la SAFER qui préempte les terres louées et à la révision du prix par la SAFER.

La procédure de purge passe par le notaire et des délais couperets. Après information par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire fait connaître au preneur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, et cette communication vaut offre de vente. L’article L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime impose ensuite au preneur de répondre dans les mêmes formes, et dispose que « Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption. » Le preneur qui accepte dispose alors de deux mois à compter de l’envoi de sa réponse pour réaliser l’acte authentique, faute de quoi sa déclaration est nulle de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée sans effet. Si le prix demandé lui paraît exagéré, l’article L. 412-7 du Code rural et de la pêche maritime lui ouvre un recours précis : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » Le détail pratique de ces démarches côté fermier, notification du notaire, délai de deux mois et contestation du prix, est exposé dans l’article dédié au fermier qui préempte la vente des terres louées, auquel le présent article renvoie pour ne pas répéter ce qui y est déjà traité.

Quand la purge a été ignorée, la vente peut être anéantie après coup, y compris à l’encontre de l’acquéreur qui croyait acheter en sécurité. L’article L. 412-12 du Code rural et de la pêche maritime dispose qu’« Au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. » La Cour de cassation a durci ce point de départ au profit du preneur dans son arrêt du 30 mai 2024, pourvoi numéro 21-21.366. Dans cette affaire, un bail rural avait été consenti sur diverses parcelles dont certaines furent vendues par acte du 22 mars 2014, et le preneur, soutenant que la vente avait été conclue en méconnaissance de son droit de préemption, avait assigné vendeurs et acquéreur en annulation. La cour d’appel avait déclaré son action forclose au motif que, quand bien même il n’aurait pas connu la date exacte de la vente, il savait qu’elle était antérieure à ses échanges avec le notaire du 7 juillet 2018 et devait donc agir avant le 7 janvier 2019, alors qu’il n’avait assigné que le 15 avril 2019. La troisième chambre civile casse : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fixé le point de départ de la forclusion de l’action en nullité au jour de la connaissance, par le preneur, de l’existence d’une vente et non au jour de la connaissance de sa date exacte, a violé le texte susvisé. » Le délai de six mois court donc du jour où le preneur connaît la date exacte de la vente, et non du jour où il apprend seulement qu’une vente a eu lieu : l’acquéreur ne peut spéculer ni sur le silence du fermier ni sur sa connaissance approximative de l’opération.

Les juges du fond appliquent cette nullité sans hésitation quand la préemption a été bafouée. Par arrêt du 23 octobre 2025, la troisième chambre baux ruraux de la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement du tribunal paritaire de Sarrebourg qui avait prononcé l’annulation d’une vente conclue le 25 mars 2021 et ordonné la retranscription de la propriété des parcelles au livre foncier au nom de la venderesse, en condamnant vendeur et acheteur aux dépens. La cour a écarté la demande reconventionnelle en procédure abusive, en retenant notamment que l’échange en jouissance des parcelles, bien que non constitutif de droits sur les terres, pouvait générer une ambiguïté sur la qualité de locataire et la titularité du droit de préemption. L’enseignement est double : une vente passée outre le droit du vrai preneur est annulée et le titre de l’acquéreur s’effondre, mais l’identification du preneur peut se discuter quand les parcelles ont circulé en jouissance sans bail clair, d’où l’importance d’établir qui exploite quoi avant de vendre comme avant d’acheter.

II. Après l’achat : reprendre les terres ou composer avec le fermier en place

A. Reprendre les terres exige un congé en règle et une exploitation personnelle réelle

L’acquéreur qui veut exploiter lui-même les terres achetées ne bénéficie d’aucun passe-droit lié à son récent achat : il est un bailleur comme un autre, soumis aux mêmes conditions de congé et de reprise, et le fermier en place dispose des mêmes contestations. La reprise suppose d’abord un congé régulier. L’article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. » À peine de nullité, ce congé doit mentionner expressément les motifs allégués, indiquer en cas de reprise les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire, ainsi que l’habitation qu’il occupera après la reprise, et reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54 relatif aux droits du preneur. Un congé délivré tardivement, signifié par simple lettre, muet sur l’identité du repreneur ou sur son habitation, ou qui omet la reproduction légale, s’expose à l’annulation et au maintien du fermier, comme le montrent les litiges tranchés chaque année par les tribunaux paritaires. L’acquéreur récent doit donc vérifier à quelle date le bail en cours expire et calculer à rebours le délai de dix-huit mois, au lieu de croire que son acte d’achat lui ouvre un délai propre.

La reprise suppose ensuite des conditions de fond strictes, vérifiées par le juge avant comme après le départ du fermier. L’article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime impose au bénéficiaire de « se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine ». Le texte précise l’exigence d’une participation réelle : « Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. » Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou les moyens de les acquérir. Sur le logement, le même article dispose que « Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. » Le bénéficiaire doit enfin justifier de sa capacité ou de son expérience professionnelle, ou d’une autorisation d’exploiter obtenue au titre du contrôle des structures. Chacun de ces points peut faire tomber le congé : habitation trop éloignée pour permettre l’exploitation directe, absence de participation effective aux travaux, cheptel inexistant, ou défaut d’autorisation là où elle est requise.

Le contrôle des structures s’articule avec la reprise sans la paralyser par avance. L’article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime soumet à autorisation préalable les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations au-delà des seuils fixés par le schéma directeur régional, ainsi que plusieurs opérations sensibles quelle que soit la surface, tandis que son paragraphe II organise un régime de simple déclaration préalable pour la reprise des biens de famille. L’article R. 331-7 du Code rural et de la pêche maritime fixe le moment de cette formalité : « La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. » La portée de cette phrase a été tranchée par la Cour de cassation au profit des repreneurs dans son arrêt du 25 mai 2023, pourvoi numéro 21-25.083, affaire qui intéresse directement les acquéreurs. Des bailleurs avaient vendu le 21 décembre 2015 deux parcelles louées à leur neveu, lequel avait délivré congé aux fins de reprise les 2 et 4 mai 2016, et la fermière contestait ce congé devant le tribunal paritaire. Elle soutenait d’une part que l’habitation du repreneur, située à 14,9 kilomètres des terres, ne permettait pas l’exploitation directe d’une exploitation laitière exigeant une présence constante, et d’autre part que le repreneur aurait dû justifier de sa déclaration au titre du contrôle des structures au plus tard à la date d’effet du congé. La troisième chambre civile rejette le pourvoi sur les deux points. Sur le logement, elle retient que « la cour d’appel a souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l’habitation du repreneur située à 14,9 kilomètres des biens repris était suffisamment proche des fonds considérés pour en permettre l’exploitation directe ». Sur la déclaration, elle juge qu’« Il résulte de ce texte que le bénéficiaire d’un droit de reprise n’est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d’effet du congé, mais seulement avant de mettre en valeur les biens », et que le repreneur, qui ne peut mettre en valeur les terres qu’après validation du congé et départ du fermier, n’avait pas à produire cette déclaration dans l’instance en validation. L’acquéreur qui reprend pour son compte ou pour un proche doit donc réunir les conditions de fond à la date du congé, mais la déclaration préalable de mise en valeur peut attendre la libération effective des terres.

La reprise fait aussi l’objet d’un contrôle après coup, et le repreneur qui n’exploite pas personnellement s’expose à la réintégration du fermier évincé. Dans son arrêt du 7 mai 2025, pourvoi numéro 23-15.142, la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt qui avait retenu que le bénéficiaire d’une reprise pour exploitation par le fils avait manqué à son obligation d’exploiter personnellement les parcelles reprises, et ordonné en conséquence la réintégration des preneurs dans l’exploitation des parcelles à compter du 1er novembre 2016. L’histoire du litige mérite d’être résumée, car elle montre la surveillance du juge sur la durée : congé de 2012 pour reprise par le fils, validation avec prorogation du bail jusqu’à la fin de l’année culturale du départ en retraite des preneurs, nouveau congé, départ des lieux en 2016, puis action en réintégration en 2019 pour défaut d’exploitation personnelle. Le message adressé aux acquéreurs et à leurs enfants est clair : la reprise n’est pas une formalité d’achat suivie d’une location ou d’une mise à disposition à un tiers, mais un engagement personnel de neuf ans dont le juge vérifie l’exécution réelle, avec la réintégration comme sanction. Celui qui achète des terres louées pour les faire exploiter par une société ou un proche sans respecter ce cadre s’expose à perdre la reprise et à voir revenir le fermier.

B. Composer avec le fermier resté en place et sécuriser la sortie négociée

Quand la reprise est impossible ou prématurée, parce que le bail est jeune, que les conditions de fond ne sont pas réunies ou que le délai de dix-huit mois est déjà manqué pour l’échéance en cours, l’acquéreur doit composer avec le fermier resté en place plutôt que de le contraindre. La loi offre d’abord un outil méconnu, taillé pour la situation de l’acheteur : la déclaration de non-reprise jointe à la notification de préemption. L’article L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d’exercice du droit de préemption par le preneur, joindre à la notification prévue à l’alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s’oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. » Le notaire communique cette déclaration au preneur dans les mêmes formes, et le texte attache à cet engagement une sanction directe : « Le preneur qui n’a pas exercé son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d’annulation de tout congé portant reprise avant l’expiration de cette période. » Pour l’acquéreur, cette déclaration est un argument de négociation : en garantissant au fermier plusieurs années sans reprise, il lève la crainte d’une éviction rapide et facilite soit la renonciation à la préemption, soit une sortie amiable ultérieure. Pour le fermier qui a renoncé à préempter, elle constitue un bouclier : tout congé-reprise notifié avant l’expiration de la période promise est annulable sur ce seul fondement, sans débat sur les conditions de fond. Chacune des parties a donc intérêt à exiger ou à proposer cet engagement écrit, avec une durée déterminée et communiquée par le notaire, plutôt que de se contenter de promesses verbales que le tribunal ne pourra pas sanctionner.

La sortie négociée, quand les deux parties la souhaitent, doit être écrite avec le même soin qu’un congé. Le fermier peut accepter de partir avant l’échéance contre une contrepartie, et l’acquéreur peut préférer payer cette contrepartie plutôt que d’attendre des années et de risquer un contentieux sur la reprise. L’accord doit identifier précisément les parcelles libérées, la date de libération calée sur l’année culturale, le sort de l’état des lieux de sortie et des éventuelles dégradations, ainsi que le montant et les modalités de l’indemnité convenue, en distinguant ce qui relève de la perte de jouissance et ce qui relève des améliorations apportées par le preneur. Sur ce dernier point, le fermier sortant dispose de droits propres à l’indemnité d’améliorations, présentés dans l’article sur l’indemnité d’améliorations du preneur sortant, et l’état des lieux d’entrée et de sortie conditionne la preuve des dégradations comme des améliorations, selon l’article sur l’état des lieux en bail rural. L’acquéreur qui négocie la sortie sans vérifier ces postes paie deux fois : une fois l’indemnité amiable, une fois l’indemnité légale réclamée ensuite devant le tribunal. Inversement, le fermier qui signe un départ sans réserver ses droits à indemnité s’en prive. Quand c’est le fermier qui souhaite partir de lui-même, les règles du congé donné par le preneur et de la sortie anticipée, exposées dans l’article sur le fermier qui quitte les terres avant la fin du bail, s’appliquent avec leurs délais et leurs indemnités.

En cas de désaccord persistant, le juge compétent est le tribunal paritaire des baux ruraux, saisi par le fermier qui conteste le congé ou par l’acquéreur qui demande la validation de la reprise ou la résiliation pour un motif légal. Chacun doit préparer ses preuves : bail et avenants, acte de vente et date exacte, notifications de préemption avec accusés de réception, congé et ses mentions, justificatifs d’habitation et de distance, cheptel et matériel, autorisation ou déclaration au titre du contrôle des structures, état des lieux et échanges écrits. Les délais dominent tout le contentieux : deux mois pour répondre à l’offre de préemption, deux mois pour réaliser l’acte après acceptation, six mois à compter de la connaissance de la date exacte de la vente pour agir en nullité, dix-huit mois avant l’échéance pour le congé. Un jour de retard sur l’un de ces délais fait perdre le droit, comme les arrêts cités dans cet article le démontrent dans les deux sens, au profit du preneur diligent comme au profit du repreneur en règle. Ni le vendeur ni l’acquéreur ne doivent donc promettre au fermier, par écrit ou par oral, une issue que ces délais et ces textes contredisent, et le fermier ne doit ni ignorer une notification notariale ni différer sa saisine du tribunal en espérant un arrangement spontané.

Le vendeur initial porte une part de responsabilité dans la sécurisation de l’opération. Purger la préemption avant de signer une promesse avec un tiers, informer le notaire de l’existence et de l’ancienneté du fermier, joindre la déclaration de non-reprise de l’acquéreur pressenti quand elle est négociée, et vérifier la situation SAFER avant de s’engager : ces précautions, rappelées par la pratique notariale décrite dans une une étude notariale sur la vente de parcelle louée à bail rural, évitent l’annulation, la renégociation forcée du prix et le contentieux à trois parties où vendeur et acquéreur se retrouvent condamnés ensemble. La synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption replace ces solutions dans l’ensemble des décisions récentes de la troisième chambre civile et sert de fil conducteur pour suivre l’évolution de la matière.

Acheter des terres louées en bail rural n’est donc ni une impasse ni une simple formalité : c’est l’acquisition d’un bail en cours, avec un fermier protégé, une préemption à purger sous peine de nullité, et une reprise qui ne s’improvise pas. L’acquéreur qui vérifie le bail, exige la preuve de la purge, calcule ses délais de congé et réunit les conditions de fond de la reprise achète en sécurité. Le fermier qui répond dans les délais, surveille la date exacte de la vente et conteste le congé irrégulier conserve ses terres. Entre ces deux positions, le tribunal paritaire tranche au vu des textes et des preuves, sans égard pour les arrangements verbaux ni pour les convictions des parties sur ce qui serait équitable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».