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Dossier de surendettement : nouvelles dettes après la recevabilité, l’huissier peut-il encore saisir, faut-il payer, redéposer et contester devant le juge, que faire ?

La lettre de la Banque de France est arrivée : votre dossier de surendettement est recevable. Les saisies sur salaire et sur compte se calment, vous croyez le plus dur derrière vous. Puis un imprévu surgit. La voiture lâche, une hospitalisation laisse une facture, le loyer du mois en cours n’est pas payé, un petit crédit est souscrit pour tenir, ou le Trésor notifie une somme que vous n’aviez pas déclarée. Quelques jours plus tard, l’huissier revient, la banque retient un virement, ou la commission parle de déchéance. La question n’est pas « le surendettement protège-t-il de tout ». Elle est plus précise : une dette née après la recevabilité entre-t-elle dans le dossier, l’huissier peut-il encore saisir, faut-il la payer, et que risquez-vous si vous empruntez à nouveau ?

Trois règles se croisent et ne se recouvrent pas. La recevabilité suspend et interdit, pour deux ans au plus, les procédures d’exécution sur vos biens, hors dettes alimentaires. Elle n’interdit pas de payer une créance née après cette suspension ; au contraire, les charges courantes restent dues. L’effacement, s’il intervient, n’arrête les dettes qu’à la date de la décision de la commission ou du jugement d’ouverture. Un nouveau crédit, lui, peut faire tomber le bénéfice de la procédure. Cet article distingue ces périmètres, explique ce que l’huissier, le bailleur et le Trésor peuvent encore faire, et détaille les recours devant le juge des contentieux de la protection : contestation, intégration de la créance, autorisation ponctuelle, redépôt.

I. Après la recevabilité, quelles dettes sont gelées et lesquelles restent exigibles ?

A. Suspension des saisies, interdiction de payer et effacement : trois périmètres différents

Le point de départ n’est pas le dépôt du dossier, c’est la décision de recevabilité. Avant celle-ci, les poursuites continuent, sauf si la commission saisit le juge. L’article L. 721-4 du code de la consommation le dit ainsi : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » En cas d’urgence, le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France peut provoquer cette saisine. Tant que le juge n’a pas statué, un huissier peut encore signifier, vendre ou retenir. Le dépôt, à lui seul, n’arrête rien.

Une fois la demande déclarée recevable, le régime change. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte vise les procédures d’exécution sur vos biens, pas seulement les créances déjà listées dans le dossier. Une saisie-attribution, une saisie-vente, une saisie des rémunérations, une cession de salaire portent, en principe, sur des dettes autres qu’alimentaires : elles sont suspendues et interdites. Les dettes alimentaires échappent à cette suspension. Les amendes et condamnations pénales relèvent, de leur côté, du juge pénal, comme le rappelle la fiche Service-Public Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement, vérifiée le 9 janvier 2025.

Cette suspension n’est pas éternelle. L’article L. 722-3 du même code la fait durer jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation. Le même article ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Passé ce terme, ou une fois les mesures en place, le créancier retrouve des voies d’exécution, dans la limite de ce que le plan, les mesures imposées ou l’effacement ont décidé. D’où l’intérêt de ne pas confondre « je ne peux plus être saisi aujourd’hui » et « cette dette a disparu ».

Deuxième périmètre, distinct : l’interdiction de payer. L’article L. 722-5 du code de la consommation, toujours en vigueur au 17 septembre 2026, avec une abrogation différée au 20 novembre 2026, rattache à la suspension une série d’interdictions pesant sur le débiteur. Le texte énonce que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Trois mots pèsent lourd : née antérieurement. L’interdiction de payer vise les créances nées avant la suspension, pas celles qui naissent après. Le débiteur peut demander au juge des contentieux de la protection l’autorisation d’accomplir l’un de ces actes. Les créances locatives échappent à l’interdiction lorsqu’un juge a accordé des délais de paiement sur le fondement des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

La deuxième chambre civile a précisé la portée de ce couple L. 722-2 / L. 722-5. Dans un arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié, elle énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Une hypothèque judiciaire provisoire inscrite après la recevabilité n’est donc pas un simple « cautionnement de papier » : elle viole la loi. À l’inverse, le 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272, publié, la même chambre a jugé que l’article L. 722-5, alinéa 1er, « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » Une banque qui détient à la fois une créance et un solde créditeur peut encore opposer la compensation. Ce n’est pas une saisie, c’est une extinction. Le débiteur qui voit son salaire absorbé par un découvert après la recevabilité n’est pas forcément face à une voie d’exécution illégale ; encore faut-il vérifier la date de naissance des obligations réciproques.

Troisième périmètre : l’effacement. Il n’efface pas « toutes les dettes de la vie », il arrête un passif à une date. L’article L. 741-2 du code de la consommation le dit pour le rétablissement personnel sans liquidation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La date de la décision de la commission est le verrou. Une dette née après cette date n’est pas effacée. Pour le rétablissement personnel avec liquidation, l’article L. 742-22 arrête les dettes « à la date du jugement d’ouverture ». La deuxième chambre civile, le 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.567, publié, l’avait déjà dit sous l’empire de l’ancien article L. 332-5 alors en vigueur : « Il résulte de ce texte que les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure. » Dans la même décision, elle a rappelé que la créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date du paiement des prestations, pas à la date de la notification de l’indu. Un trop-perçu versé avant la décision peut donc être dans le passif effacé, même notifié plus tard ; un trop-perçu versé après reste dû.

S’ajoutent les dettes que la loi exclut de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, même nées avant la recevabilité. L’article L. 711-4 du code de la consommation vise, sauf accord du créancier, « les dettes alimentaires », les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’une infraction, certaines dettes sociales frauduleuses et certaines dettes fiscales lourdement majorées. Une pension alimentaire, une amende liée à une condamnation pénale, un indu frauduleux ne « passent » pas dans le plan comme un crédit renouvelable. Les déclarer reste indispensable pour que la commission voie l’ensemble de la situation, définie par l’article L. 711-1 comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Les déclarer n’équivaut pas à les faire effacer.

B. Une dette née après la recevabilité : l’huissier, le Trésor, le bailleur, que peuvent-ils encore faire ?

Une créance « postérieure » n’est pas un concept flou. Elle naît après la décision de recevabilité, ou, selon les cas, après la décision de la commission qui arrête le passif. Le loyer du mois qui suit la recevabilité, la facture d’électricité de la période suivante, les honoraires d’une hospitalisation postérieure, un crédit souscrit après la notification, une amende infligée ensuite, un trop-perçu versé après la décision : autant de dettes qui n’étaient pas dans le passif arrêté. Elles ne disparaissent pas parce que le dossier est recevable. Elles ne sont pas, non plus, automatiquement saisissables le lendemain.

Pendant la fenêtre de l’article L. 722-2, les procédures d’exécution sur vos biens restent suspendues et interdites, hors dettes alimentaires. Un huissier qui signifie une saisie-attribution ou une saisie-vente pour une facture née après la recevabilité se heurte, en principe, à cette suspension, dès lors que la créance n’est pas alimentaire. Le créancier n’a pas davantage le droit de prendre une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire, selon l’arrêt du 28 mars 2024 déjà cité. En pratique, pourtant, des saisies partent encore : l’huissier n’a pas toujours été avisé, la banque exécute un avis, un logiciel ne connaît pas la recevabilité. Le premier réflexe n’est pas de « laisser courir ». C’est de produire la décision de recevabilité à l’huissier, à la banque et au créancier, puis, si la saisie continue, de saisir le juge des contentieux de la protection, éventuellement le juge de l’exécution selon l’acte attaqué. L’article L. 761-2 du code de la consommation permet aussi à la commission de demander au juge, dans l’année, l’annulation d’un acte ou d’un paiement accompli en violation des articles L. 722-2 et L. 722-5 notamment.

Payer n’est pas saisir. L’article L. 722-5 interdit de payer une créance non alimentaire née avant la suspension. Il n’interdit pas de payer une créance née après. Le loyer courant, l’énergie du mois, la cantine, la mutuelle, les frais de santé de la période postérieure doivent être honorés, dans la limite de la part de ressources que la loi réserve aux dépenses courantes. L’article L. 731-2 du code de la consommation fixe cette part : elle « ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » et « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ». Laisser filer le loyer d’après la recevabilité, en croyant que « le dossier s’en occupe », est l’une des erreurs les plus coûteuses : l’arriéré antérieur peut entrer dans le plan, le terme courant crée une dette nouvelle, et l’expulsion n’est pas automatiquement suspendue.

Sur l’expulsion, l’article L. 722-6 est net : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » La commission « peut » saisir, le juge statue. Rien n’est automatique. Un commandement de quitter les lieux fondé sur des impayés postérieurs, ou sur un jugement d’expulsion déjà obtenu, continue de produire ses effets tant que le juge n’a pas ordonné la suspension. Les détails de cette articulation, côté bailleur et huissier, sont exposés dans notre article sur le dossier de surendettement face aux loyers impayés, au commandement et à l’expulsion.

Le Trésor et les organismes sociaux posent la même question de date. Une SATD qui recouvre un impôt né et mis en recouvrement avant la recevabilité est, en principe, une voie d’exécution atteinte par l’article L. 722-2, sous réserve des dettes fiscales exclues par l’article L. 711-4. Une créance née après, ou un indu versé après la décision qui arrête le passif, reste due. L’arrêt du 16 novembre 2023, n° 21-25.567, l’illustre pour les prestations sociales : ce n’est pas la lettre de recouvrement qui fait naître la dette, c’est le paiement indu. Pour une amende, s’ajoute l’exclusion de l’effacement. Notre article sur les amendes routières majorées dans le dossier de surendettement développe ce régime. Ici, le point utile est plus simple : une amende infligée après la recevabilité n’est ni suspendue comme une saisie civile ordinaire au-delà de ce que le juge pénal décide, ni effaçable par le plan.

Reste le cas, fréquent, de la créance oubliée ou révélée tardivement, que le débiteur n’avait pas déclarée et qui existait déjà. Elle n’est pas « née après ». Elle était antérieure, simplement absente de l’état du passif. Devant le juge saisi d’une contestation des mesures, elle ne peut pas être écartée pour ce seul motif. La cour d’appel d’Amiens, 1re chambre civile, le 13 mai 2025, RG n° 23/04237, l’a formulé ainsi : « Il résulte de la combinaison de ces dispositions que par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs sans pouvoir écarter les créances qui n’avaient pas été déclarées à la commission qu’elles soient antérieures ou postérieures à la décision de la commission de surendettement. » La cour ajoute qu’il appartient au juge d’appeler le créancier, car « nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Dans cette affaire, les débiteurs demandaient l’intégration d’une amende, de frais d’hospitalisation et d’une facture nées après le dépôt. Le juge ne peut pas refuser d’examiner ces créances au seul motif qu’elles n’étaient pas dans le dossier initial. Il doit convoquer et statuer. Cette plénitude de juridiction est le levier, pas une invitation à multiplier les crédits en cours de procédure.

En résumé pratique, après la recevabilité : vous ne payez plus les vieilles dettes non alimentaires, sous peine d’un paiement annulable ; vous continuez à payer les charges nées après et les dettes alimentaires ; les saisies civiles sur vos biens sont suspendues pour deux ans au plus, hors alimentaires ; l’expulsion n’est suspendue que si le juge l’ordonne ; l’effacement, s’il vient, n’effacera pas ce qui naîtra après la date d’arrêté du passif. C’est dans cet écart que s’engouffrent l’huissier d’une facture nouvelle, le bailleur du terme courant et, plus grave, le crédit que l’on souscrit « pour tenir ».

II. Nouveau crédit, nouvelle facture, déchéance : comment réagir et saisir le juge ?

A. Souscrire un emprunt ou laisser filer les charges courantes : le risque de déchéance et de mauvaise foi

Le bénéfice des mesures n’est ouvert qu’aux personnes physiques de bonne foi. L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation le pose en tête du livre VII : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi se présume. Ce n’est pas au débiteur de prouver qu’il est honnête, c’est à celui qui la conteste de renverser la présomption. La cour d’appel de Caen, 2e chambre civile, l’a rappelé le 3 septembre 2026, RG n° 25/02619, dans une affaire où un créancier soutenait qu’un crédit souscrit deux mois et demi avant le dépôt révélait la mauvaise foi. La cour a écrit : « Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. » Elle a ajouté que les faits de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement, et que le juge apprécie au vu de l’ensemble des éléments au jour où il statue. Un crédit antérieur au dépôt, même proche, ne suffit pas, à lui seul, à faire tomber la recevabilité. Notre article sur le dossier déclaré irrecevable pour mauvaise foi développe ce contentieux. Le sujet d’aujourd’hui est l’acte accompli pendant la procédure ou pendant le plan.

Là, le code n’utilise plus seulement la bonne foi : il organise une déchéance. L’article L. 761-1 du code de la consommation énumère trois causes, et trois seulement. Est déchue du bénéfice du livre VII « 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Le 3° vise nommément les nouveaux emprunts sans accord, pendant la procédure ou pendant le plan. Un crédit renouvelable rouvert, un prêt familial déguisé, un financement auto signé « en urgence », un rachat de crédit parallèle : autant d’actes qui, s’ils aggravent l’endettement et n’ont pas été autorisés, exposent à la déchéance.

La deuxième chambre civile, le 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.160, publié au Bulletin, a verrouillé cette liste. Après avoir visé l’article L. 761-1, elle énonce : « Attendu qu’il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ; » Dans cette affaire, la cour d’appel avait déchu des débiteurs pour n’avoir pas informé la commission d’un déménagement puis d’un divorce, et pour « désintérêt ». La Cour de cassation casse : ces faits ne sont pas l’une des trois causes. Un oubli d’adresse, un silence maladroit, une négligence, ne font pas, à eux seuls, tomber le plan. En revanche, un emprunt nouveau sans accord entre dans le 3°. La limite est donc double : on ne peut pas déchoir pour n’importe quel grief, mais le grief « nouveau crédit » est, lui, dans la loi.

L’article L. 722-5 complète le tableau en interdisant tout acte qui aggrave l’insolvabilité. Service-Public, dans la fiche déjà citée, donne l’exemple le plus parlant : prendre un nouveau crédit. L’interdiction de prendre une garantie ou une sûreté vise aussi le débiteur. Si vous avez un besoin impérieux — réparer la chaudière, changer un véhicule indispensable au travail, faire face à des frais de santé — la voie n’est pas le crédit à la consommation signé le soir même. C’est la demande d’autorisation au juge des contentieux de la protection, prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 722-5, ou l’accord de la commission et des créanciers visé par l’article L. 761-1. Sans cet accord, le « petit prêt pour s’en sortir » peut faire perdre le bénéfice de tout le dispositif.

Toutes les dettes nouvelles n’ont pas le même poids. Une facture d’hôpital, un loyer courant impayé, une cantine, un trop-perçu d’allocation versé après coup, ne sont pas un « emprunt souscrit ». Ils peuvent révéler une aggravation de la situation, justifier une révision des mesures ou un nouveau dépôt, mais ils n’entrent pas, par eux-mêmes, dans le 3° de l’article L. 761-1. Encore faut-il les déclarer, ne pas les dissimuler, et ne pas les financer par un crédit parallèle. La dissimulation d’un bien ou d’une ressource tombe, elle, sous le 2°. De fausses déclarations sur le passif ou l’actif tombent sous le 1°. Le débiteur qui cache un nouveau prêt, ou qui omet une ressource pour « passer » en rétablissement personnel, sort du champ de la simple imprévoyance.

La déchéance n’est pas non plus la caducité automatique du plan pour impayé de mensualités. Le plan non respecté, la déchéance du terme interne au plan et le redépôt relèvent d’un autre régime, décrit dans notre article sur le plan de surendettement non respecté. Ici, le risque spécifique est d’aggraver l’endettement par un emprunt nouveau. La commission, un créancier ou le juge peuvent s’en prévaloir. Les conséquences sont lourdes : perte du bénéfice des mesures, reprise des poursuites, inscription qui se prolonge, et un climat de suspicion sur un éventuel nouveau dossier. Un nouveau dépôt n’est pas interdit par principe, mais la bonne foi y sera regardée de plus près, et les éléments nouveaux devront être établis.

B. Contester, faire intégrer la créance, redéposer : les recours devant le juge des contentieux de la protection

Dès la notification de la recevabilité, un délai court. L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la lettre de notification « indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». L’article R. 722-2 précise que ce recours est porté devant le juge des contentieux de la protection. Ce délai de quinze jours est celui du créancier qui conteste la recevabilité, comme de vous-même si la commission a mal cerné le passif. Notre article sur la recevabilité contestée par la banque dans le délai de quinze jours en détaille la mécanique. Pour une dette née après, ce recours n’est souvent plus le bon outil : la recevabilité est déjà définitive, et le problème est le sort de la créance nouvelle.

Lorsque la commission impose des mesures de traitement du surendettement, un autre délai s’ouvre. L’article L. 733-10 permet à une partie de contester ces mesures devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret. L’article R. 733-6 fixe ce délai à trente jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé au secrétariat de la commission. L’article L. 733-13 donne alors au juge le pouvoir de prendre tout ou partie des mesures des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, et, le cas échéant, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation. C’est dans cette instance que l’arrêt d’Amiens du 13 mai 2025 prend tout son intérêt : le juge ne peut pas écarter une créance, antérieure ou postérieure, au seul motif qu’elle n’avait pas été déclarée à la commission. Il doit convoquer le créancier et traiter l’ensemble de la situation. Si vous venez de recevoir une facture d’hôpital, une SATD, une amende ou un loyer postérieur, le recours de trente jours contre les mesures est souvent le moment de les faire entrer dans le débat, pièces à l’appui.

Les mesures elles-mêmes peuvent aménager le temps. L’article L. 733-1 permet de rééchelonner les dettes jusqu’à sept ans, d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire les intérêts, et, au 4°, de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Un moratoire n’efface pas la dette postérieure ; il peut, si le juge l’étend à la situation globale, donner de l’air. Il ne dispense pas de payer les dettes alimentaires ni, en pratique, les charges de la vie courante que l’article L. 731-2 réserve au ménage. Le rétablissement personnel sans liquidation, rappelé par l’article L. 741-1 et détaillé dans notre article sur le rétablissement personnel sans liquidation, n’efface que le passif arrêté à la date de la décision de la commission. Une dette née après reste un titre, un huissier, un compte à surveiller.

Si la déchéance est prononcée, le recours n’est pas une pétition. Il s’agit de vérifier que l’une des trois causes de l’article L. 761-1 est caractérisée, que l’emprunt nouveau est bien un emprunt, qu’il a bien aggravé l’endettement, et qu’aucun accord de la commission, des créanciers ou du juge n’existait. L’arrêt du 27 février 2020 montre qu’un grief hors liste ne suffit pas. Si la déchéance est confirmée, un nouveau dossier n’est pas fermé par principe. Il faudra des éléments nouveaux, une situation de surendettement actuelle au sens de l’article L. 711-1, et une bonne foi réexaminée. Cacher le premier dossier, ou redéposer le lendemain sans rien changer, est le meilleur moyen de retomber sous le 1° de l’article L. 761-1.

Devant le juge, les pièces utiles sont concrètes. La décision de recevabilité et sa date de notification. L’état du passif arrêté par la commission. Le plan ou les mesures imposées, avec la lettre de notification. Le contrat, la facture, l’avis d’impôt, le bulletin d’hospitalisation ou le commandement qui fait naître la dette nouvelle, avec la date. Les relevés de compte. L’éventuel accord écrit de la commission ou du juge si un crédit a été autorisé. Les courriers à l’huissier et à la banque lui opposant l’article L. 722-2. Sans ces dates, le juge ne peut pas dire si la créance est antérieure ou postérieure, ni si la saisie est illégale, ni si l’emprunt tombe sous l’article L. 761-1. Un calendrier manuscrit ne remplace pas un acte daté.

À Paris et en Île-de-France, le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement du département de résidence, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. Le recours contre la recevabilité, contre les mesures imposées ou contre une déchéance se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la commission, à Paris le tribunal judiciaire de Paris. Les délais de quinze et trente jours se calculent à compter de la notification, pas à compter du jour où vous avez ouvert le pli en rentrant du travail. Un recommandé non retiré n’arrête pas le délai. En cas d’urgence — saisie en cours, expulsion, inscription d’hypothèque — la demande de suspension ou d’annulation ne doit pas attendre la prochaine réunion de la commission.

Le débiteur n’a pas à choisir seul entre « tout payer », « ne plus rien payer » et « emprunter pour tenir ». La loi a déjà tranché : on ne paie plus les dettes anciennes non alimentaires, on paie les dettes nées après et les alimentaires, on n’emprunte pas sans accord, on saisit le juge si l’huissier ignore la recevabilité ou si une créance nouvelle doit entrer dans les mesures. Quand ces lignes bougent, le cabinet peut relire les dates, les notifications et les actes d’exécution avant que le délai de quinze ou de trente jours soit mort.

Conclusion

Une dette née après la recevabilité n’est pas un accident que le dossier « absorbe » tout seul. La recevabilité suspend les saisies civiles sur vos biens, hors alimentaires, pour deux ans au plus. Elle n’efface rien par elle-même. L’interdiction de payer ne vise que les créances nées avant la suspension. L’effacement, s’il est prononcé, arrête le passif à la date de la décision de la commission ou du jugement d’ouverture. Un emprunt nouveau sans accord expose à la déchéance, dont les causes sont limitatives. Devant le juge des contentieux de la protection, une créance non déclarée, même postérieure, ne peut pas être écartée d’office. Le bon réflexe est donc un calendrier : date de la recevabilité, date de naissance de chaque dette, nature alimentaire ou non, existence d’un emprunt, délai de quinze ou de trente jours encore ouvert. C’est à partir de ces dates, et non d’une impression de « protection générale », que se décide s’il faut payer, contester la saisie, faire intégrer la créance, demander une autorisation, ou redéposer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».