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Créer une société IFZA à Dubaï (free zone) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Les agences d’expatriation vendent la licence IFZA comme un kit : société à Dubaï, ouverture à distance, visa, compte, et l’assurance que le fisc français n’aurait rien à redire tant que le papier est émirati. Le site officiel d’IFZA le dit sans détour : You Can Open & Operate Remotely. C’est précisément ce slogan que l’administration française lit comme un aveu. Une société immatriculée dans une free zone des Émirats arabes unis n’échappe pas à l’impôt français si elle est dirigée depuis Paris, si le dirigeant y rend les prestations, ou si les clients français paient une structure vide. La convention fiscale du 19 juillet 1989 n’offre pas un bouclier automatique : elle permet au contraire d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable en France. La CAA de Paris l’a rappelé à propos d’une société FZE émiratie réduite à une boîte postale. Ce texte décrit, pour l’entrepreneur qui reste en France, ce que la licence IFZA ne couvre pas : le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A du code général des impôts, l’article 123 bis, l’article 238 A, et la manière de contester une proposition de rectification. Il complète le Dubaï : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal, en ciblant le produit IFZA que les intermédiaires poussent aujourd’hui.

I. Créer une société IFZA à Dubaï en restant en France : la licence free zone suffit-elle face au fisc français ?

La question que pose l’entrepreneur n’est pas comment obtenir le certificat IFZA. Elle est : si je reste en France, avec mes clients, mon ordinateur et mon compte, la société émiratie est-elle vraiment étrangère pour Bercy ? Le droit français répond par le lieu des décisions et par le lieu de l’activité, pas par le tampon de la free zone. Les formalités locales, le visa et le contrat de domiciliation n’effacent ni l’article 209 du code général des impôts ni la convention franco-émiratie.

A. Siège de direction effective : un bureau virtuel IFZA protège-t-il contre l’impôt sur les sociétés français ?

L’impôt sur les sociétés français suit les entreprises exploitées en France. L’article 209 du CGI pose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société IFZA n’est donc hors champ que si elle n’est pas exploitée en France et si aucune convention n’attribue l’imposition à la France. Le nom commercial Dubaï, le numéro de licence et le contrat de flexi-desk ne tranchent pas cette question.

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, signée le 19 juillet 1989 et modifiée par avenant du 6 décembre 1993, est celle que la cour administrative d’appel de Paris applique dans l’arrêt n° 21PA01891 du 17 mai 2023 à une société FZE émiratie. Quand les deux États peuvent se réclamer de la résidence, le juge français cherche le siège de direction réelle : là où les décisions stratégiques, financières et commerciales sont prises, pas là où un prestataire scanne le courrier.

La cour administrative d’appel de Paris a tranché un cas qui ressemble, terme à terme, au schéma IFZA vendu aux résidents français. Dans l’affaire CAA de Paris, 5ème chambre, 17 mai 2023, n° 21PA01891, la société Eurotole FZE, immatriculée aux Émirats, soutenait qu’elle était « résidente émiratie, exerce son activité aux Emirats arabes unis et ne dispose pas d’un établissement stable en France ». La cour a relevé « que si la société Eurotole FZE est immatriculée aux Emirats arabes unis, elle n’y dispose pas de locaux ni de personnels, son siège correspondant à l’adresse d’une boîte postale, et que la visite domiciliaire a permis d’établir qu’un employé de la société de domiciliation scanne et réexpédie les courriers reçus à M. H…, directeur opérationnel disposant d’un bureau en France ». Une licence IFZA assortie d’une domiciliation et d’un coworking, sans salariés ni locaux propres, expose au même constat.

Le siège de direction effective et l’établissement stable ne se confondent pas, mais le premier suffit à ramener l’impôt français sur l’ensemble des résultats. La CAA de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, à propos d’une société britannique d’ingénierie, a jugé que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France, le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de  » boite aux lettres  » ». La cour en a déduit que « l’administration a pu à bon droit, et sans que la société requérante puisse valablement faire valoir que le service aurait confondu la notion de siège de direction effective et celle d’établissement stable, retenir que la société requérante était imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats ». La liberté d’établissement, a-t-elle ajouté, « ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance ».

Transposé à IFZA, le raisonnement est mécanique. Le dirigeant résident français qui signe les devis depuis son domicile, qui connecte la banque émiratie depuis une adresse IP parisienne, qui n’a aux Émirats qu’un flexi-desk et un nominee, et qui ne se rend sur place que pour renouveler la licence, laisse le siège de direction effective en France. Les procès-verbaux d’assemblées tenues à Dubaï par procuration, les attestations de résidence fiscale émiraties et les factures de domiciliation ne compensent pas l’absence de substance. Dans Eurotole, la société produisait précisément de telles attestations : la cour les a écartées au vu des faits. L’entrepreneur qui veut une société réellement émiratie doit pouvoir démontrer des locaux, du personnel, des réunions et des décisions prises sur place, pas seulement un dossier IFZA acheté à distance.

Le dirigeant personne physique reste, de son côté, résident fiscal français s’il a en France son foyer, le lieu de son séjour principal, une activité professionnelle principale ou le centre de ses intérêts économiques. L’article 4 B du CGI dispose que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France « a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; » le c vise encore « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Créer une IFZA sans quitter la France ne déplace donc ni la résidence de l’associé ni, le plus souvent, le lieu de direction de la société. Les conséquences patrimoniales d’un vrai départ relèvent d’un autre régime, notamment l’exit tax sur les titres en cas de départ à l’étranger.

B. Établissement stable en France : le dirigeant qui travaille depuis Paris crée-t-il un risque d’imposition ?

Même si l’administration n’allait pas jusqu’à traiter la société IFZA comme résidente française, elle peut imposer les bénéfices d’un établissement stable. Dans l’arrêt n° 21PA01891 de la CAA de Paris, la société FZE invoquait « les stipulations des articles 6 et 4 A de la convention franco-émiratie » pour écarter toute imposition en France. La cour a écarté cet argument dès lors qu’une installation fixe d’affaires existait en France. La protection conventionnelle s’arrête donc à la porte du bureau français, du domicile professionnel et de l’agent qui engage la société.

L’avenant du 6 décembre 1993, que la CAA de Paris cite dans Eurotole, définit l’établissement stable. Aux termes de l’article 4 A de la convention, tels que repris par la cour dans l’arrêt n° 21PA01891 : « Au sens de la présente Convention, l’expression  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. » L’expression « comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ». Un appartement parisien d’où partent les mails, un coworking pris au nom de la société IFZA, ou le bureau d’une filiale française, entre dans cette liste dès que l’activité s’y exerce de façon habituelle.

Dans l’arrêt Eurotole n° 21PA01891, la visite des locaux français, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, avait mis au jour « que M. H…, directeur opérationnel puis représentant légal de la société Eurotole FZE, occupait de manière habituelle l’un de ces bureaux et que s’y trouvait la trame originelle des factures émises par la société Eurotole FZE ». La cour a jugé que la société « dispose, au travers de ses filiales, d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle elle exerce son activité en France, et que les missions exercées par cet établissement stable, qui concernent l’ensemble de l’activité de la société Eurotole FZE, ne sont ni auxiliaires ni préparatoires ». Puis elle a tranché : « les stipulations précitées de la convention fiscale franco-émiratie ne font pas obstacle à l’application à cet établissement de la loi fiscale française ». Un dirigeant IFZA qui facture depuis la France, avec les modèles de factures, les contrats et les accès bancaires sur place, se retrouve dans la même configuration.

L’établissement stable n’exige pas toujours un local. Le Conseil d’État, dans l’affaire Conversant (Valueclick), a fixé le second critère, celui de l’agent dépendant. Aux termes de l’arrêt du 11 décembre 2020, n° 420174, publié au recueil Lebon : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. » Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs « une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent ». La signature automatique depuis Dubaï, après que le dirigeant français a négocié et clos l’affaire, ne suffit pas.

Les guides généralistes s’arrêtent souvent avant ce point. Un article de Village de la Justice décrit l’établissement stable d’une entreprise étrangère en France, mais sans le produit IFZA ni la jurisprudence émiratie. LegalPlace explique comment créer une entreprise à l’étranger et vivre en France, avec une FAQ sur la domiciliation à Londres, sans citer l’article 155 A ni l’arrêt Eurotole. Le ministère de l’Économie détaille l’implantation formelle (bureau de liaison, succursale, filiale) sur le guichet unique, ce qui n’est pas le sujet de l’acheteur d’une licence IFZA qui reste chez lui. L’apport de ce dossier est inverse : montrer que le package remote est le fait générateur du risque français, et relier ce risque aux textes et aux arrêts qui le sanctionnent déjà pour des sociétés FZE.

En pratique, le vérificateur cherche des indices simples. Le dirigeant habite-t-il en France plus de 183 jours, y a-t-il son foyer ? Les clients français reçoivent-ils des devis signés depuis un numéro français ? Les factures IFZA sont-elles rédigées en français, avec un IBAN commandé depuis Paris ? Un salarié ou un freelance travaille-t-il en France pour la société ? Un stock, un entrepôt ou un compte marketplace est-il géré ici ? Chacun de ces éléments, isolé, n’est pas toujours décisif. Leur cumul, comme dans Eurotole et Anotech, dessine soit un siège de direction effective, soit un établissement stable, soit les deux. La TVA suit alors souvent le même chemin : une société étrangère qui vend en France sans représentant ni autoliquidation correcte s’expose à un rappel distinct, déjà traité dans notre TVA, représentant fiscal et établissement stable d’une structure étrangère.

II. Redressement d’une société IFZA : article 155 A, 123 bis, 238 A, comment contester ?

Quand le contrôle arrive, il arrive rarement sur un seul fondement. L’administration empile le siège de direction ou l’établissement stable, puis les dispositifs anti-évasion qui visent l’associé et les flux : article 155 A sur les prestations rendues depuis la France, article 123 bis sur les revenus réputés, article 209 B si une société française contrôle l’entité, article 57 sur les prix de transfert, article 238 A sur les charges payées vers un régime privilégié. Contester suppose de séparer ces chefs, car la charge de la preuve n’est pas la même.

A. Que fait l’administration : 155 A, 123 bis, 209 B, prix de transfert et charges 238 A ?

Le premier levier, pour le freelance ou le dirigeant qui facture ses anciens clients français via IFZA, est l’article 155 A du CGI. Dans sa rédaction en vigueur, « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». L’imposition au nom du résident français joue notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », ou « lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ».

Le Conseil d’État a précisé le jeu de la preuve lorsque les prestations sont réputées rendues en France. Dans l’arrêt du 12 octobre 2018, n° 414383, il a jugé : « Lorsque l’administration apporte, dans l’hypothèse où le contribuable est domicilié ou établie hors de Franceet relève, à ce titre, des dispositions du II de l’article précité, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France, il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles. » Dans cette affaire, un dirigeant français salarié d’une société suisse facturait sa propre SAS ; deux jours par semaine au siège français ont suffi à localiser les prestations. Un fondateur IFZA qui reste à Paris cinq jours sur sept n’est pas dans une meilleure posture. L’article 155 A vise aussi, au III, la solidarité de la société étrangère « à hauteur de ces dernières » sommes.

Le deuxième levier vise l’associé personne physique. L’article 123 bis du CGI dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Le caractère privilégié se mesure « conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206 ». Une IFZA dont l’impôt émirati sur les bénéfices est nul ou très inférieur à l’impôt français de droit commun entre dans le champ, sous réserve de la comparaison concrète des modalités d’imposition. Le résident qui détient 100 % de sa IFZA peut donc être imposé en France sur les bénéfices, même sans dividendes.

Le Conseil d’État n’a pas figé ce dispositif en une présomption inattaquable. Dans l’arrêt du 28 janvier 2019, n° 407421, il a censuré une cour qui avait refusé d’examiner un déficit : « dès lors que les requérants soutenaient que la société Fiducial Financière du Luxembourg Holding SA avait réalisé un résultat déficitaire au cours des années litigieuses, il appartenait à la cour administrative d’appel de Lyon de rechercher s’ils établissaient l’existence de ce déficit et si, par suite, le revenu réputé perçu par l’intermédiaire de cette société était inférieur au revenu défini forfaitairement ». La contestation d’un 123 bis sur IFZA passe donc par la comptabilité réelle, les pertes, et la preuve que le revenu forfaitaire excède ce qui a été réellement appréhendé, dans la ligne de la réserve constitutionnelle rappelée par cet arrêt.

Lorsque c’est une société française, et non l’associé, qui contrôle l’entité émiratie, l’article 209 B du CGI prend le relais. Il vise le cas où « une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A », les bénéfices ou revenus positifs devenant alors imposables à l’impôt sur les sociétés. Une SAS parisienne qui porte la licence IFZA pour y loger de la trésorerie ou des prestations intra-groupe s’expose à ce chef, distinct du siège de direction.

Les flux entre la France et l’IFZA déclenchent encore l’article 57 du CGI : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » La condition de dépendance n’est « pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ». Une facturation de management fees, de licence de marque ou de prestations informatiques vers l’IFZA, sans documentation de prix de transfert, se discute donc même hors lien capitalistique formel. Le détail de cette mécanique, pour une filiale à Dubaï, est exposé dans notre article sur les prix de transfert et l’article 57.

Enfin, l’article 238 A du CGI bloque la déduction, en France, des intérêts, redevances et rémunérations de services payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, « que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Est privilégié le régime où les personnes « n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Le Conseil d’État a fixé la charge de la preuve du régime privilégié. Dans l’arrêt du 24 avril 2019, n° 413129, il a jugé que « la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration ». Une plaquette IFZA qui vante l’absence d’impôt n’est pas, à elle seule, cette démonstration ; elle n’interdit pas non plus à l’administration de la construire. Une fois le régime privilégié établi, c’est au débiteur français de prouver la réalité et le caractère normal des factures IFZA.

S’ajoute parfois la retenue à la source de l’article 182 B du CGI sur les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes « qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente », notamment « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Un client français qui règle l’IFZA sans retenue s’expose, selon les faits, à un rappel. Ce chef se discute au regard de la convention et de l’existence, ou non, d’un établissement stable.

B. Proposition de rectification, preuves du siège réel et recours devant le tribunal administratif

Le contrôle se noue dans la proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». La motivation doit permettre de répondre chef par chef : siège de direction, établissement stable, 155 A, 123 bis, 57, 238 A. Une proposition qui mélange ces qualifications, ou qui se borne à citer la licence IFZA comme preuve d’évasion, est attaquable sur le terrain de l’insuffisance de motivation. Le contribuable peut demander la prorogation de trente jours du délai de réponse, dans les conditions de cet article.

La réponse n’est pas un plaidoyer moral. C’est un dossier de faits. Pour le siège de direction, les pièces utiles sont le contraire du kit d’agence : bail réel aux Émirats et preuves d’occupation, contrats de travail locaux et bulletins de paie, agendas et titres de transport du dirigeant, procès-verbaux de réunions tenues sur place avec des participants identifiés, contrats négociés et signés aux Émirats, absence de bureau habituel en France, séparation des accès informatiques. L’arrêt Anotech montre ce que le juge retient contre le contribuable : dirigeants résidents français, réunions en France, stratégie commerciale déterminée depuis la France, siège étranger réduit à une boite aux lettres. La défense consiste à démontrer l’inverse, pas à produire un certificat IFZA.

Pour l’établissement stable, il faut écarter l’installation fixe et l’agent dépendant. Pas de local habituel en France au nom de la société, pas de salarié ou de freelance qui conclut les affaires, pas de signature automatique des contrats négociés à Paris, pas de factures émises depuis un ordinateur français. Eurotole enseigne que la trame des factures trouvée dans un bureau français et le scan du courrier émirati vers le directeur en France pèsent plus lourd qu’une attestation de résidence. Conversant enseigne que l’absence de signature formelle au nom de la société étrangère ne sauve pas l’agent qui décide réellement. Les commentaires OCDE cités par le Conseil d’État dans cet arrêt ne sont pas un droit interne, mais le juge s’y réfère pour qualifier les pouvoirs de l’agent.

Pour l’article 155 A du CGI, le contribuable doit justifier le lieu d’exercice des activités, comme l’exige l’arrêt n° 414383. Calendriers, billets, preuves de présence hors de France, contrats montrant que la prestation est rendue aux Émirats par une équipe locale, et, si les sommes sont reversées, le IV du même article : « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. » Cette clause évite une double imposition française ; elle ne lave pas le schéma.

Pour l’article 123 bis, la défense utile est la comptabilité de l’IFZA, le déficit éventuel, la preuve que l’actif n’est pas principalement constitué de valeurs mobilières si l’on discute le champ, et la comparaison du régime émirati avec l’impôt français de droit commun. L’arrêt n° 407421 oblige le juge à examiner le déficit allégué. Pour l’article 238 A, on discute d’abord la preuve administrative du régime privilégié, selon l’arrêt n° 413129, qui met à la charge de l’administration d’apporter des éléments circonstanciés sur le taux et les modalités d’imposition, puis, si cette preuve est rapportée, la réalité des prestations et l’absence de caractère anormal : contrats, livrables, temps passé, comparables de prix. Une facture IFZA de management sans substance locale est le cas d’école du rejet.

L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales peut, dans certains dossiers, faire obstacle à un rehaussement si le contribuable s’est conformé à une instruction publiée. Le texte prévoit qu’« Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Il ajoute que, lorsque le redevable a appliqué un texte « selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». Dans l’arrêt Anotech n° 23PA01641, la société invoquait la doctrine BOI-IS CHAMP 60 10 : la cour a jugé que ces passages, « à supposer qu’ils puissent être regardés comme invoqués sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne font en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ». Le L. 80 A n’est donc pas un abri pour un montage IFZA sans substance ; il peut en revanche figer une position écrite de l’administration sur un point précis du contrôle.

Après la réponse, le calendrier est classique : confirmation de relance, mise en recouvrement, réclamation préalable, puis tribunal administratif. À Paris et en Île-de-France, les dossiers de sociétés étrangères dirigées depuis la région relèvent souvent des brigades de vérifications de la direction des impôts des non-résidents ou des directions spécialisées, puis du tribunal administratif de Paris et, en appel, de la cour administrative d’appel de Paris, celle-là même qui a jugé Eurotole FZE et Anotech. Les pièces à préparer avant le premier rendez-vous de vérification sont celles que ces arrêts ont mises au centre : baux, paies, agendas, métadonnées, accès bancaires, trames de factures, organigramme réel. Un entrepreneur francilien qui reçoit une proposition visant sa licence IFZA a donc intérêt à caler sa défense sur ces précédents du ressort, plutôt que sur la plaquette de l’agence.

Les pénalités se discutent à part. La majoration pour manquement délibéré suppose que l’administration établisse l’intention ; l’activité occulte, plus grave, suppose une dissimulation. Une IFZA déclarée aux Émirats, avec des comptes, n’est pas par elle-même une activité occulte en France, mais l’absence de toute déclaration française alors que l’activité s’exerce ici alimente le débat. Les intérêts de retard suivent le principal. Une transaction sur les pénalités se négocie plus utilement avant la mise en recouvrement, pièces de bonne foi à l’appui : rescrit demandé, conseil écrit, déclaration sincère aux Émirats, régularisation spontanée.

Conclusion

La licence IFZA n’est pas illégale. Ce qui l’est, au regard du droit français, c’est de la faire passer pour une résidence fiscale émiratie alors que les décisions, les clients et le dirigeant restent en France. L’article 209 du CGI, la convention du 19 juillet 1989 et la jurisprudence de la CAA de Paris sur les sociétés FZE réduites à une boîte postale convergent : le papier local ne pèse pas contre un siège de direction ou un établissement stable français. L’article 155 A rattrape le prestataire qui facture via l’IFZA les services qu’il rend depuis la France. L’article 123 bis peut imposer l’associé sur les bénéfices non distribués. L’article 238 A et l’article 57 s’attaquent aux flux. Aucun de ces textes n’interdit une implantation réelle aux Émirats, avec locaux, personnel et décisions sur place. Tous sanctionnent le package Open & Operate Remotely vendu à un résident français. Face à une proposition de rectification, la contestation se gagne sur les pièces du lieu réel des décisions, pas sur le logo de la free zone. Un examen du dossier avant le premier acte de contrôle permet d’écarter les schémas déjà jugés et de documenter, le cas échéant, une substance émiratie véritable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».