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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre gérant a signé un contrat avec sa propre société sans vous prévenir : faire annuler la convention et récupérer l’argent (2026)

Vous recevez les documents de l’assemblée annuelle et vous découvrez une ligne que personne ne vous avait annoncée : votre société verse chaque mois un loyer au gérant pour un local qui lui appartient, ou elle paie des factures de prestations à une autre société que votre président contrôle. Aucun vote ne vous a été proposé, aucun rapport ne vous a été adressé, et le dirigeant vous répond que tout est normal. Cette situation se répète chaque automne, au moment où les SARL et les SAS tiennent leurs assemblées d’approbation des comptes et votent sur les conventions passées avec leurs dirigeants. Depuis un arrêt de la chambre commerciale du 17 septembre 2025, qui juge que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue à lui seul une faute du dirigeant, les associés disposent d’une arme contentieuse plus nette qu’avant pour contester ces contrats et réclamer le remboursement des sommes versées. Encore faut-il réagir dans les délais, viser le bon texte selon que votre société est une SARL, une SAS ou une SA, et choisir entre l’annulation du contrat, la mise à la charge du dirigeant des conséquences dommageables et l’action en responsabilité exercée seul au nom de la société.

Cet article vous explique comment repérer une convention qui aurait dû être autorisée, comment exiger le rapport et le vote avant qu’il soit trop tard, quand le juge annule le contrat du dirigeant, et comment agir seul en justice pour faire rembourser votre société, y compris devant les juridictions de Paris et d’Île-de-France.

I. Repérer la convention signée sans vous et la bloquer avant le vote des associés

A. Quels contrats entre votre dirigeant et la société doivent être autorisés avant signature

En SARL, la règle de base figure à l’article L. 223-19 du code de commerce : « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. » Sont donc visés le contrat de bail signé entre la société et son gérant, la mission de conseil facturée par la holding du gérant, la cession d’un véhicule ou d’un fonds de commerce entre la société et un associé, ou encore le prêt consenti par la société à l’un d’eux. La loi vise aussi les montages indirects : une convention passée avec une société dont le gérant de votre SARL est lui-même gérant, administrateur ou associé indéfiniment responsable entre dans le champ du contrôle, car le dernier alinéa du texte étend la procédure « aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée ». Concrètement, si votre gérant facture ses prestations au travers de sa propre SASU ou fait signer à votre SARL un bail avec une SCI familiale qu’il contrôle, vous êtes face à une convention réglementée, même si son nom n’apparaît pas directement sur le contrat.

En SAS, le mécanisme est proche mais les personnes visées sont décrites par l’article L. 227-10 du code de commerce : « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. » Retenez le seuil de 10 % des droits de vote : un associé minoritaire qui détient 5 % et signe un contrat avec la SAS n’entre pas dans la procédure, tandis qu’un actionnaire à 15 % y entre. Dans les SA à conseil d’administration, le contrôle est plus strict encore puisque l’article L. 225-38 du code de commerce dispose que « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 , doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. » La différence pratique est majeure : en SA, l’autorisation du conseil doit intervenir avant la signature, alors qu’en SARL et en SAS le vote des associés intervient le plus souvent après, sur rapport, lors de l’assemblée annuelle.

Deux limites protègent les dirigeants contre les contestations abusives. D’abord, les opérations courantes conclues à des conditions normales échappent à la procédure : « Les dispositions de l’article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales », selon l’article L. 223-20 du code de commerce, et « L’article L. 227-10 n’est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales », selon l’article L. 227-11 du code de commerce. Un dirigeant qui achète au prix catalogue un produit que sa société vend à tout client ne commet aucune irrégularité. En revanche, un loyer supérieur au prix du marché, une mission de conseil sans livrable vérifiable ou un taux d’intérêt déconnecté des conditions bancaires ne sont ni courants ni normaux, et la qualification d’opération courante ne tient pas. Ensuite, le dirigeant qui s’est fait consentir un emprunt, un découvert en compte courant ou un cautionnement de la société ne relève plus de la simple procédure d’autorisation : il tombe sous le coup des conventions interdites. L’article L. 223-21 du code de commerce est direct : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » Si votre relevé de compte courant d’associé montre un solde débiteur au profit du gérant personne physique, ou si la société s’est portée caution de son prêt personnel, vous tenez une nullité, et non une simple irrégularité de procédure.

B. Comment exiger le rapport, le vote et la mention au registre avant qu’il soit trop tard

Le premier réflexe consiste à réclamer par écrit le rapport spécial et la liste des conventions de l’exercice. En SARL, le gérant ou le commissaire aux comptes doit présenter ce rapport à l’assemblée, et l’assemblée statue sur ce rapport, le dirigeant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote, ses parts n’étant prises en compte ni pour le quorum ni pour la majorité. Vérifiez donc le procès-verbal de la dernière assemblée : si le gérant a voté avec ses propres parts pour approuver son contrat, la délibération est viciée et vous pouvez la faire annuler. Si aucun commissaire aux comptes n’existe et que la convention a été conclue par un gérant non associé, la loi exige l’approbation préalable de l’assemblée, de sorte qu’une signature intervenue sans ce vote préalable place le dirigeant en faute dès l’origine. En SAS, le rapport est présenté par le commissaire aux comptes ou, à défaut de commissaire, par le président lui-même, et les associés statuent sur ce rapport dans les mêmes conditions d’exclusion de l’intéressé. Lorsque la société ne compte qu’un seul associé, la procédure est allégée mais elle n’est pas supprimée : en SARL comme en SAS, il doit être fait mention de la convention au registre des décisions, ce qui vous donne une trace écrite à réclamer et à contrôler.

Le deuxième réflexe consiste à exercer votre droit d’information avant l’assemblée. En SARL, tout associé peut poser des questions écrites auxquelles le gérant doit répondre, et les documents soumis à l’assemblée doivent être communiqués avant la réunion. Demandez la copie du contrat litigieux, des factures correspondantes, des justificatifs du prix et du rapport spécial. Si le gérant refuse de vous répondre ou organise une assemblée sans vous convoquer, vous cumulez deux moyens d’action : la contestation de la convention elle-même et la demande d’annulation des délibérations prises sans vous. Les associés de SAS disposent des mêmes leviers lorsque les statuts organisent un droit de communication, et le rapport sur les conventions doit dans tous les cas être mis à leur disposition avant le vote. Conservez chaque refus écrit : un dirigeant qui dissimule un contrat au moment où les associés l’interrogent s’expose à voir le point de départ des délais de prescription repoussé au jour de la révélation, comme on le verra pour les actions en nullité.

Le troisième réflexe, quand le dirigeant verrouille l’information, consiste à saisir le juge des référés pour obtenir une expertise de gestion ou la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. Cette voie suppose de démontrer des indices sérieux d’irrégularités, et le rapport d’expertise vous servira ensuite à chiffrer le préjudice et à choisir entre l’annulation du contrat et la mise à la charge du dirigeant des sommes payées à tort. Si la mésentente est générale et dépasse la seule convention litigieuse, les règles applicables au blocage entre associés, à la révocation du gérant et à la dissolution pour justes motifs peuvent compléter votre stratégie, comme l’explique notre dossier sur la mésentente entre associés de SARL. Agissez avant l’assemblée d’approbation des comptes : une fois la convention approuvée en connaissance de cause par un vote régulier, la contester devient nettement plus difficile, et le dirigeant ne manquera pas de brandir cette approbation pour soutenir que les associés savaient et ont validé.

II. Faire annuler le contrat du dirigeant et lui faire rembourser votre société

A. Quand le juge annule la convention et met l’addition sur le dirigeant qui a profité

En SARL et en SAS, le défaut d’approbation ne rend pas le contrat nul de plein droit, mais il en transfère le coût sur le dirigeant lorsque la société y perd. En SARL, selon l’article L. 223-19 du code de commerce, « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » Vous n’avez donc pas besoin de démontrer une fraude : il suffit d’établir que la convention n’a pas été approuvée et qu’elle a causé un préjudice à la société, par exemple un loyer supérieur de 30 % au prix du marché, des honoraires sans contrepartie réelle ou une cession d’actif à prix minoré. En SAS, la formule de l’article L. 227-10 du code de commerce est identique dans son esprit : « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. » L’action vise alors le remboursement par le dirigeant de la différence entre le prix facturé et le prix normal, ainsi que des dommages et intérêts complémentaires si la trésorerie de la société a souffert.

En SA, le défaut d’autorisation préalable ouvre en outre une action en nullité. L’article L. 225-42 du code de commerce prévoit que « Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. » La nullité suppose donc un préjudice, mais elle permet de remettre en cause le contrat lui-même et d’exiger la restitution intégrale des sommes versées. Sur les délais, le même texte dispose que « L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. » Si vous découvrez en 2026 un contrat signé en 2022 mais caché dans une filiale ou facturé sous un libellé trompeur, le délai court à compter de la découverte, et non de la signature. Faites constater la dissimulation par écrit, par exemple au travers des réponses évasives du dirigeant à vos questions d’associé, car le report du point de départ se plaide avec des pièces.

La Cour de cassation a durci le régime applicable aux dirigeants qui contournent la procédure. Dans un arrêt du 17 septembre 2025 rendu à propos d’un compte épargne-temps mis en place sans autorisation (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052), la chambre commerciale rappelle d’abord que « Selon le premier de ces textes, sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. » Puis elle casse la décision d’appel qui exigeait la preuve d’une dissimulation ou d’une fraude pour retenir une faute : « En statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés. » Autrement dit, le seul fait de ne pas avoir demandé ni obtenu l’autorisation suffit à caractériser la faute, sans que la société ait à démontrer une manœuvre supplémentaire. Cet enseignement, rendu pour une société anonyme, irrigue l’ensemble du contentieux des conventions réglementées : un dirigeant de SARL ou de SAS ne peut plus soutenir qu’il a agi de bonne foi ou que personne ne s’est plaint pour échapper à sa responsabilité.

Lorsque le dirigeant s’est fait consentir un prêt, un découvert ou un cautionnement de la société, la sanction est encore plus radicale : la nullité du contrat. La Cour de cassation l’a illustré dans un arrêt du 10 avril 2019 (Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-19.474) en censurant une cour d’appel qui avait appliqué l’article L. 223-21 à une société tierce sans vérifier qu’elle servait d’écran : « Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la société TMB n’était ni gérante ni associée des sociétés Amazone métal et Profil Guyane de l’Ouest, la cour d’appel, qui a fait application du texte susvisé sans constater que la société TMB était une personne interposée, a privé sa décision de base légale ». La leçon est double : d’un côté, l’emprunt du dirigeant personne physique auprès de sa SARL est nul et doit être remboursé ; de l’autre, pour atteindre la société écran du dirigeant, vous devez démontrer l’interposition, par exemple en prouvant que le dirigeant contrôle cette société, qu’elle n’a aucune activité propre ou que les fonds ont transité vers ses comptes personnels. Si votre compte courant d’associé est bloqué par la société au moment où vous réclamez votre argent, les moyens de contrainte disponibles sont décrits dans notre dossier sur le compte courant d’associé bloqué, qui complète utilement l’action en nullité présentée ici.

Enfin, si la convention litigieuse a été approuvée au travers d’une assemblée irrégulière, vous pouvez attaquer la délibération elle-même. Pour les SAS, la Cour de cassation juge désormais que les décisions prises en violation des clauses statutaires qui organisent la prise de décision collective peuvent être annulées lorsque la violation a pu changer le résultat du vote (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin) : l’article L. 227-9 « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation. » Un associé de SAS exclu du vote sur la convention du président, ou privé de l’information préalable prévue par les statuts, peut donc demander l’annulation de la délibération d’approbation, puis la mise à la charge du dirigeant des conséquences dommageables du contrat. Vérifiez vos statuts article par article : quorum, majorité, convocation, information préalable et exclusion de l’intéressé y sont souvent détaillés, et chaque manquement compte.

B. Comment agir seul en justice pour la société et que prévoir à Paris et en Île-de-France

Vous n’avez pas besoin de réunir une majorité pour faire payer le dirigeant : la loi vous donne une action propre exercée au nom de la société. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose qu’« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » Les dommages et intérêts alloués reviennent à la société, et non à votre poche, mais c’est bien vous qui déclenchez et conduisez la procédure. La Cour de cassation a précisé le 7 mai 2025 que ce droit appartient à chaque associé indépendamment de l’attitude de la société (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931) : « Selon le second, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » Et elle en tire la conséquence directe : « Il en résulte que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société. » Même si la société, encore contrôlée par le dirigeant mis en cause, agit de son côté ou prétend n’avoir subi aucun préjudice, votre action reste recevable. Deux verrous statutaires sont en outre neutralisés par la loi : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action », et « Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » Un quitus voté par une majorité aux ordres du dirigeant ne vous arrête donc pas.

Pour gagner, préparez un dossier en trois blocs. Premier bloc, le contrat et son prix : copie de la convention, factures, relevés bancaires de la société, comparables de marché pour le loyer ou la prestation, et tout document montrant l’absence de contrepartie réelle. Deuxième bloc, la procédure : convocation et procès-verbal de l’assemblée, rapport spécial ou preuve de son absence, registre des décisions, échanges écrits où vous avez réclamé le contrat et où le dirigeant a refusé ou éludé. Troisième bloc, le préjudice : surcoût payé par la société, trésorerie asséchée, perte d’une opportunité, frais d’expertise. Faites établir vos comparables par un professionnel indépendant, agent immobilier pour un loyer parisien, expert-comptable pour des honoraires, car le juge compare le prix facturé au prix normal avant de mettre la différence à la charge du dirigeant. Envoyez une mise en demeure détaillée avant d’assigner : elle fige la date de la réclamation, elle interrompt certains délais et elle montre au tribunal que vous avez cherché une issue amiable, ce qui compte pour les frais de procédure.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques facilitent l’action. La juridiction compétente est en principe le tribunal de commerce du siège de la société, soit le tribunal de commerce de Paris pour une société dont le siège est à Paris, ou le tribunal judiciaire pour les demandes qui relèvent de sa compétence exclusive ; vérifiez la clause de compétence de vos statuts avant d’assigner. Les demandes d’expertise de gestion et de désignation d’un mandataire relèvent du juge des référés, qui statue vite lorsque l’urgence et les indices sont établis, tandis que l’action au fond sur la nullité et la responsabilité suit un calendrier plus long, comptez plusieurs mois avant une décision de première instance dans les juridictions franciliennes les plus chargées. Préparez les pièces exigées localement : extrait Kbis récent, statuts à jour, procès-verbaux des trois dernières assemblées, grand-livre et relevés du compte litigieux, et copie de la mise en demeure avec son accusé de réception. Si le dirigeant a organisé son insolvabilité apparente, demandez au juge des mesures conservatoires sur ses biens situés en Île-de-France dès l’assignation, afin que la condamnation obtenue ne reste pas une victoire sur le papier. Les associés parisiens gagnent aussi à vérifier les délais de convocation et de communication propres à leur forme sociale avant chaque assemblée, car une irrégularité relevée à temps vaut souvent mieux qu’une annulation plaidée deux ans plus tard.

Conclusion

Un contrat signé entre votre société et son dirigeant sans rapport ni vote n’est jamais un détail administratif : en SARL comme en SAS, la loi organise un contrôle obligatoire, elle fait peser sur le dirigeant les conséquences dommageables des conventions non approuvées, et elle sanctionne de nullité les prêts, découverts et cautionnements consentis au dirigeant personne physique. Depuis l’arrêt du 17 septembre 2025, le défaut de procédure constitue à lui seul une faute, et depuis l’arrêt du 7 mai 2025, chaque associé peut agir seul au nom de la société sans craindre le quitus ni l’inertie du dirigeant en place. Votre calendrier tient en trois dates : réclamer le contrat et le rapport dès leur découverte, contester avant l’assemblée d’approbation pour éviter une validation en connaissance de cause, et assigner dans le délai de trois ans, repoussé au jour de la révélation si la convention a été dissimulée. Rassemblez le contrat, les factures, les comparables de prix et les refus écrits du dirigeant, puis faites chiffrer le surcoût par un professionnel indépendant. C’est ce dossier, précis et daté, qui transforme une suspicion en remboursement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».