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Mésentente entre associés de SARL : dissoudre pour justes motifs, se faire racheter ou révoquer le gérant qui bloque (2026)

Vous êtes deux associés à parts égales dans une SARL et plus rien ne passe : les comptes ne sont jamais approuvés parce que l’autre vote systématiquement contre, aucune décision n’est prise depuis des années, la communication est rompue et la société vit au ralenti ou ne vit plus. Que faire quand votre associé vous bloque, quand le gérant — parfois vous-même, parfois l’autre — paralyse la société, et quand chaque assemblée générale se termine en procès-verbal de désaccord ? Le droit des sociétés offre trois sorties : la dissolution judiciaire pour justes motifs, la cession de vos parts avec rachat forcé en cas de refus d’agrément, et la révocation du gérant. L’actualité judiciaire de 2026 a précisé chacune de ces voies : le 28 mai 2026, la Cour de cassation a confirmé la dissolution d’une société pour mésentente profonde et perte de tout affectio societatis, et le 26 août 2026, un tribunal de commerce a prononcé la dissolution d’une SARL dont les deux associés égalitaires se bloquaient depuis des années. Cet article expose, à partir de ces décisions et des textes applicables, comment démontrer la paralysie, comment assigner en dissolution, comment imposer le rachat de vos parts et comment révoquer un gérant sans commettre de faute qui vous coûterait des dommages-intérêts.

I. Dissoudre une SARL pour mésentente : justes motifs et paralysie à prouver

A. Mésentente entre associés et paralysie du fonctionnement : ce que le juge exige vraiment

Le fondement de la dissolution judiciaire se trouve à l’article 1844-7, 5° du code civil, qui dispose que la société prend fin « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Deux conditions cumulatives ressortent de ce texte : une mésentente réelle entre associés et une paralysie du fonctionnement social qui en résulte. L’une sans l’autre ne suffit pas.

Premier point que les associés en conflit sous-estiment : la simple disparition de l’entente, ce que les juristes appellent la perte de l’affectio societatis, ne suffit pas à elle seule. Dans un jugement du 26 août 2026 qui a prononcé la dissolution d’une SARL de travaux agricoles, le tribunal a rappelé que « la disparition de l’affectio societatis ne constitue pas à elle seule un juste motif de dissolution et qu’il doit être démontré en quoi cette perte entraîne la paralysie du fonctionnement de la société » (tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 26 août 2026). Autrement dit, il ne suffit pas de dire au juge que vous ne vous parlez plus : il faut montrer en quoi ce silence bloque la machine sociale.

La paralysie, justement, a une définition précise. Le même tribunal l’exprime ainsi : « La paralysie fonctionnelle s’entend de l’impossibilité, pour les organes sociaux, de fonctionner normalement, aboutissant à l’impossibilité de prendre une décision. » Concrètement, les juges retiennent la paralysie quand les assemblées générales ne peuvent plus adopter les résolutions nécessaires à la vie de la société : comptes annuels jamais approuvés, affectation du résultat impossible, décisions de gestion bloquées par des votes systématiquement hostiles. Dans l’affaire jugée le 26 août 2026 (décision du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 26 août 2026), les deux associés détenaient chacun la moitié des parts, l’un avait été condamné pour des abus de biens sociaux commis au préjudice de la société, et malgré la désignation d’un mandataire ad hoc pour organiser les assemblées, les résolutions d’approbation des comptes des exercices 2007 à 2018 n’avaient pas été adoptées parce que l’associé mis en cause votait systématiquement contre. La société avait en outre cessé toute activité depuis 2011. Le tribunal en a déduit que « L’ensemble de ces éléments confirme que la mésentente entre les deux associés égalitaires paralyse le fonctionnement de la SARL SOTRA depuis plusieurs années » (tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 26 août 2026) et a prononcé la dissolution anticipée pour justes motifs avec désignation d’un liquidateur amiable.

La Cour de cassation a confirmé cette lecture exigeante mais pragmatique quelques semaines plus tôt. Dans son arrêt du 28 mai 2026, n° 25-14.596, la chambre commerciale a rappelé qu’« Après avoir exactement énoncé que la société prend fin par la dissolution anticipée, prononcée par le tribunal, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société » (arrêt du 28 mai 2026, n° 25-14.596), la cour d’appel avait relevé une mésentente profonde entre deux groupes d’associés, des problèmes chroniques de répartition des locaux, un conflit majeur sur la répartition du capital, la paralysie du bon déroulement des assemblées générales ultérieures et la situation bloquée depuis cinq années d’un associé qui souhaitait sortir de la société. La Cour en tire la conséquence suivante : « la cour d’appel a souverainement déduit que la mésentente entre les associés et la perte de tout affectio societatis entraînaient la paralysie de fonctionnement de la société », et elle rejette le pourvoi. Cette décision illustre trois enseignements pratiques : la mésentente peut opposer des groupes d’associés et pas seulement deux personnes, le blocage durable de la sortie d’un associé compte parmi les indices de paralysie, et l’appréciation des juges du fond est souveraine, donc difficile à renverser en cassation.

En pratique, pour constituer votre dossier de mésentente, rassemblez les pièces qui montrent le blocage objectif : procès-verbaux d’assemblées générales avec votes hostiles systématiques, comptes annuels non approuvés sur plusieurs exercices, échanges écrits montrant l’impossibilité de décider, décisions de justice antérieures entre associés ou contre la société, et preuve de la cessation ou du ralentissement de l’activité. Plus la paralysie est ancienne et documentée, plus la demande de dissolution est solide. À l’inverse, un simple différend ponctuel sur une décision, alors que la société fonctionne et que les comptes sont approuvés, expose à un rejet : le juge n’est pas un arbitre des désaccords ordinaires, il sanctionne le blocage durable des organes sociaux.

B. Demander la dissolution au tribunal : assignation, liquidateur, délais et coût

La dissolution pour justes motifs n’est jamais automatique : seul le tribunal peut la prononcer, et seul un associé peut la demander. Concrètement, l’associé qui veut sortir du blocage fait assigner la société et le ou les autres associés devant le tribunal compétent. Pour une SARL commerciale, il s’agit du tribunal de commerce du siège social ; à Paris, c’est le tribunal de commerce de Paris qui connaît de ces demandes, et en Île-de-France le tribunal de commerce du département du siège. L’assignation doit exposer les justes motifs avec précision — inexécution des obligations par un associé ou mésentente paralysante — et joindre les pièces qui prouvent la paralysie : procès-verbaux d’assemblées, comptes non approuvés, correspondances, décisions antérieures. Une demande vague, qui se plaint de l’ambiance sans démontrer l’impossibilité de décider, sera rejetée.

Le tribunal qui prononce la dissolution désigne un liquidateur, amiable ou judiciaire selon les cas, chargé de réaliser l’actif, de payer les créanciers et d’établir les comptes de liquidation et le partage entre associés. Dans l’affaire de la SARL de travaux agricoles dissoute le 26 août 2026, le demandeur avait sollicité la désignation d’une SELARL de mandataires en qualité de liquidateur amiable pour réaliser l’actif, désintéresser les créanciers puis établir les comptes de liquidation et le partage, et le tribunal a fait droit à cette demande (tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 26 août 2026), en mettant les frais des opérations et les honoraires du liquidateur à la charge de la société. Retenez ce point financier : la dissolution a un coût — honoraires du liquidateur, frais de procédure, éventuelle condamnation aux dépens — qui pèse en principe sur la société, mais le juge peut mettre les dépens à la charge de l’associé dont le comportement a rendu la procédure nécessaire. Dans le jugement précité, les dépens ont été mis à la charge de l’associé condamné pour détournements, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été allouée au demandeur pour ses frais d’avocat.

Combien de temps faut-il prévoir ? Une procédure de dissolution pour mésentente dure en pratique entre un et trois ans en première instance selon l’encombrement du tribunal et la résistance de la partie adverse, davantage en cas d’appel. Dans l’affaire réunionnaise, l’assignation datait de juillet 2025 pour un jugement d’août 2026, après un renvoi pour cause de récusation et plusieurs renvois sollicités par les parties. À Paris et en Île-de-France, les délais du tribunal de commerce sont comparables : comptez une année au minimum pour une affaire contestée. C’est pourquoi, avant d’assigner, l’associé avisé adresse une mise en demeure circonstanciée à son coassocié et au gérant, convoque ou fait convoquer une assemblée générale sur les points bloqués, et tente une sortie négociée — rachat de parts ou cession à un tiers — dont il conservera la preuve. Si la négociation échoue, ces démarches préalables démontrent au tribunal la réalité et l’ancienneté du blocage.

La dissolution n’est pas toujours la meilleure issue économique. Dissoudre, c’est tuer la société : l’activité cesse, le fonds est réalisé, les salariés sont licenciés dans le cadre de la liquidation, et chaque associé ne récupère que sa part du boni de liquidation, parfois après des années. Quand la société est rentable mais que vous êtes minoritaire ou à égalité avec un associé qui vous bloque, mieux vaut souvent sortir en cédant vos parts ou faire révoquer le gérant fautif plutôt que de détruire l’outil de travail. La seconde partie de cet article expose ces deux voies, qui préservent la société tout en réglant le conflit.

II. Sortir sans dissoudre : se faire racheter ses parts et révoquer le gérant qui bloque

A. Céder ses parts quand l’agrément est refusé : rachat forcé, prix fixé par expert et délais

Dans une SARL, les parts ne se cèdent pas librement à un étranger : l’article L. 223-14 du code de commerce impose le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf clause statutaire plus exigeante. En cas de mésentente, l’associé qui veut partir se heurte souvent au refus d’agrément de son coassocié, qui préfère le garder prisonnier ou lui imposer un prix dérisoire. La loi organise alors une sortie forcée protectrice : le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés ; si la société n’a pas fait connaître sa décision dans les trois mois de la dernière notification, l’agrément est réputé acquis. Si la société refuse l’agrément, les associés sont tenus, dans les trois mois de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, c’est-à-dire, en cas de contestation, par un expert désigné par les parties ou par le président du tribunal. Ce délai peut être prolongé par le juge sans excéder six mois. La société peut aussi, avec votre accord, racheter elle-même vos parts en réduisant son capital. Et si, à l’expiration des délais, personne n’a racheté vos parts, vous pouvez réaliser la cession initialement prévue au tiers que vous aviez présenté.

Le prix est le nerf de la guerre. L’article 1843-4 du code civil prévoit que l’expert applique, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties, comme un pacte d’associés. Vérifiez donc votre pacte avant tout : une formule de prix convenue à l’entrée s’applique à la sortie, sauf contestation de sa validité. En l’absence de clause, l’expert évalue selon les méthodes usuelles — valeur mathématique, valeur de rendement, multiples de résultat — et son évaluation s’impose sauf erreur grossière. Les frais d’expertise sont à la charge de la société. Un délai de paiement pouvant aller jusqu’à deux ans peut être accordé à la société par décision de justice, mais les sommes dues portent intérêt au taux légal commercial. En pratique, pour un associé parisien ou francilien, la désignation de l’expert relève du président du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal de commerce compétent, statuant en procédure accélérée sans recours possible contre la désignation elle-même.

Attention à une idée reçue tenace : il n’existe pas, en SARL, de droit général au retrait comparable à celui des sociétés civiles. Un associé avait tenté de faire juger le contraire en contestant la constitutionnalité des articles L. 223-12, L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce, qui n’organisent pas de droit de retrait au profit de l’associé de SARL. Dans son arrêt du 13 mars 2024, n° 23-20.199, la chambre commerciale a dit qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Moralité : en SARL, on ne sort pas sur simple notification de retrait ; on sort par la cession agréée, par le rachat forcé après refus d’agrément, ou par la dissolution. L’article 1869 du code civil permet certes à un associé de se retirer pour justes motifs avec l’autorisation du juge, mais ce texte joue un rôle résiduel et suppose des statuts ou une décision qui l’organisent : la voie la plus sûre reste la procédure d’agrément et de rachat de l’article L. 223-14, dont les délais sont stricts et protecteurs du cédant.

Pour maximiser vos chances, notifiez un projet de cession sérieux — prix réaliste, acquéreur solvable — car un projet fantaisiste fragilise votre position devant l’expert et devant le juge. Respectez scrupuleusement les formes de notification prévues par les statuts et par la loi, conservez les accusés de réception, et faites courir les délais par écrit. Si le gérant, qui est souvent votre adversaire dans la mésentente, refuse de consulter les associés sur l’agrément, son inertie joue en votre faveur : le silence de trois mois vaut agrément. Et si vos coassociés refusent puis tardent à vous racheter, saisissez le président du tribunal pour faire désigner l’expert et, au besoin, obtenir la prolongation ou le délai de paiement avec intérêts. Chaque étape non respectée par la société renforce votre dossier en vue d’une éventuelle demande de dissolution ultérieure.

B. Révoquer le gérant de SARL qui bloque : juste motif, révocation abusive et juge

Quand le blocage vient du gérant — refus de convoquer les assemblées, gestion opaque, décisions prises sans consultation, utilisation des fonds à des fins personnelles — la révocation est l’arme la plus directe. L’article L. 223-25 du code de commerce dispose que le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, et il ajoute : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Le gérant est en outre révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Trois voies existent donc : la révocation par les associés, la révocation judiciaire à la demande d’un seul associé, et la démission provoquée par la pression d’une procédure bien engagée.

La notion de juste motif est volontairement large. La cour d’appel de Rennes l’a rappelée dans un arrêt du 3 février 2026 qui a condamné une SARL à verser 12 000 euros de dommages-intérêts à son gérant révoqué sans juste motif : « La notion de juste motif est plus large que celle de faute et elle recouvre aussi, outre l’empêchement non fautif, les cas dans lesquels l’attitude du gérant compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. » (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 février 2026, RG 25/00507) La révocation peut ainsi se justifier par « toute circonstance, même non imputable à la faute du dirigeant concerné, pour autant qu’elle soit de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société » (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 février 2026, RG 25/00507). Mésentente durable avec l’autre gérant, perte de confiance démontrée par des faits objectifs, absentéisme préjudiciable, mésentente paralysant les décisions : tout cela peut constituer un juste motif, à condition de le prouver. Mais l’arrêt rennais montre aussi l’envers du décor : la société avait invoqué des griefs — quelques absences, des frais de train de 28,70 euros, un boîtier de commandes conservé à domicile, un congé accordé à un salarié — et la cour a jugé qu’aucun n’était établi ni préjudiciable au fonctionnement du magasin. Résultat : 12 000 euros de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, en plus des frais de procédure. Révoquer à la légère, avec des griefs futiles ou non prouvés, coûte cher.

Deux garde-fous procéduraux protègent le gérant et, symétriquement, sécurisent la révocation quand ils sont respectés. D’abord, le gérant doit être mis en mesure de se défendre : convocation régulière à l’assemblée avec mention du projet de révocation, communication des griefs avant le vote, possibilité de répondre par écrit et oralement. Une révocation surprise, sans griefs communiqués, est jugée abusive dans ses circonstances même si un motif existait. Ensuite, la révocation ne doit pas être accompagnée de mesures vexatoires — annonce brutale et publique, coupure immédiate des accès sans transition, propos diffamatoires — qui ouvrent un second chef d’indemnisation pour préjudice moral. Dans l’affaire rennaise, le gérant demandait d’ailleurs des dommages-intérêts distincts pour révocation vexatoire, et le tribunal lui avait alloué 2 500 euros à ce titre. Pour l’associé qui veut révoquer proprement, la méthode est donc : notifier des griefs précis et datés, laisser un délai de réponse écrite, faire voter l’assemblée à la majorité requise par les statuts et l’article L. 223-29 du code de commerce, et organiser une transition digne.

Quand vous n’avez pas la majorité pour révoquer — typiquement à 50/50 —, la révocation judiciaire pour cause légitime devient la voie royale : tout associé, même minoritaire, peut demander au tribunal de révoquer le gérant. La cause légitime recouvre les mêmes situations que le juste motif, avec un contrôle du juge. En pratique parisienne, la demande est portée devant le tribunal de commerce de Paris, qui statue après débat contradictoire ; le juge peut aussi désigner un administrateur provisoire si la société est en péril immédiat. N’oubliez pas que chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives en vertu de l’article 1844 du code civil, et que les décisions prises en violation des règles de majorité peuvent être annulées à la demande de tout intéressé : un gérant qui fait voter des résolutions irrégulières pour vous marginaliser commet une faute qui nourrit à la fois la demande de révocation et, le cas échéant, la demande de dissolution. Enfin, les modifications statutaires qui accompagnent souvent la sortie de crise — changement de gérant dans les statuts, clause d’agrément renforcée, sortie d’un associé — obéissent à l’article L. 223-30 du code de commerce, qui exige en principe une majorité des trois quarts des parts : anticipez ce seuil dans votre stratégie de vote.

Conclusion

Face à une mésentente qui paralyse votre SARL, trois chemins s’offrent à vous et ils se combinent. Si la société ne fonctionne plus — comptes jamais approuvés, assemblées impossibles, activité à l’arrêt —, demandez la dissolution pour justes motifs sur le fondement de l’article 1844-7, 5°, en prouvant la paralysie par des pièces objectives comme l’ont fait les demandeurs des affaires jugées en mai et août 2026. Si la société est viable et que vous voulez seulement partir, notifiez une cession et imposez le rachat forcé de vos parts après refus d’agrément, avec prix fixé par expert en cas de désaccord. Si le blocage vient du gérant, révoquez-le en assemblée avec des griefs sérieux et une procédure loyale, ou demandez sa révocation judiciaire pour cause légitime quand vous n’avez pas la majorité. Dans tous les cas, écrivez, datez, conservez : mise en demeure, demande de convocation d’assemblée, projet de cession notifié. Les juges de 2026 tranchent sur pièces, et c’est le dossier le mieux documenté qui l’emporte. Un avocat en droit des sociétés à Paris peut auditer votre situation en quelques jours — statuts, pacte, procès-verbaux, comptabilité — et vous dire quelle voie offre le meilleur rapport entre rapidité, coût et prix de sortie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».