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Compte courant d’associé bloqué : forcer la société à vous rembourser (mise en demeure, injonction de payer, référé) en 2026

Vous avez avancé de l’argent à votre société. Le compte courant d’associé affiche un solde créditeur de plusieurs milliers d’euros, parfois de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Vous demandez le remboursement, par courrier ou en assemblée générale, et la société ne répond pas, gagne du temps ou oppose un refus sec. Cette situation, très fréquente dans les SARL et les SAS dont la trésorerie se tend, n’a rien d’une fatalité. Le 21 juillet 2026, le tribunal de commerce de Compiègne, statuant en référé, a condamné une SAS à verser à l’une de ses associées une provision correspondant à l’intégralité du solde de son compte courant, au motif que la créance était certaine, liquide et exigible. Quelques mois plus tôt, le 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec netteté que tout associé peut exiger à tout moment le remboursement de son compte courant, dès lors que l’avance constitue un prêt à durée indéterminée et qu’aucune stipulation contraire ne l’en empêche. Encore faut-il agir dans les formes, dans les délais et avant que la société ne bascule en procédure collective. Cet article expose la marche à suivre, étape par étape : la mise en demeure qui fait courir les intérêts, la procédure la plus rapide pour obtenir un titre, les pièces à réunir, et les trois verrous qui font échouer les demandes mal préparées, avec les références exactes des textes et des décisions rendues en 2025 et 2026.

I. Faire reconnaître votre droit au remboursement quand la société refuse de payer

A. Le remboursement du compte courant à tout moment : un droit que la société doit respecter

L’avance en compte courant consentie par un associé à sa société s’analyse comme un prêt à durée indéterminée. Cette qualification emporte une conséquence directe : sauf stipulation contraire, le prêteur peut réclamer son argent à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif et sans attendre une décision collective des associés. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2025, pourvoi numéro 23-17.483, qui énonce que « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée », avant de juger que l’obligation de payer le prix des parts rachetées et celle de rembourser le compte courant sont indépendantes l’une de l’autre, de sorte que le défaut de remboursement ne permet pas de faire annuler la cession. Ce texte est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation et mérite une lecture attentive, car il tranche deux questions d’un coup : le droit au remboursement immédiat d’une part, et l’indépendance de ce droit par rapport au prix des parts sociales d’autre part. L’associé qui cède ses titres et reste créancier de son compte courant ne peut pas faire annuler la cession au motif que la société ne l’a pas remboursé, mais il conserve intacte son action en paiement du solde. Les deux créances vivent chacune leur vie, conformément à l’article 1103 du code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La cour d’appel de Paris a confirmé cette lecture au printemps 2026, dans un arrêt du pôle 5, chambre 8, rendu le 14 avril 2026 sous le numéro de répertoire général 24/01215. Quatre associées d’une SAS réclamaient le remboursement de leurs comptes courants après avoir demandé leur retrait. La société leur opposait une résolution d’assemblée générale qui bloquait les remboursements pendant trois ans. La cour a écarté ce moyen et confirmé les condamnations prononcées en première instance, en retenant que tout associé peut exiger le remboursement à tout moment lorsque l’avance est à durée indéterminée, sauf clause contraire des statuts ou de la convention conclue avec la société. La formule dessine le seul terrain sur lequel la société peut se défendre : démontrer l’existence d’une stipulation contraire, dans les statuts ou dans une convention conclue avec l’associé. En l’absence d’un tel écrit, le silence de la société, ses difficultés de trésorerie ou le vote postérieur d’une majorité ne suffisent pas à priver l’associé de son dû. La charge de rapporter la preuve de la clause de blocage pèse sur la société, jamais sur le créancier.

Dans la pratique parisienne des SARL et des SAS, les stipulations contraires prennent trois formes. La première est la convention de blocage signée entre l’associé et la société, souvent à la demande d’une banque qui a accordé un prêt à l’entreprise et veut s’assurer que les fonds resteront disponibles. La cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9, dans un arrêt du 15 mai 2025, répertoire général numéro 24/05837, a ainsi rejeté la demande de remboursement d’un associé à hauteur de 30 000 euros, parce que les associés avaient souscrit, lors d’un emprunt bancaire de 350 000 euros, un engagement de blocage de leurs comptes courants pendant quatre ans à hauteur de 150 000 euros. Le blocage était réel, écrit, chiffré et limité dans le temps : le juge l’a appliqué. La deuxième forme est la clause statutaire qui renvoie les modalités de retrait à une décision collective ultérieure. La troisième est la résolution d’assemblée générale votée après la demande de remboursement, pour tenter de geler les soldes. C’est cette troisième hypothèse que l’arrêt du 14 avril 2026 a sanctionnée : la résolution adoptée à la majorité simple, qui accordait à la société un délai pour rembourser, augmentait les engagements des associés sortants alors qu’aucune durée de blocage n’existait auparavant. Or une mesure qui accroît les engagements des associés ne peut être adoptée qu’à l’unanimité. La cour en déduit que cette résolution, qui augmentait les engagements des associés sortants, aurait dû être adoptée à l’unanimité, ce qui n’avait pas été le cas, et elle l’écarte. Le rappel vaut pour toutes les SAS d’Île-de-France dont les dirigeants seraient tentés de faire voter un gel des comptes courants à la majorité pour échapper à une demande gênante : une telle délibération, prise sans l’accord de l’associé concerné, ne lui est pas opposable.

Deux précisions complètent ce tableau. La demande de remboursement doit émaner du titulaire du compte lui-même, et la renonciation à ce droit ne se présume pas : elle doit résulter d’une manifestation de volonté dépourvue de toute ambiguïté. Par ailleurs, le sens du courant compte : l’interdiction faite aux dirigeants et aux associés personnes physiques de se faire consentir des découverts par la société, prévue à l’article L. 223-21 du code de commerce pour la SARL, concerne le compte courant débiteur, c’est-à-dire l’argent que l’associé doit à la société. Elle ne prive pas l’associé créancier, dont le compte est créditeur, de son droit au remboursement. Avant d’écrire à la société, vérifiez donc trois points sur pièces : le solde exact de votre compte courant dans la comptabilité, l’existence ou non d’une convention de blocage signée de votre main, et les clauses des statuts relatives aux avances. Si aucun écrit ne verrouille vos fonds, votre créance est exigible et vous pouvez passer à l’offensive.

B. La mise en demeure de payer : la lettre qui fait courir les intérêts et prépare le procès

La mise en demeure est le geste qui transforme une réclamation amiable en créance productive d’intérêts. Tant que vous n’avez pas mis la société en demeure, votre argent dort : les intérêts moratoires ne courent pas. L’article 1231-6 du code civil dispose en effet que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ». Autrement dit, une simple lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le taux légal sur le solde réclamé, sans que vous ayez à démontrer le moindre préjudice. Sur des soldes de plusieurs dizaines de milliers d’euros et des procédures qui durent dix-huit mois, le gain se chiffre en milliers d’euros. La société qui reste silencieuse, comme la SAS condamnée à Compiègne après deux courriers recommandés restés sans réponse, paie son mutisme au taux légal.

La mise en demeure remplit une deuxième fonction, souvent décisive : elle fixe le point de départ du délai de prescription. L’action en remboursement d’un compte courant se prescrit par cinq ans, en application de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour un compte courant remboursable à tout moment, la cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 13, dans un arrêt du 11 mars 2025, répertoire général numéro 24/13094, a jugé que la prescription de l’action en paiement du compte courant remboursable à tout moment court à compter de la première demande de remboursement formée par l’associé. Concrètement, chaque année qui s’écoule après votre première demande entame ce délai de cinq ans. Une demande ancienne, même formulée dans une autre procédure, peut servir de point de départ, et une demande tardive peut se révéler prescrite. D’où une règle d’or : adressez votre réclamation écrite dès que la société tarde à payer, et conservez la preuve de chaque envoi.

Le contenu de la lettre mérite autant de soin que son envoi. Elle doit identifier précisément la créance : qualité d’associé, nature des avances, montant du solde réclamé arrêté à une date exacte, référence aux écritures comptables si vous les détenez. Elle doit impartir un délai de paiement, huit à quinze jours francs selon l’urgence, et comporter vos coordonnées bancaires pour permettre un virement immédiat. Elle doit rappeler que les intérêts au taux légal courront à compter de sa réception et annoncer, sans menace excessive, la saisine du tribunal compétent à défaut de règlement. Joignez les justificatifs dont vous disposez : relevés de compte courant, copies des virements, procès-verbaux d’assemblée générale mentionnant les avances, échanges écrits avec le dirigeant. Si la société vous oppose une convention de blocage, exigez-en une copie signée : beaucoup de prétendus blocages invoqués oralement ne résistent pas à cette demande. Si elle invoque des difficultés de trésorerie, rappelez que la gêne financière ne constitue pas une stipulation contraire et ne suspend pas l’exigibilité. Enfin, si plusieurs associés sont dans votre cas, coordonnez vos demandes sans les confondre : chaque compte courant est une créance personnelle, et chaque mise en demeure produit ses effets propres, notamment pour la prescription et les intérêts.

II. Forcer la société à payer par une décision de justice

A. L’injonction de payer et le référé-provision : obtenir un titre en quelques mois

Lorsque la mise en demeure reste lettre morte, deux procédures permettent d’obtenir rapidement un titre exécutoire, sans passer par un procès au fond qui durerait plus d’un an. La première est l’injonction de payer, prévue à l’article 1405 du code de procédure civile : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». Le solde d’un compte courant d’associé remplit ces conditions lorsque son montant résulte de la comptabilité et des virements : cause contractuelle, montant déterminé. La requête se dépose auprès du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon la nature du litige, avec les pièces justificatives. Le juge statue sans audience et sans débat contradictoire préalable, par ordonnance. Si l’ordonnance est rendue, elle est signifiée à la société, qui dispose d’un mois pour former opposition. Sans opposition, l’ordonnance devient exécutoire et vous pouvez faire saisir les comptes bancaires de la société par un commissaire de justice. En cas d’opposition, l’affaire bascule en procédure contradictoire classique, mais vous avez déjà contraint la société à s’expliquer. Cette voie convient aux dossiers dont le montant est établi et documenté, et dans lesquels la société se tait plutôt qu’elle ne conteste.

La seconde procédure est le référé devant le président du tribunal de commerce, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, qui permet au juge, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », d’« accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Devant le tribunal judiciaire, le texte équivalent est l’article 835 du code de procédure civile, rédigé dans les mêmes termes. Le référé-provision suppose une assignation en la forme des référés, une audience rapprochée, souvent dans le mois qui suit, et un débat contradictoire. Le juge vérifie que l’obligation n’est pas sérieusement contestable : un solde de compte courant documenté, sans convention de blocage opposable, remplit cette condition. C’est exactement ce qu’a jugé le tribunal de commerce de Compiègne dans son ordonnance de référé du 21 juillet 2026, répertoire général numéro 2026R00028. Une associée avait avancé 95 600 euros en compte courant, obtenu un remboursement partiel de 89 484,67 euros, puis réclamé le solde de 6 115,33 euros par deux courriers recommandés restés sans réponse. Assignée en référé sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, la société débitrice n’a ni comparu ni conclu. Le président a retenu que la créance était certaine, liquide et exigible et a condamné la société à verser la provision intégrale, augmentée de 1 500 euros au titre des frais de procédure. Cette décision récente illustre la méthode gagnante : deux mises en demeure écrites, un décompte précis adossé aux virements, puis une assignation en référé qui aboutit en quelques semaines à une condamnation provisionnelle immédiatement assortissable de l’exécution provisoire.

Le choix entre les deux voies dépend du comportement prévisible de la société. L’injonction de payer, moins coûteuse et sans audience, est idéale face à une société passive qui accumule les dettes sans organiser sa défense. Le référé-provision, plus solennel, s’impose lorsque la société annonce une contestation ou invoque un blocage : le débat contradictoire permet au juge de trancher immédiatement la question de l’opposabilité de la clause, comme l’a fait la cour d’appel de Paris en avril 2026 sur le terrain de l’unanimité. Dans les deux cas, le dossier de pièces doit être complet : statuts à jour, convention de compte courant si elle existe, relevés et grand livre du compte, justificatifs de chaque virement, mises en demeure avec accusés de réception, procès-verbaux d’assemblée générale évoquant les avances, et tout écrit du dirigeant reconnaissant la dette. À Paris et en Île-de-France, le litige relève du tribunal de commerce de Paris pour les sociétés commerciales et du tribunal des activités économiques de Paris pour les procédures collectives connexes, avec des délais d’audiencement en référé généralement compris entre trois et six semaines. Les demandes d’un montant inférieur ou égal à 5 000 euros peuvent en outre relever de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, mais au-delà, l’assignation par commissaire de justice reste la voie normale. Prévoyez le coût de l’assignation, des frais de greffe et d’une éventuelle expertise comptable si la société conteste les chiffres : le juge peut alors ordonner une mesure d’instruction, ce qui allonge les délais mais sécurise le recouvrement final.

B. Les trois verrous qui font échouer les demandes : blocage valable, délais du juge et procédure collective

Le premier verrou est le blocage valablement consenti. Lorsque l’associé a signé une convention qui diffère le remboursement jusqu’à une date ou un événement précis, le juge applique cet écrit, en vertu de la force obligatoire des contrats. L’arrêt parisien du 15 mai 2025 en fournit l’exemple : l’engagement de quatre ans souscrit pour obtenir un prêt bancaire de 350 000 euros faisait échec à la demande de remboursement anticipé. Avant d’assigner, relisez donc chaque document que vous avez signé : convention de compte courant, pacte d’associés, engagement de blocage annexé à un prêt, clause statutaire de préavis. Vérifiez la durée, le montant bloqué et les conditions de déblocage anticipé, souvent prévues en cas de départ de la société ou de cession des titres. Vérifiez aussi que le terme est échu : un blocage de trois ans décidé en octobre 2022 expirait en octobre 2025, et toute demande postérieure à cette date devenait recevable, comme l’a relevé la cour d’appel de Paris dans son arrêt d’avril 2026. Si le blocage est en vigueur, deux issues subsistent : négocier un déblocage partiel contre des garanties, ou préparer l’action pour l’échéance en adressant dès maintenant une mise en demeure conservatoire. Si aucun écrit ne vous lie, l’argument du blocage, souvent brandi par les dirigeants pour gagner du temps, ne pèse rien devant le tribunal.

Le deuxième verrou tient aux pouvoirs du juge lui-même. Même lorsque votre créance est établie, le tribunal peut accorder à la société des délais de grâce, en application de l’article 1343-5 du code civil, selon lequel « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Ce délai de deux ans maximum suppose une décision spécialement motivée qui met en balance la trésorerie de la société et vos propres besoins. La décision suspend les procédures d’exécution que vous auriez engagées, et les échéances reportées peuvent porter intérêt à un taux réduit ou s’imputer d’abord sur le capital. Pour limiter ce risque, exposez précisément votre situation personnelle dans vos conclusions : engagements bancaires adossés à ce remboursement, nécessité de financer un nouveau projet, ancienneté de la créance, comportement dilatoire de la société. Un associé qui démontre qu’il a besoin de ses fonds obtient rarement un étalement maximal, tandis qu’une société qui justifie d’un plan de trésorerie crédible peut décrocher des délais. Anticipez aussi la compensation : si vous devez vous-même de l’argent à la société, celle-ci peut opposer la compensation entre vos dettes réciproques, ce qui réduit d’autant le montant à recouvrer.

Le troisième verrou, le plus redoutable, est l’ouverture d’une procédure collective. Dès le jugement d’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, l’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». Votre compte courant, créance antérieure par définition, ne peut plus être payé spontanément : vous devez le déclarer au passif entre les mains du mandataire judiciaire, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, et attendre l’issue de la procédure. Dans une liquidation, les associés prêteurs, créanciers chirographaires, ne sont payés qu’après les créanciers privilégiés, et récupèrent souvent une fraction de leur mise, parfois rien. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans un arrêt de la chambre commerciale du 4 mars 2026, pourvoi numéro 24-22.234, que les avances en compte courant constituent en principe des réserves de crédit entrant dans l’actif disponible, sauf lorsqu’elles ont été consenties de façon artificielle pour masquer l’impossibilité de régler le passif exigible, et que les avances bloquées ou dont le remboursement n’a pas été demandé ne comptent pas dans le passif exigible. Autrement dit, vos avances non réclamées gonflent la trésorerie apparente de la société et peuvent même retarder le constat de la cessation des paiements, sans pour autant vous protéger. La leçon opérationnelle est claire : dès les premiers signes de difficulté, cessation des règlements fournisseurs, retards de salaires, commissaire aux comptes qui s’inquiète, réclamez par écrit le remboursement de votre compte courant et agissez vite. Une injonction de payer obtenue et exécutée avant le jugement d’ouverture vous paie intégralement ; une action introduite après ne vous laisse que la déclaration de créance. Pour les sociétés dont le siège se trouve à Paris ou en Île-de-France, surveillez le BODACC et l’état des inscriptions au registre du commerce et des sociétés, constituez votre dossier de déclaration en amont avec l’aide d’un avocat, et ne laissez jamais un dirigeant vous convaincre d’attendre « que la trésorerie reparte » sans un échéancier écrit et garanti.

Conclusion

Le compte courant d’associé est un prêt à durée indéterminée que la société doit rembourser à tout moment, sauf si vous avez signé un écrit qui organise un blocage précis et limité dans le temps. La jurisprudence de 2025 et de 2026 conforte les associés créanciers : la Cour de cassation rappelle le droit au remboursement immédiat, la cour d’appel de Paris censure les blocages votés à la majorité simple sans votre accord, et les tribunaux de commerce accordent en référé des provisions couvrant l’intégralité des soldes documentés. Votre plan d’action tient en cinq gestes : réunir les preuves du solde et vérifier l’absence de convention de blocage signée, adresser une mise en demeure en recommandé qui fait courir les intérêts au taux légal, laisser à la société un délai bref de huit à quinze jours, saisir le tribunal par une injonction de payer ou un référé-provision selon que la société se tait ou conteste, et surveiller la santé financière de l’entreprise pour agir avant toute procédure collective qui gèlerait votre créance. Chaque mois d’attente vous coûte des intérêts que vous pourriez percevoir et vous expose au risque d’une ouverture de redressement qui transformerait votre créance exigible en simple déclaration au passif. Les associés qui récupèrent leur argent sont ceux qui écrivent vite, chiffrent juste et assignent au bon moment. Pour un éclairage sur le régime général du compte courant, ses conventions de blocage et ses risques en cas de difficulté, vous pouvez consulter notre analyse détaillée du remboursement à tout moment, des conventions de blocage et des risques pratiques, et pour une défense adaptée à votre dossier, prenez attache avec notre équipe dédiée au droit des affaires à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».