Votre employeur vient de recevoir un acte de saisie des rémunérations, ou le greffe du tribunal judiciaire a autorisé un créancier à prélever chaque mois une partie de votre paie. Vous venez de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, ou la commission vient de déclarer votre dossier recevable. Les questions se bousculent : l’employeur doit-il continuer à retenir une partie du salaire, la saisie s’arrête-t-elle toute seule, que faire si les prélèvements continuent, et quelle part de la paie reste protégée dans tous les cas. Ce dossier explique, de façon concrète, comment la recevabilité fait cesser la saisie sur les dettes ordinaires, ce que l’employeur a le droit de prélever en 2026, ce que devient la retenue selon l’issue de la procédure, et devant qui contester en cas de difficulté.
Le point de départ est simple : la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, exigibles et à échoir. Dès que la commission déclare le dossier recevable, la loi attache à cette décision un effet protecteur immédiat sur les biens du débiteur, y compris sur le salaire. Mais cet effet a des limites précises, des délais stricts et des démarches à accomplir soi-même, car ni l’employeur ni le créancier ne sont toujours informés à temps.
La première partie décrit l’arrêt de la saisie après la recevabilité et le calcul exact de la part saisissable du salaire. La seconde partie explique le sort de la retenue selon l’issue du dossier, plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel, puis les recours ouverts devant le juge des contentieux de la protection, avec leurs délais.
I. Saisie sur salaire et dossier de surendettement déclaré recevable : la retenue s’arrête-t-elle et que doit faire votre employeur ?
A. Dossier de surendettement recevable : comment obtenir l’arrêt de la saisie des rémunérations et de la cession de salaire ?
La décision de recevabilité produit un effet automatique. Aux termes de la loi, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce texte est l’article L. 722-2 du code de la consommation. La saisie des rémunérations, qui est une procédure d’exécution diligentée contre le salaire, entre dans cette suspension, au même titre que la saisie-attribution ou la saisie-vente. Les cessions de rémunération que le débiteur a volontairement consenties, par exemple au profit d’un établissement de crédit, sont également suspendues, sauf si elles portent sur une dette alimentaire.
Cette protection dure jusqu’à l’issue de la phase d’instruction. La loi précise que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Il s’agit de l’article L. 722-3 du code de la consommation. La lettre qui notifie la recevabilité rappelle ces effets : elle « a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires », selon l’article R. 722-5 du code de la consommation.
Un créancier qui conteste la recevabilité ne fait pas obstacle à cette protection. Le règlement est net : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » C’est l’article R. 722-3 du code de la consommation. Autrement dit, même si un créancier attaque la recevabilité devant le juge des contentieux de la protection, la suspension des saisies continue de s’appliquer en attendant la décision du juge. La décision de la commission sur la recevabilité reste d’ailleurs « susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection », comme le rappelle l’article R. 722-2 du code de la consommation.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tiré toutes les conséquences de cette suspension. Dans un arrêt du 28 mars 2024, elle a jugé, au visa des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Dans cette affaire, des créanciers avaient fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le logement des débiteurs après la recevabilité ; la Cour a cassé l’arrêt qui avait validé cette inscription. La portée pratique dépasse l’hypothèque : une fois le dossier déclaré recevable, aucun créancier visé par la procédure ne peut prendre un droit nouveau sur les biens ou le salaire, ni aggraver une mesure en cours.
La suspension protège aussi le débiteur contre la prescription qui courrait à son détriment. Dans un arrêt du 8 février 2024, la Cour de cassation a rappelé qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », avant de censurer un tribunal qui avait déclaré prescrite la créance d’une banque : « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Dans le même esprit, un arrêt du 23 octobre 2025 précise que la recevabilité « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et que l’impossibilité d’agir qui en résulte pour le créancier suspend le délai de forclusion de deux ans sans l’interrompre (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623).
Concrètement, dès la notification de la recevabilité, adressez sans attendre une copie de la décision à votre employeur et au commissaire de justice chargé de la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en demandant l’arrêt des prélèvements sur les dettes visées par le dossier. Conservez la preuve de chaque envoi. Si les retenues continuent malgré la notification, écrivez de nouveau en rappelant la suspension légale, puis saisissez le juge des contentieux de la protection pour faire constater la suspension et obtenir la mainlevée de la mesure. Prévenez aussi la Banque de France, dont la commission suit le dossier, afin que l’incident soit tracé.
Si le dossier est seulement déposé et pas encore déclaré recevable, la protection n’est pas automatique, mais elle peut être demandée. Le service public des particuliers explique que, dès le dépôt, le débiteur peut demander la suspension des saisies sur ses biens, y compris la saisie sur salaire et les cessions de rémunération consenties, et que la commission transmet cette demande au juge des contentieux de la protection, seul compétent pour l’ordonner (service-public.gouv.fr, Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement). La Banque de France décrit de la même façon les étapes qui suivent le dépôt et les conséquences d’une recevabilité (Banque de France, détail de la procédure de surendettement). En pratique, formulez cette demande par écrit auprès de la commission dès le dépôt, surtout si une saisie des rémunérations vient d’être autorisée.
Deux limites doivent être connues. D’abord, les dettes alimentaires échappent à la suspension : la recevabilité ne bloque ni les saisies ni les cessions liées à l’obligation alimentaire, et le prélèvement direct des pensions alimentaires peut être poursuivi sur l’intégralité de la rémunération, dans les conditions de la loi. Ensuite, les amendes et les dettes pénales relèvent du juge pénal et ne sont pas suspendues par la commission. Pour le reste, les dettes ordinaires, crédits à la consommation, prêts immobiliers, découverts, dettes fiscales non pénales, sont couvertes. Le panorama des dettes prises en charge et des effets de la suspension est présenté dans notre dossier de référence (surendettement : dettes éligibles, poursuites et effacement).
B. Salaire saisi : quelle part de votre paie reste protégée en 2026 et comment vérifier le calcul de l’employeur ?
Même lorsqu’une saisie des rémunérations est régulièrement en cours, l’employeur n’a jamais le droit de prélever l’intégralité de la paie. La saisie des rémunérations obéit à un barème légal de quotités saisissables, qui protège une partie du salaire, majorée selon les personnes à la charge du salarié, et qui laisse dans tous les cas un minimum vital. Comprendre ce calcul permet de vérifier le bulletin de paie et de repérer une retenue excessive.
Le champ d’application est large. Aux termes de la loi, « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat. » C’est l’article L. 3252-1 du code du travail. Le principe du barème figure à l’article L. 3252-2 du code du travail : « les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. »
Le barème annuel applicable depuis le 1er janvier 2026 est fixé par l’article R. 3252-2 du code du travail : « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2 , est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €. » Ces seuils sont révisés chaque année par décret en fonction de l’indice des prix et arrondis à la dizaine d’euros supérieure, selon l’article R. 3252-4 du code du travail.
Chaque personne à charge augmente ces seuils. La règle est la suivante : « Les seuils déterminés à l’article R. 3252-2 sont augmentés d’un montant de 1 740 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé. » C’est l’article R. 3252-3 du code du travail, qui définit aussi les personnes à charge : conjoint, partenaire de Pacs ou concubin aux ressources modestes, enfant ouvrant droit aux prestations familiales ou pour l’entretien duquel une pension est versée, ascendant aux ressources modestes vivant avec le débiteur. Déclarez ces personnes à l’employeur et au greffe avec les justificatifs, car le correctif ne s’applique que sur justification.
Un plancher absolu protège en outre le salarié. « La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession, en application du second alinéa de l’article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d’une seule personne. » C’est l’article R. 3252-5 du code du travail. Autrement dit, même en cas de saisie, il reste au salarié au moins l’équivalent du montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule, fixé chaque année par décret.
Prenons un exemple simple, sans personne à charge, pour un salaire net de 1 800 euros par mois. En ramenant les tranches annuelles au mois, la retenue maximale se calcule tranche par tranche : un vingtième sur les premiers 373 euros environ, un dixième sur la tranche suivante, un cinquième, un quart, un tiers, puis deux tiers sur le haut de la paie. Le total plafonne autour de 338 euros par mois, et le reste, environ 1 462 euros, reste versé au salarié. Avec une personne à charge, les seuils mensuels augmentent d’environ 145 euros et la retenue diminue d’autant. Si votre employeur prélève davantage, demandez-lui le décompte écrit de la quotité appliquée, tranche par tranche, puis faites vérifier ce décompte par le greffe ou par le juge.
L’exception alimentaire mérite une attention particulière. La loi prévoit que « Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l’intégralité de la rémunération. Il est d’abord imputé sur la fraction insaisissable et, s’il y a lieu, sur la fraction saisissable. Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. » C’est l’article L. 3252-5 du code du travail. Une pension alimentaire impayée peut donc être prélevée sur la totalité de la paie, dans la limite des mois visés, avec maintien du minimum vital. Ne confondez pas ce régime avec celui des dettes ordinaires : un crédit à la consommation ou un découvert ne donne jamais droit à un prélèvement intégral.
L’erreur la plus fréquente consiste à croire que la saisie prend tout et à cesser de vérifier. En réalité, l’employeur, qui est tiers saisi, doit appliquer lui-même le barème et verser le solde protégé. S’il se trompe de tranche, oublie une personne à charge déclarée ou prélève après la notification de la recevabilité, c’est au salarié d’alerter par écrit, pièces à l’appui, puis de saisir le juge des contentieux de la protection. Gardez chaque bulletin de paie postérieur à la saisie : c’est la pièce qui permet de chiffrer le trop-perçu et d’en demander la restitution.
II. Après la suspension de la saisie sur salaire : plan de redressement, mesures imposées ou effacement des dettes, que devient la retenue et comment contester ?
A. Plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel : quand la saisie reprend, quand elle s’éteint ?
La suspension prononcée à la recevabilité n’est pas un effacement : elle fige les poursuites le temps que la commission propose une solution. Selon l’issue, la saisie des rémunérations reprend, se transforme en mensualités de plan ou disparaît avec la dette. Comprendre chaque issue permet d’anticiper la fin de la retenue et d’éviter une reprise irrégulière des prélèvements.
Pendant toute la suspension, le débiteur est soumis à des interdictions strictes. La Cour de cassation les résume ainsi, au visa de l’article L. 722-5 du code de la consommation : « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Le texte complet figure à l’article L. 722-5 du code de la consommation, qui ajoute que le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection pour se faire autoriser à accomplir l’un de ces actes. Ne remboursez donc aucun créancier par priorité pendant la suspension, ne vendez pas un bien en dehors de la gestion normale du patrimoine et ne souscrivez aucune garantie sans autorisation du juge : ces actes exposent à la déchéance de la procédure.
Symétriquement, le créancier ne peut ni compenser à sa guise ni prendre des droits nouveaux. Sur la compensation, la Cour de cassation a jugé que « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272). Cette solution concerne la compensation entre dettes réciproques, par exemple entre un solde bancaire et une créance du même établissement : elle n’autorise pas le créancier à relancer une saisie suspendue ni à prélever au-delà du plan.
La première issue possible est le plan conventionnel de redressement, négocié avec les créanciers. Une fois le plan approuvé, les mensualités qu’il prévoit remplacent les anciennes poursuites : la saisie des rémunérations ne peut plus être exécutée pour les créances intégrées au plan, et l’employeur doit cesser les prélèvements correspondants sur notification du débiteur. Si le plan échoue, la commission peut imposer des mesures. La loi prévoit qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », dont le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires, cette dernière « pour une durée qui ne peut excéder deux ans » (extraits de l’article L. 733-1 du code de la consommation). À l’expiration d’un moratoire, le débiteur peut demander un réexamen : « Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances prévue au 4° de l’article L. 733-1 . » C’est l’article R. 733-5 du code de la consommation. Notez ce délai de trois mois : passé ce délai sans nouvelle saisine, les créanciers recouvrent le droit de poursuivre, y compris par une nouvelle saisie des rémunérations.
La deuxième issue est le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, réservé aux situations irrémédiablement compromises sans actif réalisable. La loi dispose que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », et que, dans le cas contraire, caractérisé par « l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre » ces mesures, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge d’une demande de rétablissement avec liquidation (extraits de l’article L. 724-1 du code de la consommation). Plus précisément, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » C’est l’article L. 741-1 du code de la consommation.
L’effet de cette mesure est radical pour les saisies en cours. Dans un arrêt du 26 mars 2026, la Cour de cassation a jugé qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Une dette née avant cette date est donc effacée même si elle n’avait pas été déclarée à la procédure. Dès lors, toute saisie des rémunérations assise sur une dette effacée perd son fondement : exigez l’arrêt immédiat des prélèvements et la mainlevée, par écrit, auprès de l’employeur et du créancier.
La troisième issue est le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, lorsque le débiteur possède un actif réalisable. Le juge fait vendre les biens saisissables, puis clôt la procédure, soit parce que l’actif a suffi à désintéresser les créanciers, soit pour insuffisance d’actif lorsque le débiteur « ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » (extrait de l’article L. 742-21 du code de la consommation). Les sommes réparties aux créanciers éteignent les dettes à due concurrence ; les saisies sur salaire relatives aux dettes éteintes cessent, et aucune retenue nouvelle ne peut être pratiquée pour ces créances.
Restent les dettes exclues de l’effacement, qui continuent leur vie propre : pensions alimentaires, amendes et réparations pénales, dettes frauduleuses. Pour ces créances, la saisie des rémunérations ou le prélèvement direct peut reprendre ou se poursuivre selon son régime propre, comme expliqué dans notre dossier consacré aux dettes exclues (dossier de surendettement : dettes exclues de l’effacement, alimentaire, pénale et fraude). Vérifiez donc toujours, créance par créance, si la dette fondant la saisie est effaçable ou exclue, avant d’accepter ou de refuser la reprise des prélèvements.
B. Contester la saisie, l’état des créances ou les mesures de la commission : quels délais devant le juge des contentieux de la protection ?
Le juge des contentieux de la protection est le juge naturel de tout le contentieux du surendettement : recevabilité, vérification des créances, mesures imposées, rétablissement personnel. Chaque recours obéit à un délai propre, souvent bref, et la plupart des contestations passent d’abord par une déclaration adressée au secrétariat de la commission, qui transmet au greffe du tribunal judiciaire. Manquer un délai fait perdre le recours : notez chaque date de notification dès réception du courrier recommandé.
La recevabilité elle-même peut être contestée par le débiteur comme par les créanciers, et le recours est porté devant le juge des contentieux de la protection, selon l’article R. 722-2 du code de la consommation. Lorsque la commission reçoit un recours, « son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire », d’après l’article R. 722-4 du code de la consommation. Rappel utile déjà évoqué : ce recours ne suspend pas les effets de la recevabilité, de sorte que la suspension des saisies continue pendant l’instance.
L’état des créances mérite une vérification ligne par ligne, car c’est lui qui fixe le montant retenu contre vous, intérêts et frais compris, et donc l’assiette des mensualités ou des effacements. La loi ouvre au débiteur le droit, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » (extrait de l’article L. 723-3 du code de la consommation). Le règlement précise la procédure : « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » (extrait de l’article R. 723-5 du code de la consommation), et le délai est de vingt jours : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » C’est l’article R. 723-8 du code de la consommation. Si la saisie des rémunérations repose sur un montant que vous contestez, intérêts de retard, indemnité de recouvrement, solde après compensation, contestez l’état du passif dans ces vingt jours et demandez la vérification judiciaire : c’est le moyen le plus direct de réduire l’assiette de la retenue.
Les mesures imposées par la commission se contestent dans un délai d’un mois. La loi dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » C’est l’article L. 733-10 du code de la consommation. Le décret organisant cette contestation prévoit que la commission notifie les mesures envisagées par lettre recommandée et que « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification » (extrait de l’article R. 733-6 du code de la consommation). Si la mensualité imposée vous paraît incompatible avec une saisie qui continuerait, ou si la commission a omis d’intégrer la créance fondant la saisie, contestez dans ces trente jours en chiffrant votre reste à vivre et en joignant vos bulletins de paie.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire se conteste dans le même délai d’un mois. « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » C’est l’article L. 741-4 du code de la consommation. La notification précise que « la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification » (extrait de l’article R. 741-1 du code de la consommation). Les créanciers omis disposent d’un droit propre : la commission organise une publicité pour les créanciers non avisés, et « Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. » C’est l’article R. 741-2 du code de la consommation. Si un créancier muni d’une saisie sur salaire n’a pas été avisé et conteste l’effacement dans ces deux mois, préparez-vous à justifier que la dette est née avant la date de la décision d’effacement.
Deux situations voisines appellent des réflexes distincts. Si une mesure d’expulsion de votre logement est en cours parallèlement à la saisie, sachez que « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » C’est l’article L. 722-6 du code de la consommation : demandez à la commission de saisir le juge, sans attendre. Si une saisie immobilière est en cours avec une vente forcée déjà ordonnée, la recevabilité ne reporte pas à elle seule l’adjudication : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » C’est l’article L. 722-4 du code de la consommation. Dans ce cas, alertez immédiatement la commission pour qu’elle saisisse le juge de la saisie immobilière.
Enfin, ne confondez pas la saisie des rémunérations avec la saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire. Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut « saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code » (extrait de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution). La saisie des rémunérations suit sa procédure propre devant l’employeur et le greffe, avec le barème protecteur décrit plus haut, tandis que la saisie-attribution bloque le solde du compte au jour de l’acte. Chacune se conteste devant le juge compétent, et la recevabilité du dossier de surendettement suspend l’une comme l’autre pour les dettes non alimentaires.
Conclusion
La recevabilité du dossier de surendettement fait cesser la saisie des rémunérations sur les dettes ordinaires, interdit au créancier tout droit nouveau sur les biens et le salaire, et fige les poursuites jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement personnel, dans la limite de deux ans. Avant la recevabilité, une suspension peut être demandée au juge dès le dépôt. Pendant la procédure, le barème légal protège une partie du salaire et un minimum vital, avec un correctif par personne à charge. À l’issue, la retenue disparaît avec la dette effacée, se convertit en mensualités de plan ou reprend si la dette est exclue ou le dossier sans suite.
Trois réflexes conditionnent tout le reste : notifier la recevabilité à l’employeur et au commissaire de justice par écrit dès sa réception, vérifier chaque mois le décompte de la quotité saisissable sur le bulletin de paie, et respecter les délais de contestation, vingt jours pour l’état du passif, trente jours pour les mesures imposées et le rétablissement personnel, deux mois pour les créanciers non avisés. La bonne foi, qui conditionne l’ouverture même de la procédure, se prouve aussi par cette rigueur : déclarer toutes les dettes, ne payer aucun créancier par priorité pendant la suspension et signaler sans délai tout changement de revenus. Avec ces pièces et ces dates en main, le juge des contentieux de la protection peut trancher vite et la saisie cesse d’être une menace pour devenir une étape réglée du traitement du surendettement.
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