Vous venez de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France, ou vous vous apprêtez à le faire, et une question vous empêche de dormir : la pension alimentaire impayée, l’amende du tribunal, la réparation due à une victime ou le trop-perçu de la caisse d’allocations vont-ils vraiment disparaître avec la procédure. La réponse honnête tient en une phrase : le surendettement traite presque toutes les dettes du foyer, sauf une courte liste de dettes que la loi réserve. Ces dettes dites exclues restent dues, même après un plan, même après un rétablissement personnel. Les confondre avec des dettes ordinaires fait perdre des mois, expose à une reprise des poursuites et fragilise la crédibilité du dossier devant la commission puis devant le juge.
Ce guide s’adresse aux personnes qui doivent de l’argent à leurs proches au titre d’une décision familiale, à celles qui ont été condamnées au pénal, et à celles à qui un organisme social réclame un indu présenté comme frauduleux. Le ton se veut direct et sans jugement : beaucoup de foyers découvrent ces règles au moment où l’huissier frappe ou quand la commission notifie l’état du passif. Chaque situation décrite ici repose sur des textes vérifiés le 14 septembre 2026 et sur des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par des cours d’appel et par des juges du surendettement. Les passages essentiels sont cités entre guillemets, mot pour mot, afin que vous puissiez les montrer à votre interlocuteur, à la commission ou au tribunal.
La méthode proposée suit trois réflexes : déclarer toutes les dettes sans en cacher une, identifier la nature exacte de chaque créance à partir du jugement ou du titre, puis utiliser le bon recours dans le bon délai. Une pension alimentaire se paie en priorité et continue pendant la procédure. Une amende pénale ne se négocie pas dans le plan, elle se règle à part. Un indu social ne devient une dette exclue que si une décision de justice ou une sanction régulière le démontre, et cette preuve s’apprécie le jour où le juge statue. Une fois ces repères posés, le dossier redevient un outil de protection au lieu d’une source d’angoisse.
I. Pension alimentaire, amende pénale et réparation à la victime : quelles dettes déclarer sans attendre d’effacement ?
A. Pension alimentaire impayée et contribution familiale : comment déclarer une dette que le plan ne peut pas effacer ?
La pension alimentaire occupe une place à part dans le surendettement. Elle nourrit un enfant ou un ancien conjoint, elle résulte souvent d’un jugement du juge aux affaires familiales, et la loi refuse qu’elle soit remise ou effacée sans l’accord de celui à qui elle est due. Le texte central figure à l’article L. 711-4 du code de la consommation. La formule d’ouverture mérite d’être lue sans détour : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; ». Autrement dit, même un créancier alimentaire compréhensif doit donner son accord exprès pour un aménagement, et à défaut la dette traverse toute la procédure.
Concrètement, vous devez déclarer les arriérés de pension dans le dossier, joindre le jugement qui fixe la contribution, l’ordonnance ou la convention homologuée, puis continuer à payer l’échéance courante. La commission calcule la capacité de remboursement après déduction de cette charge, elle ne l’efface pas. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelé le 12 février 2025 dans un arrêt RG n° 23/01565 opposant un foyer à plusieurs créanciers dont une direction des finances publiques : « Selon l’article L711-4 du code de la consommation ‘Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ;’ » puis « En l’espèce, il n’est pas constesté que la dette envers la DDFIP Saône et Loire est une dette alimentaire qui doit donc être exclue du plan. » Le dispositif de cet arrêt de la cour d’appel de Nîmes, RG n° 23/01565 du 12 février 2025 exclut la créance alimentaire de 1 161,41 euros de la mesure de traitement, fixe la mensualité à 250 euros pour le surplus et rappelle que le plan devient caduc après une mise en demeure restée sans effet. La leçon pratique est simple : isolez la dette alimentaire sur une ligne distincte, payez-la en priorité, et ne demandez jamais à la commission de l’inclure dans l’effacement espéré.
L’erreur fréquente consiste à ne pas déclarer les arriérés par honte, ou à cesser de payer la pension courante parce que le dossier est déposé. Les deux réflexes aggravent le cas. Une dette cachée découverte par la commission fait douter de la sincérité du dossier. Une pension courante impayée crée une nouvelle dette exclue qui grandit chaque mois et qui peut justifier une expulsion du dispositif. Le bon réflexe tient en quatre gestes : rassembler les trois derniers justificatifs de paiement, demander au greffe du tribunal judiciaire une copie du jugement si vous l’avez perdu, écrire à la commission que vous demandez le maintien de la charge alimentaire dans le budget, et saisir sans tarder le juge aux affaires familiales si vos revenus ont chuté pour demander une révision du montant, au lieu de cesser seul les versements. Cette demande parallèle n’appartient pas à la procédure de surendettement, mais elle évite que l’arriéré exclu n’étouffe le plan.
Le même raisonnement vaut pour la contribution aux charges du mariage et pour la prestation compensatoire versée sous forme de rente, quand le jugement leur donne un caractère alimentaire. Vérifiez le dispositif du jugement : s’il parle de pension, de contribution ou de secours, traitez la somme comme exclue. Si un doute subsiste sur la nature d’une somme versée à un proche, joignez le jugement au dossier et demandez à la commission de qualifier la créance par écrit. Une qualification écrite protège contre une contestation tardive d’un créancier qui voudrait faire sortir une dette du plan au dernier moment.
La suspension des poursuites prévue par l’article L. 722-2 du code de la consommation confirme cette priorité donnée aux créanciers d’aliments. Le texte dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les trois derniers mots changent tout : un créancier alimentaire peut continuer à agir sur vos biens ou sur votre salaire après la recevabilité, alors que les autres créanciers doivent s’arrêter. Si un huissier mandaté par l’autre parent poursuit une saisie-attribution pour des arriérés de pension après la recevabilité, il n’enfreint pas en principe la suspension. La réponse adaptée n’est pas de dénoncer une violation inexistante, mais de demander un délai de grâce au juge de l’exécution pour la part alimentaire et de concentrer la protection du surendettement sur les dettes bancaires, locatives et fiscales ordinaires.
B. Amende pénale, réparation due à la victime et condamnation : quelle preuve apporte la décision du tribunal ?
Les sommes liées à une condamnation pénale forment le deuxième bloc exclu. La fin de l’article L. 711-4 du code de la consommation est limpide : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Juste avant, le même article réserve le sort des « réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Deux créanciers distincts se cachent derrière ces formules : le Trésor public pour l’amende, et la victime pour les dommages et intérêts. Ni l’un ni l’autre ne subissent l’effacement, sauf accord exprès du bénéficiaire pour la part qui le concerne, accord que le Trésor ne donne quasiment jamais pour une amende pénale.
Le point décisif reste la preuve de la nature pénale. Un avis d’amende forfaitaire majorée, un commandement du comptable public ou un tableau Excel de la trésorerie ne suffisent pas à trancher seuls. Réclamez la pièce qui porte la condamnation : jugement du tribunal de police ou du tribunal correctionnel, ordonnance pénale, arrêt de cour d’appel, avec le montant de la peine, celui des dommages et intérêts et celui des frais. Lorsque le document mentionne une décision du tribunal, traitez la dette comme exclue et prévoyez un paiement séparé. Lorsque le document ressemble à un forfait de stationnement ou à une contravention sans référence à un tribunal, déclarez la somme, écrivez « nature à vérifier » sur le bordereau, et demandez à la commission de solliciter la ventilation du créancier public. Cette prudence évite deux écueils : promettre un effacement impossible, ou payer comme pénale une somme qui relevait d’un autre régime.
Le rétablissement personnel sans liquidation n’ouvre aucune porte dérobée pour ces dettes. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » L’effacement total promis par le rétablissement personnel s’arrête donc devant la pension, l’amende pénale, la réparation à la victime, la dette frauduleuse sociale et la dette fiscale sanctionnée. Un débiteur qui doit 30 000 euros de crédits et 8 000 euros d’amendes et de dommages après une condamnation pour conduite sans permis doit comprendre que seuls les 30 000 euros peuvent disparaître, tandis que les 8 000 euros resteront recouvrables après la clôture.
La pratique des tribunaux confirme cette lecture stricte. Quand la commission omet d’isoler une créance pénale, le juge la sort du plan sur contestation du créancier, et le débiteur découvre après l’audience qu’il doit encore payer le Trésor ou la victime en plus des mensualités. Pour éviter cette douche froide, préparez dès le dépôt un tableau en deux colonnes : dettes traitables d’un côté, dettes exclues de l’autre, avec pour chaque ligne le numéro du jugement, la date et le solde. Adressez ce tableau à la commission, gardez-en une copie pour le juge, et demandez que la décision d’orientation mentionne expressément le sort des dettes exclues. Un plan qui affiche 400 euros de mensualités pour les crédits et rappelle 150 euros de pension et d’amende à régler à part reste tenable ; un plan qui mélange tout s’effondre au premier commandement du comptable public.
Le cas des victimes mérite une attention humaine particulière. Une personne condamnée à verser 5 000 euros à une victime de violences ou d’accident ne peut pas espérer que le surendettement apure cette réparation. La victime conserve son droit au paiement intégral, avec intérêts, et peut reprendre les poursuites après la procédure. Si vos moyens sont modestes, écrivez à la victime ou à son avocat pour proposer un échéancier parallèle, modeste mais régulier, et joignez cette proposition au dossier. La commission apprécie la démarche, le juge des contentieux de la protection y voit un signe de sérieux, et la victime préfère souvent un petit versement mensuel à une procédure d’exécution coûteuse. L’exclusion légale n’interdit pas l’arrangement amiable, elle impose seulement que cet arrangement vienne du créancier et non de la commission.
II. Dette frauduleuse et dette fiscale sanctionnée : comment contester l’exclusion et défendre la recevabilité ?
A. Indu de la caisse, allocation obtenue par manoeuvre et sanction sociale : que prouve la pièce et comment la contester le jour où le juge statue ?
Le troisième bloc exclu vise les dettes nées d’une fraude aux organismes sociaux et aux collectivités qui versent des aides. La formule légale mérite une lecture lente : « 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; ». La suite du même article L. 711-4 du code de la consommation verrouille la preuve : « L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 , L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’ article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles . » Un simple courrier de la caisse qui parle d’indu, même sévère, ne suffit donc pas. Il faut une décision de justice ou une sanction notifiée dans les formes prévues par ces textes.
La deuxième chambre civile a tranché le moment où cette preuve s’apprécie, dans un arrêt de cassation publié au Bulletin qui sert désormais de référence. Le 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, la Cour casse un arrêt d’Aix-en-Provence qui avait inclus dans un rétablissement personnel un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées de 16 822,36 euros réclamé par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est. Visa : « Vu l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation : ». Motifs : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. » Puis la règle d’or : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Cet arrêt de la deuxième chambre civile du 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051 casse la décision qui avait effacé l’indu et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. Retenez l’essentiel : une sanction notifiée après la décision de la commission peut encore exclure la dette si elle existe et n’est pas contestée le jour où le juge se prononce.
Le revers de cette sévérité protège les débiteurs de bonne foi. Le 25 novembre 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens, RG n° 25/00093, déclare recevable un homme dont la commission avait clôturé le dossier au motif d’une dette frauduleuse envers une caisse. Le juge reprend d’abord la règle : « L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. » Puis il constate : « N’est communiqué aucune décision de justice ni aucune sanction prononcée par l’organisme dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Seul un courrier expliquant les motifs du trop-perçu réclamé figure au dossier. » Faute de preuve régulière et faute pour la caisse de comparaître, le tribunal écarte la fraude alléguée. Ce jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, RG n° 25/00093 du 25 novembre 2025 renvoie le dossier à la commission de la Somme pour reprise des opérations et rappelle que la caisse « n’a pas pris la peine de comparaître dans la présente procédure pour communiquer les informations utiles ». Si vous recevez un indu présenté comme frauduleux, exigez la sanction écrite avec sa date de notification, vérifiez si vous l’avez contestée devant le tribunal administratif ou judiciaire, et apportez au juge du surendettement la preuve de cette contestation ou de l’absence de sanction.
La bonne foi du débiteur irrigue tout le raisonnement. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le dispositif en ces termes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt déjà cité du 12 février 2025, ajoute : « La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. » (arrêt de la cour d’appel de Nîmes, RG n° 23/01565 du 12 février 2025). La cour d’appel de Bastia, le 2 juillet 2025, RG n° 24/00438, précise que « la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur », et que la simple négligence ne suffit pas sans conscience de créer ou d’aggraver l’endettement. Cet arrêt de la cour d’appel de Bastia, RG n° 24/00438 du 2 juillet 2025 confirme pour le surplus un jugement qui excluait deux sommes de 1 356,72 euros et 8 238,82 euros du réaménagement tout en maintenant la procédure pour le reste. Concrètement, une erreur déclarative, un oubli de ressource ou une dépense maladroite ne valent pas fraude. En revanche, une fausse attestation de loyer, des bulletins de salaire falsifiés ou une dissimulation d’héritage caractérisent une manoeuvre et peuvent faire déclarer le dossier irrecevable.
B. Suspension des poursuites, plan et rétablissement personnel : quelles mensualités payer et quel recours devant le juge à Paris et en Île-de-France ?
Une fois les dettes exclues isolées, la procédure reprend son rôle protecteur pour tout le reste : crédits à la consommation, découvert, loyers ordinaires, factures d’énergie, dettes fiscales simples et dettes envers des proches sans caractère alimentaire. La recevabilité prononcée par la commission gèle les saisies des créanciers ordinaires et les cessions de salaire déjà consenties, dans les limites déjà citées. La suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel prévu à l’article L. 723-2 du code de la consommation pour l’état du passif puis aux mesures des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation. L’article L. 722-3 du code de la consommation ajoute une borne ferme : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Passé ce délai sans solution durable, les créanciers ordinaires retrouvent leurs droits, sauf décision nouvelle du juge. D’où l’importance de répondre vite aux demandes de pièces de la commission : chaque mois perdu réduit la fenêtre de protection.
Le plan ou les mesures imposées organisent ensuite le remboursement selon votre reste à vivre. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, à votre demande et après observations des parties, de rééchelonner les dettes de toute nature, d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux d’intérêt et de suspendre l’exigibilité de certaines créances, dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restante des emprunts. Les dettes exclues ne participent pas à cet effort collectif : elles se paient à côté, au montant fixé par le jugement familial, par la condamnation pénale ou par l’accord du créancier social. Exigez que le tableau joint à la décision distingue les deux masses, avec un total mensuel soutenable. Un plan qui demande 350 euros pour les crédits et rappelle 200 euros de pension et 100 euros d’amende à verser directement reste lisible. Un plan qui annonce 350 euros tout compris alors que la pension et l’amende courent à part prépare un impayé et une déchéance.
Le quatrième cas d’exclusion mérite un détour, car beaucoup de foyers le découvrent devant la trésorerie, à l’article L. 711-4 du code de la consommation : « 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales ; ». Une dette d’impôt simple, sans majoration irréductible, entre dans le traitement comme une dette ordinaire. Une dette fiscale assortie de majorations sanctionnant une manoeuvre, un abus de droit ou une activité occulte reste exclue à hauteur du rappel sanctionné. Demandez au service des impôts le décompte entre droits simples et majorations, ainsi que la décision de sanction. Si la majoration est rémissible sur demande gracieuse, sollicitez la remise parallèlement au surendettement : une remise accordée par le fisc fait retomber la part correspondante dans le champ traitable. Joignez au dossier fiscal la copie de votre demande gracieuse et l’accusé de réception, afin que la commission comprenne que le montant exclu peut encore évoluer.
Les prêts sur gage des caisses de crédit municipal obéissent à une règle voisine, posée à l’article L. 711-5 du code de la consommation : ces dettes « ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2 , L. 741-6 et L. 741-7 , L. 742-20 et L. 742-22 ». La caisse conserve son gage et peut le réaliser à la date prévue au contrat. Si vous avez déposé un bijou ou un objet pour obtenir une avance, ne comptez pas sur le rétablissement personnel pour le récupérer sans payer. Prévoyez son rachat ou sa vente amiable avant la réalisation forcée, et informez la commission du calendrier contractuel afin qu’elle ne bâtisse pas un plan sur un bien déjà engagé.
Le recours appartient aux deux camps, débiteur comme créancier, et il se joue devant le même juge. L’article L. 713-1 du code de la consommation dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » L’article L. 741-4 du code de la consommation ouvre la contestation du rétablissement personnel sans liquidation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le décret est l’article R. 741-1 du code de la consommation, dont la notification doit reprendre la voie de recours : « Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. » La déclaration indique vos nom, prénoms, adresse, la décision contestée et les motifs, elle est signée, et le secrétariat transmet le dossier au greffe du tribunal judiciaire. L’article R. 713-2 du code de la consommation précise la saisine : par lettre simple du secrétariat quand la contestation transite par la commission, ou par requête remise au greffe en cas de saisine directe prévue par les textes.
À Paris et en Île-de-France, ce parcours prend une forme très concrète. Le dossier se dépose auprès de la succursale de la Banque de France du domicile, par exemple Paris, Nanterre, Bobigny ou Créteil, avec le formulaire, les pièces d’identité, les trois derniers bulletins de salaire ou attestations de ressources, les jugements familiaux et pénaux, les avis d’imposition, les relevés de tous les comptes et la liste des créanciers avec les titres. La commission de Paris instruit, notifie la recevabilité, dresse l’état du passif, puis oriente vers un plan ou vers un rétablissement personnel. En cas de contestation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, ou celui du domicile en petite et grande couronne, statue après convocation des parties. Prévoyez des délais de convocation de plusieurs semaines, des audiences chargées, et des greffes qui exigent un dossier classé : un classeur avec intercalaires dettes alimentaires, dettes pénales, dettes sociales et fiscales, crédits, pièces de revenus et preuves de paiement fait gagner un temps précieux. Les associations parisiennes d’aide aux débiteurs et les points conseil budget signalent que les dossiers qui arrivent avec les jugements complets et un tableau des dettes exclues obtiennent plus vite une orientation stable.
Trois gestes procéduraux protègent le foyer pendant ce temps. D’abord, continuez à payer la pension courante, l’amende selon l’échéancier du comptable public et les mensualités du plan pour les dettes ordinaires, même quand vous contestez une exclusion : un impayé en cours d’instance fragilise la demande. Ensuite, informez la commission de tout changement de ressources, naissance, séparation, perte d’emploi ou reprise d’activité, avec justificatifs, afin que la capacité de remboursement soit recalculée avant l’audience. Enfin, ne souscrivez aucun nouveau crédit et ne vendez aucun bien sans l’accord de la commission ou du juge pendant la procédure, car un endettement nouveau ou une dissimulation peuvent entraîner la déchéance du dispositif. Le juge parisien, comme ailleurs, vérifie la transparence des déclarations, la réalité des efforts et le lien entre les faits reprochés et le surendettement avant de valider ou d’infirmer l’exclusion.
Conclusion
La pension alimentaire, l’amende pénale, la réparation due à la victime et la dette sociale ou fiscale née d’une fraude dûment sanctionnée ne disparaissent ni avec un plan ni avec un rétablissement personnel. Cette sévérité protège des tiers vulnérables, l’enfant qui doit manger chaque mois, la victime qui attend réparation, et la solidarité nationale qui finance les aides. Pour le reste, le surendettement conserve toute sa force, comme le rappelle notre dossier sur les dettes éligibles et l’effacement légal : il suspend les saisies des créanciers ordinaires, rééchelonne les crédits, réduit les taux et peut effacer le solde quand la situation est durablement compromise. La clé d’un dossier solide tient à la séparation des deux masses dès le premier jour, à la production des jugements et des sanctions, et à la contestation ciblée quand la preuve de la fraude manque ou quand la qualification pénale reste incertaine.
Si la commission exclut une dette que vous estimez ordinaire, demandez par écrit le fondement exact de l’exclusion, rassemblez la décision de justice ou démontrez l’absence de sanction régulière, puis contestez dans les trente jours par lettre recommandée au secrétariat de la commission. Si un créancier alimentaire ou le Trésor poursuit pendant la procédure, vérifiez s’il agit pour une dette exclue ou pour une dette suspendue, puis saisissez le bon juge : juge de l’exécution pour un délai de grâce, juge des contentieux de la protection pour le sort du plan. À Paris et en Île-de-France, anticipez les délais de convocation, tenez un classeur rigoureux et maintenez les paiements courants. Un dossier transparent, qui paie à part ce que la loi déclare insaisissable par l’effacement et qui défend pied à pied ce qui reste traitable, traverse la procédure sans mauvaise surprise et offre au foyer une sortie durable.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous pouvez obtenir une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour vérifier quelles dettes de votre dossier relèvent vraiment de l’effacement. Préparez vos jugements, vos avis d’imposition et les courriers de la caisse avant l’appel afin de recevoir un avis précis et directement utilisable devant la commission ou le juge.
Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet à Paris et en Île-de-France en précisant vos dettes alimentaires, pénales ou sociales et la date de notification de la commission.