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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement : la caution ou le garant est poursuivi malgré la recevabilité — payer à part, déclarer et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France. Les courriers d’huissier qui vous visaient se calment, les saisies contre vous sont suspendues, et vous commencez à respirer. Puis le téléphone sonne : c’est votre mère, votre frère ou votre ami qui s’était porté caution pour votre prêt. La banque vient de le mettre en demeure de payer à votre place, ou un commissaire de justice lui réclame déjà plusieurs mensualités. Vous vous demandez si la recevabilité n’aurait pas dû le protéger lui aussi, et surtout ce que vous pouvez faire pour lui éviter de payer vos dettes. La réponse est brutale mais doit être dite clairement : la recevabilité de votre dossier ne protège que vous. Votre caution reste exposée aux poursuites du créancier, elle peut être saisie sur ses propres biens, et si elle paie à votre place elle se retournera ensuite contre vous, même si vous bénéficiez d’un plan ou d’un effacement. Cet article explique pas à pas pourquoi il en est ainsi, ce que la banque peut exactement exiger de votre garant, et les démarches concrètes à engager des deux côtés : déclarer la dette cautionnée, informer la caution, vérifier l’état des créances, négocier un plan qui ménage le garant, et contester devant le juge des contentieux de la protection dans les délais. Le ton se veut direct et sans détour, parce que des familles entières se déchirent sur ces questions d’argent, et qu’une information précise, donnée à temps, évite des drames.

I. La recevabilité de votre dossier ne bloque pas les poursuites contre votre garant : ce que la banque peut vraiment exiger de lui

A. Pourquoi la suspension des saisies s’arrête à votre porte et laisse passer les poursuites contre la caution

Le point de départ tient en une phrase du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce texte, l’article L. 722-2 du code de la consommation, ne vise que les biens du débiteur, c’est-à-dire vous. Votre caution n’est pas le débiteur principal. Elle s’est engagée par un contrat distinct, le cautionnement, défini par le code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Ce contrat figure à l’article 2288 du code civil. Parce que l’engagement de la caution est autonome, la suspension qui vous profite ne lui profite pas. La banque peut donc, dès votre premier impayé et pendant toute l’instruction de votre dossier, adresser à votre garant une mise en demeure, prononcer à son encontre la déchéance du terme prévue au contrat, puis faire saisir ses biens propres ou son compte bancaire.

Cette suspension limitée dans le temps vous concerne jusqu’à l’issue de la procédure : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement », prévoit l’article L. 722-3 du code de la consommation, qui ajoute que cette protection ne peut excéder deux ans. Pendant ces deux années au maximum, vos créanciers ne peuvent plus vous saisir, mais ils conservent l’intégralité de leurs droits contre votre caution. Concrètement, si vous avez souscrit un crédit à la consommation avec la caution de votre père, l’établissement peut suspendre ses poursuites contre vous tout en assignant votre père en paiement devant le tribunal. Si votre sœur s’est portée caution solidaire de votre bail commercial ou de votre prêt immobilier, le créancier peut faire pratiquer une saisie-attribution sur son compte ou engager une saisie de ses meubles, alors même que votre dossier est recevable et que votre propre compte est protégé. Cette asymétrie choque beaucoup de familles, mais elle est voulue par les textes : sans elle, aucun établissement ne prêterait jamais à un emprunteur fragile, puisque la caution ne servirait plus à rien dès l’ouverture d’une procédure.

Votre garant dispose toutefois de ses propres moyens de défense, qu’il doit connaître avant de payer. Quand plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, chacune est tenue pour le tout, mais « celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. » Ce mécanisme figure à l’article 2306 du code civil. Il ne joue pas pour les cautions solidaires entre elles ni pour celles qui ont renoncé à ce bénéfice, ce qui est le cas de la plupart des cautionnements bancaires standard. Votre garant doit donc relire son acte : s’il a coché la case de la solidarité ou renoncé aux bénéfices de discussion et de division, il est poursuivable pour la totalité de la dette dès le premier impayé. Autre protection méconnue : l’information annuelle obligatoire. « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie », impose l’article 2302 du code civil. Quand la banque oublie cet avis, elle perd la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information. Votre garant a donc intérêt à vérifier, relevés à l’appui, qu’il a bien reçu chaque année ce courrier : un oubli de la banque réduit directement la somme réclamée.

La validité même de l’engagement mérite un examen attentif, surtout pour les cautionnements signés rapidement en agence. « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Cette exigence de l’article 2297 du code civil sanctionne de nullité les actes pré-remplis ou signés sans mention manuscrite complète. Si la mention manque, si le montant en lettres diffère du montant en chiffres, ou si la renonciation aux bénéfices de discussion et de division n’est pas expressément reconnue dans la mention, le garant conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices, voire d’invoquer la nullité pure et simple de son engagement. Devant le juge, ces moyens se plaident avec l’original de l’acte : réclamez-en toujours une copie à la banque par lettre recommandée avant de conclure que la dette est due. Dans les dossiers que le cabinet traite à Paris et en Île-de-France, cette vérification préalable change l’issue d’un litige sur deux, parce que les actes anciens, signés avant les réformes successives, respectent rarement les mentions exigées à la date de leur signature.

B. Ce que votre garant risque vraiment quand vous ne payez plus : déchéance du terme, saisie de ses biens et recours contre vous

Le scénario typique se déroule en trois temps. D’abord la banque adresse au garant des mises en demeure en rappelant qu’il s’est engagé à payer en cas de défaillance. Ensuite, faute de régularisation, elle prononce la déchéance du terme, c’est-à-dire qu’elle exige d’un coup la totalité du capital restant dû, plus les intérêts et frais. Enfin elle assigne le garant ou fait saisir ses biens : saisie-attribution sur son compte bancaire, saisie-vente de ses meubles, voire saisie de ses rémunérations entre les mains de son employeur. Rien de tout cela n’est suspendu par votre recevabilité. Pire : quand le garant paie à votre place, il devient à son tour votre créancier et peut vous poursuivre en remboursement, alors même que vous êtes en plein plan de surendettement. La Cour de cassation l’a jugé sans ambiguïté dans un arrêt du 4 avril 2024 : « les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel ». Cette décision, rendue sous le pourvoi numéro 22-18.822 et consultable à l’adresse Cour de cassation, première chambre civile, 4 avril 2024, numéro 22-18.822, rappelle le principe : « lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier. » Autrement dit, votre plan ne vous protège pas contre votre propre garant.

Ce recours personnel de la caution est prévu par les textes : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. » C’est l’article 2308 du code civil, qui précise que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Dans l’affaire jugée en 2024, une société de cautionnement avait garanti un prêt immobilier de 208 000 euros, puis, après avoir réglé la banque, s’était retournée contre les emprunteurs. La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que l’emprunteuse bénéficiait d’un plan de surendettement respecté. La Cour de cassation a cassé : le plan s’impose à la banque, pas à la caution qui a payé. Pour votre famille, la leçon est directe. Si votre père règle 15 000 euros à l’établissement pour stopper les poursuites, il pourra vous réclamer ces 15 000 euros avec les intérêts à compter du jour où il a payé, et votre plan de surendettement ne fera pas obstacle à sa demande. La dette change simplement de créancier : elle passe de la banque à votre garant, et elle redevient exigible contre vous dans les conditions du droit commun.

Le garant qui paie subit en outre des conséquences personnelles que votre procédure ne répare pas. Les sommes qu’il verse pour vous grèvent son propre budget, parfois jusqu’à le placer lui-même en difficulté. S’il emprunte pour payer à votre place, il paie des intérêts. S’il est lui-même fiché pour un incident, son accès au crédit se ferme. Et lorsqu’il vous assigne en remboursement, c’est une procédure judiciaire de plus, avec des frais, des délais et une tension familiale durable. Voilà pourquoi la pire attitude consiste à se rassurer en pensant que la recevabilité règle tout. Elle règle vos poursuites, pas celles qui visent votre entourage. Dès la notification de recevabilité, prévenez votre caution par écrit, transmettez-lui la copie de la décision, et expliquez-lui qu’elle doit se préparer à recevoir des mises en demeure. Ce réflexe simple évite que votre garant découvre la situation par un courrier d’huissier, et il lui laisse le temps de consulter, de vérifier son acte d’engagement et de répondre dans les délais au lieu de subir.

Il existe enfin un cas particulier redoutable : le garant qui a payé avant l’homologation des mesures peut voir sa créance traitée différemment selon qu’il est une personne physique ou une personne morale. Quand une personne physique, parent ou ami, paie à votre place, sa créance contre vous ne peut pas être effacée par la procédure : « Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 13 avril 2023, pourvoi numéro 21-23.334, consultable à l’adresse Cour de cassation, première chambre civile, 13 avril 2023, numéro 21-23.334. En revanche, quand la caution est une personne morale, société de cautionnement ou établissement financier, et qu’elle a été avisée de la procédure, les mesures rendues exécutoires peuvent lui être opposées : « la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission. » Retenez l’essentiel : faites en sorte que la commission avise toujours votre caution, et sachez que l’argent avancé par un proche ne s’efface pas.

II. Comment agir vite des deux côtés : déclarer la dette, protéger le garant et contester devant le juge

A. Vos démarches immédiates après la recevabilité : déclarer la dette cautionnée, faire aviser la caution et vérifier l’état des créances

La première démarche consiste à déclarer la dette cautionnée dans votre dossier, avec son montant exact, le nom du créancier et l’identité de la caution. La commission dresse ensuite l’état du passif à partir de vos déclarations et des réponses des créanciers, puis « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » C’est l’article L. 723-2 du code de la consommation. Vérifiez ligne par ligne que la dette garantie y figure pour son juste montant : capital restant dû, intérêts, frais et pénalités. Si la banque a gonflé sa créance en ajoutant des indemnités non prévues au contrat, contestez par écrit auprès du secrétariat de la commission en joignant le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et les relevés. L’état du passif conditionne tout le reste : mensualités du plan, durée des mesures, possibilité d’effacement partiel. Une créance vérifiée et réduite dès ce stade allège mécaniquement la pression qui pèsera ensuite sur votre garant, puisque c’est ce montant que le créancier cherchera à recouvrer contre lui.

La deuxième démarche consiste à vous assurer que la commission avise effectivement votre caution de l’ouverture de la procédure. La Cour de cassation a posé la règle dans l’arrêt du 13 avril 2023 déjà cité : quand la commission constate qu’une dette du débiteur principal est garantie par un cautionnement, elle doit aviser la caution de l’ouverture de la procédure, et la caution avisée peut adresser ses observations écrites à la commission. En pratique, signalez par écrit au secrétariat, dès le dépôt ou dès la recevabilité, l’existence du cautionnement avec les coordonnées complètes du garant, et demandez que l’avis lui soit adressé. Conservez la preuve de cet envoi. Pourquoi cet avis change tout ? Parce que la caution avisée peut adresser ses observations à la commission, participer utilement à l’élaboration du plan, et parce que, si elle paie pendant la procédure alors qu’elle est une personne morale, les mesures pourront lui être opposées. À l’inverse, une caution non avisée plaidera plus facilement qu’on ne peut rien lui opposer. Dans les deux cas, l’avis protège vos intérêts : il associe le garant à la solution au lieu de le laisser découvrir la procédure au stade de la saisie.

La troisième démarche porte sur l’orientation de votre dossier, car le sort de la dette cautionnée dépend du chemin choisi par la commission. Quand vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, la commission cherche d’abord un accord : « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers », selon l’article L. 732-1 du code de la consommation. Ce plan conventionnel, négocié avec la banque, peut prévoir des délais, des reports ou des réductions de taux qui soulagent aussi votre garant, puisque moins la banque exige de vous, moins elle réclamera à la caution. Si la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures : « la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », rappelle l’article L. 733-1 du code de la consommation, qui permet notamment de rééchelonner sur sept ans au maximum, d’imputer les paiements d’abord sur le capital et de réduire le taux d’intérêt. Quand votre situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement », selon l’article L. 724-1 du code de la consommation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si vous ne possédez que des biens sans valeur marchande : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » C’est l’article L. 741-1 du code de la consommation. Dans ce dernier cas, vos dettes sont effacées, mais rappelez-vous que l’effacement ne joue pas pour la créance de votre proche qui aurait payé à votre place, et que la banque ira de toute façon chercher la caution pour ce qu’elle n’a pas recouvré contre vous.

Chaque étape se conteste dans des délais courts, et c’est là que beaucoup de dossiers se perdent. La décision de recevabilité elle-même peut faire l’objet d’un recours : « la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Ce délai figure à l’article R. 722-1 du code de la consommation. Concrètement, si un créancier conteste votre recevabilité en soutenant que vous êtes de mauvaise foi, ou si vous contestez une irrecevabilité, vous disposez de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour saisir la commission, qui transmet au juge. Passé ce délai, la décision devient définitive. Notez soigneusement la date de première présentation du courrier, gardez l’avis de réception, et envoyez votre recours en recommandé avec accusé de réception en indiquant vos nom, prénoms, adresse, la décision attaquée et vos motifs. Pour aller plus loin sur les dettes prises en compte, les suspensions et l’effacement, vous pouvez relire notre dossier de fond : notre guide complet sur les dettes prises en compte et l’effacement dans le dossier de surendettement.

B. Les recours du garant et les vôtres devant le juge des contentieux de la protection : délais, preuves et dépôt d’un dossier propre à la caution

Le garant assigné en paiement ne doit jamais laisser passer les délais de convocation. Devant le tribunal, il peut soulever tous les moyens liés à son propre engagement : nullité de la mention manuscrite, absence d’information annuelle sur le montant de la dette, disproportion de l’engagement au regard de ses revenus et de son patrimoine au jour de la signature, et bien sûr paiement partiel déjà effectué. Il peut aussi appeler le débiteur principal en garantie dans la même instance, afin que le jugement règle d’un coup les comptes entre la banque, la caution et l’emprunteur. S’il a déjà payé, il assigne l’emprunteur en remboursement sur le fondement de son recours personnel, avec les justificatifs de paiement et le décompte des intérêts courus depuis le jour du versement. De votre côté, si vous êtes assigné par votre propre garant alors que vous exécutez votre plan, ne croyez pas que le plan suffit à faire rejeter sa demande : l’arrêt du 4 avril 2024 dit l’inverse. Présentez au juge votre plan, vos échéanciers respectés et votre capacité réelle, et sollicitez des délais de grâce ou un rééchelonnement judiciaire de ce que vous devez à votre garant, plutôt qu’une fin de non-recevoir qui sera écartée.

Quand la commission déclare votre dossier irrecevable, tout se joue devant le juge des contentieux de la protection, et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile vous est favorable sur un point fréquent : la confusion entre dettes professionnelles et dettes personnelles. Le 2 juillet 2026, la Cour de cassation a cassé un jugement qui avait confirmé une irrecevabilité au motif que les dettes non professionnelles devaient être supérieures aux dettes professionnelles : « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Cette décision, rendue sous le pourvoi numéro 23-21.550 et consultable à l’adresse Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, numéro 23-21.550, vise l’article L. 711-1 du code de la consommation. Si vous êtes artisan, commerçant, micro-entrepreneur ou ancien gérant, et que la commission a écarté votre dossier parce que vos dettes professionnelles dépassent vos dettes personnelles, contestez dans le délai de quinze jours en citant cet arrêt. Le même article L. 711-1 contient une phrase souvent oubliée qui concerne directement les garants : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Autrement dit, la personne qui s’est portée caution et ne peut plus assumer cet engagement peut elle-même déposer un dossier de surendettement.

C’est le point le plus sous-estimé de tout le dispositif : votre garant en difficulté peut déposer son propre dossier. Le parent qui a cautionné trois prêts de ses enfants, le conjoint qui a garanti les dettes de l’entreprise familiale, l’ami qui a signé sans mesurer le risque : s’ils ne peuvent manifestement plus faire face à l’ensemble de leurs dettes, y compris leurs engagements de caution, ils sont recevables à la procédure, même s’ils sont par ailleurs propriétaires de leur logement, même si une partie de leurs dettes est professionnelle. Leur dossier suivra le même circuit que le vôtre : examen de la recevabilité, suspension des poursuites contre leurs biens, état du passif, tentative de plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel. Leurs créanciers, dont la banque pour laquelle ils se sont portés cautions, seront avisés et devront déclarer leurs créances. Pendant l’instruction, les saisies engagées contre le garant sont suspendues dans les mêmes conditions que les vôtres. Pour une famille où le même accident de la vie a entraîné l’emprunteur puis la caution dans la spirale, deux dossiers parallèles et coordonnés, avec des échéanciers compatibles, valent toujours mieux qu’un dossier unique qui laisse le garant seul face à l’huissier.

Reste la question pratique que tout le monde pose : faut-il continuer à payer quelque chose à la banque pendant la procédure pour protéger le garant ? La réponse demande de la prudence. Dès la recevabilité, vous ne devez plus payer les créanciers inclus dans la procédure autrement que selon les mesures décidées, sauf les dettes alimentaires et certaines dettes prioritaires précisées par la commission. Payer directement la banque en cachette pour soulager votre garant peut être analysé comme un avantage donné à un créancier au détriment des autres et fragiliser votre dossier. En revanche, rien ne vous interdit de provisionner les sommes correspondantes, de préparer un effort de remboursement réaliste et de proposer dans le cadre du plan un échéancier qui règle en priorité la dette cautionnée, dans le respect de l’égalité entre créanciers que contrôle la commission. Et si votre situation s’améliore ou se dégrade en cours de plan, demandez la révision des mesures plutôt que de cesser de payer seul dans votre coin. À Paris et en Île-de-France, le juge des contentieux de la protection de votre domicile reste le juge naturel de ces contestations : saisissez-le par déclaration au greffe dans les délais indiqués sur chaque notification, avec copies de la décision contestée, du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement et de tous les décomptes. Un dossier complet, chiffré et daté obtient des délais ; un dossier approximatif obtient un rejet.

Conclusion

Retenez l’essentiel en quatre idées simples. D’abord, la recevabilité de votre dossier de surendettement suspend les poursuites contre vos biens, jamais celles qui visent votre caution : la banque peut mettre votre garant en demeure, prononcer la déchéance du terme et saisir ses biens pendant toute votre procédure. Ensuite, quand le garant paie à votre place, il devient votre créancier et peut vous poursuivre en remboursement avec intérêts, sans que votre plan ou votre effacement lui soit opposable, sauf le cas particulier de la caution personne morale avisée. Troisièmement, vous pouvez limiter les dégâts en déclarant chaque dette cautionnée, en faisant aviser la caution par la commission, en vérifiant l’état du passif ligne par ligne et en construisant un plan qui traite la dette garantie en priorité, dans le respect des règles. Enfin, votre garant n’est pas condamné à subir : il peut contester son engagement, invoquer la nullité de la mention manuscrite, l’absence d’information annuelle ou la disproportion, saisir le juge dans les délais, et même déposer son propre dossier de surendettement si son engagement de caution l’a mis lui-même en difficulté. Agissez vite, des deux côtés, avec des recommandés, des preuves et des dates : en matière de cautionnement comme en matière de surendettement, les droits existent, mais seuls ceux qui sont exercés à temps protègent vraiment.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».