Vous êtes propriétaire de votre maison ou de votre appartement, vous avez déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, et la commission vous parle de vendre votre logement pour désintéresser vos créanciers. Cette perspective fait peur, et c’est normal : le logement n’est pas un bien comme les autres, c’est le lieu où vit votre famille, près de votre travail et de l’école de vos enfants. La question se pose donc simplement : la commission peut-elle vraiment vous obliger à vendre votre résidence principale, et si oui, comment garder votre toit et contester utilement ?
La réponse tient en deux temps, et elle a été fixée avec une netteté nouvelle par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 22 mai 2025 et publiés au Bulletin. D’un côté, l’effacement partiel de vos dettes ne peut en principe être accordé sans la vente préalable du bien immobilier dont vous êtes propriétaire. De l’autre, lorsque ce bien constitue votre résidence principale, la vente peut être écartée si vous démontrez que vous seriez dans l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement, compte tenu de votre situation personnelle et professionnelle. Tout l’enjeu du dossier consiste donc à documenter votre situation réelle : valeur du bien, coût d’un loyer de remplacement, capacité de remboursement, attitude des prêteurs au moment où les crédits ont été accordés.
Cet article explique d’abord la règle et son exception, telles qu’elles résultent des textes en vigueur et des deux arrêts du 22 mai 2025. Il détaille ensuite les outils concrets qui permettent de garder votre logement : plan allongé au-delà de sept ans pour le prêt immobilier, mensualité calculée pour préserver vos dépenses courantes, vente amiable encadrée plutôt que vente forcée, réduction du solde restant dû après la vente quand celle-ci ne peut être évitée. Il précise enfin comment contester les mesures qui imposent la vente, dans quel délai saisir le juge des contentieux de la protection et avec quelles preuves. Les dettes prises en compte, la suspension des poursuites et l’effacement sont présentés de façon synthétique dans notre page de référence surendettement : dettes prises en compte et effacement des dettes, à lire en complément.
I. La commission peut-elle exiger la vente de votre maison avant d’effacer vos dettes ?
La commission de surendettement n’est ni un tribunal ni un huissier : elle ne vend pas elle-même votre maison. Elle oriente votre dossier, propose ou impose des mesures, et peut subordonner ces mesures à des actes de votre part, dont la vente de votre bien. Le juge des contentieux de la protection, saisi en contestation, dispose des mêmes leviers. Comprendre qui décide quoi, et sur quel fondement exact, est la première étape pour répondre efficacement à une demande de vente.
A. Effacer sans vendre au préalable : la règle fixée par la Cour de cassation le 22 mai 2025
Le point de départ est un principe ancien du droit civil, énoncé à l’article 2284 du code civil : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. » C’est l’article 2284 du code civil, rappelé par la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 22 mai 2025. La procédure de surendettement aménage ce principe, elle ne le supprime pas : le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général de règlement des situations de surendettement, et le Conseil constitutionnel a jugé que les textes issus de la loi, dont les articles L. 733-4, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété compte tenu de l’objectif poursuivi et des garanties prévues.
Concrètement, l’orientation de votre dossier dépend de l’examen de vos ressources et de votre actif réalisable. L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent », la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Si vous possédez un bien immobilier d’une valeur significative, cet actif réalisable entre dans l’équation, et la commission peut en tenir compte pour bâtir les mesures.
Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, deux voies existent. L’article L. 724-1 du code de la consommation vise « l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa » et prévoit soit un rétablissement personnel sans liquidation quand le débiteur « ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale », soit, dans les autres cas, la saisine du juge pour un rétablissement personnel avec liquidation, avec votre accord. Un propriétaire d’une maison de valeur entre rarement dans la première voie : son actif a une valeur marchande, et les frais de vente ne sont pas disproportionnés. C’est ce qui rend la question de la vente centrale.
La règle a été formulée sans ambiguïté par la deuxième chambre civile le 22 mai 2025, dans son arrêt n° 23-10.900, publié au Bulletin et consultable sur le site officiel de la Cour de cassation : « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Autrement dit, demander un effacement partiel tout en conservant un bien vendable suppose de justifier pourquoi la vente ne doit pas avoir lieu : l’effacement sans vente est l’exception, pas le droit commun.
Le premier arrêt illustre cette logique sur un cas réel. Des époux retraités, percevant des pensions pour une somme totale de 2 480 euros par mois, voyaient leur capacité contributive mensuelle fixée à 936 euros, et le prix de vente de leur bien, qui constituait leur résidence principale, aurait permis de solder environ deux tiers de leurs dettes. La cour d’appel de Caen avait fixé des mesures provisoires de 24 mois subordonnées à la vente amiable du bien. La Cour de cassation, dans cet arrêt n° 23-10.900 du 22 mai 2025, a approuvé ce raisonnement : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis que la cour d’appel a décidé que la vente amiable du bien immobilier constitue une mesure de désendettement appropriée. » Le moyen des débiteurs, qui soutenaient qu’un rééchelonnement combiné à un effacement partiel suffisait sans vente, a été rejeté sur ce point.
Le second arrêt du même jour, n° 23-12.659, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, montre l’envers du décor : un juge qui accorde un effacement sans vente pour de mauvais motifs se fait censurer. Le débiteur devait 162 814 euros pour un immeuble estimé à 120 000 euros, avec une capacité de remboursement de 360,88 euros. Le juge avait ordonné un rééchelonnement sans intérêt pendant 84 mois avec effacement du solde, en retenant que la vente ne permettrait pas d’apurer toutes les dettes et engendrerait un loyer avec une augmentation significative des charges. La Cour de cassation a cassé : « En statuant ainsi, par des motifs étrangers aux dispositions des articles L. 733-1, 1°, L. 733-3, L. 733-4, L. 733-4, 2°, L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Douai. La leçon est claire : le simple fait que la vente ne suffise pas à tout rembourser, ou qu’un loyer pèserait sur le budget, ne suffit pas à écarter la vente. Il faut invoquer et prouver le bon critère, celui de l’exception légale.
Le fondement technique de la vente imposée se trouve à l’article L. 733-7 du code de la consommation : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » La vente amiable de votre bien fait partie de ces actes. Et le juge saisi d’une contestation reprend les mêmes pouvoirs, puisque l’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ». Contester ne fait donc pas disparaître la question de la vente : le juge peut la reposer, et il le fera en appliquant la règle du 22 mai 2025.
Deux précisions protègent le débiteur dans ce cadre. D’abord, la recevabilité de votre demande suspend les exécutions : l’article L. 722-2 du code de la consommation énonce que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Un créancier ne peut donc pas faire vendre votre maison par saisie pendant que la commission travaille, sauf cas particulier de la saisie immobilière déjà ordonnée. Ensuite, dans ce cas particulier, l’article L. 722-4 du code de la consommation verrouille la procédure : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » La vente forcée déjà engagée suit donc son juge propre, et c’est la commission qui doit le saisir en exposant des causes graves et documentées.
B. Garder votre résidence principale malgré les dettes : l’exception d’impossibilité manifeste de relogement
La même décision du 22 mai 2025, dont le texte intégral figure sur le site de la Cour de cassation, qui pose la règle ouvre la porte de sortie, et c’est sur cette porte que se joue la défense des propriétaires occupants. La Cour de cassation énonce : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. » Chaque mot de cette phrase compte, et chacun appelle une preuve.
Premier élément : le bien doit constituer votre résidence principale. Une résidence secondaire, un logement loué à un tiers, un terrain nu ou un local vacant n’ouvrent pas cette exception. Rassemblez les justificatifs d’occupation effective : avis de taxe d’habitation ou de taxe foncière à votre nom pour ce logement, factures d’énergie et d’assurance habitation, attestation de scolarisation des enfants à proximité, justificatif de domicile de moins de trois mois. Si vous avez dû quitter temporairement le logement, expliquez pourquoi et depuis quand, pièces à l’appui.
Deuxième élément : l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement, appréciée au regard de votre situation personnelle et professionnelle. Il ne suffit pas d’affirmer qu’un loyer coûterait cher : il faut le chiffrer et le comparer à votre reste à vivre. Faites établir des estimations de loyers pour un logement équivalent dans le même secteur, en tenant compte de la composition de votre famille, de l’état de santé de ses membres, de la proximité du lieu de travail et des transports, et des contraintes comme un enfant en situation de handicap ou un parent âgé à charge. Comparez ce coût à votre mensualité actuelle de crédit et à votre capacité de remboursement. Dans l’affaire censurée le 22 mai 2025, le juge s’était contenté de relever que la vente engendrerait un loyer et une augmentation des charges : la Cour a jugé ces motifs insuffisants parce qu’ils ne caractérisaient pas l’impossibilité manifeste au sens de l’exception. Votre dossier doit donc aller plus loin qu’un simple surcoût : il doit montrer que, une fois le loyer payé, il ne resterait rien pour rembourser qui que ce soit, ou que le relogement serait objectivement inaccessible.
Troisième élément : la réserve tenant à la situation irrémédiablement compromise. Si vos ressources et votre actif ne permettent aucune mesure de traitement, la commission n’ira pas vers un plan avec effacement partiel assorti du maintien dans les lieux : elle orientera vers un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation selon la nature de votre actif. L’article L. 742-1 du code de la consommation prévoit que la commission, « après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », et que « L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. » Répondez donc toujours aux convocations, même pour refuser : le silence vaut refus et renvoie vers des mesures de traitement classiques, ce qui n’est pas forcément votre intérêt si votre bien a une valeur nette importante.
Quatrième élément : l’effacement total, lui, suit un autre régime. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 », le texte prévoit que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Ce régime ne concerne en pratique que les débiteurs sans actif cessible : dès lors que vous possédez une résidence principale de valeur, la commission privilégiera soit des mesures avec vente, soit un rétablissement avec liquidation incluant le bien. Ne comptez donc pas sur un effacement total sans toucher au bien : préparez votre défense sur le terrain de l’exception relogement et des mesures adaptées.
Un dernier point mérite d’être souligné pour les familles : la capacité de remboursement se calcule en préservant vos dépenses courantes. L’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail », « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Vos charges réelles de logement, de garde d’enfants, de transport pour le travail et de santé doivent apparaître dans le dossier avec justificatifs : elles réduisent la mensualité exigible et renforcent la démonstration qu’un loyer de remplacement rendrait tout remboursement impossible.
II. Garder votre logement et contester utilement : démarches, délais et preuves
Connaître la règle ne suffit pas : il faut agir dans les formes et les délais, avec un dossier chiffré. Cette seconde partie décrit les outils qui permettent d’éviter la cession de votre résidence principale, puis la contestation devant le juge quand la commission impose malgré tout la vente.
A. Plan allongé, mensualité préservée, vente amiable encadrée : les outils pour éviter la cession de votre résidence principale
Le premier outil est la durée. Les mesures de rééchelonnement sont en principe plafonnées à sept ans : l’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations », d’imposer un rééchelonnement « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Mais l’article L. 733-3 du code de la consommation ouvre une dérogation précieuse pour les propriétaires occupants : « Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » Concrètement, si votre crédit immobilier peut être mené à son terme sur une durée allongée compatible avec votre âge et vos revenus futurs, demandez par écrit un plan qui dépasse sept ans pour ce prêt : c’est le mécanisme légal qui permet de garder la maison en remboursant tout le monde.
Le deuxième outil est le calcul de la mensualité. Comme vu plus haut, la part nécessaire à vos dépenses courantes doit vous être réservée par priorité. Ne laissez pas la commission travailler sur des forfaits qui sous-estiment vos charges : produisez relevés bancaires, quittances de loyer ou échéancier de prêt, factures d’énergie, frais de transport, frais de garde, mutuelle, impôts. Une mensualité correctement calibrée rend le plan tenable et évite l’échec du plan, qui rouvrirait la question de la vente. Les associations d’accompagnement des personnes surendettées illustrent ce point avec des cas chiffrés : un propriétaire dont la capacité de remboursement couvre à la fois les crédits de consommation sur sept ans et le crédit immobilier sur une durée allongée peut conserver son bien, comme le montre l’analyse publiée par Crésus Alsace sous le titre « Surendettement et résidence principale », qui détaille des plans étalés permettant d’éviter la cession quand la capacité de remboursement suit.
Le troisième outil concerne le cas où la vente ne peut vraiment pas être évitée : préférez et encadrez une vente amiable plutôt que de subir une vente forcée. L’article L. 733-4 du code de la consommation prévoit, « En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition », avec « la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû ». Le texte ajoute : « La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement. » Autrement dit, après la vente, le reliquat du prêt immobilier peut être réduit et rééchelonné pour rester compatible avec vos ressources, et cette faveur vaut aussi pour une vente amiable convenue avec la banque afin d’éviter la saisie. Négociez donc le principe et les modalités par écrit avec l’établissement prêteur avant toute mise en vente, avec un prix plancher documenté par des estimations d’agences : une vente bradée laisse un reliquat plus lourd et affaiblit votre demande de réduction.
Le même article L. 733-4 du code de la consommation ouvre l’effacement partiel combiné au rééchelonnement : « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». C’est sur ce fondement que la commission ou le juge peuvent effacer une partie du solde après un plan exécuté. Notez la limite : les sommes payées à votre place par une caution ou un coobligé, personnes physiques, ne peuvent pas être effacées. Si un proche s’est porté garant de votre prêt, informez-le du dossier et de ses propres droits, car il restera tenu des sommes qu’il aura réglées.
Le quatrième outil tient à l’attitude des prêteurs. L’article L. 733-5 du code de la consommation dispose : « La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Cette disposition a joué un rôle décisif dans le premier arrêt du 22 mai 2025 : la cour d’appel avait jugé que les mesures de désendettement n’ont pas pour justification l’attitude fautive du prêteur et ne peuvent servir à le sanctionner. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de ce texte : la cour d’appel, selon l’arrêt du 22 mai 2025, « alors qu’elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs », a violé ce texte en refusant d’en tenir compte. Si des crédits vous ont été accordés alors que votre endettement était déjà connu de la banque, ou sans vérification sérieuse de votre solvabilité, versez au dossier les offres de prêt, les fiches de dialogue, les relevés de l’époque et tout document montrant ce que le prêteur savait : cela peut justifier un réaménagement plus favorable, voire un effacement partiel, sans que la vente soit la seule réponse.
Enfin, un point de procédure souvent ignoré : la vente d’un bien pendant la procédure suppose des démarches encadrées, et la Banque de France consacre une page officielle à la demande d’autorisation pour vendre votre bien immobilier. Ne vendez rien dans le dos de la commission : une vente précipitée, à un prix décoté, au profit d’un proche ou sans traçabilité du prix peut être analysée comme un acte aggravant votre insolvabilité et fragiliser tout le dossier, y compris votre demande d’effacement. Faites estimer le bien par deux professionnels, conservez les avis de valeur, et soumettez le projet de vente à la commission avant de signer quoi que ce soit.
B. Contester la vente imposée : dans quel délai saisir le juge des contentieux de la protection et avec quelles preuves ?
Quand la commission impose des mesures subordonnées à la vente de votre résidence principale, vous pouvez les contester devant le juge. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre ce recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret » les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En pratique, la lettre de notification adressée en recommandé avec accusé de réception indique le délai et les formes : la fiche officielle de Service-Public.fr consacrée aux mesures imposées précise que le débiteur et les créanciers disposent de 30 jours à compter de la réception de la notification pour contester, par écrit signé comportant leurs nom, prénoms et les références du dossier. Ne laissez pas passer ce délai : une contestation tardive est irrecevable, et les mesures deviennent définitives.
Le même droit au recours existe contre un rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission. L’article L. 741-4 du code de la consommation énonce : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Vérifiez donc la nature exacte de la décision notifiée : mesures imposées ou rétablissement sans liquidation, car le fondement de votre contestation et vos arguments diffèrent.
Devant le juge, structurez votre contestation autour des critères du 22 mai 2025. Première pièce : la preuve que le bien est votre résidence principale et que son prix de vente, une fois les privilèges et hypothèques désintéressés en priorité, ne règlerait qu’une partie des dettes tout en vous privant d’un toit. Faites chiffrer la valeur vénale par des estimations récentes, déduisez le capital restant dû des prêts garantis et les frais de vente, et montrez le solde réellement disponible pour les autres créanciers. Deuxième pièce : le coût documenté du relogement, avec des annonces et estimations de loyers pour un logement adapté à votre famille dans le même bassin de vie, charges comprises. Troisième pièce : votre budget complet, avec la part réservée aux dépenses courantes du ménage, pour démontrer que le loyer absorberait toute capacité de remboursement. Quatrième pièce : tout élément sur la connaissance qu’avaient les créanciers de votre endettement au jour des contrats, en vous appuyant sur l’article L. 733-5, puisque le juge doit en tenir compte pour arrêter les mesures.
N’oubliez pas de demander au juge ce que la loi lui permet : un rééchelonnement compatible avec vos ressources, un plan allongé pour le prêt immobilier afin d’éviter la cession, une réduction du reliquat après vente si la vente est inévitable, un effacement partiel du solde à l’issue du plan. L’article L. 733-13 du code de la consommation permet en outre au juge, « Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 », de « prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Formulez vos demandes à titre principal et à titre subsidiaire, par écrit, avec un bordereau de pièces numérotées : le juge des contentieux de la protection statue sur pièces et débats, et un dossier ordonné pèse lourd.
À Paris et en Île-de-France, où les loyers de remplacement sont particulièrement élevés, la démonstration de l’impossibilité de relogement trouve souvent un terrain factuel solide : joignez des estimations localisées dans votre arrondissement ou votre commune, et tenez compte des délais pratiques de la juridiction saisie. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile est compétent ; à Paris, il s’agit du tribunal judiciaire de Paris. Prévoyez des délais de convocation et d’audiencement de plusieurs mois, pendant lesquels la suspension des poursuites continue de vous protéger sous les conditions légales. Gardez pendant toute la procédure une attitude de débiteur de bonne foi : payez vos charges courantes, ne contractez pas de nouveau crédit, signalez tout changement de revenus à la commission, et conservez chaque courrier.
Conclusion
Propriétaire en surendettement, vous n’êtes ni condamné à vendre ni assuré de garder votre maison : tout dépend de ce que votre dossier démontre. Depuis le 22 mai 2025, la règle est posée : pas d’effacement partiel sans vente préalable du bien, sauf si votre résidence principale est en jeu et que vous établissez une impossibilité manifeste de vous reloger au regard de votre situation personnelle et professionnelle, sans que votre situation soit irrémédiablement compromise. Les motifs vagues ne suffisent plus, comme le montre la cassation de l’arrêt qui se contentait d’invoquer un loyer plus cher et des dettes supérieures à la valeur de l’immeuble.
Pour garder votre logement, activez les bons leviers : demandez un plan allongé pour le prêt immobilier afin d’éviter la cession, faites calculer la mensualité en préservant vos dépenses courantes, documentez la valeur du bien et le coût réel d’un relogement, et mettez en avant ce que les prêteurs savaient de votre endettement quand ils vous ont prêté. Si la vente ne peut être évitée, encadrez une vente amiable convenue avec la banque et sollicitez la réduction du reliquat après imputation du prix sur le capital restant dû. Et si la commission impose malgré tout la vente, contestez dans le délai de notification devant le juge des contentieux de la protection, avec un dossier chiffré et des demandes précises. Chaque situation étant unique, un examen personnalisé de vos pièces reste le meilleur moyen de choisir entre ces chemins.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous recevez une demande de vente de votre logement dans un dossier de surendettement et vous devez répondre dans un délai court. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, pour examiner vos mesures imposées, vos délais de contestation et vos chances de garder votre résidence principale. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet à Paris, qui intervient à Paris et en Île-de-France.