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Equatys (14 septembre 2026) : deux associes, un milliard promis, qui decide vraiment dans la filiale commune

Le 14 septembre 2026, à la World Space Business Week de Paris, l’américain Viasat et l’émirati Space42 ont signé un accord engageant pour fonder Equatys, une coentreprise d’infrastructures spatiales et terrestres partagées destinée à connecter directement les téléphones et objets connectés aux satellites. Le communiqué de Space42 annonce des engagements en fonds propres combinés pouvant aller jusqu’à un milliard de dollars des deux cofondateurs, avec Viasat pressenti comme maître d’œuvre technologique, un financement complété par des fonds tiers et de la dette, et des entrées progressives de partenaires stratégiques et financiers. La dépêche Reuters précise le phasage : 400 millions de dollars apportés par chacun au départ, puis 200 millions supplémentaires de Space42 lors d’un futur tour de table.

Derrière l’effet d’annonce, trois questions intéressent directement deux associés de PME qui envisagent de créer ensemble une filiale commune. D’abord, qui apporte quoi et qui est dilué quand l’argent arrive en plusieurs fois : en droit français, les actions comportent un droit préférentiel de souscription, et toute entorse se décide collectivement. Ensuite, qui commande vraiment : dans une société par actions simplifiée, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, et le dirigeant est révocable selon ce que les statuts prévoient, avec ou sans juste motif. Enfin, comment sortir sans se déchirer : agrément, inaliénabilité et exclusion se règlent par les statuts, mais l’associé dont l’exclusion est proposée conserve son droit de voter sur cette proposition.

Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. La forme sociale exacte d’Equatys, la répartition de son capital, le contenu de son pacte et le droit applicable à sa gouvernance ne sont pas publics : tout ce qui suit transpose l’épisode en règles vérifiées du droit français des sociétés, avec leurs limites, sans prétendre décrire les accords privés des deux groupes. Ensuite, les montants cités viennent du communiqué et de la presse : l’engagement global d’un milliard de dollars est annoncé comme un plafond combiné, et le phasage en 400, 400 puis 200 millions vient de la dépêche, pas du communiqué officiel.

I. Fonder à deux : l’argent, le capital et le contrôle

A. Qui apporte quoi, et qui est dilué quand l’argent arrive en plusieurs fois

Fonder une société à deux commence par un contrat. L’article 1832 du code civil dispose que « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter », et que « Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Dans une société par actions simplifiée, l’article L. 227-1 du code de commerce ajoute qu’elle « peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport ». Autrement dit, chacun ne risque que ce qu’il met, mais ce qu’il met détermine son poids : la part de chacun dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se règlent à proportion de sa part dans le capital.

Equatys illustre le cas d’école du financement en plusieurs temps : un premier apport massif des fondateurs, puis un tour complémentaire d’un seul d’entre eux, puis l’ouverture à des tiers. En droit français, chaque augmentation de capital est un moment de vérité pour l’équilibre entre associés. L’article L. 225-132 du code de commerce prévoit que « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital » et que « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ». Concrètement, quand le second tour arrive, chaque associé historique a le droit de souscrire en priorité pour maintenir sa part. S’il ne souscrit pas, il est dilué ; s’il veut suivre, il doit remettre au pot.

Ce droit n’est pas intangible : l’assemblée qui décide l’augmentation « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation », selon l’article L. 225-135 du code de commerce, en statuant sur rapports. C’est le levier qui permet de faire entrer un tiers ou de réserver un tour à un seul associé, mais c’est aussi le point de friction classique : supprimer le droit préférentiel, c’est accepter d’être dilué. Dans une filiale commune à 50/50, aucune suppression ne passe sans l’accord de l’autre, ce qui protège chacun contre une dilution imposée, mais ce qui peut aussi paralyser une levée urgente si les deux fondateurs ne s’entendent plus sur le prix ou sur l’entrant.

Un arrêt récent rappelle qui peut se prévaloir de ces droits : seul l’actionnaire. Le 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, à propos de porteurs d’American Depositary Receipts, que « Le détenteur d’ADR, qui n’a souscrit qu’à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier », et qu’« Il s’ensuit qu’un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions » (Cass. com., 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.626). Transposé à une PME, l’enseignement est simple : les droits dans la filiale commune appartiennent à ceux qui détiennent ses titres, pas à ceux qui ont seulement prêté de l’argent, apporté un contrat d’exclusivité ou promis une aide technique. Le prêteur, le fournisseur et le partenaire commercial n’ont ni droit de vote ni droit préférentiel tant qu’ils ne sont pas devenus associés. Si un fondateur veut récompenser un apport en industrie ou en savoir-faire, il doit le faire entrer au capital ou l’organiser par contrat, pas supposer qu’un statut de partenaire confère des droits d’associé.

Pour deux associés de PME qui fondent une filiale commune, la leçon d’Equatys tient en trois clauses à écrire le premier jour. D’abord, un calendrier d’apports avec sanctions : que se passe-t-il si l’un des deux ne libère pas sa part du second tour, dilution pure ou obligation de céder. Ensuite, le sort du droit préférentiel tour par tour : maintien de principe, suppression organisée pour accueillir des tiers, majorité requise. Enfin, la valorisation des apports futurs : à quel prix entre le nouvel argent, qui le fixe, avec quel rapport d’expert. Un avocat en droit des sociétés à Paris fait verrouiller ces trois points dans les statuts et le pacte avant le premier euro, parce qu’une fois la filiale créée et l’argent versé, le rapport de force a changé et le désaccord coûte dix fois plus cher.

B. Qui commande : le dirigeant, les décisions réservées et l’intérêt propre de la filiale

Mettre l’argent ne suffit pas, il faut désigner qui commande. Dans une société par actions simplifiée, la loi renvoie presque tout aux statuts : l’article L. 227-5 du code de commerce dispose que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». L’article L. 227-6 précise que « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts » et que « Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social », tout en ajoutant que « Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article » et que « Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ». La dernière phrase mérite d’être relue deux fois : entre associés, on peut brider le président comme on veut ; face aux tiers, la société reste engagée. Quand Viasat est annoncé comme futur maître d’œuvre technologique d’Equatys tout en étant cofondateur et apporteur de fonds, c’est exactement ce cumul des casquettes qu’il faut organiser : prestataire, associé, et peut-être dirigeant, avec pour chaque rôle des règles différentes.

Le pendant de ce pouvoir, c’est la révocation, et là aussi les statuts font la loi. Le 9 mars 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait « exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités », retenant que le directeur général pouvait être révoqué « sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif » dès lors que les statuts ne subordonnaient pas la révocation à une telle condition (Cass. com., 9 mars 2022, pourvoi n° 19-25.795, dirigeant révoqué en mai 2012 des SAS Hubbard). Dans cette affaire, l’article 18 des statuts stipulait que les dirigeants autres que le président « sont révocables à tout moment par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président ». Deux associés qui fondent une filiale commune doivent donc trancher net : le président est-il révocable à tout moment et par qui, faut-il un juste motif, qui propose et qui vote. À 50/50, si chacun peut bloquer la révocation de son propre dirigeant, la filiale se retrouve avec deux chefs inamovibles ; si la révocation exige l’unanimité, personne ne part jamais. La solution passe par un mécanisme de sortie de crise écrit à froid : médiation, arbitrage d’un tiers, ou clause de sortie qui transforme le conflit de personnes en cession de titres.

Symétriquement, les associés gardent la main sur l’essentiel. L’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », tout en réservant aux associés, dans les conditions prévues par les statuts, les attributions des assemblées de sociétés anonymes « en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices ». Pour une filiale commune, la liste des décisions réservées est le véritable partage du pouvoir : budget annuel, endettement au-delà d’un seuil, embauche du dirigeant opérationnel, contrats importants avec les maisons mères, entrée de nouveaux partenaires. Tout ce qui n’y figure pas relève du président, qui peut engager la société vis-à-vis des tiers même au-delà de l’objet social, sauf preuve contraire. Les deux fondateurs d’Equatys ont manifestement négocié ce partage pendant les études financées depuis mars 2025 ; deux associés de PME doivent faire le même travail, à leur échelle, avant de signer.

Reste le garde-fou qui protège la filiale contre ses propres parents : son intérêt social. L’article 1833 du code civil dispose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Le 26 novembre 2025, la chambre commerciale a précisé le régime de l’annulation pour abus de pouvoirs : « Il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires », ajoutant que « L’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Cass. com., 26 novembre 2025, pourvoi n° 23-23.363, affaire d’un casino en délégation de service public). L’enseignement dépasse le cas d’espèce : un associé ne peut pas utiliser la filiale commune comme un simple instrument de sa propre stratégie, par exemple en lui imposant un contrat déséquilibré avec sa maison mère ou en lui interdisant de travailler avec un concurrent de l’autre fondateur. La parade procédurale existe en SAS : l’article L. 227-10 prévoit que « le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 », et que « Les associés statuent sur ce rapport ». Quand Viasat cumulera les rôles de cofondateur et de prestataire technologique, chaque contrat de maîtrise d’œuvre avec la coentreprise relèvera de cette logique de transparence ; dans une PME, chaque mise à disposition de personnel, chaque licence de marque et chaque avance entre la maison mère et la filiale doit passer par le même contrôle, sous peine de voir la convention contestée et son auteur supporter les conséquences dommageables pour la société.

II. Durer et sortir sans se déchirer

A. Verrouiller sans étouffer : inaliénabilité, agrément et exclusion

Une filiale commune ne survit que si chacun est sûr que l’autre ne vendra pas ses titres au premier venu ni ne partira au pire moment. Le droit des SAS offre trois verrous, tous statutaires. D’abord, l’inaliénabilité : « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans », selon l’article L. 227-13 du code de commerce. C’est la clause de la phase de lancement : pendant quelques années, personne ne sort, chacun reste embarqué jusqu’à la preuve de concept. Ensuite, l’agrément : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société », selon l’article L. 227-14. C’est le filtre permanent : après la période bloquée, on peut vendre, mais pas à n’importe qui, et l’associé qui reste garde un droit de regard sur l’identité de l’entrant. Toute cession réalisée au mépris de ces clauses encourt la nullité, ce qui donne au verrou un mordant réel.

Le troisième verrou, l’exclusion, est le plus puissant et le plus encadré. L’article L. 227-16 dispose que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions » et qu’« Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession ». Mésentente grave, violation du pacte, changement de contrôle d’un fondateur, départ du dirigeant clé adossé à l’un des associés : les motifs d’exclusion se définissent librement, mais ils doivent être écrits avant le conflit, avec la procédure et le prix. Et la Cour de cassation veille au droit de la défense : le 29 mai 2024, la chambre commerciale a jugé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, pourvoi n° 22-13.158). La Cour vise la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce, et censure la cour d’appel qui avait admis l’éviction d’un associé sans vote au motif que les statuts de SAS pouvaient déroger au principe de participation. L’article 1844 du code civil est limpide : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». À 50/50, la conséquence est redoutable : l’associé visé vote sur sa propre exclusion et peut donc la bloquer, sauf à avoir prévu un autre mécanisme, comme une exclusion prononcée par un tiers arbitre ou une promesse de cession croisée. Croire qu’on exclura facilement son associé parce qu’on a écrit une clause d’exclusion est l’erreur la plus coûteuse des filiales communes.

La limite de la transposition mérite d’être dite franchement. Space42 et Viasat règlent leurs différends éventuels par des contrats d’un raffinement inaccessible à une PME, avec des clauses d’arbitrage international et des mécanismes d’ajustement de prix que ne connaît pas le droit commun. Deux artisans ou deux commerçants qui fondent une filiale commune n’ont ni les mêmes moyens ni le même horizon : pour eux, la combinaison réaliste tient en trois lignes, une période d’inaliénabilité courte couvrant le lancement, un agrément permanent avec prix de rachat prédéfini, et une clause d’exclusion pour faute grave avec procédure contradictoire et expertise sur le prix. Tout le reste, promesses de rachat floues, droits de sortie sans prix, agrément sans délai de réponse, fabrique du contentieux.

B. Financer la suite et partir : dette, nouveaux entrants et prix de sortie

Le communiqué de Space42 l’annonce sans détour : le financement d’Equatys combinera fonds propres des fondateurs, fonds propres de tiers et dette, avec des offres d’actions échelonnées pour accueillir de nouveaux partenaires stratégiques et financiers au fil de la montée en puissance. C’est la grammaire normale d’une coentreprise capitalistique, et chaque mot compte pour une PME. La dette, d’abord : emprunter au niveau de la filiale plutôt que de réclamer des apports aux fondateurs préserve leurs parts respectives, mais transfère le risque sur la société elle-même et expose ses dirigeants aux garanties demandées par les banques. Quand la banque exige la caution personnelle des deux fondateurs, chacun garantit la totalité, et la solidarité entre cofondateurs doit être organisée par écrit, sous peine de découvrir au premier incident qui paie pour l’autre.

L’entrée de tiers, ensuite, rejoue la question du contrôle. L’article L. 233-3 du code de commerce considère comme en contrôlant une autre la personne qui « détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », ou qui « dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société », et précise que « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ». Le contrôle conjoint, c’est exactement la situation des deux fondateurs d’une filiale à 50/50 : ensemble, ils déterminent les décisions, et aucun ne contrôle seul. Tant que le pacte tient, l’équilibre est contractuel ; dès qu’un tiers entre au capital, il faut recompter les voix et réécrire le pacte, car l’investisseur exigera presque toujours des droits de veto sur la dilution future, la vente et l’endettement. Dans les levées de la French Tech, ces droits s’appellent clauses anti-dilution, droits de sortie conjointe et droits de première offre ; dans une filiale commune de PME, ils portent les mêmes noms et produisent les mêmes effets, à une différence près : il n’y a pas d’armée de conseils pour les négocier, donc chaque clause obscure devient une bombe à retardement.

Le prix de sortie, enfin, est le point que les fondateurs traitent toujours trop tard. Vendre ses titres dans une filiale commune suppose un acheteur, et l’acheteur naturel, c’est l’autre associé, qui n’a aucune envie de payer cher ce qu’il co-détient déjà. Sans formule de prix écrite à l’avance, chaque sortie devient une négociation sous pression, avec l’associé restant en position de force et le sortant prisonnier de l’agrément ou de l’inaliénabilité. Les formules existent : multiple du résultat d’exploitation, actif net réévalué, expertise indépendante en cas de désaccord, décote de minorité ou prime de contrôle selon le sens de l’opération. Aucune n’est parfaite, mais leur absence garantit le conflit. Le pacte doit aussi régler le sort des engagements personnels du sortant : cautions bancaires à relever, comptes courants à rembourser, non-concurrence éventuelle avec sa durée et sa contrepartie. Un associé qui cède ses titres mais reste caution de la filiale n’est pas vraiment sorti ; un dirigeant révoqué qui conserve ses actions reste un associé mécontent avec un droit de vote.

La leçon financière d’Equatys pour une PME tient donc en un principe : ne jamais confondre l’argent promis et l’argent versé. Un engagement d’un milliard en fonds propres, même signé, reste un plafond combiné conditionné à la formation de la société et à ses étapes ; côté PME, les promesses d’apports futurs valent encore moins si elles ne sont pas assorties d’un calendrier, d’une sanction et d’une garantie. Libération échelonnée du capital, appels de fonds avec intérêts de retard, conversion automatique des avances en capital ou dilution pénalisante du défaillant : le droit français laisse les statuts organiser ces mécanismes, à condition de les écrire. Et quand la mésentente devient totale, faute d’accord amiable, seule une décision de justice peut débloquer une société paralysée, avec un tiers désigné pour administrer provisoirement ou pour constater qu’il n’y a plus d’affectio societatis. C’est une issue longue, coûteuse et aléatoire : tout l’art du pacte consiste à l’éviter en prévoyant, dès le premier jour, comment on se sépare.

Conclusion

Equatys montre ce qu’une fondation à deux réussie exige : des apports phasés mais fermes, un partage du pouvoir écrit dans les statuts et le pacte, un dirigeant dont la révocation obéit à des règles connues d’avance, des conventions avec les maisons mères passées au crible des associés, et une sortie dont le prix et la procédure sont fixés avant le conflit. Aucune de ces règles ne dépend de la taille des partenaires : l’article 1832 du code civil s’applique aussi bien à un milliard de dollars d’engagements qu’à cinquante mille euros d’apports. Ce qui change avec la taille, c’est le coût de l’imprévoyance. Deux groupes mondiaux règlent leurs différends par des contrats sophistiqués et des arbitrages ; deux associés de PME sans pacte règlent les leurs devant le tribunal, avec leur entreprise paralysée pendant ce temps. La filiale commune est un formidable outil de développement partagé, à condition de la traiter pour ce qu’elle est : une société à part entière, avec son intérêt propre, ses associés protégés dans leur droit de vote, et ses fondateurs tenus par ce qu’ils ont écrit, pas par ce qu’ils avaient en tête.

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