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Dossier de surendettement : un créancier conteste vos dettes après la recevabilité — vérifier l’état des créances, répondre et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France. Le courrier précise que les poursuites sont suspendues, et vous pensez enfin respirer. Puis arrive une lettre qui glace le sang : votre banque, un organisme de crédit ou un autre créancier conteste votre dossier. Le montant affiché ne serait pas le bon, votre bonne foi serait mise en doute, ou le créancier réclame des intérêts que vous n’aviez jamais calculés. Faut-il paniquer ? Non. La contestation d’un créancier après la recevabilité fait partie du fonctionnement normal de la procédure, et le droit organise précisément ce qui se passe ensuite : la commission dresse un état des dettes, vous pouvez le faire vérifier par le juge, et chaque point contesté donne lieu à un contrôle concret, pièces contre pièces. Encore faut-il respecter un délai très court de vingt jours, savoir qui doit prouver quoi, et comprendre ce que la suspension des poursuites change pour le créancier. Cet article vous explique, pas à pas, comment réagir quand un créancier conteste vos dettes ou votre bonne foi après la recevabilité, comment obtenir la vérification de l’état des créances devant le juge des contentieux de la protection, et quelles erreurs éviter pour ne pas perdre le bénéfice de la procédure.

I. La banque conteste mon dossier de surendettement après la recevabilité : que peut-elle vraiment attaquer ?

Quand un créancier écrit à la commission ou vous écrit directement pour contester, son attaque porte presque toujours sur l’un des deux points suivants : le montant de ce que vous lui devez, ou votre droit même à la procédure. Ces deux contestations n’ont ni le même terrain ni les mêmes conséquences, et les confondre conduit à de mauvaises réponses. La première se règle par la preuve des sommes, relevés et contrats à l’appui. La seconde touche à votre bonne foi et à la réalité de votre impossibilité de payer, et elle se joue devant le juge sur des faits précis. Pour y voir clair, il faut d’abord comprendre ce que la commission a exactement établi, puis ce que le créancier peut encore discuter. Le dossier de surendettement suit des règles fixées par le code de la consommation, et chaque étape laisse une trace écrite que vous pouvez exploiter. Avant d’entrer dans le détail, gardez en tête l’articulation générale présentée dans notre page de référence sur les dettes éligibles, la suspension des poursuites et l’effacement : la recevabilité suspend les exécutions, la commission établit l’état du passif, puis des mesures de traitement sont décidées ou un rétablissement personnel est envisagé. La contestation du créancier s’insère dans ce cadre, elle ne l’efface pas.

A. « Le montant réclamé par ma banque après la recevabilité est faux » : vérifier et faire corriger l’état des créances

Le cas le plus fréquent est celui du montant. La commission de surendettement dresse un état des dettes à partir de vos déclarations et des réponses des créanciers, et c’est ce document qui servira de base au plan ou aux mesures imposées. Or les montants déclarés par les banques comportent souvent des intérêts, des pénalités, des frais ou des soldes approximatifs que vous n’avez jamais vérifiés. Quand vous recevez cet état, chaque ligne mérite un contrôle : le capital restant dû, le taux appliqué, les intérêts courus, les frais ajoutés, l’imputation de vos derniers paiements. Une erreur de quelques milliers d’euros change directement votre mensualité future, et une créance prescrite ou déjà payée ne devrait tout simplement pas figurer dans le plan. La loi prévoit d’ailleurs que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, ce qui signifie que vous devez recevoir ce document et pouvoir le discuter. Si le montant d’un prêt immobilier, d’un crédit à la consommation ou d’un découvert vous paraît gonflé, c’est le moment de le dire, avec des chiffres et des pièces, et non des impressions.

Concrètement, la vérification porte sur trois éléments que le juge contrôle lui aussi : la validité de la créance elle-même, la validité du titre qui la constate, et le montant exact des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Le texte réglementaire est explicite : la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle ajoute que cette vérification porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Autrement dit, une somme floue, un taux non justifié ou un solde affirmé sans relevé ne suffit pas. Et la sanction existe : les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Pour le débiteur, l’enjeu est donc d’identifier chaque créance douteuse et d’exiger sa justification complète : contrat de prêt, tableau d’amortissement, historique de compte, décompte des intérêts. Pour le créancier qui conteste à la hausse, l’enjeu est symétrique : celui qui réclame un montant supérieur à celui retenu par la commission devra le démontrer.

La Cour de cassation a précisé le rôle du juge dans ce contrôle dans un arrêt du 4 mars 2021 rendu par la deuxième chambre civile sur un pourvoi formé contre un jugement du tribunal d’instance de Paris ayant écarté plusieurs créances bancaires faute de pièces. La Cour approuve le tribunal d’avoir écarté des créances dont les montants restaient non prouvés malgré une injonction de produire, tout en rappelant une limite importante pour les créances dont le principe n’est pas discuté : lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Cette décision, rendue au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, enseigne deux leçons pratiques. Première leçon : si vous contestez seulement le montant et reconnaissez le principe de la dette, le juge demandera au créancier de compléter son dossier avant d’écarter quoi que ce soit, et vous devrez expliquer précisément quelle part du décompte vous refusez. Deuxième leçon : si le créancier, malgré les demandes, ne produit ni contrat ni historique de compte permettant de contrôler les sommes, la créance peut être écartée de la procédure. Dans cette affaire, la cassation partielle n’a d’ailleurs porté que sur une créance immobilière pour laquelle le juge n’avait pas invité la banque à produire l’historique manquant, tandis que l’exclusion des autres créances non justifiées était maintenue. Retenez la méthode : contestez par écrit, ligne par ligne, indiquez les pièces manquantes, et demandez au juge d’enjoindre leur production.

Le créancier peut aussi contester dans l’autre sens, en affirmant que votre dette est exclue de la procédure : dette alimentaire, amende pénale, dette née d’une fraude, prêt professionnel relevant d’un autre régime. Dans ce cas, la question n’est plus le montant mais la nature de la dette, et la réponse dépend des textes d’exclusion et des pièces du dossier. Si votre ancien découvert professionnel ou votre caution donnée pour une société est en jeu, préparez l’argumentaire sur la nature exacte de l’engagement, car la définition légale du surendettement vise l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Chaque dette présentée comme exclue doit être examinée à part : une pension alimentaire impayée ne se traite pas comme un crédit à la consommation, et une amende ne s’efface pas comme un découvert. Exigez du créancier qu’il précise le fondement exact de l’exclusion qu’il invoque, puis vérifiez ce fondement dans le code avant de l’accepter.

B. « Mon créancier dit que je suis de mauvaise foi » : comprendre l’attaque et préparer votre réponse

La seconde attaque possible vise votre bonne foi. Le bénéfice de la procédure est réservé par la loi aux personnes de bonne foi, puisque le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Un créancier qui veut faire échec à votre dossier affirmera donc parfois que vous avez organisé votre insolvabilité, dissimulé des revenus ou un bien, multiplié les crédits en sachant que vous ne pourriez pas rembourser, ou aggravé votre endettement après le dépôt. Ces accusations sont graves, mais elles ne se prouvent pas par des phrases générales : le créancier doit avancer des faits datés et documentés, et c’est à la commission puis au juge d’apprécier. Votre réponse doit être construite avec le même niveau de précision. Si la banque vous reproche des achats à crédit juste avant le dépôt, expliquez à quoi ils correspondaient, avec les factures et les dates. Si elle soutient que vous avez caché un compte ou un revenu, produisez vos relevés complets et vos avis d’imposition. Si elle invoque une fausse déclaration dans le dossier, reprenez le formulaire ligne par ligne et montrez les justificatifs fournis. Une bonne foi se démontre par la transparence complète du dossier, pas par des affirmations.

Attention à un point que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : la bonne foi s’apprécie au regard de l’ensemble du comportement, y compris après la recevabilité. Payer un créancier au détriment des autres, vendre un bien à un proche à vil prix, contracter un nouveau crédit sans nécessité, ou laisser volontairement s’accumuler des impayés que vos revenus permettaient de régler fragilise votre position et offre au créancier des arguments solides. À l’inverse, respecter les règles de la procédure après la recevabilité constitue votre meilleure défense : ne plus payer les dettes non alimentaires visées par la suspension, ne pas aggraver l’endettement, signaler sans délai tout changement de revenus, conserver chaque justificatif. Quand le créancier écrit que vous avez organisé votre situation, la commission compare ses affirmations à votre dossier réel. Un dossier complet, cohérent et actualisé résiste à ce type d’attaque. Un dossier approximatif, avec des revenus minorés ou des charges gonflées, donne prise à la contestation, même si votre difficulté financière est sincère.

Le créancier peut également contester la recevabilité elle-même en soutenant que vous n’êtes pas en situation de surendettement, par exemple parce que votre patrimoine permettrait de payer ou parce que vos revenus couvrent les échéances. La réponse passe alors par le budget détaillé : ressources mensuelles réelles, charges incompressibles, mensualités exigibles, reste disponible. La commission statue sur la recevabilité et peut ensuite proposer ou imposer des mesures, puisque la demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. Si la recevabilité est contestée par le créancier, sachez que cette décision peut être portée devant le juge, car la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Mais retenez aussi que le recours du créancier contre la recevabilité ne fait pas tomber la protection : le recours formé contre la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets protecteurs. Pendant que le créancier conteste, les interdictions de poursuivre continuent de s’appliquer, et c’est un point que les débiteurs inquiets doivent connaître pour ne pas recommencer à payer sous la pression.

Enfin, préparez-vous à l’argument du précédent dossier. Si vous avez déjà déposé un dossier rejeté, irrecevable ou clôturé pour déchéance, le créancier ne manquera pas de le rappeler pour soutenir que votre nouvelle demande est abusive. La parade consiste à montrer ce qui a changé depuis : perte d’emploi, séparation, maladie, naissance, baisse de revenus, élément nouveau dans les dettes. Un redépôt fondé sur des faits nouveaux et documentés se défend. Un redépôt identique au précédent, sans rien de nouveau, expose à un nouvel échec. Dans tous les cas, répondez par écrit à la commission, dans des délais brefs, en joignant vos pièces : relevés bancaires des derniers mois, bulletins de salaire, avis fiscaux, contrats contestés, tableaux d’amortissement, preuves de vos paiements. La contestation du créancier n’est pas un verdict, c’est l’ouverture d’un débat sur pièces, et ce débat se gagne par la rigueur du dossier.

II. Faire vérifier les dettes contestées par le juge : dans quel délai, avec quelles preuves et quels effets ?

Une fois la recevabilité acquise, la contestation des dettes suit une voie précise : la vérification par le juge des contentieux de la protection. Cette étape fait peur parce qu’elle ressemble à un procès, mais elle obéit à des règles simples et elle protège autant le débiteur que le créancier sérieux. Le débiteur y fait contrôler les créances douteuses, le créancier honnête y fait reconnaître son droit avec un montant exact, et la commission y trouve une base saine pour bâtir le plan. Encore faut-il saisir cette voie dans les temps, formuler la demande correctement, et comprendre ce que le juge peut et ne peut pas décider. Les deux questions qui reviennent sans cesse dans les messages reçus au cabinet sont les suivantes : combien de temps ai-je pour contester, et que se passe-t-il pour les poursuites et les intérêts pendant ce contrôle ? Les réponses figurent dans les textes et dans la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile, qu’il faut lire attentivement avant d’agir.

A. « Dans quel délai contester l’état des dettes et saisir le juge » : la procédure exacte de vérification

Le point de départ est la notification de l’état du passif par la commission. Ce document liste les créances retenues et leurs montants, et la lettre qui l’accompagne doit vous informer de votre droit de contestation. La règle de délai est stricte : le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. Vingt jours, pas un de plus. Ce délai court à compter de la notification, et la commission doit vous en informer. Concrètement, dès réception de la lettre recommandée, notez la date de première présentation, lisez chaque ligne de l’état joint, et préparez votre contestation sans attendre la fin du délai. Une contestation envoyée le vingt et unième jour est irrecevable, même si elle est fondée sur le fond. C’est l’erreur la plus coûteuse de cette procédure, et les créanciers le savent : certains attendent que le délai passe pour considérer les montants comme acquis. Ne leur offrez pas ce cadeau.

La forme de la contestation est elle aussi encadrée. La lettre de notification reproduit les textes applicables et précise les mentions obligatoires, car au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et cette lettre indique que la déclaration doit mentionner vos nom, prénoms et adresse, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et être signée. Votre courrier doit donc désigner chaque créance contestée, créancier par créancier, avec le numéro de contrat si vous l’avez, et expliquer pour chacune ce que vous contestez : le principe même de la dette, le taux, les intérêts, les frais, un paiement non pris en compte, une prescription. Joignez les pièces qui appuient chaque point : contrats, relevés, preuves de paiement, échéanciers. Envoyez cette déclaration au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposez-la contre récépissé, et conservez la preuve de l’envoi et de sa date. La demande de vérification se formule ainsi : le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Et la commission ne peut pas refuser de transmettre : la commission est tenue de faire droit à cette demande.

Deux précisions importantes complètent ce tableau. D’abord, même si vous ne demandez rien, la commission garde la possibilité de saisir elle-même le juge en cas de difficulté sur une créance, puisque même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Si un créancier déclare une somme manifestement incohérente, signalez la difficulté à la commission par écrit : elle pourra prendre l’initiative de la vérification. Ensuite, la saisine du juge par la commission s’effectue par une simple lettre du secrétariat, et les jugements rendus dans ce cadre le sont en dernier ressort sauf texte contraire, ce qui limite les voies de recours et rend la préparation de l’audience d’autant plus importante. Rassemblez avant l’audience le dossier complet de chaque créance contestée, dans l’ordre chronologique, avec un tableau récapitulatif simple : créancier, numéro de contrat, montant retenu par la commission, montant que vous reconnaissez, écart, motif de la contestation, pièces numérotées. Un juge qui comprend votre tableau en cinq minutes statue mieux qu’après une heure d’explications confuses.

À l’audience, la charge de la preuve se répartit selon les principes ordinaires : le créancier qui réclame une somme doit justifier sa créance et son montant, et le débiteur qui affirme avoir payé ou conteste un taux doit produire ses preuves de paiement ou ses calculs. L’arrêt du 4 mars 2021 cité plus haut illustre cet équilibre : le tribunal a pu écarter des créances dont la banque ne prouvait pas les montants malgré injonction de produire, sans inverser la charge de la preuve, parce que les documents indispensables au contrôle faisaient défaut. En pratique, attendez-vous à ce que le juge demande au créancier les contrats et les historiques de compte, et à ce qu’il vous demande vos relevés et vos justificatifs de règlement. Si le créancier ne fournit pas les pièces réclamées par le juge, la créance contestée peut être écartée de la procédure de surendettement, ce qui réduit votre passif retenu et allège le plan à venir. Si au contraire le créancier justifie tout et que votre contestation était approximative, la créance sera maintenue au montant prouvé, et vous aurez au moins obtenu un décompte exact. Dans les deux cas, la vérification clarifie la situation, et c’est son objet même.

B. « Pendant la vérification, les poursuites et les intérêts continuent-ils » : forclusion, suspension et dettes alimentaires

La question qui angoisse le plus les débiteurs pendant la vérification est celle des poursuites : l’huissier peut-il continuer, l’employeur peut-il encore prélever, la banque peut-elle saisir le compte ? La réponse de principe tient en une phrase de la loi : la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Dès la recevabilité, les voies d’exécution sur vos biens sont donc suspendues et interdites pour les dettes visées, et les cessions de salaire que vous aviez consenties sont suspendues sauf pour les dettes alimentaires. Cette protection court pendant toute la phase d’instruction, y compris pendant la vérification des créances, jusqu’à l’issue prévue par les textes. Si un créancier ou un huissier poursuit malgré la recevabilité, signalez-le immédiatement à la commission et au juge, avec la copie de l’acte de poursuite et celle de la décision de recevabilité. Une poursuite engagée en violation de l’interdiction expose son auteur, et surtout elle doit cesser.

Il existe toutefois des limites à connaître pour ne pas se croire protégé là où on ne l’est pas. Les dettes alimentaires restent en dehors de la suspension : une pension alimentaire ou une prestation compensatoire due sous forme de rente continue d’être recouvrée, y compris par les voies d’exécution spécifiques. Les procédures déjà arrivées à un stade très avancé, comme une saisie immobilière avec vente forcée ordonnée, suivent des règles particulières et nécessitent une décision du juge de la saisie sur demande de la commission. Et surtout, la suspension ne fait pas disparaître la dette : elle fige les poursuites le temps que la commission puis le juge fixent le traitement. Le créancier qui conteste vos dettes ne peut donc pas, pendant la vérification, contourner la suspension en lançant une nouvelle saisie sur vos biens pour les mêmes dettes. S’il le fait, c’est une irrégularité à soulever sans délai. En revanche, attendez-vous à ce qu’il participe activement à la vérification pour défendre son montant : c’est son droit, et c’est aussi l’occasion d’obtenir un chiffrage définitif et contrôlé.

Le second point sensible concerne les délais d’action des créanciers, c’est-à-dire la prescription et la forclusion. Beaucoup de débiteurs espèrent que leurs vieilles dettes sont éteintes, et beaucoup de créanciers soutiennent que la procédure a remis les compteurs à zéro. La Cour de cassation a tranché un point important dans un arrêt du 23 octobre 2025 de la deuxième chambre civile, rendu sur une saisie immobilière où une banque échappait à la forclusion biennale en invoquant une interruption par le dossier de surendettement. La Cour rappelle d’abord que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, puis elle corrige la cour d’appel : l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Traduction pratique : la recevabilité suspend le délai, elle ne l’efface pas, et seule la période postérieure à la décision de recevabilité compte, pas la date de votre simple demande. Si une banque vous oppose un calcul qui fait partir la protection de la date du dépôt, ou qui prétend que le délai est reparti de zéro, ce raisonnement est contraire à cette jurisprudence. Demandez un décompte précis des délais, date à date, et faites vérifier si la forclusion biennale des actions des professionnels contre les consommateurs était déjà acquise avant la recevabilité.

Ce même arrêt rappelle que l’action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs se prescrit par deux ans, au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Pour les crédits à la consommation et les services bancaires aux particuliers, ce délai de deux ans est donc la référence à contrôler en priorité quand une vieille dette réapparaît dans l’état du passif. Vérifiez la date du dernier acte interruptif réel : assignation, commandement, reconnaissance écrite de votre part. Un simple appel téléphonique ou une relance amiable ne suffit pas à interrompre. Si aucun acte valable n’est intervenu pendant deux ans avant la recevabilité, soulevez la forclusion devant le juge de la vérification, avec le calendrier exact des actes invoqués par la banque. C’est une contestation redoutable quand elle est fondée, car elle fait sortir la créance de la procédure au lieu de simplement la réduire. Mais elle exige une chronologie rigoureuse : à défaut, le juge la rejettera, et la créance sera maintenue.

Reste la question des intérêts pendant la procédure. Les créanciers ajoutent parfois des intérêts courant après la recevabilité, et les débiteurs découvrent des compteurs qui continuent de tourner. Le principe de la vérification permet justement de figer ce débat : le juge contrôle le montant réclamé en principal, intérêts et accessoires, et seuls les intérêts légalement dus au jour du contrôle peuvent être retenus. Exigez un décompte arrêté à une date précise, avec le taux appliqué période par période, et comparez-le au contrat. Si le créancier applique un taux majoré ou des intérêts sur des frais, contestez la base de calcul. Si des paiements que vous avez effectués après la recevabilité n’ont pas été imputés, produisez-en la preuve. Chaque euro d’intérêt injustifié qui sort de l’état du passif allège durablement votre plan, et c’est souvent sur ces lignes que se gagnent les vérifications les mieux préparées.

Conclusion

Quand un créancier conteste vos dettes après la recevabilité de votre dossier de surendettement, la bonne réaction tient en quatre réflexes : lire immédiatement l’état du passif ligne par ligne, contester par écrit dans les vingt jours auprès du secrétariat de la commission en désignant chaque créance et chaque motif, répondre sur pièces à toute mise en cause de votre bonne foi, et préparer l’audience de vérification comme un contrôle comptable, avec contrats, historiques, relevés et calendrier des délais. La recevabilité vous protège des poursuites pendant ce temps, la commission est tenue de transmettre votre demande au juge, et le juge écarte les créances non prouvées tout en donnant au créancier sérieux la possibilité de compléter son dossier. Les deux arrêts de la deuxième chambre civile cités dans cet article montrent que ces contrôles sont effectifs : montants non justifiés écartés en 2021, calcul de forclusion corrigé en 2025. Ne laissez ni un montant gonflé ni une accusation vague décider de votre plan à votre place. Faites vérifier, exigez les pièces, respectez les délais, et conservez la preuve de chaque envoi. Votre dossier n’en sera que plus solide au moment où la commission arrêtera les mesures de traitement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».