Vous régliez chaque mois les mensualités de votre plan de surendettement, puis un imprévu a tout déréglé : perte d’heures supplémentaires, panne de voiture, facture d’énergie qui explose. Une ou deux échéances passent à la trappe, et voici qu’un courrier de mise en demeure arrive, suivi d’un huissier qui annonce la reprise des saisies. Faut-il croire que tout est perdu ? Non : le droit encadre strictement la chute d’un plan, et il offre au débiteur de bonne foi qui ne peut plus payer plusieurs portes de sortie, de la révision du plan au nouveau dépôt en passant par le juge. Encore faut-il réagir vite et dans le bon ordre, car chaque étape compte : répondre à la mise en demeure, demander la révision, contester les mesures devant le juge des contentieux de la protection. Cet article explique, textes et arrêts de la deuxième chambre civile à l’appui, comment un plan devient caduc, ce que le créancier peut à nouveau saisir, et comment contester et rebondir quand les mensualités deviennent impossibles. Pour le cadre général des dettes traitables et des protections ouvertes par la procédure, lisez aussi notre page pilier sur les dettes traitables et effacement légal dans la procédure de surendettement.
I. Quand les mensualités impayées font tomber le plan : caducité, mise en demeure et retour des poursuites
A. La clause de caducité et la mise en demeure infructueuse : comment un plan vivant devient caduc
Tout commence par la nature de votre plan. Lorsque vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et que vos ressources permettent un traitement, la commission de surendettement cherche d’abord un accord entre vous et vos principaux créanciers. La loi décrit cette phase ainsi : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Si cette conciliation échoue, ou si vous n’êtes pas propriétaire, la commission peut imposer elle-même les mesures, à votre demande et après avoir recueilli les observations des parties. L’éventail de ces mesures imposées est large : la commission peut « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles », sans que le délai puisse excéder sept ans, et elle peut aussi « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Elle peut enfin subordonner ces mesures à des actes de votre part destinés à garantir le paiement : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Dans les deux cas, plan conventionnel ou mesures imposées, la mensualité est calibrée sur ce qu’il vous reste après les dépenses vitales : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 ou L. 733-4 , le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Et cette part réservée ne descend jamais sous un plancher : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Si votre mensualité actuelle ne vous laisse plus de quoi manger, payer le loyer et aller travailler, c’est déjà un signal que le plan doit être révisé, comme on le verra dans la seconde partie.
Le basculement se joue ensuite sur deux ressorts : la clause du plan et la mise en demeure du créancier. La plupart des plans, conventionnels ou imposés, contiennent une clause de caducité : si vous cessez de payer, le plan tombe de plein droit après une mise en demeure restée sans effet. La Cour de cassation a validé ce mécanisme avec une netteté qui surprend beaucoup de débiteurs, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-18.121, publié au Bulletin). La Cour y pose d’abord le principe protecteur : « les créanciers, auxquels les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 et rendues exécutoires par application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » Tant que le plan vit, l’huissier reste donc à la porte. Mais la même décision ajoute aussitôt la contrepartie : « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. » Trois enseignements concrets découlent de cette formule. D’abord, c’est la mise en demeure infructueuse qui fait tomber le couperet : tant que vous n’avez pas reçu ce courrier, ou tant que vous régularisez après l’avoir reçu, le plan n’est pas caduc. Ensuite, la mise en demeure peut arriver même après la fin théorique du plan : un créancier patient qui vous relance deux ans après la dernière échéance peut encore faire jouer la caducité pour le solde impayé. Enfin, dans cette affaire, le débiteur n’avait pas contesté devant le premier juge qu’il n’avait pas respecté les mesures : ne laissez jamais une mise en demeure sans réponse écrite, car votre silence sera retenu contre vous.
Un second arrêt précise qui peut constater la chute du plan. Le 9 janvier 2020 (pourvoi n° 18-19.846), la deuxième chambre civile a jugé : « Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant ». Autrement dit, le créancier ne peut pas décider seul que le plan est mort et relancer les saisies à sa guise : il lui faut soit une décision du juge, soit une clause résolutoire prévue dans les mesures elles-mêmes. Vérifiez donc deux documents dès la première menace : le texte exact de votre plan, pour savoir s’il contient une clause de caducité ou de résolution et ce qu’elle exige, et la mise en demeure reçue, pour contrôler son expéditeur, son montant et son délai. Si le plan ne contient aucune clause de ce type, le créancier doit saisir le juge pour y mettre fin avant de pouvoir saisir vos biens : c’est une première ligne de défense, et un avocat peut la soulever devant le juge de l’exécution saisi d’une mesure contestée.
B. La suspension des poursuites s’efface : ce que l’huissier peut à nouveau saisir
Pendant toute la vie du plan, vous étiez protégé par l’un des effets les plus puissants de la procédure. La loi l’énonce en une phrase : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Saisies-attributions sur vos comptes, saisies de vos rémunérations entre les mains de l’employeur, saisies-ventes de vos meubles, saisie immobilière : tout était gelé, sauf pour les dettes alimentaires, qui ne sont jamais suspendues. C’est cette digue qui s’effondre quand le plan devient caduc : le créancier recouvre son droit de poursuite individuel et peut reprendre chaque voie d’exécution pour laquelle il détient un titre. Concrètement, attendez-vous dans les semaines qui suivent à une saisie-attribution sur votre compte bancaire, qui bloque le solde pendant quinze jours ouvrés, à une saisie de vos rémunérations notifiée à votre employeur, ou à la reprise d’une saisie immobilière mise en sommeil. Si une saisie immobilière avait été engagée avant le plan, sachez que le cadre est rigide : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Seul le juge de la saisie immobilière, saisi par la commission pour des motifs graves et documentés, peut décaler l’adjudication : ni un courrier au créancier, ni une promesse de reprise des paiements ne suffisent.
Face à ce retour des poursuites, chaque acte de l’huissier doit être contrôlé comme au premier jour. Une saisie-attribution n’est régulière que si le créancier possède un titre exécutoire, si l’acte mentionne les voies de recours et le délai d’un mois pour contester devant le juge de l’exécution, et si les sommes insaisissables ont été laissées à votre disposition : le solde bancaire insaisissable correspondant au montant mensuel du RSA pour une personne seule doit rester disponible, et les créances alimentaires, elles, continuent d’être prélevées normalement. Une saisie de rémunérations exige une procédure devant le juge, avec convocation et tentative de conciliation : l’employeur ne peut pas être prélevé sur un simple courrier du créancier. Et si plusieurs créanciers repartent en même temps, aucun n’a de priorité automatique sur les autres pour les saisies mobilières : le premier qui saisit se paie le premier sur le prix, d’où l’importance de ne pas laisser la situation pourrir. Conservez chaque procès-verbal, chaque dénonciation et chaque relevé de compte montrant le blocage : ces pièces serviront à la fois devant le juge de l’exécution pour contester une saisie irrégulière et devant la commission ou le juge du surendettement pour obtenir la révision du plan. Si c’est un simple moratoire qui s’achève plutôt qu’un plan caduc, la logique de reprise est proche : nous avons détaillé dans notre article sur la fin du moratoire et la reprise des poursuites les réflexes des trois mois qui suivent, et ils s’appliquent ici aussi.
Deux erreurs aggravent presque toujours la situation à ce stade, et il faut les éviter absolument. La première consiste à contracter un nouveau crédit pour rattraper les mensualités manquées : non seulement la nouvelle dette ne sera pas couverte par le plan en cours, mais le fait d’aggraver votre endettement sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge pendant l’exécution du plan fait partie des cas de déchéance prévus par la loi, comme on le verra plus loin. La seconde consiste à vider le compte ou à organiser votre insolvabilité en donnant des biens à un proche : outre la déchéance encourue, ces actes peuvent être attaqués et ils détruisent votre crédibilité de débiteur de bonne foi devant la commission et devant le juge. Le bon réflexe est inverse : payez ce que vous pouvez, même partiellement, en conservant les preuves de virement, écrivez au créancier et à la commission pour expliquer la cause de l’impayé avec les justificatifs, et préparez la demande de révision. Un impayé expliqué et documenté se défend ; un impayé nié ou masqué se sanctionne.
II. Contester la chute du plan et reconstruire : révision, juge et nouveau dossier
A. Faire réviser le plan et contester devant le juge des contentieux de la protection
Un plan n’est pas gravé dans le marbre : quand votre situation change, la commission peut l’adapter. Perte d’emploi, séparation, naissance, maladie, baisse durable de revenus ou au contraire rentrée d’argent exceptionnelle : tout changement significatif justifie de saisir à nouveau la commission pour demander la révision des mesures. Le point de départ légal est le même que pour le premier examen : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Si vos ressources ne permettent plus les mensualités initiales, la commission peut rééchelonner plus longuement, réduire le taux d’intérêt, suspendre temporairement l’exigibilité des créances non alimentaires, ou constater que la situation est devenue irrémédiablement compromise et orienter vers le rétablissement personnel. L’essentiel est de saisir la commission avant que la caducité soit acquise : une demande de révision en cours d’examen change le rapport de force avec le créancier qui vous a mis en demeure, et elle démontre votre bonne foi. Joignez à votre courrier les trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, l’avis d’imposition, les relevés des trois derniers mois de tous vos comptes, le tableau de vos charges fixes et la preuve de l’événement qui a dégradé votre budget : licenciement, arrêt maladie, jugement de divorce, naissance. Un dossier de révision se prépare comme un premier dossier, avec la même exigence de sincérité.
Si la commission impose des mesures qui ne vous conviennent pas, ou si elle refuse la révision, le recours appartient au juge. La règle est simple : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Ce juge est le juge naturel de tout le contentieux du surendettement : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Vous serez informé de ce recours par la lettre recommandée qui vous notifie les mesures, car la loi impose à la commission de vous avertir : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Cette lettre mentionne les dispositions relatives à la contestation : lisez-la dès réception, notez le délai indiqué et formez votre recours par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission, en recommandé avec accusé de réception, avant son expiration. Le délai est de trente jours à compter de la notification : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Un délai manqué rend les mesures définitives, et le juge ne pourra plus les corriger. Devant le juge, tout reste ouvert : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Il peut donc rééchelonner autrement, réduire les mensualités, suspendre l’exigibilité, et même, lorsque les mesures combinées le justifient, statuer sur l’ensemble du dispositif : « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1 , le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 . » Préparez l’audience comme un rendez-vous décisif : un tableau clair de vos ressources et charges actuelles, la preuve de l’événement qui a rendu le plan intenable, vos tentatives de paiement partiel et votre proposition chiffrée de nouvelle mensualité. Le juge qui voit un débiteur de bonne foi, précis et réaliste, révise ; celui qui voit des affirmations sans pièces confirme.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques aident à agir vite. Le dossier de révision se dépose auprès de la commission de surendettement de la Banque de France de votre département de résidence, et la contestation relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile : à Paris, les audiences de ce contentieux sont denses et le temps de parole de chacun est compté, donc présentez un dossier en deux exemplaires avec un sommaire d’une page, des pièces numérotées et un tableau de budget actualisé. Si un huissier menace d’une saisie imminente alors que votre demande de révision est en cours d’examen, signalez-le par écrit à la commission et au créancier en joignant la preuve du dépôt : la révision demandée de bonne foi avant la caducité pèse dans l’appréciation du juge de l’exécution saisi d’une difficulté. Pour les Franciliens dont le budget logement absorbe une part écrasante des revenus, détaillez le loyer, les charges et les frais de transport : le reste à vivre intégrant le logement, l’énergie, la nourriture, la scolarité, la garde et les déplacements professionnels, ces postes justifient concrètement la baisse de mensualité demandée. Et si vous cumulez plan en difficulté et arriérés de loyer avec menace d’expulsion, traitez les deux fronts ensemble : notre article sur les loyers impayés et l’expulsion après la recevabilité détaille l’articulation entre le plan et la dette locative.
B. Après la déchéance, redéposer un dossier grâce à des éléments nouveaux
Il faut distinguer la caducité du plan et la déchéance du débiteur, plus grave. La caducité met fin au plan ; la déchéance vous prive du bénéfice même de la procédure. La loi la réserve à trois comportements : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » De simples mensualités manquées par manque d’argent ne constituent pas une fausse déclaration, ni un détournement, ni une aggravation volontaire : ne confondez pas l’impayé subi et la fraude. En revanche, emprunter à nouveau pour combler les trous du plan, vendre un bien sans autorisation, dissimuler un compte ou un revenu : voilà ce qui fait prononcer la déchéance, et voilà pourquoi les deux erreurs décrites plus haut doivent être évitées à tout prix. Si la commission ou le juge envisage la déchéance, répondez point par point, pièces à l’appui : prouvez que chaque déclaration était exacte au jour où elle a été faite, que chaque mouvement de fonds correspond à une dépense courante tracée, et que le nouvel emprunt, s’il existe, a été souscrit avec un accord ou dans l’ignorance excusable des règles.
Même déchu, vous n’êtes pas condamné à rester sans solution : un nouveau dossier reste possible si votre situation a changé. C’est l’apport d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 19 mars 2020 (pourvoi n° 19-10.733, publié au Bulletin), rendu au visa de l’article L. 761-1, 1°, du code de la consommation et de l’article 1355 du code civil : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » Dans cette affaire, une débitrice déchue par une décision définitive de 2017 avait redéposé un dossier, et le juge l’avait déclarée irrecevable au seul motif de la déchéance antérieure, sans examiner son changement de situation : la Cour de cassation a censuré ce raisonnement et exigé la recherche d’éléments nouveaux. Concrètement, pour redéposer utilement après une déchéance ou après la chute d’un plan, constituez un dossier qui met en avant ce qui a changé depuis : licenciement ou fin de contrat, maladie ou invalidité, séparation ou divorce, naissance ou charge nouvelle, baisse ou perte d’une pension, vente subie d’un bien. Chiffrez l’avant et l’après dans un tableau comparatif, mois par mois, et expliquez en quoi ces faits nouveaux rendent l’ancien plan inapplicable mais un nouveau traitement possible. À l’inverse, redéposer à l’identique, sans rien de nouveau, expose à une irrecevabilité confirmée : le juge n’est pas tenu de rouvrir une procédure dont les paramètres n’ont pas bougé.
Le nouveau dépôt peut aussi déboucher sur une orientation différente, adaptée à une situation devenue irrémédiablement compromise. Si aucun remboursement n’est plus envisageable, même rééchelonné, la commission peut imposer l’effacement par le rétablissement personnel : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » C’est la voie de sortie des débiteurs sans actif réalisable ni capacité de remboursement : les dettes non exclues sont effacées et les poursuites s’éteignent. Si vous possédez un bien de valeur, le rétablissement avec liquidation reste possible, avec vente organisée et effacement du solde. Dans les deux cas, le redépôt après échec d’un plan n’est pas un aveu d’échec mais l’usage normal d’une procédure conçue pour suivre la vie réelle des débiteurs : les revenus chutent, les familles changent, la santé vacille, et le droit du surendettement l’admet. La condition ne varie pas : bonne foi, sincérité complète du nouveau dossier, et éléments nouveaux documentés. Rassemblez dès maintenant les preuves de ce qui a changé, demandez la révision si le plan vit encore, contestez les mesures devant le juge dans le délai, et si la déchéance est prononcée, préparez le nouveau dossier autour de vos faits nouveaux plutôt que de multiplier les courriers de contestation sans pièce nouvelle.
Conclusion
Ne plus pouvoir payer les mensualités du plan n’est pas la fin du parcours, mais le début d’une séquence où chaque délai compte. Retenez l’essentiel : le plan ne tombe que par l’effet d’une clause de caducité après une mise en demeure restée sans effet, ou par une décision du juge, et c’est seulement à ce moment que le créancier retrouve le droit de saisir ; la suspension des poursuites attachée à la recevabilité vous protège jusque-là, sauf pour les dettes alimentaires. Dès la première difficulté, écrivez au créancier et à la commission, payez ce que vous pouvez en gardant les preuves, et demandez la révision du plan avec un dossier actualisé plutôt que d’emprunter à nouveau ou de dissimuler, ce qui exposerait à la déchéance. Contestez les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai indiqué sur la notification, avec une proposition chiffrée et réaliste. Et si la déchéance est prononcée, sachez qu’un nouveau dossier reste recevable dès lors que des éléments nouveaux caractérisent votre situation, jusqu’au rétablissement personnel si elle est devenue irrémédiablement compromise. La bonne foi documentée ouvre toutes les portes de la procédure ; le silence et les expédients les ferment.
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