Vous venez de recevoir une convocation devant le juge des contentieux de la protection et, en relisant votre dossier de surendettement, un doute vous serre : une dette n’y figure pas, un relevé a été oublié, ou un créancier affirme n’avoir jamais rien reçu de la commission. Faut-il se taire en espérant que personne ne s’en aperçoive, ou au contraire signaler l’oubli à l’audience en prenant le risque de fragiliser votre dossier ? La réponse du droit est claire : un passif incomplet se répare devant le juge, à condition de respecter une méthode précise, et un créancier absent de la procédure doit être appelé à la cause avant toute décision. La Cour de cassation l’a rappelé avec force : saisi de la contestation des mesures imposées par la commission, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de votre situation et ne peut écarter une créance au seul motif qu’elle n’avait pas été déclarée devant la commission. Autrement dit, l’audience devant le juge répare les oublis, elle ne les sanctionne pas automatiquement, pourvu que chaque créancier concerné soit convoqué et mis en mesure de répondre.
Cet article vous explique concrètement comment réagir quand votre dossier est incomplet ou quand un créancier n’a jamais été convoqué. La première partie est consacrée à la déclaration de la dette oubliée et à la convocation du créancier absent : quels écrits adresser au juge, quelles pièces joindre, et pourquoi le juge qui statuerait sans convoquer le créancier violerait le principe du contradictoire. La seconde partie répond aux questions qui accompagnent presque toujours cette situation : l’huissier peut-il continuer pendant que vous êtes convoqué, dans quels délais contester, et à quelle date le passif est-il arrêté pour l’effacement des dettes. L’ensemble s’appuie sur le code de la consommation en vigueur et sur quatre arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, tous publiés au Bulletin, dont un arrêt du 21 mai 2026 qui précise comment le juge apprécie la bonne foi de chaque demandeur.
I. Convoqué devant le juge avec une dette oubliée : comment la déclarer et faire convoquer le créancier ?
A. J’ai oublié une dette dans mon dossier de surendettement : comment la signaler au juge des contentieux de la protection ?
Commencez par mesurer exactement ce qui manque : un crédit à la consommation omis dans l’état des dettes, un découvert bancaire non mentionné, une dette familiale jamais écrite, une facture d’énergie ou de téléphone égarée, un arriéré fiscal sous-évalué. L’oubli est fréquent parce que le dossier initial se constitue dans l’urgence, parfois avant que tous les décomptes ne soient arrivés, et parce que certaines dettes semblent trop petites pour être déclarées. Or aucune dette n’est trop petite pour figurer au passif : c’est l’addition de l’ensemble de vos dettes, exigibles et à échoir, qui permet au juge d’apprécier votre situation. Le texte qui ouvre le livre du surendettement dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Ce passage figure à l’article L. 711-1 du code de la consommation et commande tout le raisonnement : le juge statue sur l’ensemble de vos dettes, de sorte qu’une dette tenue cachée fausse l’appréciation et expose la procédure bien davantage qu’une dette déclarée tardivement mais loyalement.
La première crainte des débiteurs convoqués est de passer pour un fraudeur du seul fait de l’oubli. Le droit distingue nettement l’omission réparée de la dissimulation organisée. La bonne foi s’apprécie concrètement, créance par créance et demandeur par demandeur, au regard des pièces et des explications fournies. Un arrêt rendu le 21 mai 2026 par la deuxième chambre civile, publié au Bulletin, l’illustre dans le cas d’époux ayant déposé une demande conjointe : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Dans cette affaire, des époux domiciliés en Suisse avaient vu leur demande déclarée irrecevable au motif que l’un d’eux brassait depuis plusieurs années des sommes considérables sans justification claire, pour un endettement proche de deux millions d’euros, et bloquait la vente d’un bien de succession. La Cour de cassation a censuré le jugement parce qu’il examinait la seule situation du mari : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Retenez-en deux enseignements pratiques pour votre audience : d’une part, la bonne foi s’établit avec des justificatifs et des explications précises, dette par dette ; d’autre part, si vous avez déposé avec votre conjoint, chacun de vous est jugé sur sa propre situation, et l’examen global qui confondrait vos deux cas serait censuré. Un oubli que vous signalez vous-même, documents à l’appui, se défend ; une dissimulation découverte par un créancier à l’audience se défend beaucoup moins bien.
La voie juridique qui permet de réparer l’oubli est solide et a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 2023, lui aussi publié au Bulletin. Des époux contestaient les mesures imposées par la commission et révélaient à cette occasion une dette de 2 863,55 euros envers une société qui ne figurait pas dans l’état du passif et n’était pas partie à l’instance. La cour d’appel avait refusé de statuer sur cette créance au motif que la société n’avait pas été appelée à la cause par les débiteurs. La deuxième chambre civile a cassé : « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Et la Cour ajoute l’obligation qui en découle pour le juge : « il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » Concrètement, le juge ne peut pas balayer votre dette oubliée d’un revers de main ; il doit l’examiner et convoquer lui-même le créancier pour respecter le contradictoire. Votre rôle, à l’audience, consiste donc à mettre le juge en mesure d’exercer cette mission : déclarer la dette, chiffrer son montant arrêté au jour où vous la révélez, expliquer l’oubli simplement et produire les pièces qui permettent au créancier comme au juge de la vérifier.
Sur la forme, la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale quand les parties sont convoquées, et elle laisse une place importante à l’écrit adressé avant l’audience. L’article R. 713-4 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Adressez donc au juge, plusieurs jours avant l’audience, une lettre simple et précise qui indique la dette oubliée, son montant, son origine et la raison de l’omission, en joignant le contrat, le dernier décompte et, s’il existe, l’échéancier. Envoyez une copie de cette lettre au créancier concerné par lettre recommandée avec avis de réception, et conservez-en la preuve pour l’audience. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, mais quand une dette a été oubliée, votre présence reste vivement recommandée : c’est vous qui expliquerez l’oubli, répondrez aux questions du juge et accepterez, si nécessaire, un renvoi pour permettre au créancier convoqué de comparaître. Si vous demeurez dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris ou d’un autre tribunal d’Île-de-France, le juge compétent reste celui du lieu où vous demeurez, en application de l’article R. 713-1 du code de la consommation, et votre lettre doit parvenir au greffe de ce tribunal avec vos nom, prénoms et adresse. Pour replacer cette étape dans le parcours complet de l’audience, vous pouvez utilement relire notre guide pratique de l’audience devant le juge des contentieux de la protection, convocation, pièces et délai pour répondre, puis concentrer vos efforts sur la dette manquante, car c’est elle qui fera la différence le jour J.
B. Le créancier n’a jamais été convoqué ni informé : pourquoi le juge doit-il l’appeler à la cause avant de statuer ?
Le cas symétrique de l’oubli est celui du créancier qui découvre la procédure au moment où vous êtes convoqué : il n’a reçu ni la notification de recevabilité, ni l’état du passif, ni aucune convocation, et il l’apprend par hasard, par un appel de votre part ou par la signification d’un acte d’huissier qui mentionne le dossier. Ce créancier a des droits que l’audience ne peut pas ignorer, et c’est précisément pour protéger ces droits que le juge est tenu de le convoquer avant de statuer. Le fondement est le principe du contradictoire, rappelé par l’article 14 du code de procédure civile : nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’arrêt du 17 mai 2023 déjà cité en tire toutes les conséquences pour le surendettement, puisque la Cour de cassation impose au juge « d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné » dès lors qu’une créance est déclarée pour la première fois à l’occasion de la contestation des mesures imposées. Le juge qui adopterait un plan ou des mesures de redressement en laissant de côté une créance connue, sous prétexte que son titulaire n’est pas dans la cause, commettrait exactement l’erreur sanctionnée dans cet arrêt : la cour d’appel y avait refusé de statuer sur la dette de 2 863,55 euros parce que la société créancière n’était pas partie à l’instance, et la cassation a été prononcée au visa des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation. Vérifiez donc, dès réception de votre convocation, la liste des créanciers appelés : si l’un d’eux manque alors que sa créance est connue, signalez-le au juge par écrit avant l’audience plutôt que de laisser l’omission prospérer.
La convocation elle-même obéit à des règles strictes qui protègent aussi bien le débiteur que le créancier, et que vous devez connaître pour détecter une irrégularité. Quand le juge statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une copie du recours ou de la contestation est jointe à chaque convocation. Le texte précise que les convocations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire et que, si l’avis de réception revient non signé, la date de notification est celle de la présentation, la notification étant réputée faite à domicile ou à résidence. Concrètement, un créancier ne peut pas paralyser la procédure en refusant de retirer son recommandé, mais il ne peut pas non plus être jugé sur une convocation envoyée à une adresse fantaisiste. Si vous constatez que le créancier a été convoqué à une ancienne adresse alors que vous connaissez la bonne, transmettez-la au greffe sans attendre : vous éviterez un renvoi et vous démontrerez votre loyauté, ce qui compte dans l’appréciation de votre bonne foi. De son côté, le créancier convoqué tardivement peut demander un délai pour produire ses décomptes et contester le montant retenu, et le juge qui le lui refuserait en statuant immédiatement prendrait le risque d’une censure pour atteinte au contradictoire.
Il existe une situation particulière, plus grave, qui mérite un traitement distinct : le créancier qui n’a pas seulement manqué la convocation à l’audience, mais qui n’a jamais été avisé de la procédure depuis son origine. Dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la commission organise des mesures de publicité destinées précisément à permettre aux créanciers non avisés de former un recours devant le juge des contentieux de la protection, et les titulaires de créances disposent alors d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours, en application de l’article R. 741-2 du code de la consommation, dont le texte est consultable sur Légifrance. Passé ce cadre, les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée et ne l’ont pas contestée dans le délai réglementaire sont éteintes, selon l’article L. 741-3 du code de la consommation qui dispose que « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Cette extinction ne joue que si la procédure a été régulière et si le créancier a réellement été mis en mesure de se manifester, notamment par la publicité prévue. À l’audience, le juge vérifie donc deux choses avant de prononcer un effacement : que le passif soumis à son examen est complet et que chaque créancier a été appelé ou a disposé d’un recours effectif. Si vous êtes le débiteur, apportez la preuve des avis envoyés, des publicités effectuées et des convocations demandées ; si vous découvrez qu’un créancier a été tenu dans l’ignorance, demandez vous-même sa convocation plutôt que de miser sur son absence, car un effacement prononcé au détriment d’un créancier jamais appelé fragilise tout le jugement et expose la décision à un recours ultérieur.
Le rôle de la commission dans cette mécanique mérite d’être rappelé, car beaucoup de débiteurs convoqués ignorent qui saisit le juge et comment. Le juge des contentieux de la protection connaît, de façon générale, des mesures de traitement des situations de surendettement et de la procédure de rétablissement personnel, comme l’énonce l’article L. 713-1 du code de la consommation : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Cette compétence est confirmée côté organisation judiciaire par l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, consultable sur Légifrance. Quand la commission reçoit un recours ou une contestation, c’est son secrétariat qui transmet le dossier au juge par lettre simple, et quand une partie saisit directement le juge, elle le fait par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire, requête qui indique ses nom, prénoms et adresse et qui est signée par elle, comme le prévoit l’article R. 713-2 du code de la consommation : « Lorsque la saisine directe du juge par une partie ou par un tiers est prévue, elle s’effectue par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. » Depuis la demande initiale portée devant la commission, qui peut proposer ou imposer des mesures ou saisir le juge aux fins de rétablissement personnel avec liquidation, jusqu’à l’audience de contestation, la chaîne de transmission doit donc rester traçable. Conservez chaque récépissé, chaque avis de réception et chaque copie de lettre : le jour où le juge vous demande si tel créancier a été appelé, c’est cette liasse qui répondra à votre place. Pour une vision d’ensemble du parcours, de la recevabilité à l’effacement, notre page de référence sur les dettes éligibles et l’effacement légal rassemble les principes que chaque audience met en œuvre.
II. Convoqué devant le juge : que demander sur les poursuites, les délais et l’effacement des dettes ?
A. L’huissier continue pendant la convocation : suspension des poursuites et délais de recours, que demander au juge ?
La scène est malheureusement classique : votre dossier a été déclaré recevable, vous êtes convoqué devant le juge, et pourtant le commissaire de justice continue d’envoyer des commandements, menace d’une saisie-attribution sur votre compte ou maintient une saisie des rémunérations. La première chose à vérifier est la date exacte de la décision de recevabilité, car c’est elle qui déclenche la protection. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les dettes alimentaires font exception et continuent d’être recouvrées normalement, mais pour toutes les autres dettes, la recevabilité gèle les exécutions en cours et interdit d’en engager de nouvelles. Cette suspension court jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, sans pouvoir excéder deux ans. Le texte de l’article L. 722-3 le dit sans détour : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Munissez-vous de la lettre de notification de la recevabilité et adressez-en une copie au commissaire de justice avec un courrier bref qui rappelle ces deux articles : dans la grande majorité des cas, les poursuites s’arrêtent à réception, sans qu’il soit besoin de saisir le juge.
Quand le créancier persiste malgré la notification, l’audience devant le juge devient le lieu où faire constater la violation et obtenir une protection renforcée. La Cour de cassation a jugé le 8 février 2024, dans un arrêt publié au Bulletin, que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » L’affaire concernait une banque qui poursuivait le recouvrement d’un prêt notarié et soutenait que la prescription quinquennale de sa créance était acquise, faute d’acte interruptif pendant la procédure de surendettement. La deuxième chambre civile a répondu que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Autrement dit, le créancier est lui-même prisonnier de la suspension : il ne peut pas exécuter, et il ne peut pas reprocher au débiteur l’écoulement du temps que la loi lui impose de subir. Demandez donc au juge, pièces à l’appui, de constater que telle saisie-attribution ou telle cession de rémunération a été pratiquée après la recevabilité, d’en tirer les conséquences sur les sommes appréhendées et, si une expulsion de votre logement est en cours, de vérifier si la commission a saisi le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion, faculté que l’article L. 722-6 du code de la consommation, consultable sur Légifrance, ouvre dès la décision de recevabilité.
La convocation ne modifie ni les délais ni l’étendue de vos recours, et c’est le troisième point à maîtriser avant l’audience. Le recours formé contre la décision de recevabilité elle-même ne suspend pas les effets protecteurs de cette décision : l’article R. 722-3 dispose que « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » Un créancier qui conteste votre recevabilité ne fait donc pas renaître son droit de saisir pendant l’instance, et vous pouvez le rappeler à l’huissier qui invoquerait ce recours pour continuer. Quant à vos propres délais, ils sont brefs et impératifs : la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission, comme l’indique la lettre de notification prévue par l’article R. 722-1 du code de la consommation, dont le texte figure sur Légifrance. La contestation des mesures imposées par la commission obéit à un délai de trente jours à compter de leur notification, par déclaration au secrétariat de la commission indiquant les mesures contestées et leurs motifs, en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation qui précise que « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Enfin, les jugements rendus en dernier ressort ne sont pas susceptibles d’appel sauf disposition contraire, et quand l’appel est ouvert, le délai est de quinze jours avec une procédure sans représentation obligatoire, selon l’article R. 713-7 du code de la consommation, consultable sur Légifrance. Notez chaque date de notification sur un calendrier unique, car un jour de retard suffit à rendre votre recours irrecevable et à priver le juge du pouvoir de réparer l’oubli ou de sanctionner la poursuite abusive.
B. Dette révélée après la décision de la commission : date d’arrêt du passif et effacement, que faire devant le juge ?
Une fois la dette oubliée déclarée et son créancier convoqué, reste la question que le juge tranchera dans son jugement : cette dette entre-t-elle dans le périmètre des mesures et, le cas échéant, de l’effacement ? La réponse dépend de la date à laquelle le passif est arrêté, et cette date n’est pas celle que la plupart des débiteurs imaginent. Beaucoup pensent que seules comptent les dettes existantes au jour du dépôt du dossier ou au jour de la recevabilité. La Cour de cassation a fixé une règle différente pour le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : l’effacement porte sur le passif existant au jour de la décision de la commission qui n’a pas fait l’objet d’une contestation. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile vise le texte applicable et rappelle que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles payées à votre place par une caution ou un coobligé personne physique. L’affaire jugée est parlante : une cour d’appel avait validé une saisie-attribution en retenant que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de l’admission à la procédure, soit le 7 juin 2019, tandis que la Cour de cassation a censuré cette analyse en jugeant que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 ». L’écart entre les deux dates suffit à faire entrer ou sortir une dette de l’effacement, et c’est pourquoi vous devez établir avec précision la chronologie : date de naissance de la créance, date du dépôt, date de la recevabilité, date de la décision de la commission, date de votre déclaration devant le juge. Présentez cette chronologie en une page claire, avec chaque pièce numérotée, car c’est sur elle que le juge arrêtera le périmètre de l’effacement.
Le texte de loi qui porte cette solution mérite d’être lu dans sa version en vigueur, car il dessine aussi les limites de l’effacement que le juge appliquera à votre dette révélée tardivement. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Trois limites en découlent pour votre audience. D’abord, les dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5, notamment les dettes alimentaires et certaines dettes à caractère pénal ou réparateur, ne s’effacent pas, même déclarées à temps et même convoquées : si votre dette oubliée appartient à cette catégorie, demandez au juge un échéancier ou des délais plutôt qu’un effacement voué à l’échec. Ensuite, la dette payée à votre place par une caution personne physique subsiste au profit de cette caution : prévenir votre garant et l’associer à la procédure évite un conflit familial ou amical après l’effacement. Enfin, la dette née après la date d’arrêt du passif suit un régime distinct, qui fait l’objet de notre analyse dédiée à la dette née pendant la procédure et à la date d’arrêt du passif : ne mélangez pas les deux situations à l’audience, car le juge applique à chacune des règles différentes.
Quand vous contestez les mesures imposées par la commission, le juge dispose d’un pouvoir large qui dépasse la simple correction de l’oubli. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre la contestation dans les termes suivants : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Saisi de cette contestation, le juge prend tout ou partie des mesures définies par ces mêmes articles, comme l’énonce l’article L. 733-13 : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Ce pouvoir explique que l’audience soit le moment décisif pour la dette oubliée : le juge peut rééchelonner, réduire, suspendre ou effacer selon la nature de la dette et votre capacité de remboursement, tout en préservant la part de vos ressources nécessaires aux dépenses courantes de votre ménage. Préparez un budget mensuel détaillé et réaliste, avec loyer, énergie, alimentation, transport, santé, garde d’enfants et frais professionnels, car c’est sur cette base que le juge calibrera la mensualité supportable une fois la dette réintégrée. Et si votre situation apparaît irrémédiablement compromise, la commission puis le juge peuvent s’orienter vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, selon que votre actif réalisable permet ou non de mettre en œuvre des mesures de traitement, conformément à l’article L. 724-1 du code de la consommation, consultable sur Légifrance. Dans tous les cas, la dette déclarée à l’audience et son créancier convoqué entrent dans le traitement d’ensemble ; la dette tue et le créancier ignoré en sont exclus, au détriment de la sécurité de votre effacement.
Conclusion
Convoqué devant le juge des contentieux de la protection avec une dette oubliée ou un créancier jamais appelé, ne choisissez ni le silence ni la panique : choisissez la méthode. Déclarez la dette par écrit avant l’audience, chiffrez-la et expliquez l’omission avec des pièces, car le juge investi de l’ensemble de votre situation ne peut écarter une créance révélée pour la première fois devant lui. Exigez que le créancier concerné soit convoqué par le juge en application du principe du contradictoire, et vérifiez vous-même que chaque convocation est partie à la bonne adresse, car un effacement prononcé sans le créancier reste fragile. Faites constater toute poursuite engagée après la recevabilité, qui suspend et interdit les exécutions sur les dettes non alimentaires jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement, dans la limite de deux ans. Respectez les délais de quinze jours pour le recours contre la recevabilité et de trente jours pour la contestation des mesures, par déclaration au secrétariat de la commission. Enfin, faites arrêter avec précision la date du passif soumis à l’effacement, en distinguant la dette antérieure à la décision de la commission, qui entre dans l’effacement, de la dette postérieure, qui obéit à d’autres règles. Ces cinq réflexes transforment une convocation angoissante en audience utile, celle où votre dossier devient complet, contradictoire et définitivement traitable.
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