Vous avez accepté de vous porter caution pour le crédit de votre fille, de votre conjoint ou de votre société, et aujourd’hui la banque vous réclame des dizaines de milliers d’euros alors que le débiteur principal a déposé un dossier de surendettement. Ou bien c’est l’inverse : c’est vous qui avez signé comme garant, vos revenus ne permettent plus de payer, et vous vous demandez si la Banque de France acceptera votre propre dossier. Dans les deux cas, la même angoisse revient : la caution peut-elle être poursuivie pendant que le débiteur est protégé, et que faire concrètement pour arrêter les poursuites, contester la dette et obtenir un effacement ? La réponse tient en deux idées simples. D’abord, la protection du surendettement est personnelle : la recevabilité du dossier du débiteur suspend les poursuites contre lui, mais pas contre sa caution, et la caution surendettée par son engagement peut elle-même déposer un dossier. Ensuite, la caution n’est pas sans armes : le droit du cautionnement offre des moyens de défense puissants — engagement disproportionné, défaut de mise en garde, défaut d’information sur la défaillance du débiteur, perte du droit de subrogation — et le rétablissement personnel efface la dette née de l’engagement de caution. Cet article explique pas à pas, avec les textes et les décisions de la Cour de cassation, comment réagir quand la banque frappe à votre porte comme garant.
I. La banque peut-elle vous poursuivre comme caution pendant le surendettement du débiteur principal ?
A. Le dossier du débiteur déclaré recevable suspend les poursuites contre lui, pas contre sa caution
Premier réflexe à corriger : beaucoup de cautions pensent que, puisque le débiteur principal a un dossier de surendettement recevable, la banque doit arrêter de les poursuivre elles aussi. C’est faux, et cette erreur coûte cher, car pendant que la caution attend, les intérêts courent et la banque prépare la saisie. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : «La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte vise les biens du débiteur, lui seul. La caution, qui s’est obligée par un contrat distinct, reste exposée. L’article 2288 du code civil rappelle d’ailleurs le principe : «Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Payer à la place du débiteur défaillant, c’est précisément l’objet de l’engagement que vous avez signé.
La Cour de cassation applique cette logique avec constance. L’article 2298 du code civil prévoit : «La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » Autrement dit, la caution peut discuter le montant ou la validité de la dette elle-même, mais elle ne peut pas se réfugier derrière le plan ou le moratoire accordé au débiteur. La première chambre civile l’a confirmé le 4 avril 2024 (pourvoi n° 22-18.822, décision sur courdecassation.fr) : «Vu l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 » : «Il résulte de ce texte que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier. » Dans cette affaire, une compagnie de caution (la CEGC) avait payé la banque puis se retournait contre une codébitrice protégée par un plan de surendettement respecté ; la cour d’appel avait rejeté son recours, et la Cour de cassation a censuré : «les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel ». La symétrie est totale : le plan du débiteur ne bloque ni les poursuites du créancier contre la caution, ni le recours de la caution qui a payé contre le débiteur.
Concrètement, si vous recevez une mise en demeure de la banque alors que votre fils ou votre société est en procédure de surendettement, ne répondez pas que le dossier de l’autre vous protège : le juge écartera cet argument. En revanche, vérifiez immédiatement trois points : l’étendue exacte de votre engagement (montant en principal et accessoires, solidarité ou caution simple), la date du premier impayé du débiteur et la date à laquelle la banque vous en a informé, et le montant réclamé comparé à vos biens et revenus au jour de la signature. Ce sont là que se nichent les vrais moyens de défense, exposés dans la seconde partie. Et si c’est vous qui êtes étranglé par cet engagement, déposez votre propre dossier : la loi vous y autorise expressément, comme on va le voir. Pour situer votre situation dans l’ensemble du dispositif — dettes prises en compte, suspension des poursuites, effacement — vous pouvez relire notre présentation générale du dossier de surendettement, des dettes éligibles et de l’effacement.
Un point de procédure mérite d’être signalé dès maintenant. Pendant l’instruction de votre propre dossier, si vous en déposez un, vous êtes soumis à une discipline stricte : l’article L. 722-5 du code de la consommation dispose que la suspension des poursuites «emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », et notamment «de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». Si vous êtes vous-même débiteur en procédure et qu’un de vos proches s’est porté caution pour vous, vous ne pouvez pas le rembourser par priorité : ce serait un paiement préférentiel sanctionné. Laissez la commission établir l’état du passif et ne payez personne en dehors du plan, même votre garant.
B. Caution étranglée par son engagement : vous pouvez déposer votre propre dossier de surendettement
Seconde idée reçue à écarter : beaucoup de garants pensent que la commission refusera leur dossier parce que la dette n’est pas vraiment la leur. Le législateur a prévu exactement l’inverse. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. », puis ajoute : «L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Vous pouvez donc saisir la commission uniquement parce que votre engagement de caution vous étouffe, même si vos propres crédits sont modestes. C’est fréquent : un parent qui a cautionné le prêt immobilier de son enfant pour 150 000 euros, un associé qui a garanti les emprunts de sa SARL, un époux qui s’est porté caution solidaire du prêt professionnel de son conjoint.
La Cour de cassation a validé cette lecture de longue date. Le 6 juin 2019, la deuxième chambre civile (pourvoi n° 18-16.228, décision sur courdecassation.fr) a jugé : «Vu l’article L. 330-1, devenu L. 711-1, du code de la consommation ; Attendu que caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». Dans cette affaire, le juge avait déclaré le dossier irrecevable au motif que la plupart des dettes étaient professionnelles, liées à des cautionnements donnés comme dirigeant ; la Cour a cassé, rappelant que l’engagement de caution, même donné pour les besoins d’une activité professionnelle, ouvre l’accès à la procédure dès lors que la personne physique de bonne foi ne peut manifestement plus y faire face. Peu importe donc que vous ayez été dirigeant, associé ou simple parent : ce qui compte, c’est l’impossibilité manifeste de payer et votre bonne foi.
La bonne foi mérite une précision, car les banques la contestent souvent contre les cautions : elles soutiennent que la caution qui garantissait sciemment un débiteur fragile a été imprudente et serait de mauvaise foi. La jurisprudence distingue l’imprudence de la déloyauté. Signer un cautionnement large par affection familiale ou par nécessité professionnelle, sans dissimuler ses revenus ni organiser son insolvabilité, ne caractérise pas la mauvaise foi, même si l’engagement était objectivement lourd. En revanche, déclarer de faux revenus à la banque au moment de se porter caution, dissimuler un bien pour échapper aux poursuites, ou multiplier les cautionnements en connaissance de l’effondrement du débiteur peuvent faire échec à la recevabilité. Rassemblez donc dès le dépôt : la copie de chaque acte de cautionnement, le tableau de vos revenus et charges, l’historique des appels en garantie et la preuve que vous n’avez rien dissimulé.
Une fois votre dossier déclaré recevable, vous bénéficiez personnellement de la suspension des poursuites de l’article L. 722-2 précité : la banque ne peut plus saisir vos biens ni votre salaire pour les dettes non alimentaires pendant l’instruction, et cette protection couvre l’appel en garantie lui-même, puisque la dette de caution est une dette comme une autre à votre égard. Attention toutefois au périmètre : les dettes alimentaires que vous devez personnellement restent poursuivables, et certaines dettes sont exclues de tout effacement à la fin, comme le rappelle l’article L. 711-4 du code de la consommation pour les dettes alimentaires, les réparations aux victimes d’infractions pénales et les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux. Votre dette de caution ordinaire — prêt immobilier, prêt à la consommation, découvert garanti — n’entre dans aucune de ces exclusions : elle peut être rééchelonnée, réduite et même effacée.
II. Comment contester les poursuites de la banque et obtenir l’effacement de votre engagement ?
A. Quatre moyens de défense que la caution doit vérifier avant tout paiement : disproportion, mise en garde, information et subrogation
Avant de payer ou de négocier un échéancier avec la banque qui vous poursuit, faites vérifier votre engagement par un avocat, car quatre vices fréquents peuvent l’anéantir ou le réduire fortement. Premier moyen : la disproportion de l’engagement au jour de sa signature. La première chambre civile, le 5 janvier 2022 (pourvoi n° 20-17.325, décision sur courdecassation.fr), rappelle la règle : «un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». En pratique, on compare le montant garanti à vos biens et revenus annuels à la date de signature : une caution de 120 000 euros signée par une personne sans patrimoine avec 1 500 euros de revenus mensuels est typiquement disproportionnée, sauf si votre patrimoine au jour de l’appel en garantie permet de payer. La sanction est radicale : la banque est déchue de son droit contre vous. Ce moyen joue aussi entre cautions : dans l’affaire de 2022, des cautions personnes physiques l’opposaient à une caution professionnelle (Crédit Logement) qui les poursuivait après avoir payé la banque.
Deuxième moyen : le défaut de mise en garde. L’article 2299 du code civil dispose : «Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Si la banque a fait garantir par vos soins un emprunteur dont elle savait qu’il ne pourrait pas rembourser — revenus insuffisants, taux d’endettement écrasant, pièces financières alarmantes — elle devait vous alerter. Demandez la fiche financière du débiteur telle que la banque la détenait à l’époque : c’est souvent là que le manquement apparaît. Troisième moyen : le défaut d’information sur la défaillance du débiteur et sur l’encours annuel. L’article 2303 du code civil impose au créancier professionnel «d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée ». Et l’article 2302 du code civil l’oblige, «avant le 31 mars de chaque année », à communiquer à la caution le montant du principal, des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre précédent, sous peine de perdre les intérêts et pénalités échus depuis la dernière information régulière. Dans les dossiers où la banque a laissé filer les impayés pendant des mois sans prévenir la caution, ces déchéances amputent lourdement la somme réclamée : exigez le relevé des informations annuelles et la preuve de l’information au premier impayé.
Quatrième moyen : la perte du recours subrogatoire par la faute du créancier. L’article 2314 du code civil énonce : «Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. » Si la banque a laissé périmer une hypothèque, a renoncé à une sûreté, ou a négligé de déclarer sa créance dans une procédure collective du débiteur, vous perdez la possibilité de récupérer contre lui ce que vous payez à sa place : la banque doit en supporter le coût à hauteur de votre préjudice. Ajoutez deux vérifications formelles souvent décisives : la mention manuscrite d’engagement, exigée à peine de nullité par l’article 2297 du code civil pour les cautions personnes physiques, et le bénéfice de discussion de l’article 2305 du code civil — «Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal » — sauf si vous êtes caution solidaire ou avez renoncé à ce bénéfice, ce que les banques stipulent presque toujours. Si votre acte est une caution simple sans renonciation, exigez que la banque discute d’abord les biens du débiteur : c’est un moyen de gagner du temps et parfois de réduire la dette résiduelle.
La méthode de contestation dépend du stade des poursuites. Sur simple mise en demeure, répondez par lettre recommandée en réservant expressément tous vos moyens (disproportion, mise en garde, information, subrogation, nullité formelle) et demandez les pièces : acte de cautionnement complet, fiche financière du débiteur, historique des informations annuelles, preuve de l’information au premier impayé. Devant le tribunal judiciaire, en cas d’assignation en paiement, soulevez ces moyens in limine et sollicitez des délais de grâce si l’engagement est valable mais que votre situation est temporairement difficile. En cas de saisie-attribution sur votre compte ou de saisie de vos rémunérations, contestez devant le juge de l’exécution dans le mois et, parallèlement, saisissez la commission de surendettement si votre situation le justifie : la recevabilité suspendra les saisies non alimentaires. À Paris et en Île-de-France, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur les contestations des mesures de la commission, et les délais d’audience comme les pièces exigées y sont strictement contrôlés : préparez un dossier complet dès le premier rendez-vous avec votre avocat.
B. Faire effacer votre engagement dans le plan ou le rétablissement personnel, et régler le sort de la caution qui a déjà payé
Si vos moyens de défense n’éteignent pas totalement la dette, la procédure de surendettement prend le relais. Lorsque votre situation permet un apurement partiel, la commission impose des mesures de traitement : l’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet notamment de rééchelonner les dettes, et l’article L. 732-1 du code de la consommation organise la conciliation vers un plan conventionnel quand vous êtes propriétaire. Votre dette de caution y figure comme une dette ordinaire : mensualité calculée sur votre capacité de remboursement après déduction du reste à vivre, rééchelonnement, voire effacement partiel. Lorsque votre situation est irrémédiablement compromise, la commission oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, et c’est là que l’effacement joue à plein.
Le texte central est l’article L. 741-2 du code de la consommation : «le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », «à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » Deux enseignements pour les cautions. D’abord, votre propre engagement de caution est effacé par votre propre rétablissement personnel : la Cour de cassation l’a dit expressément le 23 novembre 2023 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-11.535, décision sur courdecassation.fr) : «Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » Ensuite, la date qui compte est celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt : dans la même décision, la Cour rappelle que «le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », et elle casse une cour d’appel qui avait retenu la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision imposant le rétablissement. Vérifiez donc que l’état du passif retenu inclut bien l’intégralité de votre engagement de caution arrêté à la date de la décision.
Reste le cas miroir, fréquent et douloureux : c’est vous le débiteur principal effacé, mais votre caution — souvent un parent — a payé la banque à votre place avant ou pendant la procédure, et elle se retourne maintenant contre vous. La loi protège ici la caution personne physique qui a payé : l’exception finale de l’article L. 741-2 du code de la consommation exclut de l’effacement «des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Votre effacement n’éteint pas le recours de votre garant contre vous. Et même en cas de simple plan de rééchelonnement, comme l’a jugé l’arrêt du 4 avril 2024 (pourvoi n° 22-18.822), «lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier », fondé sur l’article 2308 du code civil : «La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. » Moralité pratique : si vos parents se sont portés cautions pour vous, votre rétablissement personnel ne les prive pas de leur recours contre vous, mais il efface votre dette envers la banque ; organisez en famille, avec l’aide de votre avocat, la répartition de l’effort restant, car la caution qui a payé peut saisir le juge pour obtenir un titre contre vous.
Pour agir dans le bon ordre, retenez cette feuille de route. Premièrement, ne payez rien dans la précipitation et faites dater chaque courrier de la banque : la prescription, les déchéances d’intérêts et la recevabilité de votre dossier se jouent aux dates. Deuxièmement, contestez l’engagement lui-même sur les quatre moyens de la première section, en exigeant toutes les pièces : beaucoup de poursuites s’arrêtent là, par abandon ou transaction. Troisièmement, si la dette subsiste et que vos revenus ne permettent pas de l’assumer, déposez un dossier de surendettement en y déclarant l’intégralité de l’engagement de caution avec les justificatifs, et demandez le bénéfice de la suspension des poursuites. Quatrièmement, une fois le plan arrêté ou le rétablissement prononcé, contestez devant le juge des contentieux de la protection toute mesure qui omettrait votre engagement de caution ou retiendrait une mauvaise date d’arrêté du passif. Chaque étape compte, et chacune doit être documentée : actes de caution, courriers de la banque, preuves des informations reçues ou non reçues, tableau de vos biens et revenus à la signature puis à l’appel en garantie.
Conclusion
La caution poursuivie pendant le surendettement du débiteur n’est ni sans droits ni sans issues, mais elle doit agir vite et dans le bon ordre. La recevabilité du dossier du débiteur ne vous protège pas : seule votre propre contestation de l’engagement — disproportion, défaut de mise en garde, défaut d’information, perte de subrogation, vice de forme — ou votre propre dossier de surendettement peut arrêter les poursuites de la banque contre vous. Si votre engagement de caution est disproportionné à vos biens et revenus du jour de la signature, la banque peut être déchue de tout droit contre vous ; si elle vous a laissé sans nouvelles des impayés du débiteur, les intérêts et pénalités tombent ; et si votre situation est irrémédiablement compromise, votre rétablissement personnel efface jusqu’à la dette née de votre cautionnement. À l’inverse, souvenez-vous que votre effacement n’éteint pas le recours du garant qui a payé pour vous : la solidarité familiale appelle une organisation claire, pas un contentieux de plus. Rassemblez vos actes, faites vérifier chaque moyen de défense et déposez un dossier complet plutôt qu’un paiement précipité : c’est ainsi que l’on transforme un engagement écrasant en une dette traitée, réduite ou effacée.
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