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Dossier de surendettement : assurance habitation ou auto impayée, l’assureur peut-il résilier, faut-il déclarer les primes, rester couvert et comment contester devant le juge ?

La mise en demeure de l’assureur est arrivée, souvent en recommandé, alors que le dossier de surendettement est déjà déposé ou sur le point de l’être. La police habitation est menacée. La carte verte automobile aussi. Un commissaire de justice parle encore de saisie. La question n’est pas de savoir s’il « fallait » payer la prime : elle n’a pas été payée, le contrat est en jeu, et le budget ne permet plus de tout honorer à la fois.

Le droit sépare trois objets que le courrier de l’assureur mélange souvent. Les primes impayées sont des dettes à déclarer. La recevabilité suspend les voies d’exécution, pas automatiquement le contrat. La résiliation pour défaut de paiement suit le code des assurances, qui n’est pas le livre VII du code de la consommation. Rester couvert, surtout pour un véhicule ou un logement loué, est une autre contrainte, qui pèse sur le reste à vivre et non sur l’arriéré.

Les pages générales décrivent le dépôt du dossier, la recevabilité et l’effacement. Elles ne disent pas si l’assureur peut encore résilier après la lettre de la Banque de France, s’il faut déclarer les cotisations, ni comment saisir le juge des contentieux de la protection quand une saisie ou une radiation de garantie continue. C’est cet angle, encore absent du corpus du cabinet, que les développements suivants traitent, à partir des textes en vigueur et des arrêts de la deuxième chambre civile contrôlés sur les bases officielles.

I. L’assureur peut-il résilier et faut-il déclarer les primes impayées au dossier de surendettement ?

A. Les primes habitation ou auto impayées sont-elles des dettes à déclarer, et peuvent-elles être effacées ?

Le dépôt commence par un inventaire. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de la consommation, « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Une police impayée n’est pas un détail. Elle figure au passif pour le montant de la prime, des fractions échues, des frais de mise en demeure et, le cas échéant, des frais de poursuites. Si plusieurs contrats sont en retard — habitation, automobile, parfois un contrat scolaire ou un deux-roues — chacun doit apparaître, avec le nom de l’assureur, le numéro de police et la période concernée.

L’ouverture du livre VII n’est pas réservée aux crédits à la consommation. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une cotisation d’assurance est une dette non professionnelle lorsqu’elle garantit le logement ou le véhicule du particulier. Elle entre dans « l’ensemble » des dettes. La deuxième chambre civile l’a rappelé le 2 juillet 2026, dans un arrêt publié au Bulletin : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Une police impayée n’empêche donc pas, à elle seule, la recevabilité. Elle ne la garantit pas non plus : c’est l’impossibilité manifeste, appréciée sur l’ensemble, qui compte.

La bonne foi, elle, n’est pas un slogan. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Un retard de prime, même répété, n’est pas, par lui-même, une mauvaise foi. En revanche, dissimuler un contrat, minimiser l’arriéré ou laisser croire qu’aucune mise en demeure n’est arrivée expose le dossier. La commission et, plus tard, le juge regardent les pièces : avis d’échéance, recommandé de l’assureur, attestation de radiation, relevé de cotisations.

Les primes d’assurance n’appartiennent pas à la liste des dettes exclues. L’article L. 711-4 du code de la consommation vise, « sauf accord du créancier », les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’une infraction, certaines dettes sociales d’origine frauduleuse, certaines dettes fiscales aggravées, et précise : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Une cotisation habitation ou automobile n’est ni une amende, ni une pension alimentaire. Elle peut donc, en principe, être rééchelonnée, partiellement remise ou effacée, selon l’orientation du dossier. L’exclusion ne se présume pas. Elle se lit dans le texte.

Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-2 du code de la consommation est net : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les primes échues à cette date, si elles ont été déclarées et si l’assureur n’est pas dans une catégorie exclue, tombent sous cet effacement. Les primes d’une période postérieure à la décision ne sont pas « arrêtées » à cette date. Elles relèvent du contrat encore en cours, ou d’un nouveau contrat.

Lorsque le dossier n’est pas orienté vers un effacement immédiat, la commission peut imposer un rééchelonnement. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet, à la demande du débiteur, de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature », d’imputer d’abord sur le capital, de réduire le taux ou de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus. Une créance d’assureur est une dette de « toute nature ». Elle n’a pas de rang magique. Elle n’a pas non plus de privilège spécial dans ce texte. Ce qui change, ce n’est pas le principe d’inclusion : c’est le sort du contrat lui-même, traité ci-dessous.

En pratique, le dossier doit joindre le contrat ou les conditions particulières, le dernier avis d’échéance, la mise en demeure, et, s’il existe déjà, l’avis de suspension ou de résiliation. Un assureur oublié n’est pas un assureur disparu. Il pourra se manifester plus tard, et la créance non déclarée complique la suite. La déclaration n’est pas un aveu de faute. C’est l’état du passif, exigé par la loi.

B. La recevabilité suspend-elle les saisies de l’assureur, ou peut-il quand même résilier le contrat ?

La décision de recevabilité n’est pas un détail administratif. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une saisie-attribution sur le compte, une saisie des rémunérations, une saisie-vente pour recouvrer des primes impayées doivent s’arrêter. L’article L. 722-3 du même code ajoute que cette suspension et cette interdiction durent jusqu’au plan, jusqu’aux mesures imposées, jusqu’au jugement de rétablissement personnel, « ne peuvent excéder deux ans ».

La deuxième chambre civile a durci le corollaire. Dans un arrêt de section publié au Bulletin, elle a combiné les articles L. 722-2 et L. 722-5 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Un assureur créancier n’échappe pas à cette interdiction. Une hypothèque judiciaire provisoire, une saisie conservatoire, un cantonnement improvisé après la recevabilité se heurtent à ce principe.

Le même article L. 722-5, applicable jusqu’au 20 novembre 2026, interdit au débiteur de payer « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». Continuer à régler l’arriéré de primes après la recevabilité, pour « calmer » l’assureur, n’est pas un geste anodin. C’est un paiement d’une créance antérieure, que le texte prohibe, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection. L’article L. 722-5 du code de la consommation le dit encore : « elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Le débiteur peut toutefois saisir le juge « afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ».

La résiliation du contrat n’est pas une voie d’exécution. Elle n’est donc pas, à elle seule, suspendue par l’article L. 722-2. Le code des assurances organise un calendrier propre. L’article L. 113-3 du code des assurances prévoit : « A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. » Puis : « L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. » L’article R. 113-1 du même code précise : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur. »

La Cour de cassation a condensé ce mécanisme : « Il résulte de l’article L. 113-3 du même code qu’en cas de défaut de paiement de la prime, l’assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat après avoir adressé à l’assuré une mise en demeure » (Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 23-13.984). Ce n’est pas le livre VII qui ouvre cette faculté. C’est le contrat d’assurance, lu avec l’article L. 113-3. La recevabilité du dossier n’efface ni le recommandé, ni le délai de trente jours, ni le droit de résilier dix jours plus tard. Elle empêche l’assureur de saisir. Elle ne le force pas à garantir un risque dont la prime n’est plus payée.

Deux précisions évitent les confusions. Premièrement, la Banque de France indique, dans sa présentation de la procédure, que les créanciers ne peuvent pas mettre fin à un contrat simplement parce que le dossier a été déclaré recevable. Cette information vise la résiliation « parce que vous êtes en surendettement ». Elle ne neutralise pas la résiliation « parce que la prime n’est pas payée », qui reste le terrain de l’article L. 113-3. Deuxièmement, si la prime annuelle a été payée dans le délai ouvert par la mise en demeure, l’assureur ne peut pas s’appuyer sur de seuls frais accessoires pour considérer le contrat comme valablement résilié. Dans un arrêt du 16 juin 2011, la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui avait validé une résiliation alors que l’assuré avait, « dans le délai de trente jours ouvert par la mise en demeure du 28 janvier 2008, payé l’intégralité de sa cotisation pour l’année 2008 » (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-21.078). Le recommandé se lit. Les dates se comptent. Le solde de 22 euros de frais n’était pas, dans cette police, la cotisation elle-même.

Lorsque l’assureur détient déjà un titre et veut interrompre la prescription par un commandement aux fins de saisie-vente, la recevabilité lui ferme cette voie. La Cour de cassation a jugé : « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Un commandement qui arrive après la notification de recevabilité n’est pas un incident de secrétariat. C’est un acte d’exécution, que le livre VII interdit. L’article L. 761-2 du code de la consommation permet d’en demander l’annulation : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Le débiteur, de son côté, n’est pas dessaisi : l’arrêt du 28 mars 2024 a rappelé qu’il peut aussi saisir le juge de l’exécution pour une mesure conservatoire prise en violation du livre VII.

En résumé de cette première partie : déclarer les primes, c’est obligatoire. Les faire saisir après la recevabilité, c’est interdit. Les payer sur l’arriéré, c’est en principe interdit. Résilier le contrat pour défaut de paiement, c’est encore possible, si le calendrier de l’article L. 113-3 a été respecté. C’est précisément pour cela que la question de rester couvert se pose ensuite, et non pas « plus tard ».

II. Comment rester couvert et contester devant le juge des contentieux de la protection ?

A. Comment rester assuré pour le logement ou le véhicule sans aggraver l’endettement ?

Le surendettement traite le passé. L’assurance obligatoire, elle, pèse sur le présent. Pour un véhicule terrestre à moteur, l’article L. 211-1 du code des assurances pose une obligation de circulation : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Le dossier de surendettement n’autorise pas à rouler sans garantie. L’article L. 324-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable, punit « Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance » d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des peines complémentaires. Une amende pénale, on l’a vu, n’est pas effaçable au titre de l’article L. 711-4. Perdre la carte verte et continuer à conduire n’est pas une solution de trésorerie. C’est un risque pénal, distinct de la créance de prime.

Pour le locataire d’un logement, l’obligation est dans la loi du 6 juillet 1989. L’article 7, g, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ». La même disposition ajoute : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. » Le bailleur peut aussi, après mise en demeure, souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable. Un dossier de surendettement ne met pas ces règles entre parenthèses. Il peut traiter l’arriéré de primes. Il ne dispense pas de justifier d’une garantie des risques locatifs pour l’avenir. Service-public le rappelle : pour le locataire d’un bail d’habitation, la garantie des risques locatifs est obligatoire. Le propriétaire non occupant n’est pas dans la même situation légale, mais un sinistre non garanti reste un sinistre non garanti.

La distinction utile, dans le budget, est celle de l’arriéré et de la cotisation courante. L’arriéré est une créance née avant la recevabilité. Le payer viole, en principe, l’article L. 722-5. La cotisation de la période en cours, si le contrat n’est pas encore résilié, est une dépense de la vie courante. Elle alimente le reste à vivre, au même titre que le loyer ou l’énergie. La commission l’examine dans les charges. Elle ne l’examine pas comme un « nouveau crédit ». Souscrire un crédit pour payer l’assurance, en revanche, aggrave l’endettement, ce que le même article L. 722-5 interdit : « tout acte qui aggraverait son insolvabilité ». Utiliser une réserve d’argent ou une carte de crédit revolving pour régler l’assureur après le dépôt est précisément ce type d’acte.

Si la garantie est déjà suspendue, l’article L. 113-3 du code des assurances prévoit que « Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ». Après la recevabilité, ce rachat de garantie par paiement de l’arriéré se heurte à l’interdiction de payer une créance antérieure. Le débiteur qui veut absolument rétablir la police ancienne doit passer par le juge des contentieux de la protection, pour une autorisation ciblée, plutôt que par un virement improvisé. Souvent, la voie plus lisible est une nouvelle police, pour l’avenir, avec une cotisation compatible avec le reste à vivre, tandis que l’ancienne créance reste dans le dossier.

Le véhicule indispensable au travail pose une question d’orientation, pas seulement d’assurance. Un rétablissement personnel avec liquidation peut atteindre le bien. Un rétablissement sans liquidation suppose, aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, que le débiteur « ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle », ou des biens sans valeur marchande utile. Garder la voiture et rester assuré sont deux sujets liés, mais distincts. Sans assurance, la voiture ne peut plus circuler. Sans possibilité de circuler, l’argument d’un bien indispensable au travail s’affaiblit. Ces éléments se préparent avant l’orientation, pas après la radiation de garantie.

Le contrat d’assurance-emprunteur ou d’assurance-vie n’est pas le sujet de ces lignes : il a d’autres règles, d’autres rachats, d’autres saisies. Ici, l’enjeu est la police qui couvre le logement ou le véhicule. Les documents à garder sont simples : mise en demeure, avis de suspension, avis de résiliation, attestation d’assurance encore valable, devis d’un nouveau contrat, et, pour le locataire, l’attestation à remettre au bailleur. Ces pièces serviront autant à la commission qu’au juge.

B. Quels recours devant le juge si l’assureur poursuit, si la commission refuse, ou si les mesures sont trop lourdes ?

Les délais sont brefs. Ils se comptent à partir de la notification, pas à partir du jour où l’on a ouvert le pli. L’article R. 722-1 du code de la consommation organise le recours contre la recevabilité ou l’irrecevabilité : la lettre de notification « indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». Quinze jours. Pas un mois. Un assureur qui conteste la recevabilité pour faire revivre ses poursuites se place sur ce terrain. Le débiteur qui se voit opposer une irrecevabilité — parfois au motif, inexact, que des dettes d’assurance « ne passent pas » — aussi.

Lorsque la commission entend imposer des mesures, l’article R. 733-6 du code de la consommation fixe un autre délai : la contestation « est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Trente jours, donc, pour dire que la mensualité laisse trop peu pour payer une assurance automobile obligatoire, que l’arriéré de primes a été mal chiffré, ou que l’assureur a été oublié. Pour un rétablissement personnel sans liquidation, l’article R. 741-1 du même code reprend le délai de trente jours à compter de la notification, et renvoie à l’article L. 741-4. L’assureur peut contester l’effacement. Le débiteur peut contester une orientation qui le prive d’un véhicule indispensable, ou qui laisse une créance d’assurance mal qualifiée.

Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection. Ce n’est pas le juge de l’exécution pour la contestation de la décision de la commission. C’est ce juge du livre VII qui connaît du recours contre la recevabilité, contre les mesures imposées, contre le rétablissement personnel. Le juge de l’exécution reste compétent pour les difficultés nées d’une saisie déjà engagée, comme l’a rappelé l’arrêt du 28 mars 2024. En pratique, un commandement de saisie-vente notifié après la recevabilité se discute souvent devant le juge de l’exécution, tandis que le sort de la créance dans le plan se discute devant le juge des contentieux de la protection. Les deux contentieux ne s’annulent pas. Ils se coordonnent.

À Paris et en Île-de-France, la géographie est celle du domicile. L’article L. 712-4 du code de la consommation dispose : « Dans chaque département, siège au moins une commission de surendettement des particuliers. » Le débiteur parisien saisit la commission de Paris, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. Le recours s’adresse au secrétariat, puis le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue. En petite et grande couronne, c’est le tribunal judiciaire du domicile qui connaît du recours. Les pièces à joindre ne changent pas : décision attaquée, mise en demeure de l’assureur, preuve de la recevabilité, relevé de cotisations, attestation d’assurance ou avis de résiliation. Un délai de quinze ou trente jours ne se rattrape pas par un dossier plus épais déposé trop tard.

Devant le juge, les demandes utiles sont concrètes. Faire constater que la créance d’assurance est éligible, et non exclue. Faire cesser une saisie poursuivie après la recevabilité. Faire annuler un commandement. Faire autoriser, à titre exceptionnel, le paiement d’une cotisation courante ou le rétablissement d’une garantie, si le juge l’admet au titre de la gestion du patrimoine. Faire réintégrer dans le reste à vivre le coût d’une assurance automobile obligatoire. Faire dire que l’effacement, s’il est prononcé, arrête les primes échues à la date de la décision, sans confondre cet effacement avec une autorisation de circuler sans assurance. Le juge n’est pas saisi pour « expliquer » l’assureur. Il est saisi pour appliquer le livre VII et, le cas échéant, contrôler le respect de l’article L. 113-3 si la résiliation elle-même est contestée dans un litige d’assurance.

La page d’appui du cabinet sur le surendettement, dettes éligibles et effacement légal reste le hub pour les autres créances du dossier. L’assurance habitation ou automobile s’y rattache comme une dette civile ordinaire, avec cette particularité que le contrat peut mourir pendant que la créance, elle, entre dans le plan. Les deux calendriers — celui de la Banque de France et celui du recommandé de l’assureur — doivent être lus ensemble, pas l’un après l’autre.

Conclusion

Une prime d’assurance habitation ou automobile impayée se déclare. Elle n’est pas une dette exclue. La recevabilité suspend les saisies et interdit, en principe, de payer l’arriéré. Elle n’empêche pas l’assureur de suspendre la garantie puis de résilier, si la mise en demeure de l’article L. 113-3 a été régulièrement envoyée. Rester couvert pour l’avenir est une autre obligation, surtout pour un véhicule et pour un logement loué. Les recours sont courts : quinze jours sur la recevabilité, trente jours sur les mesures imposées ou le rétablissement personnel. Un commandement de saisie qui continue après la notification n’est pas un malentendu avec l’assureur. C’est un manquement au livre VII, qu’il faut faire cesser devant le juge.

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Un recommandé de l’assureur vient d’arriver, la carte verte est menacée, le bailleur réclame l’attestation, ou un commissaire de justice poursuit encore pour des primes impayées alors que la Banque de France a déclaré le dossier recevable. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat, pour lire la mise en demeure, la décision de la commission et le délai de recours.

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