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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le titulaire de mon marché public ne me paie pas : comment obtenir le paiement direct (600 €, 15 jours)

Vous avez exécuté votre lot sur un chantier public. Le titulaire ne règle plus vos situations. L’acheteur public, lui, continue de payer l’entreprise générale. La question n’est pas de « relancer encore une fois » : c’est de savoir si vous pouvez être payé directement par la commune, le département, l’État ou l’établissement public, sans passer par la trésorerie du titulaire. Ce droit existe. Il est d’ordre public. Il se joue en quinze jours. Et depuis le 28 mai 2026, son champ d’application a été resserré.

Le paiement direct du sous-traitant n’est pas un geste commercial de l’acheteur. C’est une obligation, dès lors que vous êtes sous-traitant direct, que vous avez été accepté, que vos conditions de paiement ont été agréées et que le contrat atteint le seuil de 600 euros TTC. Toute clause par laquelle vous y renonceriez est réputée non écrite. Le droit survit même à la liquidation judiciaire du titulaire. Encore faut-il respecter la procédure : adresser d’abord la demande au titulaire, laisser courir les quinze jours, puis saisir l’acheteur avec la preuve d’envoi. Sauter une étape fait perdre le droit, comme le rappelle le Conseil d’État. Saisir le tribunal de commerce au lieu du juge administratif le fait perdre aussi, comme l’a jugé la Cour de cassation le 25 avril 2024.

Cet article décrit, pour le dirigeant de TPE ou de PME qui intervient en sous-traitance sur un marché public, les conditions d’ouverture du paiement direct depuis la loi du 26 mai 2026, la procédure des quinze jours, ce que change un refus motivé du titulaire, le sort des travaux supplémentaires, et le juge à saisir à Paris et en Île-de-France, avec les pièces à réunir.

I. Comment obtenir le paiement direct du sous-traitant en marché public

A. Acceptation, agrément et seuil de 600 euros : qui y a droit depuis le 28 mai 2026

Le paiement direct n’est ouvert qu’au sous-traitant direct du titulaire, pas à toute la chaîne. L’article L. 2193-11 du code de la commande publique le dit en deux phrases : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite. » Trois conditions se cumulent : vous êtes le cocontractant du titulaire, l’acheteur vous a accepté, et il a agréé vos conditions de paiement. Manquer l’une des trois ferme le droit, même si vous avez réellement travaillé sur le chantier.

La sous-traitance elle-même a une définition étroite. L’article L. 2193-2 du code de la commande publique dispose : « Au sens du présent chapitre, la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. » Vous n’êtes pas un fournisseur de matériaux. Vous n’êtes pas un simple prestataire parallèle. Vous exécutez une partie des prestations du marché, sous la responsabilité du titulaire. Si vous sous-traitez à votre tour, vous devenez entrepreneur principal vis-à-vis de votre propre sous-traitant : l’article L. 2193-14 du code de la commande publique vous impose alors de lui délivrer « une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’ article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ».

L’acceptation et l’agrément ne se présument pas. L’article L. 2193-4 du code de la commande publique pose la règle : « L’opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition de l’avoir déclarée à l’acheteur et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. » Concrètement, deux moments existent. L’article L. 2193-5 du code de la commande publique les distingue : « Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, le soumissionnaire identifie dans son offre les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel ainsi que la nature et le montant des prestations sous-traitées. Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient en cours d’exécution du marché, le titulaire remet à l’acheteur un acte spécial de sous-traitance. » Sur un marché déjà notifié, l’acte spécial (souvent le formulaire DC4) est la pièce qui vous rend opposable à l’acheteur. Sans cet acte, ou avec un acte qui ne mentionne ni votre identité, ni la nature des prestations, ni le montant, ni les modalités de paiement, l’acheteur pourra refuser de vous payer directement, même s’il vous a vu tous les jours sur le site.

Le seuil est chiffré. L’article R. 2193-10 du code de la commande publique fixe le curseur : « Le seuil prévu à l’article L. 2193-10 à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l’acheteur est fixé à 600 euros toutes taxes comprises. » En dessous de 600 euros TTC, le paiement direct du code de la commande publique ne s’applique pas : l’article L. 2193-10 du code de la commande publique renvoie alors au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Pour les marchés de la défense, le même article R. 2193-10 retient un seuil différent : « ce seuil est fixé à 10 % du montant total du marché ». Un sous-traitant de 2 000 euros TTC sur un marché communal de voirie est donc dans le paiement direct. Un sous-traitant de 400 euros TTC ne l’est pas au titre de cette section, même s’il a été accepté.

Depuis le 28 mai 2026, le champ du chapitre a changé. L’article L. 2193-1 du code de la commande publique, modifié par l’article 19 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, dispose désormais : « Le présent chapitre s’applique aux marchés de travaux pour lesquels l’acheteur est maître d’ouvrage au sens de l’ article L. 2411-1 , aux marchés de services et aux marchés de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation. » Avant cette date, le chapitre s’appliquait à tous les marchés de travaux. La nouvelle rédaction limite les marchés de travaux à ceux dans lesquels l’acheteur est maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique, selon lequel « Les maîtres d’ouvrage sont les responsables principaux de l’ouvrage ». Y figurent l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements, certains organismes HLM pour les logements locatifs aidés, et certains organismes de sécurité sociale. Si votre marché de travaux a été conclu avec un acheteur qui n’entre pas dans cette liste, le chapitre « sous-traitance » du code de la commande publique, et donc le paiement direct de l’article L. 2193-11, peut ne plus s’appliquer. C’est le point à vérifier en premier depuis le 28 mai 2026, avant même d’envoyer la facture.

Les clauses du sous-traité ne peuvent pas faire échec à ce régime. L’article L. 2193-3 du code de la commande publique l’écrit : « Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent chapitre. » Un avenant qui vous ferait « accepter d’être payé uniquement par le titulaire », une clause de subrogation, un protocole de fin de chantier : rien de tout cela n’écarte le paiement direct si les conditions légales sont réunies. L’acheteur, de son côté, peut exiger que certaines tâches essentielles restent exécutées par le titulaire. Cela ne vous prive pas du paiement direct sur la part qui vous a été régulièrement sous-traitée et agréée.

Deux précisions pratiques évitent les faux espoirs. Premièrement, le droit ne couvre que la part du marché dont vous assurez réellement l’exécution. Les travaux supplémentaires, les plus-values et les sujétions imprévues n’entrent dans le paiement direct que s’ils ont été eux-mêmes acceptés et agréés, ou s’ils se rattachent à la part déjà agréée selon les règles du marché. Un avenant non déclaré vous laisse créancier du titulaire, pas de l’acheteur. Deuxièmement, le paiement direct n’est pas l’action directe de la loi de 1975 contre le maître d’ouvrage d’un marché privé de construction. Les deux mécanismes se ressemblent, ils n’ont pas le même juge, pas les mêmes pièces et pas le même seuil. Sur un marché public, c’est le code de la commande publique qui gouverne, pas le tribunal de commerce.

B. La procédure des quinze jours : pièces, silence du titulaire et envoi à l’acheteur

Avoir droit au paiement direct ne suffit pas. Il faut le demander dans l’ordre prévu, sous peine de tout perdre. L’article R. 2193-11 du code de la commande publique ouvre la séquence : « Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. » Le destinataire premier n’est pas l’acheteur. C’est le titulaire. Un courriel sans accusé de réception daté, une remise en main propre sans récépissé, un dépôt dans la boîte à lettres du chantier : autant de modes qui, le jour du procès, ne prouvent ni la réception ni la date. Lettre recommandée avec avis de réception, remise contre récépissé, ou tout procédé qui horodate la réception : c’est la seule discipline utile.

Le titulaire a alors quinze jours. L’article R. 2193-12 du code de la commande publique compte le délai : « Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l’article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à l’acheteur. » Le refus, s’il intervient, doit donc être notifié aux deux. Un coup de téléphone au conducteur de travaux ne suffit pas. Un silence n’est pas un refus. L’article R. 2193-13 du code de la commande publique le transforme en acceptation : « Passé le délai mentionné à l’article R. 2193-12 , le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées. » Le quinzième jour écoulé sans notification, les pièces non contestées sont acceptées. C’est à ce moment, et pas avant, que l’acheteur devient le payeur.

L’envoi à l’acheteur a ses propres exigences. L’article R. 2193-14 du code de la commande publique les énumère : « Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans les conditions fixées à l’article R. 2193-11 ou qu’il dispose de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement à l’acheteur accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l’avis postal. L’acheteur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. » Vous n’adressez pas seulement la facture. Vous joignez la preuve que le titulaire a reçu la demande, ou l’avis postal de pli refusé ou non réclamé. Sans cette pièce, l’acheteur est fondé à classer le dossier. L’article R. 2193-15 du code de la commande publique ajoute : « L’acheteur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant. » Le titulaire n’est pas tenu dans l’ignorance : il voit les factures, puis les paiements.

Le Conseil d’État a figé cette mécanique. Dans sa décision du 17 octobre 2023, n° 469071, mentionnée aux tables du recueil Lebon, la 7ème et 2ème chambres réunies ont jugé, après avoir cité les articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 et l’article 116 de l’ancien code des marchés publics : « Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement. Le refus motivé du titulaire du marché d’accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement. » La décision est lisible sur Légifrance, CETATEXT000048222718. Dans cette affaire, le sous-traitant avait écrit à l’acheteur et au mandataire du groupement ; un membre du groupement avait notifié un refus motivé dans les quinze jours : le Conseil d’État a annulé la condamnation de l’acheteur.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a repris la même grille le 23 avril 2026, n° 24BX01114, à propos d’un sous-traitant accepté par acte spécial du 20 juin 2013 sur un marché de voirie. Elle rappelle d’abord les faits : « Par un acte spécial signé le 20 juin 2013 par la commune de Dembéni, celle-ci a accepté le recours à cette sous-traitance et a agréé les conditions de paiement de la société Socobatra. » Puis elle reproduit le raisonnement du Conseil d’État sur l’obligation d’adresser la demande au titulaire avant de se prévaloir du paiement auprès de l’acheteur. L’arrêt, inédit au recueil Lebon, est consultable sur Légifrance, CETATEXT000053958273. La leçon de 2026 n’a pas changé : l’acte spécial ouvre le droit, la procédure des quinze jours le met en œuvre, l’absence de preuve d’envoi au titulaire le fait tomber.

Les pièces à joindre à la demande adressée au titulaire, puis à l’acheteur, se déduisent de ces textes. L’acte spécial ou la déclaration d’offre mentionnant votre nom, la nature et le montant des prestations, et les conditions de paiement agréées. Le sous-traité. Les situations de travaux ou factures libellées au nom de l’acheteur, correspondant à la part agréée. Les procès-verbaux d’attachement ou d’admission s’ils existent. La preuve de réception par le titulaire (AR, récépissé, avis de pli refusé). Un décompte clair de ce qui reste dû sur la part agréée, distinct des plus-values non agréées. L’article L. 2193-13 du code de la commande publique renvoie au pouvoir réglementaire pour « les pièces justificatives à transmettre au titulaire du marché, les délais et conditions d’acceptation de ce paiement » : ce sont précisément les articles R. 2193-11 et suivants. Un dossier incomplet n’est pas un dossier « à compléter plus tard » : c’est un dossier que l’acheteur peut ignorer et que le juge administratif rejettera.

Le calendrier, sur le terrain, tient en quatre dates. Jour J : envoi au titulaire, preuve de réception. J+15 : accord, refus motivé notifié à vous et à l’acheteur, ou silence valant acceptation des pièces non refusées. J+15 ou le lendemain : envoi à l’acheteur de la demande, des factures et de la preuve d’envoi au titulaire. Ensuite : relance de l’acheteur sur le délai de paiement du marché public, intérêts moratoires et indemnité forfaitaire de 40 euros si le paiement tarde alors que le droit est né. Ce n’est pas le même combat que l’injonction de payer contre une société privée : ici, le débiteur visé est l’acheteur public, une fois la procédure respectée.

II. Que faire si le titulaire refuse, disparaît ou si vous saisissez le mauvais juge

A. Refus motivé, liquidation du titulaire et travaux supplémentaires

Le refus motivé du titulaire, notifié dans les quinze jours à vous et à l’acheteur, bloque le paiement direct. Le Conseil d’État l’a dit sans détour dans la décision du 17 octobre 2023, n° 469071 : « Le refus motivé du titulaire du marché d’accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement. » L’acheteur n’a pas à arbitrer le fond du désaccord à votre place. Il n’a pas à payer « par prudence ». Le contrôle du titulaire est précisément l’objet de la procédure. Un refus stéréotypé, non motivé, ou notifié hors délai, n’a pas la même force. Un refus qui discute le quantum, la qualité des travaux ou l’imputation d’une pénalité, notifié à temps aux deux destinataires, vous renvoie vers d’autres voies : contestation du refus devant le juge administratif, action contre le titulaire sur le sous-traité, et, si le titulaire est défaillant, les sûretés de la loi de 1975 lorsque leurs conditions sont réunies.

La disparition du titulaire, elle, ne fait pas tomber le droit. L’article L. 2193-12 du code de la commande publique est formel : « Le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde. » Vous n’êtes pas un créancier chirographaire de la procédure collective pour la part agréée qui entre dans le paiement direct. L’acheteur reste tenu de vous payer cette part, selon la procédure des quinze jours. Si le titulaire ne retire plus le recommandé, l’article R. 2193-14 prévoit l’avis postal de pli refusé ou non réclamé : c’est cette pièce que vous joignez à l’envoi vers l’acheteur. Si le liquidateur s’oppose dans les quinze jours, le blocage du paiement direct réapparaît, et le débat se déplace devant le juge administratif et, le cas échéant, devant le juge-commissaire pour les créances qui n’entrent pas dans le paiement direct. La situation dans laquelle l’entreprise générale est liquidée et le sous-traitant cherche à récupérer des travaux supplémentaires auprès du maître d’ouvrage a déjà été examinée sur ce site, sous l’angle de l’action du sous-traitant après liquidation de l’entreprise générale.

Les travaux supplémentaires sont le piège le plus fréquent. L’acte spécial agrée un montant et une nature de prestations. Le chantier dérive. On vous demande d’exécuter des plus-values, des reprises, un lot voisin. Personne ne signe d’avenant. Personne ne dépose d’acte spécial modificatif. Puis vous réclamez le tout en paiement direct. L’acheteur paie, au mieux, la part initialement agréée. Le surplus reste une créance contre le titulaire, éventuellement contre le maître d’ouvrage selon d’autres fondements, plus étroits. Sur un marché privé, la Cour de cassation a précisé le sort des travaux supplémentaires lorsque la caution n’a pas été fournie ; ce régime n’est pas celui du paiement direct public, mais il éclaire le même réflexe : ce qui n’a pas été accepté n’est pas garanti. Voir, pour ce contentieux voisin, sous-traitant accepté et travaux supplémentaires sans cautionnement.

Que faire, concrètement, face à un refus ? D’abord, lire le refus. S’il est arrivé hors délai, ou s’il n’a pas été notifié à l’acheteur, le silence de l’article R. 2193-13 a pu déjà opérer : vous envoyez alors le dossier à l’acheteur avec le calendrier. S’il est arrivé à temps et qu’il est motivé, vous n’insistez pas « pour voir ». Vous répondez point par point, vous versez les attachements, et vous saisissez le juge administratif d’une demande de paiement direct, en démontrant soit l’absence de motivation réelle, soit l’erreur de droit (prestation bien agréée, montant dans l’acte spécial, réception des travaux). Parallèlement, vous déclarez votre créance à la procédure collective du titulaire si elle est ouverte, pour la part qui ne relèverait pas du paiement direct. Vous n’attendez pas que le chantier soit livré pour agir : les délais de recours contre l’acheteur public ne se calculent pas comme une facture entre sociétés.

Le second sous-traitant, celui à qui vous avez vous-même confié une partie du lot, n’a pas le paiement direct de l’article L. 2193-11 contre l’acheteur. Il a, contre vous, la caution ou la délégation de l’article L. 2193-14. Si vous n’avez fourni ni l’une ni l’autre, votre propre sous-traitant dispose des sanctions de la loi de 1975, y compris, selon les cas, la possibilité de se retourner vers le maître d’ouvrage. La chaîne se paie de haut en bas : l’acheteur paie le sous-traitant direct agréé ; le sous-traitant direct doit sécuriser celui qu’il a lui-même fait intervenir. Un dirigeant qui encaisse le paiement direct sans avoir cautionné son propre sous-traitant s’expose à un second contentieux, cette fois comme débiteur.

Enfin, le paiement par le titulaire n’est pas interdit. Le droit au paiement direct n’est pas un monopole de l’acheteur. Si le titulaire vous règle spontanément la situation, le droit s’éteint à due concurrence. Ce que la loi prohibe, c’est la renonciation anticipée, pas le paiement effectif. En revanche, un « accord » par lequel vous accepteriez d’attendre la réception générale, ou de subordonner votre paiement à celui du titulaire par l’acheteur, se heurte à l’article L. 2193-11, alinéa 2, et à l’article L. 2193-3. Ces stipulations sont réputées non écrites. Vous pouvez donc, même après les avoir signées, engager la procédure des quinze jours.

B. Quel juge à Paris et en Île-de-France, quelles pièces, quels délais

Le réflexe du tribunal de commerce est le plus dangereux. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans l’arrêt n° 22-22.912 du 25 avril 2024, publié au Bulletin, a cassé sans renvoi une cour d’appel qui avait retenu la compétence judiciaire entre deux sociétés privées, le sous-traitant et le maître d’ouvrage délégué. Après avoir visé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2193-3, L. 2193-11, alinéa 1er, et L. 2422-6 du code de la commande publique, la Cour énonce : « Il en résulte que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître d’ouvrage délégué, du prix des travaux exécutés dans le cadre d’un marché de travaux publics, qui, ne concernant pas l’exécution d’une convention de droit privé unissant les parties, impliquent que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relèvent de la compétence du juge administratif, peu important que tant le sous-traitant que le maître d’ouvrage délégué soient deux sociétés de droit privé. » L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-22.912. Dans cette affaire, SNCF Réseau avait délégué la maîtrise d’ouvrage à Nexity ; le titulaire était en liquidation ; le sous-traitant avait assigné le mandataire privé devant le juge judiciaire. La Cour a déclaré ce juge incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

À Paris et en Île-de-France, le juge du paiement direct sur marché public est donc le tribunal administratif, pas le tribunal des activités économiques. Pour un acheteur dont le siège ou l’opération se rattache à Paris, le tribunal administratif de Paris est en principe compétent. Pour la petite couronne et la grande couronne, les tribunaux administratifs de Montreuil, Cergy-Pontoise et Melun se partagent le ressort selon le lieu de l’acheteur ou de l’opération, selon les règles de compétence territoriale du code de justice administrative. L’appel va à la cour administrative d’appel de Paris. Le pourvoi, ensuite, au Conseil d’État. Assignations au fond, référé provision lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable, et, en amont, réclamations préalables auprès de l’acheteur : le chemin n’est pas celui de l’injonction de payer. Un sous-traitant qui dépose une requête en injonction au greffe du tribunal de commerce de Paris sur un marché de la Ville, de la Métropole ou d’un bailleur social HLM au titre de logements aidés perd des mois, parfois la créance si le délai de recours administratif expire pendant l’instance judiciaire.

Le dossier à constituer avant l’audience parisienne est toujours le même, quel que soit le tribunal administratif du ressort. L’acte d’engagement du marché et le CCAP, pour montrer qu’il s’agit d’un marché public. L’acte spécial ou la déclaration d’offre, pour l’acceptation et l’agrément. Le sous-traité. Les factures et situations. La preuve d’envoi au titulaire et le décompte des quinze jours. L’accord, le silence, ou le refus, avec ses dates de notification à vous et à l’acheteur. La demande adressée à l’acheteur et sa réponse, ou son silence. Le décompte séparé de la part agréée et des plus-values. Si le titulaire est en procédure collective, le jugement d’ouverture et, le cas échéant, la déclaration de créance pour le solde. Si un maître d’ouvrage délégué est en cause, le mandat de maîtrise d’ouvrage, pour éviter l’erreur de personne dans la requête. Ces pièces sont celles que le Conseil d’État et la Cour de cassation examinent. Elles se préparent avant la première lettre à l’acheteur, pas la veille de l’audience.

Les délais, à Paris comme ailleurs, ne se négocient pas à l’amiable. Une décision de l’acheteur qui refuse expressément le paiement direct est un acte susceptible de recours. Le délai de droit commun devant le tribunal administratif est de deux mois à compter de la notification, sous réserve des règles propres aux marchés publics et des réclamations préalables prévues par le CCAG applicable. Un silence de l’acheteur après une demande complète n’est pas toujours une décision implicite de rejet au même rythme : il faut caler la date d’envoi, le contenu du dossier et le CCAG. Pendant ce temps, les intérêts moratoires du marché public courent si le droit au paiement est né. L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, prévue pour les retards de paiement entre professionnels, a été invoquée devant le tribunal administratif de Mayotte dans l’affaire jugée à Bordeaux le 23 avril 2026 : le juge administratif peut en connaître lorsqu’elle se rattache au paiement direct. Ce n’est pas une raison pour négliger la procédure des quinze jours, qui reste le sésame.

Deux frontières territoriales méritent d’être tenues. Premièrement, si votre contrat n’est pas un marché public mais un marché privé de construction, le paiement direct du code de la commande publique ne s’applique pas. Vous basculez vers la loi du 31 décembre 1975, l’action directe, la caution et, souvent, le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques de Paris. Deuxièmement, depuis le 28 mai 2026, un marché de travaux conclu avec un acheteur qui n’est pas maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411-1 peut sortir du chapitre. Avant d’assigner, on lit l’acte d’engagement, on identifie l’acheteur, on vérifie s’il entre dans la liste de l’article L. 2411-1, et seulement ensuite on choisit le juge. Un mauvais choix de juge, après l’arrêt du 25 avril 2024, n’est plus une maladresse de procédure : c’est une fin de non-recevoir.

Le cabinet, à Paris et en Île-de-France, voit les mêmes dossiers revenir : sous-traitant qui a travaillé, acte spécial incomplet, recommandé envoyé à l’acheteur sans passer par le titulaire, assignation au tribunal de commerce, puis prescription ou forclusion. La correction est en amont. Faire établir ou rectifier l’acte spécial. Envoyer la demande au titulaire avec preuve de date. Attendre les quinze jours. Saisir l’acheteur. Puis, si le paiement ne vient pas, le tribunal administratif du ressort, avec un décompte borné à la part agréée. C’est moins spectaculaire qu’une assignation immédiate. C’est ce que les textes et la jurisprudence de 2023 à 2026 récompensent.

Conclusion

Le paiement direct du sous-traitant sur un marché public n’est ni une faveur ni un usage de chantier. C’est un droit d’ordre public, ouvert au sous-traitant direct accepté dont les conditions de paiement ont été agréées, au-dessus de 600 euros TTC, dans le champ de l’article L. 2193-1 tel qu’il résulte de la loi du 26 mai 2026. Il se met en œuvre en quinze jours, par un envoi daté au titulaire puis à l’acheteur, avec les preuves de réception. Le silence du titulaire vaut acceptation des pièces non refusées. Son refus motivé, notifié à temps, bloque le droit vis-à-vis de l’acheteur. La liquidation du titulaire, à l’inverse, ne l’éteint pas. Le juge compétent est le juge administratif, y compris lorsque sous-traitant et maître d’ouvrage délégué sont deux sociétés privées. À Paris et en Île-de-France, cela veut dire le tribunal administratif du ressort, pas le tribunal des activités économiques. Les quinze jours et le bon juge décident du dossier plus sûrement que le montant de la facture.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».