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Sous-traitant accepté et travaux supplémentaires : qui doit payer quand la caution n’a pas été fournie ?

Le 3 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui intéresse directement les entreprises de bâtiment, les maîtres d’ouvrage et les sous-traitants impayés. Dans le pourvoi n° 24-15.620, la Cour a censuré une décision qui avait limité l’indemnisation d’une sous-traitante au solde du marché principal, alors que son contrat avait été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires. La question posée est très concrète : lorsqu’un sous-traitant a été accepté, que ses conditions de paiement ont été agréées et qu’aucune caution n’a été fournie, les travaux supplémentaires sont-ils exclus de la responsabilité du maître de l’ouvrage parce que celui-ci ignorait leur réalisation exacte ?

La réponse de l’arrêt est plus exigeante pour le juge et plus protectrice pour le sous-traitant. Le juge doit rechercher si les travaux supplémentaires ont été confiés pour l’exécution du marché principal. Il ne peut pas se contenter d’écarter toute indemnisation au motif que le maître de l’ouvrage n’aurait pas connu l’intervention effective du sous-traitant sur ces travaux. Cette solution ne transforme pas chaque dépassement de devis en créance garantie. Elle impose une analyse précise du rattachement des prestations au marché accepté, des paiements réellement reçus et du préjudice causé par l’absence de caution ou de délégation de paiement.

Le dossier doit donc être traité autour de trois dates et de trois relations contractuelles : la date d’acceptation du sous-traitant, la date des travaux ou de l’avenant, puis la date de l’impayé ; le contrat entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise principale, le sous-traité, enfin l’engagement de caution ou la délégation. Cette méthode est utile pour un chantier à Paris ou en Île-de-France comme pour une opération située ailleurs. Elle permet de distinguer l’action directe contre le maître de l’ouvrage, l’appel de la caution et l’action en responsabilité lorsque la garantie légale n’a pas été mise en place. Elle complète le pôle droit des affaires à Paris.

I. Sous-traitant accepté : pourquoi la garantie doit-elle couvrir les travaux supplémentaires ?

A. Que doit faire le maître de l’ouvrage dès qu’il connaît la présence du sous-traitant ?

La première étape consiste à qualifier correctement l’opération. L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme une opération par laquelle l’entrepreneur confie, sous sa responsabilité, tout ou partie du contrat d’entreprise à une autre personne. Le texte officiel indique : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. » Cette qualification se vérifie à partir des devis, des ordres de service, des factures et de la réalité de l’intervention, pas seulement à partir du titre donné au contrat. Le texte officiel de l’article 1er de la loi sur la sous-traitance doit être rapproché du contenu concret des prestations.

L’article 3 de la même loi impose à l’entrepreneur qui entend recourir à un sous-traitant de faire accepter celui-ci par le maître de l’ouvrage et de faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. Cette obligation existe au moment de la conclusion du marché et pendant toute sa durée. L’entrepreneur doit aussi communiquer le ou les contrats de sous-traitance lorsque le maître de l’ouvrage le demande. Le texte en vigueur de l’article 3 permet de vérifier le périmètre de cette formalité.

L’acceptation n’est pas une simple présentation du sous-traitant sur le chantier. Elle doit être établie par un acte, une décision, une correspondance non équivoque ou un ensemble de documents montrant que le maître de l’ouvrage connaissait l’identité de l’entreprise et a admis son intervention. L’agrément des conditions de paiement demande une vérification distincte : montant du sous-traité, échéances, modalités de règlement, retenues éventuelles et travaux compris. Une signature sur un devis peut être utile sans suffire à établir l’agrément de toutes les prestations ajoutées plusieurs mois plus tard.

Cette distinction est centrale dans l’arrêt rendu le 3 septembre 2026. La société Face Île-de-France intervenait comme sous-traitante dans une opération de restructuration et d’extension d’un immeuble destiné à devenir un hôtel. La société Cef construction était l’entreprise principale, tandis que la société Foncière de Beaugrenelle était le maître de l’ouvrage. Le contrat de la sous-traitante avait été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires. Après l’impayé de l’entreprise principale, placée en liquidation judiciaire, la sous-traitante a recherché l’indemnisation de son préjudice auprès du maître de l’ouvrage.

L’arrêt est identifié par un numéro de pourvoi, une date et une formation précises, ce qui le distingue des annonces d’audience ou des décisions rendues sur d’autres contrats de sous-traitance. La page officielle de la décision identifie l’arrêt n° 447 FS-B, les pourvois n° Z 24-15.620 et J 24-17.055, la troisième chambre civile, une formation de section, une publication au Bulletin et une cassation partielle. Les faits sont résumés dans les termes suivants : « Sont notamment intervenues à cette opération de construction : – la société Calq (le maître d’oeuvre d’exécution), – en qualité d’entreprise générale, la société Cef construction (l’entreprise principale), désormais en liquidation judiciaire, – la société Face Ile-de-France (la sous-traitante), pour la réalisation de divers lots, dont le contrat a été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires. » La décision officielle de la Cour de cassation, n° 24-15.620, doit rester la source de référence pour l’analyse de sa portée.

Lorsque le maître de l’ouvrage apprend qu’un sous-traitant intervient, il doit donc demander immédiatement les informations utiles à la protection du paiement. Il doit identifier l’entreprise principale, vérifier si le sous-traitant est accepté, connaître le montant de l’intervention et obtenir la preuve de la garantie. Dans les travaux de bâtiment et de travaux publics, l’article 14-1 impose au maître de l’ouvrage qui connaît la présence d’un sous-traitant de faire cesser les irrégularités prévues par la loi. Lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, l’absence de délégation de paiement oblige le maître de l’ouvrage à demander à l’entreprise principale de justifier la fourniture d’une caution. L’article 14-1 de la loi n° 75-1334 précise que ces règles concernent les marchés privés et publics, sous les exceptions prévues par le texte.

Le dispositif n’est pas identique pour tous les propriétaires particuliers. L’article 14-1 exclut notamment la personne physique qui construit un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par certains membres de sa famille. Cette exception doit être contrôlée avant de conclure à une faute du maître de l’ouvrage. Elle ne protège pas automatiquement une société civile immobilière, une société commerciale, un promoteur ou une personne morale qui fait réaliser une opération destinée à la location ou à l’exploitation. La forme juridique du maître de l’ouvrage, son objectif économique et la destination de l’immeuble doivent apparaître dans le dossier.

La garantie principale est fixée par l’article 14. À peine de nullité du sous-traité, les paiements des sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant doivent être garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié. Le texte prévoit une alternative : la caution n’a pas à être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant, à concurrence du montant des prestations exécutées. Le texte en vigueur de l’article 14 doit être lu avec l’acte bancaire et avec le document de délégation, car ces deux mécanismes n’organisent pas le paiement de la même manière.

La phrase légale est importante : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. » Elle vise les sommes dues en application du sous-traité. Cela conduit à examiner l’ensemble contractuel formé par le marché initial, les avenants qui le prolongent ou le modifient et les ordres de service qui concrétisent les travaux. La garantie ne couvre pas une prestation sans rapport avec le contrat, mais la seule addition d’un prix ne suffit pas à prouver qu’elle est étrangère au marché.

La protection a aussi un caractère impératif. L’article 15 de la loi dispose : « Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi. » Une clause qui demande au sous-traitant de renoncer à toute garantie, une instruction qui remplace la caution par une promesse orale ou un arrangement qui reporte indéfiniment la remise de l’acte doivent être examinés au regard du texte officiel de l’article 15. Le caractère impératif ne dispense pas de démontrer le montant de la créance et le préjudice.

B. Travaux supplémentaires : comment prouver leur rattachement au marché principal ?

Un travail supplémentaire peut prendre plusieurs formes : augmentation de quantité, modification technique, poste ajouté à la demande du maître d’œuvre, reprise rendue nécessaire par une découverte sur le chantier, adaptation aux prescriptions administratives ou extension limitée d’un lot déjà confié. Toutes ces hypothèses ne produisent pas la même conséquence. Le sous-traitant doit montrer que la prestation a été commandée par l’entreprise principale pour exécuter le marché conclu avec le maître de l’ouvrage, et non pour réaliser une opération complètement indépendante.

Le premier indice est la continuité de l’objet. Un avenant qui reprend le numéro du sous-traité, le lot, le bâtiment, les plans, les prix unitaires et les conditions de paiement présente un rattachement plus fort qu’un devis séparé, envoyé par une personne du groupe pour un chantier différent. Les ordres de service, comptes rendus de réunion et situations de travaux peuvent établir cette continuité. La présence du même maître d’œuvre, du même conducteur de travaux et des mêmes équipes est utile, mais elle ne remplace pas l’analyse du contrat.

Le deuxième indice est l’origine de la commande. Il faut identifier qui a demandé la prestation, à quelle date, pour quelle raison et avec quelle validation. Un courriel de l’entreprise principale proposant un prix, un retour signé du maître d’œuvre, une situation intégrant la plus-value et un procès-verbal de réception partiel forment un faisceau cohérent. À l’inverse, une intervention ordonnée directement par le maître de l’ouvrage sans information de l’entreprise principale peut relever d’un autre contrat. Le juge doit donc replacer chaque pièce dans la chronologie.

Le troisième indice est le mode de facturation. Une plus-value facturée dans les mêmes situations que le marché initial, avec le même taux de frais et les mêmes délais, est généralement plus facile à rattacher au contrat. Une facture isolée adressée à une société qui n’est pas l’entreprise principale, sans référence au chantier, expose à une contestation. L’absence de facture distincte n’est toutefois pas décisive : des travaux peuvent être compris dans un décompte général, dans un mémoire définitif ou dans une situation récapitulative.

Le quatrième indice est le bénéfice retiré par le maître de l’ouvrage. L’article 13 de la loi limite l’action directe au paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Le texte officiel de l’article 13 rappelle aussi que les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entreprise principale lorsqu’il reçoit la copie de la mise en demeure. Pour la responsabilité fondée sur l’absence de caution, le bénéfice effectif de la prestation aide à caractériser le rattachement et le dommage, sans créer une dette automatique du maître de l’ouvrage.

L’arrêt n° 24-15.620 interdit précisément un raisonnement trop court. La cour d’appel avait retenu que, pour des travaux supplémentaires, le maître de l’ouvrage n’était tenu à ses obligations que s’il avait eu connaissance de l’intervention effective du sous-traitant au titre de ces travaux. La Cour de cassation a censuré cette approche après avoir relevé l’acceptation de la sous-traitante pour le marché principal et le manquement à l’obligation de faire fournir un cautionnement. Elle a demandé une recherche sur le rattachement des travaux supplémentaires au marché principal.

Le passage décisif de l’arrêt est le suivant : « En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le maître de l’ouvrage, qui avait accepté la sous-traitante pour l’exécution du marché principal, avait manqué à son obligation de mettre en demeure l’entreprise principale de fournir un cautionnement, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La publication officielle de l’arrêt du 3 septembre 2026 permet de vérifier chaque terme de cette motivation.

Cette solution ne signifie pas que le maître de l’ouvrage doit connaître chaque passage d’une équipe ou chaque heure supplémentaire. Elle signifie que l’ignorance alléguée de l’intervention matérielle ne permet pas, à elle seule, d’exclure la demande. Le juge doit d’abord déterminer si l’avenant ou la plus-value s’inscrit dans l’exécution du marché principal et si les conditions de paiement du sous-traitant étaient déjà agréées ou auraient dû l’être. Le degré de connaissance du maître de l’ouvrage reste pertinent pour apprécier les obligations qui lui incombaient, mais il ne peut remplacer cette recherche contractuelle.

La preuve doit aussi établir que la dette existe. Le sous-traitant doit produire les travaux réalisés, leur prix, les paiements reçus et les contestations éventuelles. L’article 1353 du code civil pose la règle suivante : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le texte officiel de l’article 1353 impose donc une présentation séparée des factures, des acomptes, des retenues et des travaux supplémentaires.

Pour un chantier à Paris ou en Île-de-France, l’organisation des preuves mérite une attention particulière lorsque plusieurs entreprises du même groupe interviennent sur des opérations voisines. Chaque dossier doit comporter l’adresse exacte du chantier, la référence du marché, le nom du maître de l’ouvrage, la société qui a commandé le supplément et le document d’acceptation. Les photographies datées, les plans annotés, les comptes rendus de réunion et les échanges avec le maître d’œuvre doivent être conservés dans leur format original. Avant toute assignation, la juridiction territorialement compétente doit être vérifiée à partir de la nature de la demande, du lieu de l’immeuble et des clauses contractuelles.

II. Sous-traitant impayé : quelles sommes réclamer et comment agir ?

A. Comment calculer le préjudice entre caution, délégation et paiement direct ?

Trois demandes doivent être distinguées. Le sous-traitant peut demander le paiement à l’entreprise principale, appeler la caution lorsqu’un engagement valable existe et engager la responsabilité du maître de l’ouvrage qui n’a pas fait respecter l’obligation de garantie. L’action directe contre le maître de l’ouvrage obéit à ses propres limites. Mélanger ces recours dans une seule somme rend le calcul illisible et permet à chaque défendeur de soutenir qu’il ne doit pas le montant réclamé.

L’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le texte officiel de l’article 1103 commande de partir des documents signés : prix, périmètre, délai, procédure de validation des avenants, modalités de paiement et éventuelles réserves. L’article 1710 qualifie le louage d’ouvrage de contrat par lequel une partie s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu ; sa rédaction officielle aide à replacer le sous-traité dans le régime du contrat d’entreprise.

Le raisonnement de l’arrêt n° 24-15.620 porte sur la responsabilité du maître de l’ouvrage. La Cour énonce que le sous-traitant qui n’a pas bénéficié de la sûreté à laquelle il pouvait prétendre peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage, s’il prouve le manquement et le préjudice. Le passage de la motivation est explicite : « Il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage qui ne s’est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice. » La source officielle de la décision n° 24-15.620 doit être citée avec la date du 3 septembre 2026.

La base de cette responsabilité est l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le texte officiel de l’article 1240 exige donc trois éléments : un comportement fautif, un dommage et un lien de causalité. Le comportement peut résulter de l’absence de mise en demeure adressée à l’entreprise principale pour obtenir la caution. Le dommage correspond à la perte de la protection de paiement, mais il doit être chiffré à partir de ce que le sous-traitant aurait effectivement reçu si la garantie avait été mise en place.

La Cour précise la méthode de calcul. Lorsque le sous-traitant a été agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à l’obligation d’exiger la caution le prive du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement qui devait assurer le solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes qu’il aurait dû recevoir grâce à la délégation ou à la caution et les sommes effectivement reçues. La formule ne donne pas droit à un montant abstrait : il faut reconstituer la garantie qui aurait existé, ses plafonds, les prestations exécutées et les paiements déjà effectués.

Un tableau de calcul doit comporter une ligne pour chaque facture ou situation. Indiquez le montant contractuel, la plus-value, les acomptes, la retenue de garantie, les pénalités opposées, la somme payée, la somme restant due et la pièce qui prouve chaque montant. Ajoutez une colonne précisant le débiteur visé : entreprise principale, caution, maître de l’ouvrage au titre de l’action directe ou maître de l’ouvrage au titre de la responsabilité. Cette ventilation évite de demander deux fois le même paiement et permet de réserver les intérêts ou les frais à la demande appropriée.

La délégation de paiement ne doit pas être confondue avec une validation de situation. Un maître de l’ouvrage peut viser une facture pour permettre le suivi du chantier sans devenir débiteur de toutes les sommes. À l’inverse, un acte signé par les trois parties peut constituer une délégation limitée au montant des prestations exécutées. Il faut vérifier le texte de l’acte, le bénéficiaire, le montant maximum, les conditions de présentation et les oppositions possibles. Si aucune délégation n’existe, la question de la caution prévue par l’article 14 devient prioritaire.

L’action directe obéit à une chronologie spécifique. L’article 12 prévoit que le sous-traitant peut agir contre le maître de l’ouvrage si l’entreprise principale ne paie pas, un mois après avoir été mise en demeure, les sommes dues au titre du sous-traité. Une copie de la mise en demeure doit être adressée au maître de l’ouvrage. Le texte en vigueur de l’article 12 de la loi sur la sous-traitance prévoit aussi que toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite et que l’action subsiste dans certaines procédures collectives.

La mise en demeure doit être rédigée comme une pièce contentieuse. Elle mentionne le contrat, les factures, les travaux supplémentaires, la date d’exigibilité, les paiements déjà reçus et le délai laissé pour régler. Elle doit être adressée à l’entreprise principale par un moyen permettant de prouver la réception. Une copie est envoyée au maître de l’ouvrage, avec une demande de conservation des sommes encore dues à l’entreprise principale. La date de réception par chacun doit être conservée, car elle peut déterminer le montant disponible pour l’action directe.

L’article 1344 du code civil indique que le débiteur est mis en demeure par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, ou, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. Le texte officiel de l’article 1344 n’autorise pas une lettre vague à remplacer une demande identifiable. Lorsqu’un chantier comporte plusieurs sociétés, chaque mise en demeure doit viser la bonne entité et le bon contrat. Une relance adressée à la société mère ne remplace pas nécessairement l’acte destiné à l’entreprise principale signataire du sous-traité.

Pour les travaux supplémentaires, la demande doit expliquer le lien avec le marché principal. Joignez l’avenant, la demande de prix, l’ordre de service, la situation où la plus-value apparaît, le procès-verbal de réception ou tout document démontrant que la prestation a été incorporée à l’ouvrage. Lorsque le maître de l’ouvrage soutient qu’il ne connaissait pas ces travaux, répondez par la chronologie : qui les a commandés, qui les a contrôlés, qui les a intégrés à l’ouvrage et qui en a bénéficié. Cette démonstration répond directement à la question renvoyée par l’arrêt du 3 septembre 2026.

Si la dette est certaine et peu contestable, une demande de provision peut être étudiée. En présence d’une contestation technique sérieuse sur la réalité des travaux, la conformité ou le prix, une mesure d’instruction avant procès peut préserver les preuves. L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le texte officiel de l’article 145 du code de procédure civile permet aussi de vérifier la règle de compétence selon le lieu de l’affaire ou de la mesure.

B. Quelles pièces et quels délais préparer avant de saisir le juge ?

Le dossier doit être constitué avant la première demande chiffrée. Commencez par le marché principal si vous pouvez l’obtenir, puis classez le sous-traité et ses avenants. Ajoutez l’acte d’acceptation, l’agrément des conditions de paiement, la caution ou la preuve de son absence, la délégation éventuelle, les ordres de service et les plans. Cette première série établit le périmètre juridique. Elle permet aussi de repérer une clause qui prévoit une procédure de validation ou un délai particulier pour les plus-values.

La deuxième série concerne l’exécution. Conservez les comptes rendus de chantier, feuilles de présence, rapports du maître d’œuvre, photographies datées, bons de livraison, procès-verbaux, réserves, échanges avec les conducteurs de travaux et documents de réception. Pour une prestation ajoutée, faites apparaître le lien entre la demande et l’ouvrage livré. Une facture seule prouve une demande de paiement, mais elle ne suffit pas toujours à prouver la commande, l’exécution et le bénéfice retiré par le maître de l’ouvrage.

La troisième série concerne le paiement. Il faut réunir les factures, situations, décomptes, relevés bancaires, avis de virement, avoirs, retenues, compensations alléguées et réponses aux relances. Distinguez un paiement affecté au marché initial d’un paiement affecté à un avenant. Si l’entreprise principale a payé une partie des travaux supplémentaires, indiquez le montant restant et la date d’imputation. Une comptabilité présentée par chantier aide à démontrer que la demande ne recouvre pas une créance déjà réglée.

La quatrième série concerne les alertes et les formalités. Conservez la mise en demeure, la preuve de réception par l’entreprise principale, la copie reçue par le maître de l’ouvrage, la demande adressée à la caution, la réponse de la banque et les courriers échangés avec le maître d’œuvre. Si l’entreprise principale est en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, ajoutez le jugement d’ouverture, l’avis publié, l’identité du mandataire et la déclaration de créance. L’appel de la caution, l’action directe et la déclaration à la procédure collective doivent être suivis séparément.

Une procédure collective ne fait pas disparaître les autres recours. La créance contre l’entreprise principale doit être déclarée selon les règles applicables. La caution doit être appelée dans les conditions de son engagement. L’action contre le maître de l’ouvrage doit être évaluée à partir de la faute, du dommage et des sommes encore dues. Le sous-traitant ne peut pas attendre le résultat de la liquidation pour vérifier la caution ou envoyer la mise en demeure, car la preuve se dégrade et certains délais contractuels ou procéduraux continuent de courir.

Dans un marché public, la vérification doit porter sur l’acte spécial de sous-traitance, l’acceptation par l’acheteur, l’agrément des conditions de paiement, les situations transmises et le circuit du paiement direct. Le régime de la commande publique peut ajouter des formalités à celles de la loi du 31 décembre 1975. Il faut identifier l’acheteur, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, la personne responsable du marché et le comptable assignataire. Une demande destinée à une personne publique ne doit pas reprendre mécaniquement une lettre conçue pour un chantier privé.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs intervenants peuvent être rattachés au même projet : société propriétaire, société d’exploitation, promoteur, entreprise générale, maître d’œuvre et entreprises de lots. Vérifiez les dénominations sociales dans les contrats et les factures, ainsi que les numéros d’immatriculation lorsque des sociétés ont des noms proches. Pour une action liée à un immeuble parisien, la compétence du tribunal doit être déterminée selon la nature de la demande et les règles territoriales applicables. Le fait que le cabinet ou l’entreprise soit situé en Île-de-France ne suffit pas à lui seul à fixer le tribunal.

Une demande fondée sur l’article 1240 doit expliquer le lien de causalité. Écrivez ce qui se serait passé si le maître de l’ouvrage avait exigé la caution : l’entreprise principale aurait obtenu un engagement bancaire ou une délégation ; le sous-traitant aurait présenté le solde dans le périmètre garanti ; les sommes reçues auraient été supérieures à celles effectivement payées. Si la caution aurait opposé une limite, une contestation technique ou un plafond, il faut l’intégrer au calcul. Le préjudice ne correspond pas automatiquement à toutes les factures impayées.

L’article 1217 du code civil énumère les sanctions de l’inexécution contractuelle : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment refuser sa propre exécution, poursuivre l’exécution forcée, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution ou demander réparation. Le texte officiel de l’article 1217 rappelle que des dommages-intérêts peuvent s’ajouter aux sanctions compatibles. Dans le sous-traité, cette règle concerne d’abord la relation avec l’entreprise principale ; elle ne transforme pas le maître de l’ouvrage en cocontractant du sous-traitant.

Lorsque le sous-traitant réclame des dommages-intérêts à l’entreprise principale pour le retard ou l’inexécution, l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur peut être condamné à réparer les conséquences de l’inexécution ou du retard, sauf force majeure. Le texte officiel de l’article 1231-1 doit être combiné avec les clauses de pénalités, les intérêts et la preuve du dommage. Cette demande contractuelle est distincte de celle qui repose sur l’article 1240 contre le maître de l’ouvrage.

Avant une assignation, faites vérifier les délais applicables à chaque débiteur et à chaque recours. La négociation d’un échéancier ne doit pas conduire à abandonner une demande de garantie ou à signer une renonciation générale sans mesurer ses effets. Une lettre peut reconnaître une dette tout en contestant les travaux supplémentaires ; une autre peut demander seulement la communication du décompte du marché principal. Les documents doivent préserver les droits, préciser les réserves et éviter une formulation qui ferait croire que le sous-traitant accepte définitivement le montant proposé.

La stratégie probatoire doit prévoir la contestation la plus probable. Si l’entreprise principale soutient que l’avenant n’a jamais été accepté, réunissez la preuve de son exécution et de son intégration dans les situations. Si le maître de l’ouvrage soutient qu’il n’a rien commandé, identifiez les échanges avec le maître d’œuvre et les documents de réception. Si la caution prétend que son engagement ne couvre pas la plus-value, comparez la définition du marché garanti avec l’avenant et les références du lot. Si une malfaçon est invoquée, séparez l’expertise technique du calcul de la créance.

Le résultat recherché n’est pas seulement une condamnation de principe. Il faut permettre au juge de retenir une somme déterminée, poste par poste, et de comprendre pourquoi cette somme aurait été couverte par la caution ou la délégation. L’arrêt n° 24-15.620 renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris précisément pour que cette recherche soit faite. Il a cassé le chef qui avait limité la condamnation à 57 213,60 euros, sans remettre en cause les autres chefs de l’arrêt. La décision complète de la Cour de cassation montre que la cassation est partielle et que le débat doit reprendre sur le périmètre du préjudice.

En pratique, un calendrier simple peut être suivi. Le jour où l’impayé apparaît, sauvegardez les pièces et vérifiez la situation de l’entreprise principale. Dans les jours suivants, reconstituez les factures et les avenants, contrôlez l’acte de cautionnement et envoyez les mises en demeure. Après l’expiration du délai d’un mois prévu pour l’action directe, vérifiez le solde encore dû par le maître de l’ouvrage et préparez la demande correspondante. Si des documents essentiels manquent, envisagez la mesure d’instruction adaptée avant que le chantier ne soit transformé ou que les serveurs ne soient vidés.

La consultation d’un avocat devient urgente lorsque la caution refuse de communiquer son acte, lorsque la banque annonce une expiration prochaine, lorsque l’entreprise principale cesse de répondre, lorsqu’une procédure collective est publiée ou lorsque le maître de l’ouvrage règle directement l’entreprise malgré la réception de la mise en demeure. Elle l’est aussi lorsque les travaux supplémentaires ont été commandés oralement et que les équipes ont déjà quitté le chantier. Dans ces situations, chaque jour peut faire disparaître une preuve ou déplacer le débat vers une question de délai.

Conclusion

L’arrêt de la troisième chambre civile du 3 septembre 2026, n° 24-15.620, apporte une règle pratique forte : le juge ne peut pas exclure les travaux supplémentaires de la protection du sous-traitant uniquement parce que le maître de l’ouvrage affirme ne pas avoir connu leur intervention effective. Il doit rechercher si ces travaux ont été confiés pour exécuter le marché principal. Si le sous-traitant avait été accepté, si ses conditions de paiement avaient été agréées et si aucune caution ni délégation n’avait été exigée, la faute du maître de l’ouvrage peut engager sa responsabilité quasi-délictuelle.

La demande doit toutefois rester précisément démontrée. Le sous-traitant doit établir le contrat, l’acceptation, l’agrément, le rattachement de l’avenant au marché principal, la réalisation des prestations, le montant dû, les paiements reçus et les démarches accomplies. Il doit séparer la créance contre l’entreprise principale, l’appel de la caution, l’action directe prévue par l’article 12 et l’indemnisation fondée sur l’article 1240. Le préjudice correspond aux sommes qui auraient été reçues grâce à la garantie, diminuées des paiements déjà encaissés et des limites réellement applicables.

La priorité est de préserver les preuves et les délais : mise en demeure détaillée, copie au maître de l’ouvrage, appel de la caution, déclaration de créance si nécessaire, puis choix de la procédure adaptée. Pour un chantier à Paris ou en Île-de-France, vérifiez en plus l’identité exacte des sociétés, la juridiction compétente et la nature privée ou publique du marché. Un dossier ordonné par contrat, avenant, facture, paiement et formalité permet de transformer un impayé diffus en demande juridiquement lisible.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».