Une entreprise générale est placée en liquidation judiciaire en plein chantier et laisse derrière elle un sous-traitant impayé, un maître d’ouvrage qui pensait son affaire réglée et un maître d’oeuvre appelé en garantie. Qui paie les travaux déjà exécutés, et surtout les travaux supplémentaires ajoutés en cours de route par avenant au sous-traité, quand le maître d’ouvrage affirme ne jamais en avoir eu connaissance ? Le 3 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché ce point précis : le sous-traitant agréé dont les conditions de paiement ont été acceptées n’a pas à prouver que le maître d’ouvrage connaissait son intervention au titre des travaux supplémentaires. Seule compte la question de savoir si ces travaux lui avaient été confiés pour l’exécution du marché principal (article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, article 1240 du code civil).
Concrètement, la carte des décisions tient en quatre réflexes. Le sous-traitant agréé déclare sa créance au passif de l’entreprise liquidée et chiffre séparément le solde du marché principal et le prix des travaux supplémentaires, en rattachant ces derniers par écrit au marché pour lequel il a été agréé. Le maître d’ouvrage qui a accepté un sous-traitant exige immédiatement de l’entreprise en difficulté la justification d’une caution ou d’une délégation de paiement, et vérifie cette garantie à chaque avenant, au lieu de découvrir le vide au moment de la liquidation. Le maître d’oeuvre, assigné en garantie, conserve les comptes rendus, les ordres de service et les décomptes qui permettront de dire qui a commandé quoi. Et chacun comprend que l’action directe de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et l’indemnisation du défaut de garantie de l’article 14-1 sont deux voies différentes, avec des conditions et des preuves différentes.
Trois réserves avant tout le reste. Les faits racontés ici sont ceux d’un arrêt précis, rendu le 3 septembre 2026 entre une société civile immobilière maître d’ouvrage, une entreprise générale en liquidation judiciaire, un maître d’oeuvre et une société sous-traitante, pour la restructuration et l’extension d’un immeuble destiné à l’exploitation d’un hôtel. La Cour de cassation n’a pas condamné définitivement le maître d’ouvrage à payer les travaux supplémentaires : elle a cassé partiellement l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, qui devra rechercher si ces travaux avaient été confiés à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal. Enfin, chaque chantier s’apprécie sur ses pièces, acceptation, agrément, caution, délégation, avenants et décomptes : les textes et la décision cités éclairent les décisions à prendre, ils ne prédisent l’issue d’aucun dossier et aucun résultat ne peut être promis.
I. Une entreprise liquidée, quatre acteurs : ce que les sources établissent
A. Le fait : un chantier d’hôtel, une entreprise générale liquidée, un avenant contesté
Selon l’arrêt du 3 septembre 2026 (troisième chambre civile, n° 24-15.620, arrêt n° 447 FS-B, publié au Bulletin), la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle, maître de l’ouvrage, avait entrepris des travaux de restructuration et d’extension d’un immeuble destiné à l’exploitation d’un hôtel. Quatre intervenants sont recensés : la société Calq, maître d’oeuvre d’exécution, la société Cef construction, entreprise générale, désormais en liquidation judiciaire, et la société Face Ile-de-France, sous-traitante pour la réalisation de divers lots, dont le contrat a été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires. La sous-traitante, impayée de l’intégralité de ses travaux par l’entreprise principale, a assigné le maître de l’ouvrage en indemnisation de son préjudice, et le maître de l’ouvrage a assigné le maître d’oeuvre en garantie.
La cour d’appel de Paris, le 9 février 2024, avait retenu la faute du maître d’ouvrage : celui-ci, qui avait accepté la sous-traitante, n’avait pas mis l’entreprise principale en demeure de fournir une garantie de paiement. Elle avait toutefois limité la condamnation à 57 213,60 euros, correspondant au solde du seul marché principal, en écartant le prix des travaux supplémentaires au motif que le maître d’ouvrage ignorait l’intervention de la sous-traitante à ce titre. Deux pourvois ont été formés contre cet arrêt et joints pour connexité : celui de la sous-traitante et celui du maître de l’ouvrage. Le second a été rejeté sans motivation spéciale, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, aux termes duquel « cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Le premier a conduit à la cassation partielle : la Cour casse et annule l’arrêt (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-15.620) « seulement en ce qu’il condamne la société civile immobilière Foncière de Beaugrenelle à payer à la société Face Ile-de-France la seule somme de 57 213,60 euros », et renvoie sur ce point devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Le signal public de cette décision est l’analyse publiée le 8 septembre 2026 par le Village de la Justice, qui replace l’arrêt dans la construction jurisprudentielle engagée en 2024 sur le préjudice réparable du sous-traitant agréé privé de garantie de paiement. Ce commentaire éclaire la portée de la solution, mais seule la lecture de l’arrêt, dont le texte intégral figure au dossier de ce run, permet d’en fixer les termes exacts : la cassation est prononcée pour défaut de base légale, non pour violation de la loi, et la cour de renvoi devra vérifier le rattachement des travaux supplémentaires au marché principal avant toute condamnation complémentaire.
B. Qui détient quelle preuve : la carte des pièces par acteur
La sous-traitante détient ses factures, son contrat de sous-traitance, l’avenant portant sur les travaux supplémentaires et, surtout, les pièces de son acceptation par le maître d’ouvrage et de l’agrément de ses conditions de paiement pour l’exécution du marché principal. C’est ce socle qui conditionne l’accès au régime indemnitaire : sans acceptation ni agrément, le sous-traitant relève d’autres règles, plus étroites, et ne peut pas invoquer le défaut de garantie dans les mêmes termes. Elle détient également sa déclaration de créance au passif de l’entreprise générale, car sa créance contre l’entrepreneur principal reste le point de départ du chiffrage : le préjudice réparable se calcule par différence avec les sommes effectivement reçues.
Le maître d’ouvrage détient les pièces de l’acceptation et de l’agrément qu’il a donnés, la mise en demeure qu’il aurait dû adresser à l’entreprise principale pour exiger la justification d’une caution ou d’une délégation de paiement, et la caution elle-même ou la délégation, s’il les a obtenues. S’il ne les a pas exigées, il ne détient rien d’autre que la preuve de sa propre carence, et c’est précisément cette carence que sanctionne l’article 14-1. Il détient en outre ses propres avenants au marché principal passés avec l’entreprise générale : leur concordance avec l’avenant au sous-traité sera au coeur du débat devant la cour de renvoi, pour dire si les travaux supplémentaires prolongent le marché couvert par l’acceptation initiale.
Le liquidateur de l’entreprise générale détient l’état des créances déclarées, les décomptes et la comptabilité du chantier, qui permettront d’établir judiciairement le solde de la créance du sous-traitant contre l’entrepreneur, faute de décompte approuvé. Le maître d’oeuvre d’exécution, appelé en garantie par le maître d’ouvrage, détient les pièces de suivi du chantier : ordres de service, comptes rendus de réunion, constats d’avancement, échanges sur les travaux en plus-value. Pour les entreprises qui traversent ce type de litige, la règle d’or est simple : chaque pièce manquante déplace le risque sur celui qui aurait dû la conserver, et les avocats en droit des affaires à Paris pour les litiges de sous-traitance et de construction cadrent d’abord cet inventaire avant d’écrire le moindre courrier, car la qualification des manquements et le rang des créances se jouent sur pièces.
II. Les décisions, acteur par acteur, dans l’ordre où elles s’imposent
A. Le sous-traitant agréé : déclarer, chiffrer, rattacher, agir sur deux voies
La première décision du sous-traitant impayé est la déclaration de sa créance au passif de l’entreprise générale, dès la publication du jugement d’ouverture, sans attendre d’y être invité et sans espérer un dividende incertain comme seule issue. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Cette déclaration ne préjuge d’aucun recours contre le maître d’ouvrage, mais elle en est le préalable comptable : c’est la créance contre l’entrepreneur principal, judiciairement établie, qui servira d’assiette au calcul du préjudice. Le sous-traitant y joint ses factures, son contrat, ses avenants et ses décomptes, car une déclaration sans pièce est une créance contestée d’avance, et l’absence de décompte approuvé renverra son chiffrage à l’appréciation du juge.
La deuxième décision est le chiffrage séparé des deux assiettes : le solde du marché principal et le prix des travaux supplémentaires. L’arrêt (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-15.620) rappelle la formule applicable quand le sous-traitant est agréé, que ses conditions de paiement ont été acceptées et que le maître d’ouvrage a manqué à son obligation d’exiger la justification d’une caution ou d’une délégation : « le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux », et que, selon la Cour : « Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-15.620). Cette formule vaut pour le solde des travaux ; pour les travaux supplémentaires, elle ne jouera que si leur rattachement au marché principal est établi devant la cour de renvoi.
C’est là qu’intervient la troisième décision, la plus importante depuis l’arrêt : rédiger et conserver la preuve du rattachement des travaux supplémentaires au marché principal. La Cour reproche à la cour d’appel de s’être déterminée sur la seule ignorance du maître d’ouvrage, « sans rechercher, comme il le lui incombait, si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal » (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-15.620), et juge que ce défaut de recherche prive la décision de base légale. En pratique, le sous-traitant établit ce rattachement par la concordance entre l’avenant au sous-traité et les avenants éventuellement passés entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal, par l’unité du lot et de l’opération, et par la référence expresse de l’avenant au marché principal et à ses propres avenants. La rédaction soignée des avenants, en référence expresse au marché pour lequel l’acceptation et l’agrément ont été donnés, prend ici toute son importance : un avenant qui se présente comme le prolongement du même lot, pour la même opération, entre dans le périmètre couvert par l’acceptation initiale, tandis qu’une prestation sans lien avec l’exécution du marché principal obligera le sous-traitant à établir une acceptation et un agrément propres, ou à rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage selon les règles de la sous-traitance non déclarée, avec la condition de connaissance et le plafonnement qui les accompagnent.
La quatrième décision est le choix de la voie contre le maître d’ouvrage, car deux régimes coexistent et se confondent souvent à tort. La première voie est l’action directe de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » Cette action, aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, « subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites », et toute renonciation y est réputée non écrite. Elle suppose trois conditions cumulatives, une mise en demeure à l’entrepreneur avec copie au maître d’ouvrage, et des preuves écrites de l’agrément et de l’acceptation des conditions de paiement. La seconde voie est l’indemnisation du préjudice causé par le défaut de garantie de paiement, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». C’est cette seconde voie qu’illustre l’arrêt du 3 septembre 2026 : le sous-traitant agréé privé de garantie n’a pas à démontrer que le maître d’ouvrage connaissait le détail de son intervention sur les travaux supplémentaires, ni à obtenir la validation de ces travaux par la maîtrise d’ouvrage. Les deux voies peuvent se cumuler dans une stratégie, mais elles ne se prouvent pas de la même façon, et un dossier qui mélange les conditions de l’une avec les preuves de l’autre s’expose au rejet.
Enfin, le sous-traitant n’oublie pas le fondement de la garantie elle-même. L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. » A défaut de caution, la délégation du maître d’ouvrage au sous-traitant joue le même rôle. Le sous-traitant vérifie donc, dès l’acceptation, si une caution a été fournie ou si une délégation lui a été consentie, et il en demande la justification par écrit : c’est l’absence de cette garantie, combinée à la carence du maître d’ouvrage qui aurait dû l’exiger, qui ouvre l’indemnisation. A chaque avenant, il renouvelle la vérification et exige l’extension corrélative de la garantie, car une caution dimensionnée pour le seul marché initial ne couvre pas nécessairement les travaux ajoutés.
B. Le maître d’ouvrage et l’entreprise : exiger la garantie, la suivre avenant par avenant, documenter
Pour le maître d’ouvrage, l’arrêt confirme la sévérité du régime et l’étend en pratique aux évolutions du chantier. Dès qu’il a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, il doit mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de ses obligations de déclaration, d’acceptation et d’agrément ; l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : « le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. » Une fois le sous-traitant accepté et ses conditions de paiement agréées, la seconde obligation s’ajoute ; l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : « si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. » Le défaut de diligence expose le maître d’ouvrage à indemniser le solde judiciairement établi de la créance du sous-traitant, y compris au titre d’évolutions du sous-traité qu’il n’a ni connues ni validées, dès lors qu’elles se rattachent à l’exécution du marché principal.
Il en résulte une exigence de vigilance tout au long du chantier, et c’est l’apport opérationnel majeur de la décision. Chaque avenant au marché principal susceptible d’être répercuté sur un sous-traitant agréé devrait s’accompagner d’une vérification de l’extension corrélative de la garantie de paiement : caution complémentaire ou délégation étendue, notifiée par écrit. La Cour de cassation impose au maître d’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il prend, ce qui peut le conduire à suspendre les paiements de l’entrepreneur principal défaillant jusqu’à justification de la garantie. En pratique, le maître d’ouvrage organise donc un tableau de suivi par sous-traitant agréé, avec l’acceptation, les conditions de paiement agréées, la caution ou la délégation, leurs montants et leurs avenants, et il conditionne chaque paiement à l’entrepreneur à la mise à jour de ce tableau. Le coût apparent de cette rigueur est dérisoire au regard d’une condamnation à indemniser l’intégralité du solde, travaux supplémentaires compris, après la liquidation de l’entreprise.
Rappelons que le maître d’ouvrage est lui-même débiteur d’une garantie en sens inverse dans les marchés privés : l’article 1799-1 du code civil dispose que « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. » Garantir l’entrepreneur d’un côté, exiger la caution qui protège le sous-traitant de l’autre : la chaîne n’est solide que si les deux garanties sont écrites et suivies. Le maître d’ouvrage personne physique qui construit un logement pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par sa famille échappe à ce régime, la loi l’excluant expressément ; tous les autres, et en particulier les sociétés civiles immobilières, les promoteurs et les exploitants qui commandent des travaux, y sont soumis de plein fouet. L’arrêt en donne l’illustration : une société civile immobilière, maître d’ouvrage professionnel d’une opération hôtelière, supporte la charge d’un défaut de garantie sur un chantier dont l’entreprise générale a disparu. Le maître d’oeuvre d’exécution, de son côté, se prépare à l’appel en garantie en conservant l’intégralité du suivi : si le maître d’ouvrage est condamné pour n’avoir pas exigé la caution, il se retournera vers le maître d’oeuvre pour manquement à son devoir de conseil et de suivi, et seuls les écrits du chantier permettront de répartir les responsabilités. Quant à l’entreprise générale en difficulté, ses dirigeants et ses créanciers retiennent l’essentiel du droit des contrats en cours : en sauvegarde, aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde », et le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution du débiteur. Rompre unilatéralement un sous-traité au seul motif de la procédure collective de l’autre partie, ou retenir des sommes de sa propre autorité sans mise en demeure écrite, aggrave le litige au lieu de le régler.
Du côté des fournisseurs de l’entreprise générale et des autres sous-traitants du même chantier, la décision se lit comme un avertissement collectif : chacun vérifie sans tarder son statut, accepté et agréé ou simple fournisseur, car de cette qualification dépendent les recours. Le fournisseur de matériaux, qui n’est pas sous-traitant, ne bénéficie ni de l’action directe ni du régime de l’article 14-1 ; il déclare sa créance au passif et, s’il a stipulé une réserve de propriété, il revendique par écrit et dans les délais les biens qui se retrouvent en nature. Le sous-traitant de second rang, qui tient son contrat du sous-traitant et non de l’entreprise principale, vérifie s’il a lui-même été présenté au maître d’ouvrage et agréé : à défaut, ses recours se limitent à la déclaration au passif de son propre donneur d’ordre et, le cas échéant, à la garantie que celui-ci aurait dû lui fournir. La chaîne ne protège que ceux dont le maillon a été déclaré, accepté et garanti.
Conclusion : la connaissance ne fait plus écran, le rattachement fait tout
L’arrêt du 3 septembre 2026 ne dit pas que tous les travaux supplémentaires exécutés par un sous-traitant agréé entrent automatiquement dans l’assiette du préjudice réparable. Il dit précisément l’inverse sur la méthode : la cour d’appel ne pouvait pas exclure ces travaux au seul motif que le maître d’ouvrage en ignorait l’existence, et elle devra désormais rechercher s’ils avaient été confiés à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal. La connaissance ultérieure, par le maître d’ouvrage, du contenu précis des travaux confiés au sous-traitant est sans incidence sur cette chaîne causale ; seule l’appartenance de ces travaux au périmètre couvert par l’acceptation initiale commande l’indemnisation. C’est une solution équilibrée : elle protège le sous-traitant agréé contre l’écran de l’ignorance, sans transformer le maître d’ouvrage en garant universel de prestations sans lien avec le marché qu’il a accepté de voir sous-traiter.
Pour les chantiers en cours, la leçon est immédiate et tient en trois gestes. Ecrire les avenants en les rattachant expressément au marché principal et à ses propres avenants, du côté du sous-traitant comme du côté de l’entreprise principale. Exiger et étendre la caution ou la délégation à chaque évolution du sous-traité, du côté du maître d’ouvrage, et suspendre les paiements à l’entrepreneur défaillant jusqu’à justification. Déclarer, chiffrer et mettre en demeure par écrit, du côté de tous, dès les premiers impayés, au lieu d’attendre la liquidation pour reconstituer le dossier de mémoire. Les décisions citées dans cet article tranchent un litige précis, avec ses contrats et ses montants propres ; elles éclairent la carte des décisions, elles ne garantissent l’issue d’aucun dossier. Mais elles fixent une boussole claire pour tous les acteurs d’une chaîne fragilisée par la défaillance de l’entreprise générale : la preuve du rattachement, et non le souvenir de ce que chacun savait, décidera de qui paie les travaux supplémentaires.
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