La lettre de la commission de surendettement mentionne votre contrat d’assurance-vie. Un commissaire de justice a déjà signifié une saisie, ou le Trésor a notifié un avis à tiers détenteur. Vos enfants figurent en clause bénéficiaire. Vous croyez, souvent à raison pour le capital décès, que ce placement échappe aux créanciers. La question n’est pas celle du décès. Elle est celle du vivant : faut-il déclarer la valeur de rachat dans le dossier déposé à la Banque de France, la commission peut-elle imposer le rachat, un huissier peut-il encore poursuivre après la recevabilité, et comment contester devant le juge des contentieux de la protection.
Le droit distingue trois objets que le relevé annuel mélange. Le capital payable au décès à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession et, sous les réserves fiscales écrites, n’est pas réclamable par les créanciers du contractant. La valeur de rachat, tant que le contrat est rachetable et que le bénéficiaire n’a pas accepté, reste une épargne disponible. Les contrats d’assurance de groupe liés à la retraite obéissent à un régime de rachat encadré, sur demande du président de la commission ou du juge. Une page grand public présente surtout la protection contre la saisie. Elle ne dit pas ce que fait la commission quand elle traite un dossier. C’est cet angle, encore absent du corpus du cabinet, que cet article traite, à partir des textes du code de la consommation et du code des assurances, et des décisions de la Cour de cassation et des juges du fond. Le régime général des surendettement : dettes éligibles et effacement légal reste le socle ; ici, il s’agit du contrat d’assurance-vie dans ce socle.
I. Faut-il déclarer son assurance-vie au dossier de surendettement et la commission peut-elle imposer le rachat ?
A. Comment déclarer le contrat, la valeur de rachat et la clause bénéficiaire à la Banque de France ?
Le bénéfice des mesures n’est ouvert qu’aux personnes physiques de bonne foi. L’article L. 711-1 du code de la consommation le dit en tête du livre : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La même disposition caractérise la situation par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Un contrat d’assurance-vie n’empêche pas, à lui seul, cette impossibilité. Il entre dans l’actif que la commission examine. Le cacher, le sous-évaluer ou le présenter comme insaisissable donc hors dossier expose à la déchéance.
L’article L. 761-1 du code de la consommation déchoit « Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts » et « Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ». La clause bénéficiaire au profit des enfants n’efface pas cette obligation. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 juillet 2025, a relevé que, « bien que ces placements aient été réalisés avec une clause bénéficiaire au profit de ses enfants, ces sommes faisaient toujours partie de son patrimoine puisqu’elle avait pu procéder au rachat total de ces contrats ». Le juge du fond n’a pas discuté le sentiment familial. Il a regardé la faculté de rachat réellement exercée.
Ce qu’il faut joindre au dossier n’est pas un discours sur la transmission. C’est le contrat, l’avenant de clause bénéficiaire, l’éventuel acte d’acceptation, l’éventuel nantissement, et le dernier relevé indiquant la valeur de rachat. La fiche État d’endettement et orientation du dossier de surendettement décrit comment la commission dresse l’état des dettes et le budget. Elle ne liste pas l’assurance-vie. Le silence de cette fiche n’autorise pas l’omission. La Banque de France, dans le détail de la procédure, rappelle que la recevabilité ouvre des conséquences précises sur les poursuites ; elle ne dispense pas de déclarer l’épargne rachetable. Un livret A saisi et un contrat d’assurance-vie ne se traitent pas de la même manière : le premier est un dépôt ; le second est un droit personnel contre l’assureur. Les deux, dès qu’ils sont disponibles, restent de l’épargne à déclarer.
Le capital décès et la valeur de rachat ne sont pas le même bien. L’article L. 132-12 du code des assurances dispose : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. » L’article L. 132-14 du même code, dans sa version en vigueur au 27 juin 2026, ajoute, sous réserve des voies fiscales et assimilées qu’il énumère, que « le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant ». Ces deux textes parlent du dénouement par décès, au profit d’un bénéficiaire déterminé. Ils ne disent pas que, de votre vivant, la valeur de rachat disparaît du patrimoine. Confondre les deux, dans le formulaire, est une erreur fréquente. Elle se paie en irrecevabilité ou en déchéance, pas en protection.
L’acceptation du bénéficiaire change la main qui peut racheter, pas le devoir de dire. L’article L. 132-9 du code des assurances pose : « Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire. » Si vos enfants, ou un autre bénéficiaire, ont accepté dans les formes de cet article, vous ne pouvez plus racheter seul. Il faut alors produire l’avenant ou l’acte notifié à l’assureur. La commission verra un actif dont la réalisation n’est plus à votre seule main. Elle ne verra pas un actif inexistant. Le nantissement produit un autre effet, tout aussi concret : l’article L. 132-10 du code des assurances permet, sauf clause contraire, au créancier nanti de « provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire ». Déclarer le contrat sans le nantissement, c’est encore une fausse déclaration.
Les contrats d’assurance de groupe liés à la cessation d’activité professionnelle ne se déclarent pas comme une assurance-vie ordinaire. L’article L. 132-23 du code des assurances, dans sa version en vigueur au 14 juin 2026, les prive de rachat libre. Il impose toutefois une faculté de rachat en « situation de surendettement de l’assuré définie à l’ article L. 711-1 du code de la consommation , sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ». Le tribunal judiciaire de Paris, le 17 septembre 2024, a tiré la conséquence : « C’est par conséquent à juste titre que la société BPCE Vie soutient qu’elle ne pouvait procéder à la libération du capital du contrat que sur demande de la commission de surendettement des particuliers ou du juge. » Déclarez le contrat de retraite supplémentaire. N’écrivez pas qu’il est disponible tout de suite. N’écrivez pas non plus qu’il est hors procédure.
La bonne foi se lit dans les pièces, pas dans l’intention affichée. Un rachat partiel la veille du dépôt, un virement vers un enfant, un changement de clause bénéficiaire après le premier recommandé de la Banque de France, un contrat oublié chez un second assureur : chacun de ces faits peut être relu comme une dissimulation. L’inverse est aussi vrai. Produire le relevé, la valeur de rachat, l’acceptation s’il y en a une, le nantissement s’il existe, c’est déjà répondre à l’article L. 711-1. Le reste se discute ensuite, sur l’orientation et sur les mesures, pas sur l’existence du contrat.
B. La commission peut-elle m’obliger à racheter mon assurance-vie pour payer mes créanciers ?
Oui, lorsque le contrat est rachetable et que la valeur de rachat est un actif réalisable. La cour d’appel de Paris l’a écrit le 3 juillet 2025, dans un dossier où la débitrice soutenait que les sommes étaient destinées à ses enfants et ne constituaient pas, selon elle, une épargne disponible. La cour a répondu : « Même si les contrats d’assurance vie bénéficient d’un régime spécial permettant de les faire échapper à la saisie de la plupart des créanciers et si en cas de décès, ils échappent au régime des impositions des successions sous certaines conditions, ils sont en réalité en premier lieu des produits d’épargne, peuvent être nantis et dès lors qu’ils sont rachetables, ils doivent dans le cadre d’une procédure de surendettement être considérés comme faisant partie de l’épargne du débiteur. » Puis : « La commission peut donc parfaitement imposer à un débiteur qui dispose de ce type de contrats, de le réaliser pour apurer ses dettes car il ne saurait être permis à un débiteur bénéficiant d’une procédure de surendettement d’épargner tout en imposant des délais ou des effacements à ses créanciers. » L’arrêt est une décision d’appel, pas un arrêt de cassation. Il dit le droit appliqué à Paris sur ce point. Il n’est pas une brochure commerciale.
Le levier textuel n’est pas une « saisie » de l’assurance-vie par la commission. C’est l’orientation, puis la mesure. L’article L. 724-1 du code de la consommation ouvre les mesures de traitement « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent ». L’article L. 733-7 du même code ajoute : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Racheter un contrat rachetable, verser la valeur nette au plan, c’est un tel acte. L’article L. 733-1 permet le rééchelonnement, l’imputation sur le capital, la baisse du taux, la suspension d’exigibilité. Il ne dit pas que l’épargne disponible reste hors d’atteinte pendant ce temps.
Le rétablissement personnel sans liquidation n’est pas un refuge pour conserver une assurance-vie rachetable. L’article L. 741-1 du code de la consommation ne l’ouvre que si le débiteur, dans la situation irrémédiablement compromise de l’article L. 724-1, « ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1 ». Ce 1° vise les biens meublants nécessaires à la vie courante, les biens non professionnels indispensables à l’activité, et les biens sans valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés. Un contrat rachetable de plusieurs milliers d’euros n’entre dans aucune de ces cases. S’il existe, la commission oriente autrement : plan, mesures imposées, ou rétablissement avec liquidation. L’article L. 741-2 n’efface alors les dettes, en l’absence de contestation, que dans le cadre de la décision rendue, hors les dettes de l’article L. 711-4. L’effacement n’est pas un droit à garder l’épargne.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rappelé le 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, une logique voisine pour l’immeuble : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » L’arrêt n° 23-10.900 concerne un bien immobilier, avec l’exception de la résidence principale lorsqu’un relogement est manifestement impossible. Il ne statue pas sur l’assurance-vie. Il éclaire pourtant le même principe : on n’efface pas en laissant un actif réalisable de côté. Pour le logement, le débat porte sur l’impossibilité de se reloger. Pour le contrat rachetable, le débat porte sur la faculté de rachat, l’acceptation du bénéficiaire et le nantissement. Ce n’est pas le même procès. C’est la même exigence de sincérité patrimoniale.
Trois limites existent, et elles se prouvent. Première limite : le contrat n’est pas rachetable. Temporaire décès, rente viagère en service, certains contrats en cas de vie sans contre-assurance : l’article L. 132-23 les dit sans rachat. Seconde limite : le bénéficiaire a accepté. L’article L. 132-9 bloque alors le rachat du stipulant sans l’accord du bénéficiaire. La commission ne peut pas vous ordonner un acte que la loi vous interdit. Elle peut demander cet accord, ou constater que l’actif n’est plus à votre disposition. Troisième limite : le contrat est nanti. L’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2020, n° 19-11.417, publié au Bulletin, dit : « Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. » La commission ne répartit pas une valeur déjà acquise au créancier nanti. Elle prend acte de la sûreté. Elle ne l’efface pas par un silence du formulaire.
Le rachat a un coût fiscal et un coût de sortie. L’assureur prélève selon le contrat. L’impôt sur le revenu peut frapper le produit, hors option propre au contrat. Ces prélèvements diminuent le net versé aux créanciers. Ils n’interdisent pas la mesure. Ils se chiffrent, avec le dernier relevé et une simulation de l’assureur, avant de discuter la mensualité. Une valeur de rachat de 8 000 euros n’est pas une mensualité de 8 000 euros. C’est un actif à réaliser, puis un reste à vivre à recalculer. L’article L. 733-13 du code de la consommation impose au juge, s’il est saisi, de déterminer « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage » dans les conditions de l’article L. 731-2. Le rachat ne doit pas être plaidé comme une punition. Il se plaide comme un chiffre, un net, un reste à vivre.
Si la commission ignore une acceptation notifiée, un nantissement antérieur, ou le régime de l’article L. 132-23, la discussion n’est plus un refus de toucher à l’épargne des enfants. Elle devient : la mesure impose un acte impossible, ou elle saisit une valeur qui n’est plus dans votre patrimoine. C’est un recours. Pas un refus d’ouvrir le courrier.
II. L’huissier ou le Trésor peut-il saisir l’assurance-vie après la recevabilité, et comment contester devant le juge ?
A. Que devient la saisie ou l’avis à tiers détenteur après la recevabilité, et que risque-t-on en rachetant sans autorisation ?
La recevabilité suspend les poursuites sur vos biens. L’article L. 722-2 du code de la consommation est net : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’article L. 722-3 maintient cette suspension jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, sans pouvoir excéder deux ans. Un commissaire de justice qui continue une saisie-attribution sur la valeur de rachat, après notification de la recevabilité, se heurte à ce texte. La recevabilité se notifie aussi aux créanciers et aux établissements teneurs de comptes, selon l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Cette suspension n’est pas une autorisation de vider le contrat. L’article L. 722-5 du code de la consommation attache à la suspension l’interdiction « de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ». Le même article permet de « saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ». Racheter pour payer un enfant, un ami, un créancier préféré, ou pour mettre à l’abri la somme, n’est pas la gestion normale. C’est l’acte même que la cour d’appel de Paris a sanctionné par la déchéance, après deux rachats totaux suivis de virements aux enfants. L’article L. 761-1, 3° déchoit celui qui, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, « aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ». Le rachat n’est pas interdit en soi. Le rachat sans accord, pour faire sortir l’argent, l’est.
Avant la recevabilité, la valeur de rachat n’est pas hors d’atteinte de tous les créanciers. Le Trésor le sait. La chambre commerciale de la Cour de cassation, le 14 février 2024, pourvoi n° 21-25.616, publié au Bulletin, a jugé : « Il s’ensuit que l’avis à tiers détenteur notifié, en application de l’article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, par le comptable chargé du recouvrement saisit la valeur de rachat des droits résultant du contrat d’assurance rachetable auquel le redevable a souscrit ou dont il est adhérent, quand bien même cette valeur serait supérieure au montant cumulé des versements effectués par le redevable. » L’arrêt n° 21-25.616 ne concerne pas la commission. Il concerne le recouvrement fiscal. Il confirme que la valeur de rachat est un droit saisissable, distinct du capital décès. Après la recevabilité, cette voie d’exécution, si elle porte sur une dette non alimentaire, entre dans la suspension de l’article L. 722-2, sous réserve du régime propre de certaines créances fiscales visées à l’article L. 711-4. La dette fiscale ordinaire n’est pas, par nature, hors plan. Les majorations non rémissibles et les dettes de l’article 1745 du code général des impôts le sont. Il faut lire le titre, pas le mot « impôts ».
Le nantissement échappe au concours. L’arrêt n° 19-11.417 du 2 juillet 2020, déjà cité, et l’arrêt n° 19-10.420 du 17 septembre 2020, publié au Bulletin, répètent le droit exclusif du créancier nanti sur la valeur de rachat. Un avis à tiers détenteur du Trésor ne prime pas ce nantissement. Dans le dossier de surendettement, la conséquence est simple : la valeur nantie n’est pas une cagnotte à répartir. Elle garantit le créancier nanti. Le surplus, s’il existe après rachat, revient au patrimoine, donc au plan. L’absence de surplus se démontre par l’acte de nantissement et par le décompte de l’assureur, pas par une phrase du débiteur.
Le Livret A, le compte courant et l’assurance-vie ne se confondent pas non plus après la recevabilité. Une saisie sur livret se discute avec les règles du compte et de l’insaisissabilité des minima. Une saisie sur valeur de rachat se discute avec le code des assurances. Dans les deux cas, la recevabilité arrête l’exécution sur les dettes autres qu’alimentaires. Dans les deux cas, disposer de la somme pour la faire sortir du patrimoine, sans juge, ouvre la déchéance. La page du cabinet sur la saisie du Livret A après un dossier de surendettement traite le dépôt. Ici, il s’agit du droit au rachat.
Si l’assureur verse quand même, après recevabilité, entre les mains d’un créancier poursuivant, le versement se discute au regard de la suspension. Si l’assureur refuse de racheter sur votre seule demande, alors que le bénéficiaire a accepté ou que le contrat est un contrat de retraite de l’article L. 132-23, le refus peut être fondé. Le tribunal judiciaire de Paris, le 17 septembre 2024, l’a admis pour un contrat de retraite supplémentaire : sans demande du président de la commission ou du juge, l’assureur ne libérait pas. La suite, dans cette affaire, a été une condamnation de l’assureur à verser entre les mains du liquidateur, une fois le juge intervenu. Le précédent ne dit pas que tout contrat se rachette sur un courrier du débiteur. Il dit l’inverse pour ces contrats-là.
Le réflexe utile, le jour de la recevabilité, est donc étroit. Adresser la décision à l’assureur et au commissaire de justice. Ne pas racheter pour protéger la famille. Demander, si un rachat est exigé par la commission, que la mesure le dise, et que le net soit affecté au plan. Si un rachat est nécessaire pour une dépense de la vie courante, saisir le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article L. 722-5. Sans cette autorisation, le virement vers un proche est un acte de disposition. Il se paie par la déchéance, puis par la reprise des poursuites.
B. Comment contester devant le juge des contentieux de la protection une mesure qui impose le rachat ou ignore le régime du contrat ?
Le délai n’est pas le même selon l’acte attaqué. La décision de recevabilité ou d’irrecevabilité se conteste dans les quinze jours de sa notification. L’article R. 722-1 du code de la consommation l’écrit : la lettre « indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». Les mesures imposées sur le fondement des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 se contestent dans les trente jours. L’article R. 733-6 l’indique dans la lettre de notification : la contestation « est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission se conteste dans le même délai de trente jours, selon l’article R. 741-1. Quinze jours d’un côté, trente de l’autre. Confondre les deux, c’est perdre le juge.
La déclaration n’est pas une lettre de colère. L’article R. 733-6 exige les nom, prénoms, adresse, les mesures contestées, les motifs, et la signature. L’article L. 733-10 ouvre la contestation devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-13 dit ce que le juge fait : il « prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ». Il fixe la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Il peut, lorsqu’il statue sur cette contestation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation. Il n’est pas saisi pour réécrire le code des assurances. Il l’applique au contrat produit.
Les moyens utiles tiennent en pièces. Si la commission a traité comme épargne disponible un contrat dont le bénéficiaire a accepté, produire l’avenant et l’article L. 132-9. Si elle a ignoré un nantissement, produire l’acte et l’arrêt n° 19-11.417. Si elle a exigé le rachat d’un contrat de retraite supplémentaire sans demande du président ou du juge, produire les conditions générales et l’article L. 132-23, lu avec le jugement parisien du 17 septembre 2024. Si elle a imposé un rachat dont le net, une fois l’impôt et les frais prélevés, ne justifie plus la mensualité retenue, produire la simulation de l’assureur et demander le recalcul du reste à vivre. Si elle a orienté vers un rétablissement sans liquidation alors que la valeur de rachat existe, discuter l’article L. 741-1 : cet actif n’est pas un bien meublant nécessaire.
Les moyens inutiles se répètent. Dire que l’assurance-vie est insaisissable par nature se heurte à l’arrêt parisien du 3 juillet 2025 et à l’arrêt n° 21-25.616 sur l’avis à tiers détenteur. Dire que la clause bénéficiaire, non acceptée, sort le contrat du patrimoine se heurte au même arrêt d’appel. Dire que l’on pensait ne pas pouvoir disposer des fonds après les avoir rachetés est une contradiction que la cour d’appel de Paris a relevée. Dire que l’on voulait seulement aider ses enfants, après la recevabilité, entre dans l’article L. 761-1, 3°. Le juge écoute la pièce. Il n’entend pas le registre de la honte.
À Paris et en Île-de-France, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile statue. La commission de Paris, comme les commissions de Bobigny, Nanterre, Créteil, Evry, Pontoise ou Versailles, notifie depuis le secrétariat Banque de France. Le recours se dépose au secrétariat de la commission, pas au greffe en premier envoi, selon les articles réglementaires cités. Le juge parisien n’applique pas un droit local de l’assurance-vie. Il applique le code. Il a, dans le ressort, l’habitude des contrats rachetables de quelques milliers d’euros comme des contrats nantis pour un prêt immobilier. La résidence principale se discute avec d’autres textes, déjà traités dans la page du cabinet sur la vente de la maison exigée par la commission. L’assurance-vie n’est pas un logement. Elle n’ouvre pas l’exception de relogement de l’arrêt n° 23-10.900.
L’article L. 733-9 du code de la consommation le rappelle : sans contestation, les mesures s’imposent aux parties, « à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission ». Omettre l’assureur, le créancier nanti ou le Trésor déjà titulaire d’un avis à tiers détenteur, pour simplifier le dossier, se retourne. Soit le créancier n’est pas avisé et discute l’opposabilité. Soit l’omission révèle la mauvaise foi. Déclarer, joindre, dater. Puis, si la décision impose un rachat que le contrat interdit, ou ignore une acceptation, recourir dans le bon délai, devant le bon juge, avec les textes cités, plutôt qu’avec un second contrat ouvert ailleurs.
Une dernière précision de calendrier. L’article L. 722-3 borne la suspension à deux ans. Si le dossier s’enlise, si la mesure n’est pas devenue définitive, les poursuites peuvent reprendre. Garder le recommandé, la date de notification, et le cachet de la poste du recours n’est pas une formalité d’archivage. C’est la preuve que la saisie nouvelle est encore interdite, ou qu’elle ne l’est plus. L’assureur, interrogé par un commissaire de justice, répond sur la valeur de rachat du jour. Vous répondez sur la décision et sur le délai. Les deux dialogues ne se substituent pas.
Conclusion
L’assurance-vie se déclare. La clause bénéficiaire, tant qu’elle n’est pas acceptée, ne sort pas la valeur de rachat du patrimoine. La commission peut imposer la réalisation d’un contrat rachetable pour apurer les dettes. Le capital décès reste hors succession. L’acceptation du bénéficiaire, le nantissement et les contrats de retraite supplémentaire de l’article L. 132-23 limitent ou déplacent la faculté de rachat, ils ne dispensent pas de parler. La recevabilité suspend les poursuites sur les biens. Elle interdit aussi de racheter pour faire sortir l’argent sans juge. Quinze jours pour la recevabilité, trente jours pour les mesures imposées et pour le rétablissement sans liquidation. À Paris et en Île-de-France, le juge des contentieux de la protection du domicile statue. Les pièces, la valeur de rachat, l’avenant et le nantissement pèsent plus que le mot insaisissable lu sur un site d’épargne.
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Un recommandé de la Banque de France vient d’arriver, la commission discute le rachat de votre assurance-vie, un commissaire de justice ou le Trésor saisit la valeur de rachat, ou vous craignez une déchéance après un virement. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat, pour lire la décision, le contrat et le délai de recours.
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