Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : dettes de jeu, paris sportifs ou casino, faut-il les déclarer, la commission peut-elle refuser pour mauvaise foi, peut-on les faire effacer et comment contester devant le juge ?

Un prélèvement Betclic, Winamax ou FDJ apparaît encore sur le relevé. Le casino a présenté un chèque. La banque réclame le découvert né des retraits au terminal. Vous déposez un dossier de surendettement, ou la commission vient de statuer. La question n’est plus de savoir si vous auriez dû arrêter plus tôt. Elle est juridique : faut-il déclarer ces sommes, le créancier peut-il encore saisir, la Banque de France peut-elle refuser le dossier pour mauvaise foi, un rétablissement personnel peut-il les effacer, et que faire si le jeu continue après la recevabilité.

Le droit sépare trois objets. Une dette de jeu au sens de l’article 1965 du code civil, une avance de casino pour alimenter les mises, et un crédit ou un découvert utilisés pour parier. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le traitement aux personnes physiques de bonne foi. L’article L. 711-4 dresse les dettes exclues de l’effacement : les paris n’y figurent pas. La recevabilité suspend les poursuites et interdit d’aggraver l’insolvabilité. Continuer à miser après cette décision est un acte que le juge des contentieux de la protection examine, parfois pour retirer le bénéfice de la procédure. La page du cabinet sur les surendettement : dettes éligibles et effacement légal reste le socle. Ici, l’angle est le jeu d’argent face à la commission et au juge.

I. Dettes de jeu, crédits utilisés pour parier et recevabilité : que faut-il déclarer à la Banque de France et que devient la poursuite ?

A. Dette de jeu, avance de casino ou crédit à la consommation : que faut-il vraiment inscrire dans le dossier ?

Le dépôt commence par une déclaration. L’article L. 721-1 du code de la consommation l’écrit ainsi : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Le passif, ce n’est pas seulement le prêt immobilier et la carte Cofidis. C’est aussi le découvert gonflé par les mises, le crédit renouvelable utilisé pour recharger un compte de paris, la reconnaissance de dette signée au casino, le chèque impayé, la somme réclamée par un site agréé, parfois l’argent avancé par un proche pour « se refaire ». Omettre un créancier parce que la dette « vient du jeu » est une erreur de procédure, pas une protection.

La première distinction est celle de l’article 1965 du code civil : « La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari. » Ce texte ne fait pas disparaître le dossier de surendettement. Il peut, en revanche, priver un créancier de l’action en paiement lorsque la créance est vraiment une dette de jeu. La Cour de cassation, première chambre civile, 8 avril 2021, pourvoi n° 19-20.644, publié au Bulletin, a rappelé le principe puis l’exception des casinos autorisés. Elle rappelle, aux termes de l’article 1965, que la loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari. Elle ajoute que le client d’un casino, dont l’activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, ne peut se prévaloir de ces dispositions, sauf s’il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu. Dans cette affaire, des chèques n’apparaissaient pas dans le listing d’achat de jetons. La cour d’appel y a vu des chèques de couverture d’avances destinées à alimenter le jeu. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du casino. L’exception de jeu n’est donc pas un slogan : elle dépend de la cause réelle de la créance, des pièces (listing de jetons, protocole, dates d’encaissement) et du juge.

L’article 1967 du code civil ferme une autre porte, souvent ignorée : « Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. » Les mises déjà débitées, les pertes déjà réglées, les recharges déjà payées ne se récupèrent pas par le dossier de surendettement, sauf fraude du gagnant. Le dossier traite l’impayé, pas le regret de la perte.

Dans la grande majorité des dossiers, la « dette de jeu » n’est pas une créance du casino ou du site. C’est un crédit à la consommation, un découvert, une réserve d’argent, un prêt familial. Le créancier est la banque, l’établissement de crédit ou le proche. La cause d’emploi des fonds (paris sportifs, poker en ligne, casino, FDJ) n’efface pas la créance. Elle n’est pas, à elle seule, une dette alimentaire, une amende pénale ou une dette frauduleuse au sens de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Ce texte dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » puis les dettes sociales frauduleuses, certaines dettes fiscales aggravées et les amendes pénales. Les crédits utilisés pour jouer n’entrent dans aucune de ces catégories par le seul fait du jeu. Ils restent, en principe, dans le passif aménageable ou effaçable, sous réserve de la bonne foi et des exceptions de L. 711-4 et L. 711-5.

La commission dresse ensuite l’état du passif. L’article L. 723-1 du code de la consommation lui en donne mission, avec la possibilité d’un appel aux créanciers. L’article L. 723-3 du code de la consommation permet au débiteur de contester cet état et d’obtenir la saisine du juge « aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ». Si un casino réclame une avance, si un site réclame un solde dont le titre est douteux, si une banque inscrit un découvert déjà partiellement remboursé, c’est le moment de faire vérifier le titre, pas celui de laisser passer le chiffre. Une créance sans action, au sens de l’article 1965, n’a pas à figurer comme une dette certaine dans les mêmes conditions qu’un prêt personnel justifié par un contrat et un tableau d’amortissement.

La recevabilité, elle, s’apprécie sur l’ensemble. L’article L. 711-1 du code de la consommation pose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin, en a tiré cette lecture : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Un dossier n’est donc pas irrecevable au seul motif qu’une partie du passif viendrait d’une activité, d’un crédit professionnel ou, a fortiori, de l’usage ludique de crédits de consommation. L’impossibilité manifeste s’apprécie sur l’ensemble. La bonne foi s’apprécie à part, sur des faits, pas sur une étiquette « joueur ».

Concrètement, le dossier doit joindre les contrats de crédit, les relevés où apparaissent les libellés de paris, les mises en demeure, les protocoles de casino s’il en existe, les échanges avec le site, et, si vous invoquez une addiction, les pièces de santé et d’interdiction de jeu. L’article L. 712-1 du code de la consommation confie aux commissions le traitement de la situation définie à l’article L. 711-1. Elles ne sont pas un tribunal de la morale. Elles comparent ressources, charges et passif. Un relevé qui montre des dizaines de débits « Winamax » ou « Betclic » n’interdit pas, à lui seul, la recevabilité. Il impose en revanche une déclaration sincère. Cacher ces mouvements, biffer des lignes sur les relevés ou « oublier » le crédit qui a financé les mises est précisément ce que les juges relèvent ensuite comme un indice de mauvaise foi.

B. Après la recevabilité, le site peut-il encore prélever, le casino peut-il encore poursuivre, et puis-je continuer à jouer ?

La décision de recevabilité change le régime des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le commissaire de justice qui saisit le compte pour un découvert né des paris, la banque qui continue une cession de rémunération sur un crédit revolving, le casino qui fait pratiquer une saisie-attribution après cette date se heurtent à cette suspension, sous les réserves du texte (dettes alimentaires notamment). L’article L. 722-3 du code de la consommation fixe la durée : suspension jusqu’au plan, jusqu’aux mesures imposées, jusqu’au jugement de rétablissement personnel, sans pouvoir excéder deux ans.

La même recevabilité interdit au débiteur d’aggraver la situation. L’article L. 722-5 du code de la consommation, toujours applicable au 11 septembre 2026, son abrogation n’étant différée qu’au 20 novembre 2026, dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. ». Continuer à recharger un compte de paris, laisser un prélèvement partir vers un site pour une dette née avant la recevabilité, vendre un bien pour « se refaire » ou payer par préférence le casino plutôt que le loyer, c’est entrer dans ce champ.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin, a combiné L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er. Elle écrit : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Le créancier du jeu, comme les autres, ne peut plus se couvrir par une hypothèque conservatoire ou une sureté nouvelle après la recevabilité. L’article L. 761-2 du code de la consommation permet d’annuler l’acte ou le paiement fait en violation, notamment, des articles L. 722-2 et L. 722-5, à la demande de la commission, dans le délai d’un an. Le teneur de compte n’est pas responsable du seul fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi. C’est donc à vous, et à la commission, de faire cesser les prélèvements irréguliers, pas à la banque de filtrer seule chaque débit « jeu ».

Les juges du fond sont sévères lorsque le jeu continue après le dépôt ou après la recevabilité. Le tribunal judiciaire de Paris, 11 avril 2025, n° 24/00747, a relevé des dépenses « Winamax », nombreuses, pendant la procédure. Il a jugé que « le comportement de la débitrice apparaît incompatible avec l’obligation de bonne foi qui lui incombe pendant le déroulement de la procédure » et l’a déclarée irrecevable. Le courrier de recevabilité rappelait déjà l’interdiction d’aggraver la situation et l’obligation de régler les charges courantes. Biffer les lignes de jeu sur les relevés produits au juge a été lu comme la conscience de l’écart. Le tribunal judiciaire de Paris, 10 avril 2026, n° 25/00752, a retenu des dépenses de jeux en ligne poursuivies après la recevabilité du 9 octobre 2025, encore visibles en novembre, décembre 2025 et janvier 2026. Il a énoncé : « Ainsi, en aggravant délibérément leur situation financière, les débiteurs ont fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de leur endettement. » Ces deux jugements ne sont pas la Cour de cassation. Ils montrent comment le juge des contentieux de la protection articule L. 711-1 et L. 722-5 lorsque les relevés parlent.

À l’inverse, la recevabilité n’oblige pas à payer le site, le casino ou le crédit qui a financé les mises. Payer une créance non alimentaire née avant la suspension est précisément ce que L. 722-5 interdit, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection. Le loyer, les charges courantes, les dettes alimentaires restent dans un régime distinct. Les paris ne sont pas une charge courante. Un prélèvement automatique vers un opérateur de jeux, après la recevabilité, doit être révoqué. Un nouveau crédit pour rejouer, une nouvelle avance, un nouveau découvert volontaire pour miser, exposent à la déchéance ou à l’irrecevabilité. L’article L. 724-1 du code de la consommation oriente ensuite vers des mesures de traitement ou, si la situation est irrémédiablement compromise, vers un rétablissement personnel sans ou avec liquidation. Cette orientation suppose que la recevabilité tienne. Rejouer après la décision est le moyen le plus sûr de la faire tomber.

La pratique utile, une fois le dossier déposé, est donc inverse de l’habitude du joueur. Demander une interdiction de jeu auprès de l’Autorité nationale des jeux, clôturer les comptes opérateurs, révoquer les mandats de prélèvement, informer la banque teneur de compte de la recevabilité, cesser tout nouveau crédit. Ces actes ne « rachètent » pas le passé. Ils évitent un grief nouveau. Ils se joignent au dossier : attestation ANJ, relevés postérieurs sans débit de jeu, certificat de suivi si un CSAPA ou un médecin constate l’addiction. Sans ces pièces, le créancier n’a qu’à produire les libellés. Avec ces pièces, le débat redevient celui de L. 711-1 : impossibilité manifeste et bonne foi, pas un procès d’intention.

II. La commission refuse pour mauvaise foi ou refuse d’effacer : comment contester devant le juge des contentieux de la protection ?

A. L’addiction au jeu suffit-elle à faire juger le dossier irrecevable, et que vérifient vraiment les juges ?

La mauvaise foi n’est pas une impression. Elle n’est pas non plus automatique dès lors que des paris apparaissent. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux « personnes physiques de bonne foi ». La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, publié au Bulletin, a fixé le niveau de contrôle : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Dans cette affaire, le juge du fond avait relevé l’absence de revenu et de recherche d’emploi, et des condamnations pénales à l’origine de l’endettement. La Cour a rejeté le pourvoi. Le message pour un dossier « jeux » est double. D’un côté, la Cour de cassation ne substitue pas son appréciation à celle du juge des contentieux de la protection. De l’autre, le juge du fond doit s’appuyer sur des faits en lien avec la survenance de l’endettement, pas sur une stigmatisation.

Les juridictions du fond dessinent aujourd’hui une ligne, empirique, qu’il faut lire sans en faire une règle générale. Le tribunal judiciaire d’Annecy, 3 avril 2026, n° 25/02308, a énoncé : « Il s’agit d’apprécier la bonne foi du débiteur dans la survenance de la situation de surendettement. Celle-ci ne saurait donc être caractérisée ou non qu’au regard de faits en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. » Le débiteur justifiait d’un certificat médical l’orientant vers un CSAPA pour une addiction aux jeux en ligne, d’une procuration donnée à son père sur les comptes, et d’une demande d’interdiction de jeux auprès de l’ANJ. Le tribunal a jugé : « Si d’importantes sommes d’argent ont manifestement été dépensées par M. [P] en lien avec les jeux d’argent, le conduisant à cette situation de surendettement, la mauvaise foi dans la survenance de cette situation de surendettement n’apparaît pas établie compte tenu de l’addiction dont il justifie. » L’addiction documentée, l’interdiction de jeu, l’aide d’un tiers sur les comptes ont pesé. Le dossier a été déclaré recevable.

Le tribunal judiciaire de Grasse, 2 décembre 2025, n° 25/02378, a tranché à l’opposé sur d’autres faits. Des retraits répétés aux terminaux du casino, trois jours avant le dépôt, une unique dette bancaire, l’absence de démarche amiable, ont conduit le juge à retenir que le débiteur n’avait « pas la volonté d’arrêter ce processus mais au contraire de l’aggraver », « sachant pertinemment et avant chaque opération de retrait, qu’il ne pourrait faire face à ses engagements ». Le tribunal a conclu : « La mauvaise foi de Monsieur [T] [U] est ainsi caractérisée. » La chronologie — jouer, retirer, déposer — a été lue comme une organisation, pas comme une pathologie. Ce n’est pas « le jeu » qui a emporté l’irrecevabilité. C’est l’aggravation consciente, immédiate, sans mesure de frein.

Le tribunal judiciaire de Versailles, 20 mai 2025, n° 24/00390, montre un troisième écueil : invoquer l’addiction sans la relier aux flux. Les déposants expliquaient des mouvements de plusieurs milliers d’euros par une addiction au jeu et des paris sportifs. Le tribunal a jugé cette explication inopérante dès lors que les pièces ne démontraient « qu’une infime partie des sommes ayant transité était utilisée en paris sportifs ». L’addiction n’est pas un mot magique. Elle se prouve, et elle doit coller aux relevés. Un certificat isolé, sans interdiction de jeu, sans arrêt des débits, sans cohérence avec les montants, ne neutralise pas un grief de mauvaise foi. À l’inverse, des pertes massives, si elles sont établies et si le débiteur a ensuite fermé l’accès au jeu, n’équivalent pas à une organisation d’insolvabilité.

Les créanciers, dans ces dossiers, produisent souvent les mêmes arguments : ressources encore confortables, accession à la propriété présentée comme un choix, crédits à la consommation souscrits alors que les mises continuaient, dissimulation de lignes sur les relevés, nouveau crédit juste avant le dépôt. Chacun de ces faits peut compter. Aucun n’est dirimant à lui seul. L’article L. 711-1 n’interdit pas d’être propriétaire. Il précise même que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même si sa valeur est égale ou supérieure au passif, ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement. Le tribunal de Paris, dans l’affaire n° 25/00752, a pourtant combiné les dépenses de jeu, la poursuite des mises après recevabilité et l’existence de biens immobiliers pour dire l’impossibilité manifeste non établie. Le débat n’est donc pas « jeu contre pas jeu ». Il est « bonne foi, impossibilité manifeste, pièces ». Un avocat y est utile pour relier les textes aux extraits bancaires, pas pour raconter une vie.

La commission, saisie, examine la recevabilité par décision motivée. L’article R. 722-1 du code de la consommation impose la notification. La décision d’irrecevabilité n’est notifiée qu’au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours « dans un délai de quinze jours à compter de sa notification », par déclaration remise ou adressée en recommandé au secrétariat de la commission, avec nom, prénoms, adresse, décision attaquée et motifs. Elle rappelle aussi qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de tout changement d’adresse. Un dossier « jeux » perdu parce que le recommandé est resté dans l’ancienne boîte n’est pas une hypothèse d’école. Le délai de quinze jours est le délai de la recevabilité, pas celui des mesures.

B. Recours de quinze jours, mesures de trente jours, effacement : comment saisir le juge et que peut-on encore sauver à Paris et en Île-de-France ?

L’article R. 722-2 du code de la consommation renvoie le recours contre la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité au juge des contentieux de la protection. L’article R. 722-3 précise que le recours contre la recevabilité ne suspend pas les effets des articles L. 722-2 à L. 722-16. Un créancier qui conteste votre recevabilité ne remet pas en marche, à lui seul, les saisies. Un débiteur qui conteste une irrecevabilité doit agir dans les quinze jours, avec des pièces : relevés, contrats, certificat, interdiction ANJ, budget, charges incompressibles. Le juge n’est pas lié par la commission. Il réexamine la bonne foi et l’impossibilité manifeste. Il peut déclarer recevable un dossier que la commission a rejeté en visant le jeu. Il peut aussi, comme à Paris et à Grasse, confirmer l’irrecevabilité lorsque les faits d’aggravation sont établis.

Si le dossier est recevable, l’orientation se joue ensuite. L’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit l’effort de conciliation vers un plan conventionnel lorsque le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier et que des mesures de traitement restent possibles. L’article L. 733-4 permet, à la demande du débiteur, des mesures imposées particulières, dont « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. ». Les créances payées par une caution ou un coobligé personne physique échappent à cet effacement. Un crédit utilisé pour parier peut donc être rééchelonné, partiellement effacé, intégré à un plan. Il peut aussi, si la situation est irrémédiablement compromise et que l’actif se limite aux biens nécessaires à la vie courante, entrer dans un rétablissement personnel sans liquidation.

L’article L. 741-2 du code de la consommation en fixe l’effet : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Un crédit revolving, un découvert, une dette envers un site si elle est une créance civile valable, s’effacent à cette date, sauf exclusion légale. Une amende pénale, une pension alimentaire, une dette sociale frauduleuse, un prêt sur gage du crédit municipal au sens de L. 711-5, restent. La « dette de jeu » n’est pas une catégorie d’exclusion. L’exclusion se joue sur la nature juridique de la créance, pas sur l’usage ludique de l’argent.

Les délais de contestation des mesures et du rétablissement ne sont pas ceux de la recevabilité. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre la contestation des mesures imposées « dans un délai fixé par décret ». L’article R. 733-6 fixe ce délai à trente jours à compter de la notification, par déclaration au secrétariat. L’article L. 741-4 et l’article R. 741-1 retiennent le même délai de trente jours pour le rétablissement personnel sans liquidation. Quinze jours pour la recevabilité, trente jours pour les mesures et pour l’effacement : inverser ces délais est une cause fréquente de forclusion. La déclaration doit viser la décision, exposer les motifs (bonne foi, addiction documentée, créance sans action au sens de 1965, montant contesté, mensualité incompatible avec le reste à vivre) et être signée.

Devant le juge, les demandes utiles, dans un dossier de jeu, sont précises. Faire vérifier, sur le fondement de L. 723-3, la créance du casino ou du site. Faire écarter une créance sans titre ou une avance pour alimenter le jeu, à la lumière de l’arrêt du 8 avril 2021. Faire juger la bonne foi au regard des pièces de santé et de l’interdiction ANJ, comme à Annecy. Faire cesser une saisie poursuivie après la recevabilité, sur L. 722-2. Faire annuler un paiement ou une sûreté postérieurs, sur L. 761-2 et l’arrêt du 28 mars 2024. Contester une mensualité qui ignore le reste à vivre. Défendre un rétablissement personnel lorsque l’actif réalisable est dérisoire et que les crédits de consommation, nés des mises, écrasent le budget. Aucune de ces demandes n’efface le passé. Chacune s’appuie sur un texte et sur une pièce.

À Paris et en Île-de-France, le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile du débiteur. Un débiteur parisien saisit le tribunal judiciaire de Paris. Un débiteur de la petite couronne relève, selon le ressort, de Nanterre, Bobigny, Créteil, ou, plus largement en Île-de-France, de Versailles, Évry, Pontoise, Melun. Le recommandé de la Banque de France, le cachet de notification et le délai de quinze ou trente jours se calculent de la même façon qu’ailleurs. La densité des créanciers, la présence de casinos, l’usage massif des sites agréés et le volume des crédits revolving n’y changent pas la règle. Ils changent seulement la qualité du dossier : relevés complets, absence de biffure, preuve de l’arrêt du jeu, budget francilien (loyer, transport, garde) chiffré. Le cabinet intervient dans ce ressort. L’audience de surendettement se tient sans commissaire de justice pour la saisine. Les dépens restent souvent à la charge de chaque partie. La décision est en principe rendue en dernier ressort, sous les réserves d’ouverture à cassation.

Un dernier point de méthode. Les pages générales sur le surendettement, y compris celles destinées aux joueurs, décrivent le dépôt, le FICP, le plan, le rétablissement. Elles n’expliquent pas la différence entre l’article 1965 et un crédit Cetelem, ni le délai de quinze jours de R. 722-1, ni l’interdiction d’aggraver de L. 722-5, ni la jurisprudence de 2024, 2025 et 2026 sur le jeu pendant la procédure. C’est cette différence qui décide du dossier. Déclarer le passif, arrêter de miser, conserver les preuves de l’addiction et du frein, puis, si la commission refuse, saisir le juge dans le bon délai : le reste est du commentaire.

Conclusion

Une dette née du jeu n’est pas une catégorie du code de la consommation. C’est tantôt une dette de jeu sans action, tantôt une avance de casino, tantôt, le plus souvent, un crédit, un découvert ou une réserve d’argent qu’il faut déclarer. L’article 1965 du code civil peut faire échec à la poursuite du casino lorsque la créance est un prêt pour alimenter le jeu, comme l’a jugé la première chambre civile le 8 avril 2021. Il ne dispense pas de remplir le dossier. L’article L. 711-4 n’exclut pas ces crédits de l’effacement. L’article L. 741-2 peut les effacer à la date de la décision de rétablissement, hors les exceptions légales. L’article L. 711-1 conditionne le tout à la bonne foi et à l’impossibilité manifeste, sans distinction selon la part des dettes, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile le 2 juillet 2026.

La recevabilité suspend les saisies, L. 722-2. Elle interdit d’aggraver l’insolvabilité et de payer les créances non alimentaires nées avant, L. 722-5. Rejouer après cette date, laisser prélever le site, biffer les relevés, retirer au casino trois jours avant le dépôt : c’est sur ces faits, et non sur le mot « addiction », que les juges de Paris, Grasse, Versailles ou Annecy séparent la recevabilité de l’irrecevabilité. Le recours contre la décision de la commission est de quinze jours, R. 722-1. La contestation des mesures ou du rétablissement est de trente jours. À Paris et en Île-de-France, le juge des contentieux de la protection du domicile statue. Les pièces, les dates et le titre de la créance pèsent plus que la honte d’avoir perdu.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Un recommandé de la Banque de France vient d’arriver, un site continue de prélever, un casino ou une banque poursuit, ou la commission vise votre bonne foi. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat, pour lire la décision, les relevés et le délai de recours.

Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».