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Dossier de surendettement : facture de téléphone ou d’internet impayée, l’opérateur peut-il couper la ligne, faut-il déclarer l’indemnité de résiliation et comment contester devant le juge ?

Vous venez de recevoir une mise en demeure d’Orange, de SFR, de Free ou de Bouygues, un SMS de coupure, ou un commissaire de justice qui réclame des factures de téléphone et d’internet. Le dossier de surendettement est déposé, ou la lettre de recevabilité de la Banque de France vient d’arriver. La question n’est pas de savoir si « le téléphone compte » parmi les dettes. Elle est plus concrète : faut-il déclarer le solde, l’engagement restant et l’indemnité de résiliation, l’opérateur peut-il encore prélever et saisir, peut-il couper la ligne, et que faire si le montant est gonflé de frais ?

La procédure de surendettement protège contre les poursuites et organise le traitement des dettes. Une facture d’opérateur n’est pas une dette alimentaire, ni une amende pénale. Elle entre dans le passif, sous réserve d’être née avant la recevabilité. La recevabilité suspend les saisies. Elle n’efface pas, à elle seule, le contrat. Elle n’autorise pas non plus à laisser courir les factures du service que vous continuez d’utiliser. Le droit des communications électroniques s’ajoute au code de la consommation : durée d’engagement, résiliation anticipée après douze mois, interdiction de certains frais de rejet.

Deux calendriers se croisent. Les factures impayées d’avant la recevabilité relèvent du dossier, de la suspension des poursuites et, plus tard, du plan, des mesures imposées ou du rétablissement personnel. Les factures du service conservé après cette date naissent ensuite : les payer n’est pas le même geste que de régler un arriéré interdit. À Paris comme en Île-de-France, le juge des contentieux de la protection du domicile tranche le recours. Cet article distingue ce qui doit être déclaré, ce que l’opérateur ne peut plus faire, ce qu’il peut encore faire sur le contrat, et comment contester dans le délai.

I. La facture d’opérateur entre-t-elle dans le dossier et que change la recevabilité ?

A. Faut-il déclarer les factures impayées, le forfait en cours et l’indemnité de résiliation à la Banque de France ?

Le point de départ n’est pas le logo de l’opérateur, c’est la situation de surendettement. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une ligne mobile, une box internet, un forfait convergent ou une offre avec mobile subventionné appartiennent à cet ensemble dès lors que vous ne pouvez plus y faire face avec le reste du passif.

La deuxième chambre civile l’a rappelé le 2 juillet 2026, dans l’arrêt n° 23-21.550, publié au Bulletin. La Cour écrit : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Le lien officiel est l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550. Une dette d’opérateur, même modeste à côté d’un crédit immobilier, n’est pas un détail que l’on peut omettre « parce que ce n’est pas une banque ».

Elle n’est pas davantage une dette exclue par principe. L’article L. 711-4 du code de la consommation dresse une liste fermée : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale […] ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles […] » Le même article ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Une facture de communications électroniques n’entre dans aucune de ces catégories. Elle peut être rééchelonnée, partiellement abandonnée ou effacée, selon l’orientation.

La Cour de cassation, toujours en deuxième chambre civile, a précisé le 12 décembre 2024 le régime des dettes sociales frauduleuses, qui n’est pas celui de l’opérateur. Dans l’arrêt n° 22-20.051 du 12 décembre 2024, publié au Bulletin, elle vise l’article L. 711-4, 3°, et énonce : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Cette exigence de titre de fraude ne se transporte pas sur une facture Orange ou Free. Confondre l’indu CAF et le forfait mobile conduit à déclarer trop peu, ou à croire à tort que l’opérateur « ne peut pas être dans le dossier ».

Déclarer, c’est produire l’état réel du contrat, pas seulement la dernière relance. Joignez les factures des six derniers mois, le contrat ou les conditions particulières, la durée d’engagement restant à courir, le détail du terminal subventionné s’il y en a un, les avoirs, les frais de rejet, les indemnités déjà facturées, et le RIB prélevé. L’article L. 224-36 du code de la consommation impose, lorsque le contrat comporte une durée minimum, que les factures mentionnent « la durée d’engagement restant à courir ou la date de la fin de l’engagement ou, le cas échéant, mentionnent que cette durée minimum d’exécution du contrat est échue ». Cette mention sert le dossier : elle permet à la commission de voir si l’indemnité de résiliation est encore exigible, ou si l’engagement est déjà échu.

L’indemnité de résiliation anticipée n’est pas un impôt. C’est une créance contractuelle, souvent calculée sur les mensualités restant dues, parfois réduite après douze mois. Si elle figure déjà sur une facture antérieure à la recevabilité, elle doit être dans l’état d’endettement. Si l’opérateur la facture plus tard, écrivez sans délai à la commission pour actualiser le passif. Ne la réglez pas « pour en finir » sans regarder l’article L. 722-5 du code de la consommation, qui, dans sa version applicable jusqu’au 20 novembre 2026, interdit notamment de « faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité » et de « payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire […] née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». Le débiteur « peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ».

La bonne foi se joue aussi ici. Omettre un opérateur parce que « ce n’est pas grave » ou parce que le prélèvement continue sur un compte joint expose à un débat sur la sincérité du dossier. La commission dresse l’état d’endettement à partir de vos déclarations et des réponses des créanciers. Un solde contesté se discute ensuite, devant la commission puis, s’il le faut, devant le juge. Un solde caché se discute plus mal. Les pièces utiles sont prosaïques : identité, RIB, tableau des charges, avis d’imposition, bulletins de paie ou attestations de minima sociaux, et le courrier de l’opérateur. Un forfait professionnel mixte, utilisé à la fois pour le travail indépendant et la vie personnelle, se déclare aussi : l’arrêt du 2 juillet 2026 interdit de trier les dettes selon leur « part respective ».

Le dépôt ne clôt pas le sujet du service. Garder la ligne pour l’emploi, l’école des enfants, France Travail ou les rendez-vous médicaux est souvent indispensable. Cela n’interdit pas de déclarer l’arriéré. Cela impose, en revanche, de distinguer l’arriéré, qui entre dans le dossier, et les factures nouvelles du service conservé, qui naissent après. Le budget présenté à la commission doit faire apparaître le coût réel d’une offre réduite, pas celui d’une offre premium que vous ne pouvez plus payer. La commission n’est pas un service client. Elle traite un passif et un reste à vivre. Un forfait trop cher pèse sur ce reste à vivre autant qu’une mensualité de crédit.

B. Après la recevabilité, l’opérateur peut-il encore prélever, relancer un recouvrement ou saisir ?

La décision de recevabilité n’est pas un simple accusé de réception. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une saisie-attribution sur le compte, une saisie-vente, une saisie des rémunérations ou une cession de salaire pour factures de téléphone tombent sous cette suspension, dès lors que la créance n’est pas alimentaire.

La durée de cet effet n’est pas indéfinie. L’article L. 722-3 du code de la consommation précise que les procédures et cessions « sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Le même article ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Un huissier qui « revient » après deux ans sans mesure mise en œuvre n’est plus dans le même régime. Il faut alors vérifier où en est le dossier, et non opposer de mémoire une recevabilité ancienne.

La deuxième chambre civile, dans l’arrêt n° 23-12.623 du 23 octobre 2025, publié au Bulletin, a fixé le point de départ et la nature de l’effet sur le délai du créancier. Visant les articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation ainsi que les articles 2230 et 2234 du code civil, elle rappelle : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Elle ajoute, sur la prescription : « Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » Le dépôt du dossier, à lui seul, n’interrompt pas le délai. Seule la recevabilité suspend, et seulement à compter de cette date. Pour l’opérateur, l’article L. 218-2 du code de la consommation reste le cadre de l’action : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Le prélèvement automatique n’est pas une saisie. C’est un mandat. Après la notification de la recevabilité, deux règles se cumulent. D’abord, l’article L. 722-5 interdit de payer une créance non alimentaire née avant la suspension. Laisser continuer le prélèvement de l’arriéré, c’est souvent payer ce que la loi vous demande de ne plus payer. Ensuite, l’article L. 722-12 du code de la consommation protège le compte : « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. » Un rejet de l’avis de l’opérateur, après cette notification, ne doit plus produire de commission d’incident au profit de la banque ni de l’opérateur.

Le droit des communications électroniques ajoute une protection propre, indépendante du surendettement mais souvent utile dans la même situation. L’article L. 224-37 du code de la consommation dispose : « Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux consommateurs qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. » L’état de fragilité s’apprécie au regard des ressources. Un dossier de surendettement recevable en est un indice fort. Il ne dispense pas de vérifier le libellé exact des frais : rejet, relance, « frais de dossier recouvrement », indemnité. Seuls les frais « liés au rejet de paiement » sont visés par cet article. Les autres se discutent au titre de L. 722-12, de L. 722-14 ou du contrat.

Les intérêts et pénalités de l’arriéré déclaré ne doivent plus courir comme avant. L’article L. 722-14 du code de la consommation pose : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Un décompte d’opérateur qui continue d’ajouter des pénalités après la recevabilité, sur une créance déjà inscrite, n’est pas opposable tel quel. Il se corrige auprès de la commission, puis devant le juge si l’opérateur maintient le montant.

Le recouvrement amiable n’échappe pas à l’information. L’article L. 722-15 du code de la consommation oblige les créanciers : « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3 . » Une société de recouvrement qui continue d’appeler, d’envoyer des SMS menaçants ou de proposer un « échéancier immédiat » sur l’arriéré après la recevabilité n’est pas dans son rôle. Adressez-lui la lettre de recevabilité, demandez l’arrêt des relances sur la créance antérieure, et conservez la preuve. Si un commissaire de justice signifie un commandement ou pratique une saisie, l’article R. 722-5 du code de la consommation rappelle que la lettre de recevabilité a précisément pour objet de suspendre et d’interdire ces procédures, dans la limite de deux ans et jusqu’à la mesure de traitement.

La recevabilité bloque aussi les garanties nouvelles. La deuxième chambre civile, dans l’arrêt n° 22-12.797 du 28 mars 2024, publié au Bulletin, vise les articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, reprend le texte de chacun, puis énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Un opérateur, ou le fonds auquel il a cédé la créance, ne peut pas, après cette date, inscrire une hypothèque conservatoire ou une autre sûreté pour se préférer. L’article L. 761-2 du code de la consommation permet d’annuler « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 », à la demande de la commission, « pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ». Dans le même arrêt, la Cour a jugé que cette voie n’empêche pas le débiteur de contester lui-même une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution.

La notification aux créanciers n’est pas un détail de secrétariat. L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que « La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Tant que l’opérateur n’a pas été avisé, il peut de bonne foi continuer un prélèvement. Dès qu’il l’est, L. 722-12 et L. 722-15 s’appliquent. Si vous constatez que l’opérateur n’est pas dans la liste notifiée, écrivez à la commission avec le contrat et les factures. Un créancier oublié n’est pas un créancier libre de saisir comme avant, mais il complique l’état d’endettement et, plus tard, l’opposabilité des mesures.

Le recours contre la recevabilité, s’il est formé par un créancier, ne remet pas les saisies en marche. L’article R. 722-3 du code de la consommation est net : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » L’opérateur qui « conteste le dossier » n’en retrouve pas pour autant le droit de saisir le compte. Les effets durent. Le débat se déplace devant le juge des contentieux de la protection.

II. L’opérateur peut-il couper la ligne, résilier le contrat, et comment saisir le juge ?

A. Coupure, résiliation et frais : ce que le contrat permet encore, ce que la loi interdit

La saisie et la coupure ne sont pas le même acte. L’article L. 722-2 suspend les procédures d’exécution sur les biens. Couper une ligne, suspendre la data ou résilier un abonnement est, le plus souvent, une mesure contractuelle, pas une saisie-vente. Le code de la consommation le dit autrement, et de façon plus utile pour le téléphone. L’article L. 722-11 du code de la consommation dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. » L’opérateur ne peut pas résilier « parce que vous êtes en surendettement ». La recevabilité, à elle seule, n’est pas une cause de résiliation.

Cette protection a un revers, qu’il faut dire clairement. L’article L. 722-11 interdit la résiliation qui aurait pour seul fondement la décision de recevabilité. Il n’efface pas les clauses du contrat relatives aux impayés du service que vous continuez d’utiliser après cette date. Les factures nouvelles, nées après la recevabilité, ne sont pas des créances « nées antérieurement » au sens de L. 722-5. Les payer n’est pas l’interdit qui frappe l’arriéré. Ne pas les payer, c’est exposer la ligne à une suspension de service, puis à une résiliation pour inexécution, distincte de la seule recevabilité. Garder le numéro, la box et l’accès à France Travail ou à l’école passe, en pratique, par une offre compatible avec le reste à vivre et par le paiement du service courant.

Réduire l’offre n’est pas une trahison du dossier. C’est souvent la seule façon de ne pas créer une dette postérieure. L’article L. 224-28 du code de la consommation encadre la durée d’engagement. Le I interdit de subordonner le contrat à « une durée minimum d’exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois ». Le II ajoute : « Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu d’offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l’acceptation d’une telle clause sans avoir à s’acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d’exécution du contrat. » Pour les offres avec terminal subventionné, la résiliation après douze mois « peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d’au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat ».

Cette faculté n’est pas réservée aux dossiers de surendettement. Elle devient décisive dans un dossier. Après douze mois d’engagement, vous pouvez souvent sortir sans les mensualités restantes, hors le plafond de 20 % si le mobile a été subventionné. Avant douze mois, l’indemnité peut rester plus lourde. Elle doit alors être chiffrée, déclarée si elle est déjà née, et non payée à la hâte si elle aggrave l’insolvabilité. Le juge des contentieux de la protection peut autoriser un acte que L. 722-5 interdit par principe. Une résiliation négociée, avec un solde d’indemnité intégré au passif plutôt que prélevé sur le reste à vivre, est souvent plus cohérente qu’un paiement immédiat « pour couper court ».

D’autres causes de résiliation sans frais existent, sans lien nécessaire avec la commission. L’article L. 224-34 du code de la consommation permet au consommateur de « résilier le contrat, sans aucun frais, en cas d’écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d’un service de communications électroniques, autre qu’un service d’accès à l’internet, et les performances mentionnées dans le contrat ». L’article L. 224-33 impose, en cas de modification contractuelle, d’informer le consommateur « qu’il peut, s’il n’accepte pas ces nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais et sans droit à dédommagement dans un délai de quatre mois suivant la notification du projet de modification ». Ces textes ne transforment pas le surendettement en motif légal autonome de résiliation gratuite. Ils évitent de payer une indemnité que la loi a déjà écartée pour un autre motif.

Le dépôt de garantie et les sommes versées d’avance ne sont pas perdues par la seule recevabilité. L’article L. 224-35 du code de la consommation prévoit que « Toute somme versée d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques lui est restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture ». La restitution du dépôt de garantie intervient « au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l’objet garanti ». En pratique, la box, la télécommande et, le cas échéant, le mobile doivent être restitués selon le contrat, avec preuve de dépôt. Un avoir non restitué n’est pas une dette : c’est une créance du débiteur sur l’opérateur. Il vient en déduction du solde, il ne s’ajoute pas au passif.

La commission, lorsqu’elle peut traiter la situation autrement que par un rétablissement personnel immédiat, dispose de leviers sur « les dettes de toute nature ». L’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet d’imposer notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Elle peut aussi « Imputer les paiements, d’abord sur le capital », réduire le taux, ou « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Une dette d’opérateur se rééchelonne comme une autre dette non exclue. Elle n’échappe pas au plafond de sept ans. Elle n’échappe pas non plus au reste à vivre fixé par référence à la quotité saisissable, aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, l’orientation change. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue les mesures de traitement et le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. L’article L. 741-2 ajoute, pour le rétablissement sans liquidation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La deuxième chambre civile, dans l’arrêt n° 23-18.726 du 26 mars 2026, publié au Bulletin, en tire cette lecture, pour le texte issu de la loi du 17 juin 2020 : « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Une facture d’opérateur née avant cette date entre dans l’effacement. Une facture née après n’y entre pas.

C’est tout l’enjeu de la coupure. Une résiliation mal gérée crée une indemnité et, parfois, de nouvelles factures. Une ligne conservée sans paiement du service courant crée une dette postérieure, hors plan. Une offre réduite, payée chaque mois, conserve l’outil de travail et évite ce passif nouveau. Aucun de ces choix n’autorise l’opérateur à saisir le compte sur l’arriéré pendant la suspension. Aucun n’autorise non plus à croire que « la Banque de France a tout arrêté », y compris le contrat. L’article L. 722-11 dit le contraire : le contrat survit à la recevabilité. Il survit pour vous, et il survit pour l’opérateur, dans la limite des textes cités.

B. Contester le montant, les mesures et obtenir un recours devant le juge des contentieux de la protection

Le premier recours est celui de la recevabilité, si la commission a refusé le dossier ou si un créancier l’attaque. L’article R. 722-1 du code de la consommation impose que la lettre de notification indique « que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». La même lettre précise que la déclaration indique « les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours ». Elle est signée. L’article R. 722-2 du code de la consommation désigne le juge : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Le secrétariat transmet au greffe du tribunal judiciaire, aux termes de l’article R. 722-4 du code de la consommation. Quinze jours, ce n’est pas un mois. Un pli simple, une réclamation au service client de l’opérateur ou un appel à la Banque de France ne remplacent pas cette déclaration.

Le deuxième recours est celui des mesures imposées, lorsque la commission rééchelonne, réduit le taux ou reporte l’opérateur sur sept ans, trop haut ou trop bas. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre la contestation « devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret ». L’article R. 733-6 fixe ce délai : la lettre « indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». La déclaration vise « les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation ». Trente jours. Pas le temps d’attendre que l’opérateur « accepte un geste commercial ».

Le troisième recours est celui du rétablissement personnel sans liquidation. L’article L. 741-4 permet de contester la mesure imposée. L’article R. 741-1 indique que la décision « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ». Un opérateur oublié dans la liste n’est pas forcément hors effacement, mais l’article R. 741-2 lui ouvre, après publicité, « un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours ». D’où l’intérêt de déclarer la ligne dès le dépôt, plutôt que de découvrir l’opérateur au moment de la publicité.

Devant le juge, le débat n’est pas moral. Il est chiffré. Le solde retenu par l’opérateur inclut-il des intérêts après la recevabilité, en violation de L. 722-14 ? Des frais de rejet après notification, en violation de L. 722-12 ou de L. 224-37 ? Une indemnité calculée sur vingt-quatre mois alors que L. 224-28 limitait déjà la sortie après douze mois ? Un terminal facturé deux fois, une fois dans l’engagement, une fois dans l’indemnité ? Une créance déjà prescrite au regard de L. 218-2, la recevabilité n’ayant suspendu le délai qu’à compter de sa date, selon l’arrêt du 23 octobre 2025 ? Chaque poste a un texte. Le juge des contentieux de la protection n’a pas à refaire le service client. Il a à appliquer ces textes au décompte.

La compétence territoriale suit le domicile, pas le siège de l’opérateur. L’article R. 712-13 du code de la consommation pose : « Hormis le cas prévu à l’article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur. » Le juge des contentieux de la protection est celui du tribunal judiciaire dans le ressort de cette commission. À Paris, c’est le tribunal judiciaire de Paris, pôle de la protection. En Île-de-France, c’est le tribunal du domicile : Nanterre, Bobigny, Créteil, Evry, Pontoise, Versailles, Melun ou autre, selon la commune. Un forfait souscrit en ligne, un siège social à Paris ou un centre d’appels lointain ne déplacent pas le juge. Les pièces se préparent avant l’audience : contrat, factures, lettre de recevabilité, preuve de la notification à l’opérateur, captures des prélèvements, courriers de recouvrement, et un tableau qui sépare l’arriéré, les frais postérieurs illégaux, et le service courant.

Si une saisie a été pratiquée malgré L. 722-2, deux portes existent. La commission peut demander l’annulation sur le fondement de L. 761-2, dans l’année. Vous pouvez aussi saisir le juge de l’exécution pour les difficultés d’exécution forcée. Dans l’arrêt n° 22-12.797 du 28 mars 2024, la Cour énonce : « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » Un compte bloqué, un salaire saisi, un Livret A appréhendé après la recevabilité pour une facture de téléphone se discutent d’urgence, avec la lettre de recevabilité et l’acte de saisie. Le recours contre la recevabilité, on l’a vu, ne suspend pas ces effets protecteurs.

Le silence n’est pas une stratégie. L’article R. 733-8 prévoit qu’à défaut de contestation dans le délai de R. 733-6, « la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent ». Elles s’appliquent à la date fixée, « et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre ». Un opérateur qui n’a pas contesté est lié. Un débiteur qui n’a pas contesté l’est aussi, y compris si la mensualité globale, téléphone compris, étouffe le reste à vivre. Le réexamen existe dans des cas précis, notamment après une suspension d’exigibilité, aux termes de l’article R. 733-5. Il ne rattrape pas un délai de trente jours laissé passer par habitude de « voir venir ».

À l’audience, tenez la distinction jusqu’au bout. L’arriéré d’opérateur est une dette éligible, saisissable avant la recevabilité, suspendue après, traitable par plan, mesures ou effacement. Le service courant est une charge de la vie quotidienne, à budgéter, à réduire si besoin, à payer si la ligne est conservée. L’indemnité de résiliation se calcule avec L. 224-28 et L. 224-34, se déclare si elle est née, et ne se règle pas au détriment du reste à vivre sans autorisation lorsque L. 722-5 s’y oppose. Les frais de rejet se discutent avec L. 224-37 et L. 722-12. Les intérêts avec L. 722-14. Les saisies avec L. 722-2 et L. 761-2. Cette grille évite le dialogue de sourds avec le service recouvrement, qui parle un autre langage : « régularisez pour éviter la coupure ». La coupure, on l’a dit, n’est pas la saisie. Elle se prévient par le service courant et, s’il le faut, par une résiliation anticipée légale, pas par le paiement de l’arriéré interdit.

Conclusion

Une facture de téléphone ou d’internet n’est pas une dette exclue. Elle se déclare avec le contrat, l’engagement restant et, le cas échéant, l’indemnité déjà facturée. La recevabilité suspend les saisies et les cessions de rémunération, interdit de payer l’arriéré non alimentaire, gèle intérêts et pénalités de la créance inscrite, et interdit les frais de rejet du prélèvement notifié. Elle n’autorise pas l’opérateur à résilier pour le seul motif du dossier. Elle n’interdit pas non plus, à elle seule, une coupure liée au service que vous continuez d’utiliser sans le payer. Après douze mois d’engagement, la résiliation anticipée sans les mensualités restantes est souvent ouverte, hors le plafond de 20 % en cas de mobile subventionné. Les délais de recours sont courts : quinze jours sur la recevabilité, trente jours sur les mesures et sur le rétablissement personnel. À Paris et en Île-de-France, le juge compétent est celui du domicile. Les pièces, le décompte et la date de naissance de chaque somme décident plus que le logo de l’opérateur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».