Vous avez déposé un dossier de surendettement pendant une période sans emploi, avec des indemnités chômage faibles et des charges lourdes. La commission de la Banque de France a déclaré votre dossier recevable, puis elle a fixé une mensualité basse, un moratoire ou un effacement partiel. Quelques mois plus tard, votre situation change : vous signez un contrat de travail, vous enchaînez des vacations, votre salaire augmente, vous passez à temps plein. Le soulagement est réel, mais une crainte arrive aussitôt : faut-il prévenir la commission, la mensualité va-t-elle augmenter, pouvez-vous perdre le bénéfice du plan si vous ne dites rien, et comment contester un nouveau calcul que vous estimez trop élevé. Cet article répond de façon concrète, avec les textes applicables et des décisions rendues par des juridictions françaises, vérifiées pendant ce dossier. La règle centrale tient en une phrase : toute amélioration sensible de vos ressources doit être signalée, elle peut conduire à un réexamen complet du dossier, et le silence peut coûter le bénéfice de la procédure. À l’inverse, une reprise d’emploi ne supprime jamais vos droits : la loi réserve en priorité la part nécessaire à vos dépenses courantes, le juge contrôle le nouveau calcul, et vous pouvez demander un réexamen à la baisse si vos charges augmentent en même temps. Pour situer cet article dans l’ensemble du traitement du surendettement, vous pouvez lire la page pilier du cabinet sur les surendettement dettes éligibles suspension poursuites effacement, puis revenir ici pour le cas précis de la reprise d’emploi et de la hausse de salaire.
I. Je retrouve un travail ou mon salaire augmente en cours de plan : dois-je déclarer et que risque un silence ?
A. Comment déclarer la reprise d’emploi et la hausse de salaire à la commission de surendettement ?
Le point de départ reste l’article L711-1 du code de la consommation, qui dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La bonne foi ne se joue pas seulement au dépôt. Elle se prolonge pendant toute la procédure. Le débiteur saisit la commission « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine », selon l’article L721-1 du code de la consommation : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Cette déclaration initiale ne fige rien. Quand vos ressources changent de façon sensible, la commission doit pouvoir recalculer votre capacité de remboursement à partir de chiffres exacts. Concrètement, dès la signature du contrat, dès le premier bulletin de paie plus élevé, dès la transformation d’un temps partiel en temps plein, adressez à la Banque de France un courrier de signalement avec pièces : contrat de travail, trois derniers bulletins de paie, attestation France Travail de fin de droits ou de cumul, justificatif de frais nouveaux liés à l’emploi comme le transport, la garde d’enfant ou la restauration. Demandez par écrit le réexamen de votre dossier et conservez la preuve d’envoi. Si vous êtes en plan conventionnel prévu à l’article L732-1 du code de la consommation, qui prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers », le signalement permet de renégocier avant un impayé. Si vous êtes en mesures imposées, le signalement permet d’éviter qu’un créancier ne découvre la hausse de salaire par ses propres moyens et ne demande votre déchéance. L’exemple jugé à Chambéry montre pourquoi la transparence paie. Une débitrice avait déposé en septembre 2023 avec 802 euros d’allocations chômage, 212 euros d’allocation logement et 185 euros de prestations familiales, soit 1 199 euros de ressources. La commission avait prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en décembre 2023. Sur recours d’un créancier, le juge avait renvoyé le dossier à la commission. Devant la cour d’appel de Chambéry, la débitrice a expliqué ses difficultés à trouver un emploi de nuit et l’arrêt de sa formation au permis, puis elle a indiqué à l’audience qu’elle travaillait comme vacataire pour environ 1 000 à 1 200 euros par mois, sans justificatif produit dans le délai fixé. La cour relève : « En l’espèce la bonne foi de Mme [V] [G] n’est pas discutée. » Puis elle ajoute : « En revanche, il résulte des pièces versées et des déclaration de la débitrice à l’audience, laquelle dit avoir du travail, que la situation de Mme [V] [G] a évolué. » La conséquence n’est pas une sanction, mais un réexamen : « Ainsi, il n’est pas établi que la situation de Mme [V] [G] est irrémédiablement compromise puisqu’elle a démontré sa capacité, non seulement à travailler, mais encore à régler, même avec l’aide de son ex-mari, une partie des dettes existantes. » Et la cour conclut : « C’est donc de manière pertinente que le juge des contentieux de la protection a renvoyé Mme [V] [G] devant la commission de surendettement de la Haute-Savoie pour ré-examen total de son dossier. L’évolution de la situation appelle plus que jamais un tel ré-examen. » Cette décision, rendue par la cour d’appel de Chambéry, 2ème chambre, 26 juin 2025, RG 24/01288, donne la méthode : déclarez vite, chiffrez l’évolution nette après charges nouvelles, demandez le réexamen total plutôt que de subir une contestation d’un créancier. La reprise d’emploi devient alors un argument de crédibilité, pas un piège. À l’inverse, attendre que la hausse apparaisse sur un relevé bancaire ou par une dénonciation expose à un débat sur la loyauté de votre dossier. Le réflexe utile tient en trois gestes : signaler par écrit dès le premier mois de hausse, joindre les justificatifs de ressources et de charges nouvelles, solliciter un nouveau calcul de la mensualité avec un reste à vivre suffisant.
B. Que risque un silence ou une dissimulation face au juge : déchéance, mauvaise foi et perte du plan ?
Le risque principal n’est pas la hausse de la mensualité, mais la perte du bénéfice de la procédure. La cour d’appel de Dijon l’exprime sans détour dans un arrêt du 7 octobre 2025 : « Outre la mauvaise foi qui constitue une cause d’irrecevabilité prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ». Cette phrase, extraite de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 7 octobre 2025, RG 25/00667, rappelle que la bonne foi conditionne l’accès au dispositif. Quand la demande est déjà recevable, le danger se déplace vers la déchéance. Le même arrêt précise : « La déchéance sanctionne le débiteur qui est déjà déclaré recevable à la procédure, mais pour lequel sont révélés après la déclaration de recevabilité, les manquements énoncés par l’article précité. » Puis il énumère : « Il s’agit des fausses déclarations, de la remise de documents inexacts, du détournement ou de la dissimulation de biens, de l’aggravation de l’endettement par souscription d’un nouvel emprunt ou de la réalisation d’un acte de disposition sans autorisation. » Dans cette affaire, une débitrice avait saisi la commission en février 2024, obtenu la recevabilité en avril 2024, puis un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé en mai 2024. Deux créanciers ont contesté, le tribunal a infirmé les mesures et déclaré la demande irrecevable pour mauvaise foi, et la cour a examiné l’appel de la débitrice qui expliquait ses difficultés personnelles et professionnelles, contestait toute dissimulation de revenus, précisait vivre seule avec un enfant à charge, être sans emploi et chercher activement un travail stable. L’enseignement vaut pour notre cas : même quand la recherche d’emploi est réelle, toute zone d’ombre sur les revenus fragilise le dossier. Ne pas déclarer une reprise d’emploi, minorer un salaire, omettre une prime ou un 13e mois, taire un rappel de salaire ou une indemnité, c’est offrir à un créancier l’argument de la fausse déclaration ou de la dissimulation. La sanction peut aller jusqu’à l’irrecevabilité ou la déchéance, avec reprise des poursuites. Le dossier parisien le montre aussi. Un débiteur avait déposé en août 2016, obtenu la recevabilité en septembre 2016, puis une suspension d’exigibilité de vingt-quatre mois. Après contestations, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 24 juin 2021, infirmé le jugement sauf sur la recevabilité des recours et a déchu l’intéressé du bénéfice de la procédure. Une nouvelle demande déposée en juillet 2021, déclarée recevable en août 2021, s’est heurtée à une déchéance prononcée par la commission en février 2022 au motif de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de 2021, puis à un contentieux repris devant le juge en 2022, selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 9 B, 10 avril 2025, RG 23/00045. La leçon pratique est directe : une déchéance laisse une trace et complique tout redépôt. Mieux vaut un réexamen assumé qu’une sanction subie. Pendant la phase de suspension et d’interdiction des poursuites, la loi ajoute des interdits stricts. L’article L722-2 du code de la consommation prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’article L722-5 du code de la consommation ajoute : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Autrement dit, la hausse de salaire ne vous autorise pas à rembourser en priorité le créancier qui vous menace, ni à vider le nouveau revenu en actes anormaux. Vous devez laisser la commission réaffecter la capacité nouvelle dans le cadre légal. Si un acte urgent paraît nécessaire, l’article précité ouvre une porte : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » En pratique, les retraits d’espèces inexpliqués, les virements vers un proche, l’achat non indispensable à crédit ou la souscription d’un nouvel emprunt pour absorber la hausse sont les faits qui alimentent une demande de déchéance. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines rappelle le cadre d’ensemble applicable au fond dans son jugement du 26 mai 2026 : « En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Ce jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines, 26 mai 2026, RG 25/00478 ajoute : « En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. » La reprise d’emploi fait donc basculer le dossier du premier alinéa vers des mesures de traitement dès que les ressources le permettent, au lieu d’un effacement. C’est une bonne nouvelle quand elle est anticipée : vous remboursez selon vos moyens réels, vous évitez la sanction, et vous gardez la protection contre les poursuites pendant le réexamen.
II. La commission peut-elle augmenter ma mensualité et comment contester le réexamen devant le juge ?
A. Dans quel délai la commission réexamine et recalcule la mensualité après une hausse de ressources ?
Oui, la commission peut augmenter la mensualité quand vos ressources augmentent de façon durable, et elle peut aussi réorienter le dossier. Le fondement se trouve à l’article L724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Et le même article poursuit : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Une reprise d’emploi fait sortir, dans bien des cas, de la situation irrémédiablement compromise. La commission passe alors d’un effacement envisagé à des mesures de remboursement. Le calcul de la nouvelle mensualité obéit à une protection forte. L’article L731-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 ou L. 733-4 , le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Votre reste à vivre reste donc prioritaire. La hausse de salaire n’est jamais absorbée en totalité par les créanciers. Le contenu possible des mesures se trouve à l’article L733-1 du code de la consommation, ce que le tribunal de Sarreguemines rappelle dans son jugement du 26 mai 2026 (RG 25/00478) : les mesures de l’article L733-1 du code de la consommation permettent notamment de rééchelonner les dettes, avec report possible, dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir. La commission peut donc rééchelonner, différer une partie, imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux, suspendre l’exigibilité pour une durée bornée, puis effacer partiellement en combinaison avec ces mesures. L’article L733-4 du code de la consommation le confirme pour l’effacement partiel combiné, et l’article L733-7 du code de la consommation permet de subordonner les mesures à des actes facilitant le paiement : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » En pratique, adressez le signalement sans attendre la fin du mois, car la commission n’a pas de délai légal unique de réexamen : elle statue après mise à jour de l’état du passif et des ressources, après observations des parties, puis elle notifie de nouvelles mesures. La suspension des poursuites prévue à l’article L722-3 du code de la consommation court : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Vous restez donc protégé pendant le réexamen, dans la limite de deux ans pour cette suspension. Le piège serait de cesser de payer l’ancienne mensualité avant notification des nouvelles mesures, ou de payer directement un créancier avec le surplus de salaire. Gardez le rythme des échéances en cours jusqu’à la nouvelle décision, placez le surplus sur un compte identifiable, et versez-le selon la nouvelle décision. Si la commission envisageait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement, la reprise d’emploi peut y mettre fin, mais l’effacement déjà acquis pour la période antérieure n’est pas repris de façon rétroactive par la seule hausse : c’est l’orientation future qui change. L’article L741-2 du code de la consommation prévoit : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Et le juge, quand il est saisi, applique l’article L741-6 du code de la consommation : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1 , le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 . » Si vous travaillez de nouveau et dégagez une capacité réelle, le juge renverra vers la commission pour des mesures de remboursement, comme à Chambéry, plutôt que de prononcer l’effacement. Cette bascule reste une issue saine quand elle repose sur des chiffres exacts et un reste à vivre préservé.
B. Comment contester la nouvelle mensualité et obtenir un réexamen à la baisse si les charges augmentent aussi ?
Une hausse de salaire brut ne signifie pas une hausse identique de la capacité de remboursement. Le trajet domicile travail, les horaires décalés, la garde des enfants, la restauration hors domicile, la mutuelle obligatoire du nouvel employeur, la perte d’une aide au logement quand vous êtes logé à titre gratuit puis de nouveau locataire, tout cela réduit le gain net. La cour d’appel de Caen donne la méthode et le réflexe à garder. Dans un dossier où un débiteur contestait la mensualité retenue en faisant valoir des dépenses plus lourdes, notamment une aide à domicile liée à une cécité et un projet d’accueil avec des frais de logement de l’ordre de 2 000 euros, le premier juge avait maintenu un plan identique aux mesures imposées, avec mensualités payables le 10 de chaque mois, rappel de l’arrêt des intérêts jusqu’à la mise en oeuvre du plan, caducité de plein droit 15 jours après une mise en demeure restée sans effet, et interdiction des voies d’exécution pendant l’exécution sauf caducité. Le jugement ajoutait une formule que tout salarié qui retrouve un emploi doit connaître : « dit qu’il appartiendra à M. [K] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ». Cette phrase figure au jugement du tribunal judiciaire de Caen du 3 septembre 2024, repris devant la cour d’appel de Caen, 2ème chambre civile, 23 janvier 2025, RG 24/02327, qui a ensuite fixé la capacité contributive à 208 euros et la durée des mesures à 55 mois, avec un tableau de paliers, un taux ramené à 0,00 pour cent, l’imputation des sommes déjà versées sur les dernières mensualités, la levée des exécutions en cours pendant l’exécution, et le paiement au plus tard le 10 de chaque mois. L’enseignement est double. D’abord, la hausse comme la baisse peut justifier une nouvelle demande : ne laissez jamais une mensualité devenue intenable dériver vers l’impayé. Ensuite, le juge recalcule à partir du réel : ressources nettes après prélèvements, charges contraintes justifiées, reste à vivre, quotité saisissable comme plafond de référence. Pour contester une nouvelle mensualité après reprise d’emploi, procédez par écrit, dans les délais notifiés sur la décision de la commission, devant le juge des contentieux de la protection. Joignez le contrat, les bulletins de paie, l’avis d’imposition à venir, les justificatifs de transport Navigo ou carburant avec kilométrage, les factures de garde, cantine, périscolaire, les appels de loyer, énergie, assurance habitation, mutuelle, téléphone, les échéances de dettes alimentaires qui restent dues car exclues de tout effacement, et tout devis d’aide à domicile ou de santé. Demandez un palier : mensualité réduite les premiers mois de reprise quand les frais d’installation sont lourds, puis mensualité stabilisée. Demandez le taux zéro quand la situation l’exige, l’imputation sur le capital d’abord, et la déduction des sommes déjà versées. Si un créancier soutient que vous pouvez payer plus parce que vous travaillez, répondez par pièces, pas par affirmations : tableau mensuel ressources moins charges, avec chaque ligne justifiée. Si la commission avait retenu un montant de créance que vous contestez, utilisez aussi la vérification. L’article L723-4 du code de la consommation prévoit : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Et la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, selon l’article L723-2 du code de la consommation : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Contrôlez chaque ligne du passif après reprise d’emploi : un solde soldé entre-temps, comme les deux dettes de logement soldées dans le dossier de Chambéry, doit sortir du plan. Une créance déjà réglée avec l’aide d’un proche, un trop-perçu régularisé, une dette prescrite ou un montant gonflé d’intérêts après l’arrêt du cours des intérêts doivent être écartés. À Paris et en Île-de-France, où les loyers et les temps de transport pèsent lourd, joignez systématiquement le bail, le dernier avis de taxe, les justificatifs de transport et l’attestation de l’employeur sur les horaires. Le juge francilien connaît ces coûts, mais il ne les retient que sur pièces. Enfin, si vos charges augmentent plus vite que le salaire, par exemple naissance, séparation, maladie, perte d’une aide, demandez un réexamen à la baisse dans le même courrier : la formule de Caen joue dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. Ne cessez jamais de payer sans décision : un seul impayé peut entraîner la caducité 15 jours après mise en demeure, avec reprise possible des exécutions. Si le paiement devient impossible, saisissez aussitôt la commission et le juge avant l’échéance, avec un budget actualisé et une proposition chiffrée.
Conclusion
Retrouver un emploi en cours de dossier de surendettement est une étape positive, à condition de la traiter comme un événement juridique, pas seulement comme une bonne nouvelle personnelle. Signalez par écrit la reprise et la hausse à la commission, avec contrat, paies et charges nouvelles. Laissez la commission réexaminer l’ensemble, sans payer en priorité un créancier ni souscrire un nouvel emprunt. Acceptez le principe d’une mensualité recalculée quand le gain net est durable, mais faites contrôler le calcul : reste à vivre prioritaire, quotité saisissable comme référence, taux réduit ou nul si nécessaire, paliers quand les frais de reprise sont lourds, déduction des dettes soldées entre-temps. Gardez la formule de Caen en mémoire : en cas de changement sensible à la hausse comme à la baisse, ressaisissez la commission d’une nouvelle demande avant l’impayé. Le silence expose à la déchéance et à la reprise des poursuites, tandis que la transparence documentée transforme la reprise d’emploi en preuve de bonne foi. Si la nouvelle mensualité vous paraît intenable, contestez devant le juge des contentieux de la protection avec un budget complet et une proposition chiffrée, sans cesser de payer l’échéance en cours. Vous protégerez ainsi le plan, l’effacement partiel possible et la suspension des exécutions.
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