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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement : dette effacée mais le créancier réclame encore, comment stopper la saisie et récupérer les sommes ?

Votre dossier de surendettement s’est terminé par un effacement de vos dettes, et pourtant un créancier réclame encore le paiement. Un huissier, devenu commissaire de justice, vous adresse un commandement de payer. Votre banque effectue un prélèvement sur votre compte. Un ancien bailleur fait pratiquer une saisie sur votre salaire. Vous vous demandez si cette relance est normale, si vous devez payer pour avoir la paix, et comment faire cesser des poursuites qui portent sur une dette que la commission de surendettement ou le juge a effacée. La réponse du droit est claire : une dette régulièrement effacée n’existe plus. Le créancier ne peut plus l’exiger, ni devant un tribunal, ni par une mesure d’exécution. Quand il le fait quand même, chaque acte de poursuite peut être contesté et chaque somme prélevée après l’effacement doit être restituée. Encore faut-il distinguer les situations. Certaines dettes échappent à tout effacement, comme les dettes alimentaires ou les réparations allouées aux victimes d’infractions pénales. Certaines relances portent sur des dettes nées après la date d’arrêt du passif, qui ne sont donc pas concernées. Mais quand la dette entre dans le périmètre de l’effacement, la protection du débiteur est totale : la Cour de cassation juge que l’effacement vise la totalité des dettes nées à la date de la décision, qu’elles aient été déclarées ou non, et déclare irrecevables les saisies engagées ensuite. Cet article explique d’abord pourquoi une dette effacée ne peut plus être réclamée et quelles sont les seules exceptions admises, puis comment réagir concrètement face à un créancier qui relance : faire constater l’effacement, stopper la saisie ou le prélèvement, obtenir la restitution des sommes et la correction du fichage.

I. Une dette effacée par le surendettement ne peut plus être réclamée, sauf exceptions strictes

A. Rétablissement personnel sans liquidation : comment obtenir l’effacement total et le défendre face au créancier qui conteste ?

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’adresse aux débiteurs dont la situation est irrémédiablement compromise sans qu’une vente de biens ne permette de désintéresser les créanciers. La commission de surendettement peut l’imposer, et chaque partie peut le contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, comme le prévoit l’article L. 741-4 du code de la consommation. À défaut de contestation régulière, la mesure produit son plein effet : l’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Le texte vise donc toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission, sous les seules réserves qu’il énumère. Quand le juge statue lui-même, le même effet se produit : l’article L. 741-7 du code de la consommation précise que le rétablissement personnel sans liquidation prononcé par le juge emporte les effets de l’article L. 741-2, avec des dettes arrêtées à la date du jugement. De même, l’article L. 741-6 du code de la consommation attache au rétablissement prononcé par le juge les mêmes effets que l’article L. 741-2, en ajoutant que « Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » Parallèlement, l’article L. 741-3 du code de la consommation énonce : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » La portée de ces textes a été fixée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-18.726 (ECLI:FR:CCASS:2026:C200272). Dans cette affaire, une femme s’était portée caution d’une société placée en liquidation judiciaire et avait été condamnée à payer une somme au titre de cet engagement. Une commission de surendettement avait élaboré des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation à son profit, puis validé l’effacement total de ses dettes à compter du 10 mai 2019, faute de contestation. Condamnée une seconde fois, comme associée indéfiniment responsable de la même société, par un jugement du 3 juillet 2019, elle faisait l’objet d’une saisie immobilière engagée par la banque sur le fondement de ce jugement. La banque soutenait que cette créance, absente du tableau des dettes annexé à la décision de la commission et arrêtée par un jugement postérieur à la date d’effet du rétablissement, ne pouvait pas avoir été effacée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et approuvé la cour d’appel d’avoir constaté l’effacement et déclaré la saisie immobilière irrecevable. Elle énonce : « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Elle ajoute que la cour d’appel avait énoncé « que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure » et retenu que la dette objet de la condamnation « était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance ». Trois enseignements concrets découlent de cet arrêt pour toute personne relancée après un effacement. D’abord, l’effacement couvre les dettes nées à la date de la décision de la commission, même si le jugement qui les constate est rendu plus tard : la date de naissance de la dette compte, pas la date du jugement. Ensuite, l’effacement couvre les dettes non déclarées à la procédure, dès lors qu’elles sont nées avant cette date et ne relèvent d’aucune exception légale. Enfin, la saisie engagée après coup sur le fondement d’un titre postérieur est irrecevable quand la dette elle-même est éteinte. La Cour précise aussi que le créancier qui ne conteste ni la régularité de son information ni ses possibilités de recours, au stade de l’orientation pressentie comme au stade de la décision imposant la mesure, ne peut obtenir l’annulation de l’effacement en soutenant après coup qu’il ignorait la portée de la décision. La question de la date exacte d’arrêt du passif a donné lieu à une seconde décision de principe, rendue le 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535 (ECLI:FR:CCASS:2023:C201150). Une commission avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation le 27 août 2019, sans opposition. Des créanciers avaient fait pratiquer le 9 janvier 2020 une saisie-attribution pour un arriéré locatif après résiliation judiciaire du bail. La cour d’appel avait validé partiellement la saisie en retenant que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de l’admission du dossier, soit le 7 juin 2019. La Cour de cassation a cassé : « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 ». La leçon pratique est directe : quand un créancier vous oppose que votre dette est postérieure à l’ouverture du dossier, vérifiez la date de la décision qui a prononcé l’effacement. Toute dette née avant cette décision est effacée, même si elle est née après le dépôt du dossier ou après la recevabilité. Seules les dettes nées après la décision d’effacement échappent à cette extinction. Dès ce stade, la protection commence en réalité bien avant l’effacement : l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’effacement achève donc un processus de protection qui avait débuté dès la recevabilité, et le créancier qui reprend les poursuites après l’effacement se heurte à une dette éteinte, pas seulement à une suspension temporaire.

B. Rétablissement personnel avec liquidation : quand la clôture efface le solde et ce que le créancier peut encore exiger ?

Quand le débiteur possède des biens qui peuvent être réalisés, le juge ouvre, avec son accord, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Un liquidateur vend les biens saisissables, répartit le prix entre les créanciers, et le juge prononce ensuite la clôture. L’article L. 742-21 du code de la consommation distingue deux issues : « Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. » Dans ce second cas, le solde impayé ne survit pas à la procédure : l’article L. 742-22 du code de la consommation dispose : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Ici encore, l’effacement est général : dettes professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date du jugement d’ouverture. La seule réserve expresse concerne les sommes réglées par la caution ou le coobligé personnes physiques en lieu et place du débiteur. Cette architecture appelle quatre vérifications avant de conclure qu’une relance est abusive. Première vérification : la nature de la dette. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut, sauf accord du créancier, toute remise, rééchelonnement ou effacement pour les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de manoeuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. L’article L. 711-5 du code de la consommation ajoute que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent pas être effacées. Quand un créancier relance après un effacement, commencez donc par rattacher sa créance à l’une de ces catégories : pension alimentaire impayée, dommages et intérêts dus à une victime, amende pénale, trop-perçu d’allocations obtenu par fraude, prêt sur gage municipal. Si la dette entre dans l’une de ces cases, la relance peut être régulière et la contestation doit porter sur le montant ou les modalités de paiement, pas sur le principe. Si elle n’y entre pas, l’effacement s’applique. Deuxième vérification : l’exclusion pour fraude suppose une preuve formelle, pas une simple affirmation du créancier. La Cour de cassation l’a rappelé le 12 décembre 2024, pourvoi numéro 22-20.051 (ECLI:FR:CCASS:2024:C201193), à propos d’un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées de 16 822,36 euros réclamé par une caisse de retraite. Le juge des contentieux de la protection avait inclus cette dette dans un rétablissement personnel sans liquidation, et la cour d’appel avait confirmé. La Cour de cassation a cassé au visa de l’article L. 711-4, 3 degré : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; » Elle précise : « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Concrètement, un organisme qui invoque la fraude pour échapper à l’effacement doit produire une décision de justice ou une sanction notifiée et non contestée. Une pénalité notifiée après coup peut être prise en compte par le juge, puisque l’appréciation se fait au jour où il statue, mais une simple lettre qui qualifie l’indu de frauduleux ne suffit pas. Troisième vérification : la date de naissance de la dette. Dans le rétablissement sans liquidation, les dettes sont arrêtées à la date de la décision de la commission ou du jugement. Dans le rétablissement avec liquidation, elles sont arrêtées à la date du jugement d’ouverture. Une dette née après cette date butoir, par exemple un nouveau crédit souscrit après l’effacement, un loyer postérieur ou une condamnation née d’un fait postérieur, n’est pas effacée et peut être réclamée normalement. Les factures d’énergie, de téléphone ou de loyer doivent donc être triées mois par mois : le solde antérieur à la date d’arrêt est éteint, le solde postérieur reste dû. Quatrième vérification : la situation de la caution. Les textes excluent de l’effacement les dettes déjà réglées par la caution ou le coobligé, personnes physiques, au lieu et place du débiteur. Le bénéfice du traitement est ouvert par l’article L. 711-1 du code de la consommation aux « personnes physiques de bonne foi » en situation d’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, et le même article précise que l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise une situation de surendettement. La caution personne physique peut donc elle-même déposer un dossier, mais elle ne peut pas se prévaloir de l’effacement accordé au débiteur principal pour échapper à ses propres poursuites. Symétriquement, le créancier dont la créance contre vous a été effacée ne peut pas contourner l’effacement en réclamant la même somme sous un autre libellé, par exemple en ajoutant après coup des frais, des intérêts ou des pénalités calculés sur une dette éteinte : l’accessoire suit le principal, et une dette éteinte ne produit plus d’intérêts. Un point souvent ignoré mérite d’être souligné : l’effacement vaut régularisation des incidents de paiement liés aux chèques. L’article L. 743-1 du code de la consommation dispose : « Les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741-2 , L. 741-6 , L. 741-7 et L. 742-21 valent régularisation des incidents au sens de l’ article L. 131-73 du code monétaire et financier . » Une banque qui maintiendrait une interdiction bancaire au motif d’un chèque dont la dette a été effacée se trompe : l’incident est réputé régularisé par l’effet de la loi. Pour une vue d’ensemble du dispositif et des étapes de la procédure, la page de synthèse du cabinet sur les dettes prises en compte, l’arrêt des poursuites et l’apurement du passif reste utile : dettes prises en compte, arrêt des voies d’exécution et apurement du passif en surendettement.

II. Créancier qui relance après l’effacement : comment faire cesser les poursuites et récupérer les sommes prélevées ?

A. Faire suspendre la saisie, le prélèvement ou l’expulsion : comment contester utilement devant le juge et obtenir la radiation du fichage ?

Face à une relance, la première tâche consiste à réunir les preuves de l’effacement. Conservez la décision de la commission qui impose le rétablissement personnel sans liquidation ou le jugement qui le prononce, la décision de validation intervenue faute de contestation, le tableau des dettes joint à ces décisions, et, en cas de liquidation, le jugement d’ouverture et le jugement de clôture. Relevez avec précision la date d’arrêt du passif : date de la décision de la commission pour le rétablissement sans liquidation imposé par elle, date du jugement pour le rétablissement prononcé par le juge, date du jugement d’ouverture pour la clôture après liquidation. Rassemblez ensuite les actes de relance : commandement de payer, avis de saisie-attribution, saisie sur salaire notifiée à l’employeur, relevés bancaires montrant un prélèvement postérieur, lettre de mise en demeure. Établissez la chronologie : date de naissance de la dette réclamée, date d’arrêt du passif, date de la décision d’effacement, date de chaque acte de poursuite. Cette chronologie conditionne tout, car un créancier peut réclamer une dette née après la date d’arrêt sans violer l’effacement, tandis que toute poursuite portant sur une dette née avant cette date et non exclue par la loi se heurte à une extinction. Adressez au créancier et, le cas échéant, au commissaire de justice une lettre recommandée avec accusé de réception qui rappelle la décision d’effacement, sa date, la date d’arrêt du passif, et demande la cessation immédiate des poursuites ainsi que la mainlevée de toute mesure en cours. Joignez une copie de la décision et du tableau des dettes. Cette démarche écrite interrompt souvent les relances automatiques confiées à des services de recouvrement qui ignorent la procédure de surendettement. Quand la relance prend la forme d’une mesure d’exécution, la contestation relève du juge. Une saisie-attribution pratiquée sur votre compte bancaire après l’effacement pour une dette effacée doit être contestée devant le juge de l’exécution, qui constate l’extinction de la créance et ordonne la mainlevée. L’arrêt du 23 novembre 2023 montre qu’un juge qui valide une telle saisie en retenant une mauvaise date d’arrêt voit sa décision cassée. Une saisie immobilière engagée sur le fondement d’un jugement postérieur à la décision d’effacement, mais pour une dette née avant, est irrecevable, comme l’a jugé l’arrêt du 26 mars 2026. Une saisie sur salaire notifiée à votre employeur pour une dette effacée suit la même logique : l’employeur doit être informé de l’effacement, et la mesure doit cesser. Quand la relance prend la forme d’une assignation en paiement devant un tribunal, soulevez l’extinction de la dette comme moyen de défense, pièces à l’appui, et demandez le rejet de la demande ainsi que la condamnation du créancier aux dépens. Le créancier qui a été régulièrement informé de la procédure et n’a exercé aucun recours dans les délais ne peut pas rouvrir le débat sur le principe de l’effacement à l’occasion de chaque poursuite. Les délais de contestation de la mesure elle-même sont enfermés par les textes : la loi renvoie à un délai fixé par décret pour contester le rétablissement imposé par la commission devant le juge des contentieux de la protection, et pour former tierce opposition contre le rétablissement prononcé par le juge. Une fois ces délais expirés sans recours, la mesure devient définitive et s’impose à tous, y compris aux créanciers qui n’avaient pas déclaré leur créance. Un créancier qui prétend ne pas avoir été avisé doit le démontrer, et le défaut d’avis ne suffit pas à lui seul quand la dette était née et que la procédure a été régulièrement suivie. Parallèlement aux poursuites, vérifiez votre fichage. L’article L. 752-3 du code de la consommation organise le recensement au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des plans conventionnels et des mesures imposées ou recommandées, avec des durées de conservation plafonnées et une radiation quand les mesures sont exécutées sans incident. Après un rétablissement personnel suivi d’effacement, l’inscription liée à la procédure doit disparaître selon les règles de conservation applicables, et une inscription maintenue à tort peut être signalée à la Banque de France avec copie de la décision d’effacement. Quand une banque refuse un crédit ou un découvert en se fondant sur une inscription périmée, produisez la décision et demandez la mise à jour du fichier. Enfin, ne négligez pas le cas du chèque impayé : l’article L. 743-1 cité plus haut vaut régularisation des incidents, de sorte qu’une interdiction bancaire maintenue pour un chèque dont la provision correspond à une dette effacée doit être levée. Les pages officielles de Service-Public sur le rétablissement sans liquidation et de la Banque de France sur le détail de la procédure décrivent ces étapes et les voies de recours ouvertes aux parties, et leur lecture complète utilement la décision reçue (Service-Public : rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Banque de France : détail de la procédure de surendettement).

B. Somme prélevée après l’effacement : comment obtenir la restitution et dans quel délai agir ?

Quand le créancier a déjà obtenu de l’argent après l’effacement, par prélèvement sur votre compte, retenue sur salaire ou versement contraint entre les mains d’un huissier, cet argent doit vous être rendu. Le fondement se trouve dans l’article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » Une dette effacée n’est plus due. Le paiement reçu après son extinction est indu, que le créancier l’ait reçu par erreur, en ignorant l’effacement, ou sciemment, en passant outre. La restitution porte sur le principal indûment encaissé, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, et s’étend aux frais prélevés pour recouvrer une dette éteinte : frais de mise en demeure postérieurs, frais de saisie, intérêts calculés après la date d’arrêt sur une dette éteinte. Adressez une demande écrite de restitution au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant la décision d’effacement, la date d’arrêt du passif, les dates et montants des sommes encaissées, et en fixant un délai de remboursement, par exemple quinze jours. Joignez les relevés bancaires, les bulletins de paie montrant la retenue, les quittances de l’huissier. Quand la somme a été versée entre les mains du commissaire de justice dans le cadre d’une saisie, demandez aussi la mainlevée et la restitution des fonds encore séquestrés, puis la reddition des comptes. Si le créancier refuse ou garde le silence, portez la demande devant le juge : juge des contentieux de la protection pour les contestations liées à la procédure de surendettement, juge de l’exécution pour les mesures d’exécution et leurs suites, tribunal judiciaire pour la répétition de l’indu selon les règles de compétence et de montant. Demandez la restitution, les intérêts, et la condamnation aux dépens. Conservez la preuve de la date à laquelle le créancier a été informé de l’effacement : un créancier qui poursuit et encaisse après avoir reçu la décision s’expose en outre à voir sa résistance jugée abusive, avec des dommages et intérêts. Deux situations limites appellent une réponse nuancée. D’abord, le paiement effectué par la caution ou le coobligé, personnes physiques, en lieu et place du débiteur échappe à l’effacement : la réserve vise les dettes réglées par la caution ou le coobligé au lieu et place du débiteur, et l’article L. 742-22 du code de la consommation la reprend pour la clôture après liquidation. Le créancier payé par la caution ne restitue rien, mais la caution qui a payé peut elle-même déposer un dossier de surendettement si elle ne peut plus faire face à ses engagements. Ensuite, la compensation pratiquée par une banque entre votre compte créditeur et une dette effacée après la date d’arrêt est sans fondement : une dette éteinte ne peut plus être opposée en compensation. Agissez vite : les contestations de saisies obéissent à des délais brefs, souvent un mois à compter de la dénonciation de la mesure, et les relevés bancaires se prescrivent dans l’oubli quand les mois passent. Ne signez aucun échéancier ni aucune reconnaissance de dette portant sur une créance effacée : un tel acte ne fait pas renaître la dette, mais il complique la preuve et retarde la restitution. Si le créancier vous propose de « régulariser à l’amiable » en échange d’un paiement partiel, refusez par écrit et maintenez la demande de restitution intégrale.

Conclusion

Une dette effacée par un rétablissement personnel, sans ou avec liquidation, est éteinte. Le créancier ne peut plus l’exiger, ni par une mise en demeure, ni par une saisie, ni par un prélèvement. La Cour de cassation l’affirme avec constance : l’effacement couvre toutes les dettes nées à la date de la décision, déclarées ou non, et les saisies pratiquées ensuite pour ces dettes sont annulées. Seules échappent à cette extinction les dettes que la loi exclut expressément, les dettes nées après la date d’arrêt du passif et les sommes réglées par la caution en lieu et place du débiteur. Devant une relance, la méthode tient en quatre gestes : identifier la date d’arrêt applicable à votre procédure, vérifier que la dette réclamée est née avant et ne relève d’aucune exclusion légale, exiger par écrit la cessation des poursuites et la mainlevée, puis réclamer la restitution de toute somme encaissée après l’effacement. Chaque étape s’appuie sur une décision précise et un texte vérifiable, de sorte qu’un juge saisi de la contestation statue sur des pièces, pas sur des affirmations. Gardez vos décisions, vos tableaux de dettes et vos relevés : ce sont eux qui transforment une relance angoissante en une contestation gagnée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».