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Dossier de surendettement : fiché FICP après un rétablissement personnel sans liquidation, combien de temps dure l’inscription et comment la contester ?

Votre commission de surendettement vient de vous notifier un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, vos dettes sont effacées sur le papier, et pourtant votre banque vous annonce que vous restez fiché à la Banque de France, qu’aucun crédit ne vous sera accordé et qu’une inscription figure encore à votre nom au fichier national des incidents de remboursement des crédits. Cette situation déroute beaucoup de débiteurs : l’effacement judiciaire des dettes et le fichage bancaire obéissent à des calendriers distincts, à des règles distinctes et à des voies de recours distinctes. Confondre les deux fait perdre des mois, accepter un refus de crédit injustifié ou laisser prospérer une inscription qui aurait dû disparaître. Ce dossier explique, pas à pas, ce que le rétablissement personnel sans liquidation efface vraiment, quelles dettes survivent à la procédure, combien de temps dure l’inscription au FICP après un effacement, comment vérifier votre fiche auprès de la Banque de France et comment contester une inscription abusive ou un maintien illégal devant le juge des contentieux de la protection. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable et aux motifs des juges, avec des démarches concrètes et des délais précis.

I. Rétablissement personnel sans liquidation : quelles dettes sont vraiment effacées et à partir de quelle date ?

A. Situation irrémédiablement compromise et effacement total : comment la commission tranche et comment le créancier conteste

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constitue la réponse la plus radicale du droit du surendettement : quand aucun plan de remboursement n’est envisageable, la commission efface les dettes au lieu de les rééchelonner. La porte d’entrée de toute la procédure reste l’article L. 711-1 du code de la consommation, aux termes duquel « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Depuis la loi du 14 février 2022, les dettes professionnelles sont intégrées dans l’appréciation, ce que la Cour de cassation a rappelé avec fermeté : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (Civ. 2, 11 septembre 2025, n° 24-13.323). Dans cette affaire, un tribunal avait refusé le bénéfice de la procédure au motif que l’essentiel de l’endettement avait une nature professionnelle, en appliquant l’ancien texte ; la deuxième chambre civile a cassé le jugement pour violation du texte nouveau, applicable à une demande introduite le 3 février 2023. L’enseignement pratique est direct : un artisan, un ancien gérant de société ou un auto-entrepreneur dont les dettes d’URSSAF et d’impôts professionnels dominent le passif peut parfaitement relever du surendettement des particuliers, et un refus fondé sur la seule nature professionnelle des dettes doit être contesté.

Une fois la recevabilité acquise, la commission examine si un traitement classique reste possible ou si la situation est irrémédiablement compromise. L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut » soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation, soit saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure avec liquidation. Le premier terme de l’alternative suppose que le débiteur « ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». Concrètement, un locataire sans patrimoine saisissable, un salarié au revenu proche du reste à vivre ou un retraité sans épargne relèvent du premier cas ; le propriétaire d’un bien immobilier de valeur ou le détenteur d’une épargne substantielle relève en principe du second et bascule vers la liquidation. L’article L. 741-1 du code de la consommation reprend ce critère : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

L’effet de la mesure est d’une puissance que beaucoup de débiteurs sous-estiment et que certains créanciers contestent avec constance. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », une fois expiré sans contestation le délai de recours, et sous réserve des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ainsi que des sommes réglées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique. La Cour de cassation a donné à ce texte une portée que les banques n’attendaient pas toujours. Dans un arrêt du 26 mars 2026, la deuxième chambre civile juge qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (Civ. 2, 26 mars 2026, n° 23-18.726). En l’espèce, une banque poursuivait une saisie immobilière sur le fondement d’un jugement de condamnation rendu le 3 juillet 2019, postérieur à la décision d’effacement à effet du 10 mai 2019 ; elle soutenait que cette créance, absente du tableau annexé et arrêtée seulement par le jugement, survivait à la procédure. La cour d’appel de Poitiers puis la Cour de cassation lui ont donné tort : dès lors que la dette était née avant la date d’effet de la mesure et qu’aucune contestation n’avait été formée dans les formes légales, « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure », et la saisie immobilière devenait irrecevable. Pour un débiteur, la leçon est double : déclarer l’ensemble du passif reste prudent, mais l’oubli d’une dette née avant la décision ne la sauve pas automatiquement ; pour un créancier, l’inaction dans le délai de contestation vaut extinction.

Ce délai de contestation mérite une attention particulière parce qu’il conditionne tout. Les créanciers comme le débiteur peuvent saisir le juge des contentieux de la protection, et l’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre ce recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection », dans un délai fixé par décret, contre les mesures imposées par la commission. En pratique juridictionnelle, le délai appliqué est de trente jours à compter de la notification, comme l’illustre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 février 2025, qui déclare recevable la contestation formée « par courrier du 27 mars 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 20 mars 2024 », « par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation » (TJ Bobigny, 25 février 2025, RG 24/00108). Le tribunal de Pontoise applique la même grille : la contestation du créancier « formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation », avant d’examiner au fond si la situation est ou non irrémédiablement compromise (TJ Pontoise, 13 janvier 2025, RG 24/00136). Dans cette dernière affaire, un créancier demandait un simple moratoire de vingt-quatre mois en pariant sur un retour à l’emploi du débiteur, alors en contrat aidé à 990 euros mensuels environ ; le juge doit alors trancher entre l’espoir de revenus futurs et l’impossibilité manifeste actuelle, au vu des ressources, des charges fixes et du reste pour vivre. Retenez le réflexe procédural : dès réception de la lettre recommandée de la commission, notez la date de notification, comptez trente jours calendaires et adressez votre contestation en recommandé avec accusé de réception à la commission, qui transmet au greffe ; passé ce délai, la mesure devient définitive et l’effacement joue, sous les seules exceptions légales. Pour une vue d’ensemble des dettes prises en compte, de l’arrêt des voies d’exécution et de l’apurement du passif, le dossier de référence du cabinet sur les dettes éligibles, l’arrêt des poursuites et l’effacement en surendettement détaille chaque étape.

B. Dettes exclues, cautions et créances oubliées : ce que l’effacement ne couvre jamais et comment réagir devant le juge

L’effacement prononcé dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation est total dans son principe mais borné par la loi dans ses exceptions, et c’est sur ces frontières que se jouent la plupart des litiges de sortie de procédure. Le premier cercle d’exceptions tient aux dettes que le législateur a voulu sanctuariser. L’article L. 741-2 renvoie aux articles L. 711-4 et L. 711-5, qui visent notamment les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. Une pension alimentaire impayée, une amende pénale ou une indemnisation de victime fixée par le juge répressif survivent donc au rétablissement personnel, même sans contestation du créancier. La pratique montre que beaucoup de débiteurs découvrent cette limite au moment où le Trésor reprend les poursuites pour une amende ou où l’ex-conjoint réclame l’arriéré alimentaire : l’effacement ne les avait jamais concernés. La conduite à tenir consiste à identifier ces dettes dès le dépôt du dossier, à ne jamais cesser de les payer quand la trésorerie le permet et à solliciter, pour elles, des délais de paiement distincts devant le juge compétent, car la commission ne peut ni les effacer ni les intégrer au même titre que les autres.

Le deuxième cercle d’exceptions concerne les sommes payées par la caution ou le coobligé personne physique. L’article L. 742-22 du code de la consommation, relatif à la clôture de la liquidation, énonce la même logique applicable à l’ensemble des effacements : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Autrement dit, quand un proche s’est porté caution et a réglé la banque à votre place, son recours contre vous subsiste : la loi protège la caution personne physique qui a payé, afin qu’elle ne supporte pas seule le coût de l’effacement. Symétriquement, si vous êtes vous-même caution d’un tiers en surendettement, le plan ou l’effacement du débiteur principal ne vous libère pas : le créancier peut se retourner contre vous, sous réserve des délais que le juge peut vous accorder. Le dossier du cabinet consacré au cas où la caution est poursuivie alors que le débiteur est en plan expose les moyens de suspendre ces poursuites et d’obtenir des délais.

Le troisième cercle, le plus disputé, concerne les créances non déclarées, oubliées ou nées en cours de procédure. La solution dégagée par l’arrêt du 26 mars 2026 est nette : l’effacement couvre les dettes nées à la date de la décision d’effacement, déclarées ou non, dès lors que le créancier a été régulièrement mis en mesure de contester et ne l’a pas fait. Mais cette solution suppose une procédure régulière d’information des créanciers connus. L’article L. 741-3 du code de la consommation ajoute une pièce essentielle : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes ». Lisez bien la mécanique : le créancier qui n’a pas été avisé et qui n’a pas contesté voit sa créance éteinte, ce qui protège le débiteur de bonne foi contre les réveils tardifs. En revanche, si vous avez sciemment dissimulé un créancier ou un actif, vous changez de terrain : la bonne foi conditionne tout le dispositif, et la fraude expose à la déchéance, au refus d’effacement et à des poursuites. La ligne de conduite est donc simple à formuler et exigeante à tenir : déclarez tout, même les dettes contestées, même les dettes familiales, même les dettes dont vous pensez qu’elles sont prescrites ; joignez les contrats, les décomptes et les jugements ; signalez sans délai tout nouveau litige né après le dépôt. Devant le juge des contentieux de la protection, le débiteur qui a tout déclaré aborde la contestation d’un créancier en position de force, avec un tableau de passif complet et une bonne foi documentée.

Pendant toute la phase d’instruction, et jusqu’à la décision définitive, la loi organise une protection contre les saisies qui mérite d’être rappelée parce qu’elle conditionne la survie quotidienne. L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ». Concrètement, dès la recevabilité, puis pendant l’exécution des mesures et jusqu’à l’effacement définitif, les huissiers ne peuvent en principe ni saisir vos meubles ni vendre votre logement, et vous ne devez payer aucune dette antérieure hors pension alimentaire, sous peine de rompre l’égalité entre créanciers. Si un huissier passe outre, le réflexe consiste à lui adresser immédiatement la décision de recevabilité et à saisir le juge des contentieux de la protection pour faire constater la suspension et obtenir la mainlevée, comme l’explique le dossier du cabinet sur l’huissier qui continue la saisie après la recevabilité. Après l’effacement définitif, toute poursuite fondée sur une dette effacée devient irrecevable, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Poitiers validée par la Cour de cassation pour la saisie immobilière engagée après l’effacement. Conservez donc précieusement la décision d’effacement devenue définitive : c’est votre titre de protection contre les reprises de poursuites, à produire à tout huissier, à toute banque et à tout juge de l’exécution.

II. Fiché FICP après un effacement : combien de temps dure l’inscription et comment sortir du fichier ?

A. Cinq ans d’inscription, radiation anticipée et droit d’accès : comment vérifier votre fiche et obtenir la sortie

L’effacement des dettes ne provoque pas la disparition immédiate de l’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Les deux mécanismes poursuivent des finalités différentes : l’effacement libère le débiteur de l’obligation de payer, le fichage informe les établissements de crédit des incidents passés afin d’éclairer leurs décisions de prêt. Le fondement de l’alimentation du fichier figure à l’article L. 752-1 du code de la consommation, selon lequel « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés ». Les banques déclarent donc les impayés, puis la commission de surendettement fait inscrire les mesures de traitement et le rétablissement personnel. La Banque de France, gestionnaire du fichier, applique ensuite des durées d’inscription qui dépendent de la nature de la mesure. Pour le rétablissement personnel, la règle communiquée par la Banque de France sur le FICP est dépourvue d’ambiguïté : l’inscription est conservée pendant cinq ans en cas de procédure de rétablissement personnel, avec effacement automatique à l’issue du délai. Pour les plans conventionnels et les mesures imposées, la même source indique que, sans paiement constaté pendant les cinq premières années du plan ou de la mesure imposée, l’inscription s’efface automatiquement à l’issue de ce délai de cinq ans. Le point de départ court à compter de la décision qui fait entrer au fichier, et la radiation intervient sans démarche quand le délai expire sans incident nouveau. Dans les plans qui se déroulent normalement jusqu’à sept ans, durée maximale des mesures de rééchelonnement prévue à l’article L. 733-1 du code de la consommation (« sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans »), l’inscription suit la durée du plan puis s’éteint avec lui ; dans le rétablissement personnel, l’effacement des dettes et le maintien temporaire du fichage coexistent pendant cinq ans, ce qui explique le sentiment d’injustice ressenti par les débiteurs effacés mais toujours fichés.

La première démarche, avant toute contestation, consiste à vérifier ce que le fichier contient réellement à votre nom. Toute personne fichée dispose d’un droit d’accès : vous pouvez interroger la Banque de France, muni d’une pièce d’identité, au guichet d’une succursale ou par courrier, pour obtenir le relevé des inscriptions vous concernant, avec leur nature, leur origine et leur échéance de radiation. Ce relevé distingue les incidents de paiement déclarés par les établissements, les mesures de surendettement et les jugements de faillite civile pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Lisez-le ligne par ligne : une inscription au titre d’un plan soldé depuis des années, une mesure de rétablissement personnel maintenue au-delà de cinq ans ou un incident de paiement régularisé depuis plus de trente jours sans radiation sont autant d’anomalies exploitables. Si le relevé fait apparaître une erreur sur votre identité, un doublon ou une mesure qui ne vous concerne pas, signalez-la immédiatement par écrit à la Banque de France en joignant la décision de la commission, le justificatif de paiement ou tout document probant, et conservez la preuve de l’envoi. La Banque de France ne crée pas le contenu des déclarations mais elle doit radier sans délai les informations dont l’inexactitude est établie ou dont la durée légale est expirée.

La radiation anticipée obéit à des cas précis qu’il faut connaître pour ne pas attendre inutilement. Pour les incidents de paiement simples, le paiement intégral des sommes dues entraîne la radiation, à l’exclusion des frais annexes qui ne découlent pas directement du contrat de crédit. Pour les mesures de surendettement, l’exécution intégrale et anticipée du plan avant son terme permet d’obtenir la sortie du fichier avant l’échéance théorique : produisez l’attestation de la commission ou les justificatifs de règlement de l’ensemble des créanciers concernés. Pour le rétablissement personnel, en revanche, aucune anticipation n’est possible par le paiement puisque les dettes sont effacées et non payées : le délai de cinq ans court jusqu’à son terme, sauf erreur d’inscription. Le cas particulier du plan soldé mérite un développement parce qu’il concerne beaucoup de lecteurs : quand vous avez remboursé l’intégralité des mensualités prévues, demandez à la commission une attestation de fin de plan, transmettez-la à la Banque de France et vérifiez un mois plus tard que la radiation est effective. Si un établissement refuse un crédit en se fondant sur une inscription périmée ou radiée, exigez une décision écrite et conservez-la : elle servira de preuve du préjudice en cas de contentieux. Enfin, ne confondez pas le FICP avec le Fichier central des chèques : un chèque sans provision relève d’une interdiction bancaire distincte, avec ses propres durées et ses propres régularisations.

B. Inscription abusive, maintien après effacement et refus de crédit : comment contester et obtenir réparation

La contestation d’une inscription au FICP suit un escalier procédural dont chaque marche doit être documentée, car le juge n’annule une inscription que sur preuves. La première marche est amiable et s’adresse à l’établissement déclarant : quand une banque maintient un incident de paiement après régularisation, quand elle déclare un incident sans mise en demeure préalable de trente jours ou quand elle omet de demander la radiation après paiement intégral, écrivez au service réclamations de l’établissement en recommandé avec accusé de réception, en rappelant les faits, les dates et les références du contrat, et en joignant les preuves de paiement. Fixez un délai de réponse de quinze jours et conservez une copie complète. La deuxième marche s’adresse à la Banque de France : transmettez-lui la réclamation restée sans réponse, le relevé d’inscription litigieux et les pièces qui établissent l’erreur, en demandant la vérification et la radiation. La troisième marche est judiciaire et s’ouvre devant le juge des contentieux de la protection pour les contestations liées à la mesure de surendettement, ou devant le tribunal judiciaire pour la responsabilité de l’établissement déclarant. Devant le juge, vous demanderez la radiation de l’inscription litigieuse, et, si le maintien abusif vous a causé un préjudice distinct, des dommages et intérêts : refus de prêt immobilier documenté par une attestation de refus, perte d’une acquisition, surcoût d’un financement de substitution, atteinte à votre situation personnelle. Le succès suppose un dossier chiffré : relevé FICP, décision de la commission devenue définitive, preuves de paiement, échanges avec la banque, attestation de refus de crédit, calcul du surcoût. Les juridictions écartent les demandes fondées sur de simples affirmations ; elles accueillent celles qui démontrent, pièces à l’appui, que l’inscription était erronée dans son principe ou excessive dans sa durée et que ce maintien a provoqué un dommage mesurable.

Trois configurations reviennent constamment dans les permanences et méritent des réponses directes. Première configuration : la dette a été effacée par un rétablissement personnel devenu définitif, mais un créancier continue de déclarer l’incident ou relance les poursuites. Produisez la décision d’effacement devenue définitive, rappelez l’article L. 741-2 et la solution de l’arrêt du 26 mars 2026 sur l’effacement de l’ensemble des dettes même non déclarées à la procédure, et saisissez le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’extinction et ordonner la cessation des poursuites, puis la Banque de France pour la mise à jour du fichier. Deuxième configuration : le fichage au titre du rétablissement personnel dépasse cinq ans. Calculez le point de départ à partir de la décision d’inscription, vérifiez qu’aucune mesure nouvelle ne justifie une inscription distincte, puis demandez la radiation pour expiration du délai, d’abord à la Banque de France, ensuite au juge en cas de refus. Troisième configuration : la banque refuse tout crédit au seul motif du fichage alors que le plan s’exécute normalement ou que l’effacement est acquis. Le fichage n’emporte aucune interdiction légale générale de contracter un nouveau crédit, mais les établissements restent libres d’apprécier le risque ; en pratique, aucun prêteur n’accorde de crédit à une personne fichée, et contracter un nouvel emprunt pendant la procédure aggraverait l’insolvabilité en violation de l’article L. 722-5. La priorité consiste donc à mener la procédure à son terme, à obtenir la radiation, puis à reconstruire un dossier d’emprunt avec un apport, des relevés sains et une épargne reconstituée. À Paris et en Île-de-France, où les enjeux immobiliers rendent le refus de crédit particulièrement douloureux, anticipez cette phase de reconstruction dès la notification de l’effacement : les juridictions compétentes, commission de Paris et juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, traitent un volume élevé de dossiers, et les délais de convocation imposent d’agir sans attendre.

Deux erreurs fréquentes doivent être signalées parce qu’elles compromettent des dossiers solides. La première consiste à multiplier les demandes de crédit pendant le fichage pour « tester » les banques : chaque consultation laisse une trace, chaque refus écrit complique la suite, et toute souscription effective pendant la procédure viole l’interdiction d’aggraver l’insolvabilité. La seconde consiste à payer après effacement une dette effacée, par crainte ou par insistance d’un créancier : le paiement d’une dette éteinte n’efface pas le fichage plus vite, il appauvrit un budget déjà fragile et peut être analysé comme la reconnaissance d’une dette inexistante. Si un créancier vous réclame une dette couverte par un effacement définitif, ne payez rien, exigez un décompte écrit, opposez la décision d’effacement par lettre recommandée et saisissez le juge en cas de persistance. Si votre banque a clôturé votre compte après la recevabilité, exercez le droit au compte auprès de la Banque de France pour obtenir la désignation d’un établissement, comme l’explique le dossier du cabinet sur la clôture du compte après la recevabilité et le droit au compte. Enfin, si vos revenus ont chuté en cours de plan avant tout effacement, ne laissez pas les impayés s’accumuler jusqu’à la déchéance : demandez la révision de la mensualité ou la suspension des paiements, selon les modalités décrites dans le dossier consacré à la baisse de revenus en cours de plan.

Conclusion

Le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes nées à la date de la décision de la commission, déclarées ou non, dès lors que la procédure d’information a été régulière et qu’aucune contestation n’a été formée dans le délai de trente jours, sous les seules exceptions des dettes alimentaires, pénales et indemnitaires, des recours des cautions personnes physiques qui ont payé et des dettes postérieures à la décision. L’arrêt du 26 mars 2026 verrouille cette lecture extensive au profit du débiteur de bonne foi, tandis que l’arrêt du 11 septembre 2025 ouvre la procédure aux passifs à dominante professionnelle depuis la loi du 14 février 2022. L’inscription au FICP, elle, survit à l’effacement pendant cinq ans en cas de rétablissement personnel, puis disparaît automatiquement, sans que l’effacement financier n’accélère le calendrier bancaire. Votre feuille de route tient en cinq gestes : déclarer tout le passif dès le dépôt, contester ou défendre dans les trente jours de chaque notification, conserver la décision d’effacement devenue définitive comme un titre de protection, contrôler votre relevé Banque de France ligne par ligne, puis exiger la radiation de toute inscription erronée ou périmée en escaladant de l’établissement vers la Banque de France puis vers le juge, avec un dossier chiffré. Face à un créancier qui persiste après l’effacement ou à une banque qui maintient un fichage expiré, la fermeté écrite et la saisine rapide du juge des contentieux de la protection restent les leviers les plus efficaces.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».