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Dossier de surendettement : la banque peut-elle clôturer votre compte après la recevabilité ? Droit au compte et recours

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable et, au même moment, votre banque vous annonce la clôture de votre compte. Le courrier parle d’un préavis, vous demande de restituer la carte et le chéquier, et vous ne savez plus comment vos salaires seront versés ni comment les mensualités du plan seront prélevées. Cette situation est brutale, mais elle n’est pas sans issue : la recevabilité gèle les poursuites des créanciers, la clôture d’un compte obéit à des règles précises, et toute personne domiciliée en France dispose d’un droit au compte qui permet d’obtenir la désignation d’une banque par la Banque de France.

La question se pose à deux moments différents. Avant la recevabilité, la banque reste un créancier comme un autre et peut prendre des mesures de prudence. Après la recevabilité, les procédures d’exécution sont suspendues et le débiteur entre dans un cadre protégé, mais son compte de dépôt n’est pas pour autant intouchable : la banque peut encore décider de rompre la relation, à condition de respecter le préavis et de restituer le solde. Comprendre cette articulation permet d’agir vite : contester une clôture abusive, sécuriser la réception des revenus, activer le droit au compte et éviter toute aggravation du découvert pendant l’instruction du dossier.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique largement la protection du surendettement. Dans un arrêt du 2 juillet 2026, publié au Bulletin, elle a jugé : « Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes » (Civ. 2, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin). Cette lecture extensive profite aussi aux anciens indépendants et aux débiteurs dont la banque est à la fois teneur de compte et créancier. Le présent article explique d’abord ce que la banque peut et ne peut pas faire sur votre compte pendant la procédure, puis comment garder un compte ouvert grâce au droit au compte, avec les démarches, les délais et les recours.

I. La banque peut-elle clôturer votre compte pendant un dossier de surendettement ?

A. Que change la recevabilité pour vos comptes et vos créanciers ?

Le point de départ est la définition légale du surendettement. L’article L711-1 du Code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi et retient comme critère l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La commission de surendettement vérifie ce critère, la bonne foi et l’absence de dettes exclues, comme les dettes alimentaires ou les amendes pénales, avant de déclarer le dossier recevable et de choisir une orientation : plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel.

L’arrêt du 2 juillet 2026 cité en introduction a cassé un jugement qui avait déclaré une demande irrecevable en opposant la part respective des dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice. La Cour a relevé d’office le moyen et rappelé que le texte ne pose aucune distinction de ce type. Concrètement, un artisan, un commerçant ou un ancien micro-entrepreneur dont les dettes sont majoritairement professionnelles peut donc voir son dossier déclaré recevable dès lors que l’impossibilité manifeste de payer l’ensemble est établie. Si votre banque vous oppose la nature professionnelle de vos dettes pour justifier un refus ou une pression, cette décision constitue un argument direct. Les voies de contestation d’un refus de la commission sont décrites dans cet article consacré à la contestation de la recevabilité devant le juge.

Dès la recevabilité, l’article L722-1 du Code de la consommation organise l’orientation du dossier et l’article L722-2 du même code suspend et interdit les procédures d’exécution diligentées contre le débiteur, y compris les cessions de rémunération, pour les dettes autres qu’alimentaires. Une saisie-attribution sur le compte, une saisie des rémunérations ou une mesure d’expulsion engagée pour une dette visée par la procédure ne peut donc plus prospérer après la recevabilité. La banque, lorsqu’elle est créancière au titre d’un crédit ou d’un découvert, se trouve soumise à cette suspension comme les autres créanciers : elle doit déclarer sa créance et attendre l’issue de la procédure au lieu de prélever ou de compenser unilatéralement.

Cette suspension ne signifie pas que le compte devient insaisissable par principe ni que son solde est gelé au profit du débiteur. Les salaires versés sur le compte restent soumis au droit commun des sommes insaisissables, avec le mécanisme du solde bancaire insaisissable, et la commission peut demander au débiteur de ne pas aggraver son insolvabilité pendant l’instruction. En pratique, il faut donc distinguer trois plans : les poursuites des créanciers, qui sont suspendues ; la relation de compte, qui continue jusqu’à une éventuelle clôture régulière ; et les nouveaux engagements, qui doivent être évités, car contracter un nouveau crédit entre le dépôt et la recevabilité peut faire douter de la bonne foi.

Les relevés de compte des derniers mois font d’ailleurs partie des pièces que la commission examine pour apprécier la réalité des charges et des ressources. Un découvert qui se creuse après le dépôt, des virements vers un seul créancier au détriment des autres ou des dépenses manifestement somptuaires peuvent être retenus contre le débiteur. La bonne attitude consiste à stabiliser le compte dès le dépôt : stopper les remboursements individuels de crédits, laisser les prélèvements liés au logement et aux besoins courants s’exécuter, conserver chaque relevé et signaler par écrit à la banque la suspension des poursuites dès notification de la recevabilité.

Lorsque la commission se trompe sur la recevabilité ou sur l’orientation, le recours devant le juge des contentieux de la protection permet de faire réexaminer la décision dans un délai bref. Le juge peut confirmer, infirmer ou renvoyer devant la commission, et son jugement s’impose à l’ensemble des créanciers, y compris la banque teneuse du compte. Pendant ce recours, la suspension des poursuites continue de produire ses effets, de sorte qu’une banque ne peut pas profiter du contentieux pour passer outre et saisir le solde du compte.

B. Clôture du compte, carte, chéquier et solde : quelles limites pour la banque ?

La banque peut décider de clôturer un compte de dépôt, même pendant un dossier de surendettement, mais cette rupture n’est jamais discrétionnaire dans ses modalités. L’article L312-1-1 du Code monétaire et financier encadre la clôture à l’initiative de l’établissement : la banque doit notifier sa décision par écrit et respecter un préavis, en pratique de deux mois, pendant lequel le compte continue de fonctionner pour les opérations courantes. Une clôture immédiate, sans notification écrite ni préavis, n’est pas régulière et peut engager la responsabilité de la banque si elle provoque des rejets, des frais ou une rupture dans le versement des revenus.

La clôture ne fait pas disparaître le solde. Si le compte est créditeur, la banque doit tenir les fonds à la disposition du client et les lui restituer, déduction faite des opérations régulièrement passées et des frais convenus. Si le compte est débiteur, le solde négatif devient une créance de la banque qui doit être déclarée au passif du dossier de surendettement comme les autres dettes nées avant la recevabilité. La banque ne peut pas exiger un remboursement immédiat et intégral du découvert en se prévalant de la seule clôture : le recouvrement de cette créance suit le sort de la procédure, plan de redressement ou mesures d’effacement, et toute compensation opérée après la recevabilité avec des sommes nouvellement versées peut être discutée.

La restitution des moyens de paiement accompagne la clôture : la carte bancaire doit être rendue ou détruite, le chéquier restitué, les mandats et autorisations de prélèvement révoqués ou transférés. Il faut anticiper cette étape dès réception de la lettre de clôture : recenser les prélèvements (loyer, énergie, assurance, téléphone), communiquer le nouveau relevé d’identité bancaire à l’employeur et aux organismes versant des prestations, et conserver une preuve écrite de chaque changement. Un prélèvement rejeté pour clôture de compte peut générer des frais et fragiliser un dossier locatif ou un échéancier en cours.

Le chéquier mérite une vigilance particulière. Un chèque émis sans provision expose à une interdiction bancaire d’émettre des chèques, prononcée pour une durée de cinq ans sauf régularisation, avec inscription au fichier central des chèques. Pendant un dossier de surendettement, il est donc prudent de ne plus émettre de chèques dès que le compte est menacé de clôture et de privilégier les virements et les prélèvements, qui laissent une trace exacte et évitent l’incident. Si une interdiction est déjà en cours, la régularisation des chèques impayés reste possible et doit être documentée pour la commission, car elle traduit la bonne foi du débiteur.

La banque peut également réduire ou supprimer une autorisation de découvert et retirer une carte à débit différé lorsque la situation financière se dégrade. Ces mesures relèvent de l’appréciation du risque de l’établissement, mais elles doivent être notifiées et ne peuvent pas s’accompagner de frais non prévus par la convention de compte. Tout frais de rejet, commission d’intervention ou frais de lettre d’information doit correspondre à la plaquette tarifaire en vigueur. En cas de frais anormaux prélevés après la recevabilité, il faut les contester par écrit, en visant la suspension des poursuites, puis saisir le médiateur bancaire si la réponse ne vient pas.

Le fichage au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, tenu par la Banque de France, suit sa propre logique. Le dépôt d’un dossier ne déclenche pas à lui seul une inscription, mais l’adoption d’un plan conventionnel, l’arrêté de mesures imposées ou une décision de rétablissement personnel y sont enregistrés pendant l’exécution des mesures. Ce fichage complique l’obtention d’un nouveau crédit ou d’une autorisation de découvert, mais il ne prive pas du droit de détenir un compte de dépôt avec les services de base. La banque qui clôturerait en invoquant le seul fichage lié au plan commettrait une confusion entre le risque de crédit, qu’elle peut refuser de prendre, et le droit au compte, qu’elle ne peut pas refuser sans motif légitime.

II. Comment garder un compte ouvert et faire jouer le droit au compte ?

A. Droit au compte et désignation d’une banque par la Banque de France : comment obtenir un compte ?

Toute personne physique domiciliée en France qui ne dispose d’aucun compte de dépôt peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement qui sera tenu de lui ouvrir un compte avec les services bancaires de base. L’article L312-1 du Code monétaire et financier pose ce droit : après un refus d’ouverture, la Banque de France désigne d’office un établissement, et le compte ainsi ouvert donne accès gratuitement à un socle de services comprenant la tenue du compte, un relevé d’identité bancaire, l’encaissement des virements et prélèvements, les paiements par prélèvement, le moyen de consultation à distance et une carte à autorisation systématique. Ce dispositif s’applique pleinement au débiteur en surendettement dont la banque a clôturé le compte ou qui n’a plus aucun compte après la procédure.

La procédure commence par un refus. Il faut demander l’ouverture d’un compte auprès d’un établissement de son choix et obtenir une attestation de refus, ou constater l’absence de réponse dans le délai légal. Muni de ce refus, d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une attestation sur l’honneur de l’absence de compte, le demandeur saisit la succursale de la Banque de France de son département, selon la procédure fixée par l’article D312-5 du Code monétaire et financier. La désignation intervient très vite, en principe dans un délai d’un jour ouvré, et l’établissement désigné doit ouvrir le compte dans un délai bref, dans les conditions prévues par l’article D312-6 du même code.

Le compte ouvert au titre du droit au compte n’est pas un compte au rabais : il permet de domicilier les revenus, salaires, pensions, allocations et indemnités, de payer le loyer et les charges par prélèvement, et de suivre les opérations à distance. La carte adossée fonctionne à autorisation systématique, ce qui empêche la création d’un nouveau découvert, et aucun découvert ni crédit ne peut y être attaché. Cette configuration correspond exactement aux besoins d’un débiteur en plan de redressement : des revenus sécurisés, des dépenses tracées, aucune aggravation possible du passif.

Deux précisions sont importantes. D’abord, la banque désignée peut à son tour résilier la relation, mais seulement dans le respect des règles de clôture et, en cas de contestation, le client peut saisir à nouveau la Banque de France pour une nouvelle désignation. Ensuite, le droit au compte ne contraint aucune banque à accorder un crédit, un découvert ou un chéquier : il garantit l’accès aux services de base, pas aux concours financiers. Un débiteur en surendettement ne doit donc pas présenter la désignation comme un moyen d’obtenir des fonds, mais comme l’instrument qui lui permet de percevoir ses revenus et d’exécuter son plan.

Les interdits bancaires conservent l’accès au droit au compte. Ni une interdiction d’émettre des chèques en cours ni une inscription au fichier des incidents de remboursement ne font obstacle à la désignation, dès lors que le demandeur ne possède aucun compte de dépôt. En revanche, la détention d’un seul compte suffit à écarter la procédure : avant de saisir la Banque de France, il faut vérifier qu’aucun compte, même inactif ou en instance de clôture avec un solde résiduel, ne subsiste à son nom. Si l’ancienne banque traîne pour clôturer définitivement, une relance écrite avec accusé de réception permet de fixer la date de fermeture effective.

Le choix de l’établissement demandé n’est pas indifférent. Il est conseillé de solliciter en priorité une banque disposant d’une agence proche du domicile, afin de faciliter les démarches en cas de blocage de carte ou de contestation d’opération, et de vérifier que l’offre à distance proposée couvre les besoins courants. Les travailleurs percevant des espèces, les intérimaires aux employeurs multiples et les bénéficiaires de prestations versées par plusieurs organismes ont intérêt à centraliser rapidement l’ensemble des versements sur le nouveau compte et à en informer la commission, pour que le calcul de la capacité de remboursement repose sur des flux lisibles.

B. Démarches, délais, pièces et recours quand la banque résiste : que faire concrètement ?

La première démarche consiste à écrire à la banque dès les premiers signaux : lettre recommandée rappelant le dépôt ou la recevabilité du dossier, demande de maintien du compte jusqu’au terme du préavis légal, recensement des prélèvements à transférer et demande de restitution chiffrée du solde. Ce courrier doit rester factuel, daté et conservé avec son accusé de réception. Si la banque a déjà prélevé des frais postérieurs à la recevabilité ou compensé des sommes versées après cette date, la lettre doit en demander la restitution en visant la suspension des poursuites. La plupart des litiges se règlent à ce stade, car l’établissement sait que le juge sanctionne les compensations opérées en méconnaissance de la procédure collective du surendettement.

La deuxième démarche, parallèle, est la préparation du droit au compte. Il faut réunir la pièce d’identité, le justificatif de domicile de moins de trois mois, l’attestation de refus ou la preuve de l’absence de réponse de la banque sollicitée, et l’attestation sur l’honneur de l’absence de compte. Le dossier est déposé à la succursale départementale de la Banque de France, qui désigne l’établissement dans un délai très bref. À Paris et en Île-de-France, où les délais de traitement peuvent s’allonger en période de forte affluence, il est recommandé de se présenter avec un dossier complet et de demander un récépissé de dépôt : chaque jour compte lorsque les salaires doivent être domiciliés et que le loyer est prélevé en début de mois. Les commissions de surendettement de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne traitent un volume élevé de dossiers, et un changement de compte documenté évite les demandes de pièces complémentaires sur les flux.

Si la banque désignée tarde à ouvrir le compte ou oppose des conditions non prévues par les textes, il faut la relancer par écrit puis saisir le médiateur bancaire de l’établissement, dont les coordonnées figurent sur les relevés et la convention de compte. La médiation est gratuite et doit être tentée avant tout recours judiciaire contre la banque pour un litige de compte. En cas d’échec, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être informée des pratiques constatées, et le juge judiciaire peut être saisi pour faire constater la méconnaissance du droit au compte et obtenir réparation du préjudice, notamment les frais et les rejets provoqués par le retard d’ouverture.

L’articulation avec le plan de redressement doit être suivie avec la même rigueur. L’article L724-1 du Code de la consommation organise le plan conventionnel de redressement négocié sous l’égide de la commission, avec rééchelonnement, réduction des taux ou effacement partiel. Lorsque les ressources ne permettent aucun remboursement, l’article L741-1 du Code de la consommation ouvre la voie du rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, et l’article L741-2 du même code en précise les conditions. Les modalités du rétablissement sans liquidation et de l’effacement sont détaillées dans cet article consacré au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le compte, ancien ou nouveau, doit être celui sur lequel transitent exactement les ressources déclarées : toute ressource occulte ou tout revenu non déclaré, prime, indemnité ou aide familiale régulière, expose à la déchéance des mesures.

La Cour de cassation veille à l’effectivité de cette protection pendant les procédures parallèles. Dans une ordonnance du 30 juin 2026, la première présidence a refusé de radier le pourvoi d’un débiteur dont la commission de surendettement de la Haute-Vienne avait, le 14 avril 2026, déclaré la demande recevable avec orientation vers un rétablissement personnel, en retenant que « Le demandeur au pourvoi étant en situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives » et qu’« il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour » (Ordonnance de la première présidence du 30 juin 2026, pourvoi n° 25-18.168). Cet enseignement vaut pour les rapports bancaires : une fois la recevabilité acquise, l’exécution forcée des condamnations pécuniaires est paralysée, et la banque créancière ne peut pas contourner cette paralysie par des prélèvements ou des compensations déguisées.

Quatre recours doivent être connus par tout débiteur confronté à une banque qui résiste. Le recours contre la décision de la commission devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de contestation, permet de faire juger la recevabilité, l’orientation et les mesures. La demande de suspension provisoire des poursuites dès le dépôt, avant même la recevabilité, peut être sollicitée du juge en cas d’urgence, par exemple lorsqu’une saisie menace le solde du compte. La contestation des mesures imposées ou du plan devant le même juge permet de discuter la mensualité retenue, notamment quand la banque créancière conteste l’effacement partiel. Enfin, l’action en responsabilité contre la banque devant le juge judiciaire sanctionne les clôtures irrégulières, les compensations prohibées et les frais indus, avec restitution et dommages-intérêts à la clé.

Les pièces à conserver forment le socle de tous ces recours : notification de recevabilité, lettre de clôture et preuve du préavis, convention de compte et plaquette tarifaire, relevés des douze derniers mois, attestations de refus d’ouverture, récépissé de la Banque de France, courriers recommandés et réponses de la banque, décision du médiateur. Un dossier bancaire complet permet au juge de trancher vite et à la commission de comprendre les flux. À l’inverse, un compte fermé dans la précipitation, sans restitution écrite du solde ni traçabilité des derniers prélèvements, complique durablement la procédure.

Conclusion

La banque peut clôturer votre compte pendant un dossier de surendettement, mais elle ne peut ni le faire sans préavis écrit ni s’approprier le solde, et la recevabilité lui interdit de poursuivre le recouvrement forcé de ses propres créances. Le débiteur n’est donc pas démuni : il peut exiger le respect du préavis, sécuriser ses revenus sur un nouveau support, déclarer le découvert au passif et, s’il ne dispose plus d’aucun compte, obtenir la désignation d’un établissement par la Banque de France avec les services bancaires de base. La jurisprudence la plus récente de la deuxième chambre civile, illustrée par l’arrêt du 2 juillet 2026 sur la recevabilité, confirme que la protection légale s’applique largement, sans distinction selon la part des dettes professionnelles.

La méthode gagnante tient en quatre réflexes : écrire à la banque dès la recevabilité pour rappeler la suspension des poursuites, anticiper la clôture en transférant revenus et prélèvements, activer sans attendre le droit au compte avec un dossier complet, et contester par écrit chaque frais ou compensation irrégulière. Chaque étape doit être documentée, car le juge des contentieux de la protection et la commission statuent sur pièces. Un compte stabilisé, des flux lisibles et des courriers conservés transforment une épreuve anxiogène en procédure maîtrisée, jusqu’au plan de redressement ou à l’effacement des dettes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».