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Dossier de surendettement : revenus en baisse après la recevabilité, comment faire réviser la mensualité et suspendre les paiements ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement, la commission de la Banque de France a déclaré votre demande recevable, un plan ou des mesures ont été mis en place avec une mensualité calculée sur vos revenus du moment, puis tout bascule : votre employeur met fin à votre contrat, vos heures supplémentaires disparaissent, votre conjoint quitte le logement, une séparation fait chuter les ressources du foyer alors que les charges restent identiques. La mensualité devient impossible, les prélèvements menacent le loyer et les dépenses vitales, et vous craignez de perdre la protection obtenue. Que faire dans ce moment précis, comment obtenir le recalcul de la mensualité, dans quel délai contester des mesures imposées devenues intenables, et comment demander la suspension des paiements sans aggraver votre situation ? Cet article répond de façon concrète, avec les textes applicables et les décisions récentes de la Cour de cassation, pour vous aider à agir vite, à préparer les bonnes pièces et à saisir le bon interlocuteur, commission ou juge des contentieux de la protection, avant que les retards ne se transforment en déchéance. Vous y trouverez le calcul du reste à vivre, les leviers de révision, les délais de contestation et les issues possibles, du rééchelonnement au rétablissement personnel, avec une méthode simple pour protéger votre compte, votre logement et votre capacité à payer ce que vous devez vraiment.

I. Votre mensualité devient impossible après la recevabilité : comment la faire recalculer et contester ?

A. Comment faire recalculer la mensualité quand mon employeur réduit mes revenus ou après une séparation ?

La recevabilité ne fige pas vos revenus pour toute la procédure. Le droit du surendettement part d’une définition simple, rappelée par l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Quand vos revenus chutent après la recevabilité, cette impossibilité doit être réévaluée, car la loi impose de préserver de quoi vivre avant de payer les créanciers. Pour un aperçu d’ensemble des dettes prises en compte, de la suspension des poursuites et des voies d’effacement, vous pouvez relire notre guide des dettes éligibles et de l’effacement en surendettement, qui présente le cadre général dans lequel s’inscrit la révision de votre mensualité.

Le point central du recalcul porte sur la part des ressources réservée aux dépenses courantes du ménage. L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire », ce montant forfaitaire étant celui mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et précise : « Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Concrètement, après une perte d’emploi ou une séparation, vous devez signaler sans attendre à la commission la baisse de vos ressources et l’évolution de vos charges : loyer désormais assumé seul, frais de garde, transports pour un nouvel emploi, mutuelle, énergie. Joignez les justificatifs récents : attestation France Travail, derniers bulletins de salaire, avis de séparation ou jugement, quittances de loyer, factures d’énergie, devis de garde d’enfant, relevés de compte des trois derniers mois. La commission statue au vu de l’ensemble des éléments au jour où elle examine votre situation, et le juge fait de même en cas de contestation.

Les mesures susceptibles d’être imposées pour absorber le choc sont énumérées par l’article L. 733-1 du code de la consommation, qui dispose : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : » Le texte cite ensuite le rééchelonnement : « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » ainsi que d’autres leviers : « Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; » puis : « Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. » Pour une baisse temporaire de revenus, la même disposition permet : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »

En pratique, après une perte d’emploi, demandez par écrit à la commission le réexamen de votre capacité de remboursement, avec un tableau simple : ressources avant et après, charges incompressibles, reste à vivre proposé, mensualité que vous pouvez payer sans priver le foyer du nécessaire. Si vous relevez d’un plan conventionnel, l’article L. 732-2 du code de la consommation rappelle que : « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » Ajoutez que : « Ce plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » En cas d’urgence devant un créancier qui réclame le paiement immédiat d’une somme précise, le droit commun du délai de grâce reste utile : l’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le même texte ajoute : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » et : « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Ce délai de grâce ne remplace pas la procédure de surendettement, mais il peut protéger un dossier ponctuel pendant que la commission réexamine votre mensualité.

Ne cessez pas de payer de votre propre initiative sans cadre écrit. Continuez à régler les dettes alimentaires, le loyer courant, l’énergie et les assurances, préservez les preuves de vos versements, et informez chaque créancier important du réexamen en cours. Si votre employeur vous a notifié un licenciement, conservez la lettre, l’attestation destinée à France Travail, le solde de tout compte et les premiers relevés d’allocation, car ces pièces datent la chute de revenus et justifient la demande de révision. Si vous vous séparez, conservez tout document qui montre la nouvelle répartition des charges : bail, état des lieux, ordonnance ou convention, justificatifs de pension versée ou reçue. Un dossier daté et chiffré obtient plus vite un nouveau calcul qu’une simple lettre qui annonce des difficultés sans montant.

B. Dans quel délai contester des mesures imposées devenues intenables et que vérifie le juge ?

Quand la commission impose des mesures, la contestation passe devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » La lettre de notification envoyée par la commission indique ce délai et ses modalités, en pratique quinze jours à compter de la notification par lettre recommandée avec avis de réception. La déclaration se remet ou s’adresse au secrétariat de la commission, qui transmet au greffe du juge. Passé ce délai sans contestation, le contrôle du juge reste encadré par l’article L. 733-12 du code de la consommation, dont le premier apport est le suivant : « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11 . » Le même texte donne au juge des pouvoirs larges : « Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 . Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat. » Enfin, « Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. »

Le juge saisi d’une contestation ne se limite pas à valider ou à annuler un chiffre. L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Il ajoute une garantie de lisibilité : « Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . » et : « Elle est mentionnée dans la décision. » Le même texte ouvre une issue forte : « Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Autrement dit, si vos revenus ont chuté au point de rendre tout remboursement durable impossible sans priver le foyer du nécessaire, le juge peut réorienter votre dossier vers un effacement, au lieu de maintenir une mensualité théorique que vous ne pourrez pas tenir.

La Cour de cassation rappelle avec constance l’étendue de cet office. Dans un arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la deuxième chambre civile juge : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). La Cour ajoute : « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » Ce point compte beaucoup après une séparation : une dette oubliée, un crédit souscrit seul, un découvert récent ou une dette familiale déclarée tardivement doivent être soumis au juge, qui appelle le créancier au lieu d’écarter la créance. Préparez donc un état complet et daté de tout le passif, même ce qui vous gêne, avec les contrats, les décomptes et les mises en demeure.

La contradiction protège aussi votre défense sur les montants et sur la vente éventuelle d’un bien. Dans un arrêt du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, la deuxième chambre civile vise le principe applicable et juge : « Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » (Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-20.560). Si un créancier adresse au juge des pièces ou des observations sans que vous en ayez reçu copie avant l’audience, signalez-le par écrit et demandez le renvoi ou l’écart des pièces non débattues. De même, si la commission retient une valeur de bien, un arriéré ou une déchéance du terme que vous contestez, apportez une estimation indépendante, un décompte actualisé et la preuve de la date des événements, car le juge peut vérifier d’office la validité des créances et les sommes réclamées.

Pour contester utilement, envoyez votre déclaration dans le délai indiqué, en lettre recommandée avec avis de réception, en visant précisément les mesures critiquées : montant de la mensualité, durée, taux retenu, refus de suspension, évaluation du reste à vivre, omission d’une charge. Joignez les pièces qui montrent la baisse de revenus et son caractère durable ou temporaire : contrat rompu, bulletins avant et après, attestation d’allocations, nouvelle composition du foyer, charges nouvelles. Demandez expressément ce que vous attendez : recalcul du reste à vivre, report ou rééchelonnement sur une durée compatible avec vos ressources, réduction du taux, suspension temporaire, exécution provisoire d’une mesure d’attente. Le juge peut ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs mesures, ce qui permet de stabiliser la situation pendant l’instruction au lieu de subir des poursuites.

II. Suspendre les paiements, réviser le plan ou effacer les dettes : quelle issue demander selon votre situation ?

A. Comment obtenir la suspension des paiements et protéger le compte après une perte d’emploi ?

Dès la recevabilité, la loi bloque en principe les poursuites sur les dettes visées. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette protection ne couvre pas les dettes alimentaires, qui continuent à être payées, et elle n’autorise pas à aggraver l’insolvabilité, à payer une dette antérieure hors cadre ou à disposer du patrimoine en dehors de la gestion normale. Après une perte d’emploi, la priorité consiste donc à sécuriser le compte : laissez arriver les allocations sur un compte sain, isolez si besoin les opérations courantes, conservez chaque avis de saisie ou chaque courrier d’huissier, et transmettez aussitôt la décision de recevabilité à l’employeur, à la banque et au commissaire de justice qui vous écrit.

Quand la mensualité du plan devient impossible pendant quelques mois, la suspension ciblée prévue par l’article L. 733-1 du code de la consommation répond au besoin : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » Demandez cette suspension à la commission en expliquant la cause précise : fin de contrat le mois dernier, carence d’indemnisation, baisse de chiffre d’affaires pour un indépendant, séparation qui double les loyers. Indiquez la durée utile, par exemple trois, six ou douze mois, puis la reprise envisagée : reprise d’emploi, formation rémunérée, vente d’un bien non indispensable, réorganisation des charges. Une demande chiffrée et limitée dans le temps reçoit un meilleur accueil qu’une demande générale de ne plus payer.

Le juge peut aussi accorder un répit dans les conditions du droit commun. L’article 1343-5 du code civil prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Il précise : « Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. » Il ajoute : « Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Puis : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » et : « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Enfin : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. » Si un créancier isolé menace d’une saisie alors que la commission réexamine votre dossier, ce fondement permet de demander au juge un report bref et motivé, avec imputation sur le capital et sans pénalités pendant le délai accordé.

Après une séparation, protégez le reste à vivre avec la même rigueur. Reprenez chaque poste cité par l’article L. 731-2 du code de la consommation : « Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Ajoutez les frais liés à la nouvelle organisation : double assurance habitation pendant quelques mois, frais de déménagement, cantine, transport des enfants, avance de dépôt de garantie. Si la commission retient un reste à vivre trop bas, contestez en chiffrant l’écart poste par poste, avec devis et factures, et demandez que la décision mentionne la part retenue, comme l’exige l’article L. 733-13 du code de la consommation : « Elle est mentionnée dans la décision. » Une décision qui affiche clairement le reste à vivre se contrôle mieux en appel et s’exécute sans malentendu avec les créanciers.

Face à une saisie ou à une mesure d’exécution qui survient malgré la recevabilité, réagissez par écrit dans les jours qui suivent : adressez au créancier et au commissaire de justice la copie de la recevabilité, rappelez la suspension prévue par l’article L. 722-2 du code de la consommation, demandez la mainlevée ou la suspension de la mesure pour les dettes visées, et saisissez au besoin le juge d’une demande de provision ou de délais. Conservez les preuves d’envoi, les avis de réception et les relevés qui montrent les prélèvements. Si une pièce adverse n’a pas été portée à votre connaissance avant l’audience, invoquez l’exigence de contradiction rappelée le 21 novembre 2024 par la deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-20.560, qui impose que les moyens, explications et documents retenus aient pu être débattus. Cette vigilance sur la procédure évite qu’une mesure excessive ne devienne définitive alors que vos revenus viennent de chuter.

B. Quand demander la révision du plan, un moratoire ou le rétablissement personnel après une baisse durable de revenus ?

Quand la baisse de revenus paraît durable, la simple suspension de quelques mois ne suffit plus. Il faut demander la révision du plan ou l’orientation vers une solution plus adaptée. Le plan conventionnel reste souple : l’article L. 732-2 du code de la consommation dispose : « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » Si vos créanciers acceptent de renégocier sur la base de vos nouveaux revenus, proposez un avenant réaliste : mensualité réduite, allongement dans la limite légale, taux réduit, imputation sur le capital. Quand la conciliation échoue, l’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer le rééchelonnement : « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » avec, en cas de déchéance du terme, la possibilité d’atteindre : « la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ». Demandez un échéancier que vous pourrez tenir même avec des revenus réduits, plutôt qu’un calendrier ambitieux qui conduira à un nouvel impayé.

L’orientation dépend de l’examen global prévu par l’article L. 724-1 du code de la consommation, qui dispose : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Le même texte définit l’autre branche : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : » avec, notamment, le rétablissement personnel. L’article L. 741-1 du code de la consommation précise l’une des hypothèses : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Après une perte d’emploi durable, sans actif réalisable et sans capacité de remboursement même réduite, cette orientation vers l’effacement devient cohérente, à condition de le démontrer avec des pièces stables sur plusieurs mois.

La date et l’étendue de l’effacement ont une importance pratique considérable, surtout quand un créancier poursuit après la décision. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la deuxième chambre civile juge : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). La Cour ajoute : « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » Si une saisie-attribution est pratiquée après l’effacement pour une dette visée, contestez-la en visant la date de la décision de la commission et la nature non professionnelle de la dette, avec la décision et le décompte.

La situation de la caution mérite une attention particulière après une séparation ou une perte d’emploi, car les engagements croisés sont fréquents. Dans un arrêt du 13 avril 2023, pourvoi n° 21-23.334, la première chambre civile rappelle : « Aux termes du premier de ces textes, lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. » (Cass. 1re civ., 13 avr. 2023, n° 21-23.334). La Cour précise ensuite : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission. » Si vous êtes caution d’un proche ou si un proche s’est porté caution pour vous, signalez-le à la commission, transmettez l’information à la caution et conservez la preuve de l’avis, car l’opposabilité des mesures en dépend.

Un arrêt récent illustre l’articulation entre caution, société et effacement. Le 26 mars 2026, la deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-18.726, statue sur une débitrice qui s’était portée caution d’une société placée en liquidation judiciaire et qui avait bénéficié de mesures imposées puis d’un effacement, alors qu’un créancier la poursuivait ensuite comme associée indéfiniment responsable (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). L’intérêt pratique tient à la distinction des qualités : l’effacement obtenu comme caution n’éteint pas automatiquement une dette née à un autre titre, et chaque poursuite doit être analysée au regard du titre invoqué, de sa date et de son périmètre. Après une baisse de revenus, vérifiez donc chaque poursuite avec le jugement ou le contrat invoqué, et ne laissez pas un créancier imputer sur votre plan une somme qui relève d’un autre fondement sans décision qui le constate.

La bonne foi reste la clé de tout réexamen. Dans un arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, la deuxième chambre civile rappelle : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juil. 2020, n° 18-26.213). Après une perte d’emploi ou une séparation, montrez une attitude cohérente : déclaration rapide de la baisse de revenus, paiements maintenus pour le vital et l’alimentaire, absence de nouveau crédit, absence d’acte qui aggrave l’insolvabilité, recherche active d’emploi ou de ressources, propositions écrites de mensualité réduite. Une demande de révision qui s’accompagne de preuves d’efforts et d’un budget sincère convainc plus sûrement qu’une demande qui se borne à annoncer l’impossibilité de payer.

Conclusion

Après la recevabilité, une perte d’emploi ou une séparation ne fait pas disparaître la protection, mais elle impose de réagir vite et par écrit. Faites recalculer votre reste à vivre sur la base de vos ressources réelles, demandez le rééchelonnement, la réduction du taux ou la suspension temporaire prévue par la loi, contestez dans le délai notifié toute mesure devenue impossible, et fournissez au juge un dossier complet qui lui permette de vérifier les créances, les montants et l’évolution de votre situation. Si la baisse de revenus est passagère, une suspension ou un rééchelonnement bien calibré suffit souvent à traverser la période sans rompre le plan. Si elle est durable et que vos ressources ne permettent plus aucun remboursement compatible avec les dépenses courantes, l’orientation vers un rétablissement personnel doit être examinée sans tarder, avec la date d’effacement et la nature des dettes précisément établies. Dans tous les cas, payez en priorité l’alimentaire et les charges vitales, conservez chaque justificatif, ne contractez aucun nouveau crédit et ne laissez aucune pièce adverse sans réponse contradictoire. Une mensualité révisée à temps protège mieux votre avenir qu’une mensualité intenable qui conduit à l’impayé, puis à la remise en cause du plan.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».