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Facture impayée entre sociétés : injonction de payer, référé-provision, pénalités et indemnité, comment obtenir paiement ?

Votre société a livré la marchandise ou exécuté la prestation, la facture est émise depuis des semaines, puis les relances restent sans réponse. Le dirigeant en face promet de payer la semaine prochaine, demande un délai supplémentaire, puis cesse de répondre au téléphone. Pendant ce temps, votre trésorerie supporte le décalage, vos propres fournisseurs attendent leur règlement et la fin du mois approche. En septembre 2026, à la rentrée des entreprises, ce scénario fragilise de nombreuses PME parisiennes et franciliennes, alors que les délais de paiement entre professionnels restent encadrés par des textes stricts et que le retard coûte cher au débiteur. La question pratique se pose vite : comment obtenir le paiement sans engager un procès au fond qui durera des mois, quelles procédures rapides existent vraiment, et que pouvez-vous réclamer en plus du principal ? Cet article répond point par point : l’injonction de payer pour obtenir une ordonnance sur requête, le référé-provision devant le président du tribunal de commerce pour obtenir une avance rapide, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de 40 euros dues de plein droit, les délais pour agir, la prescription de cinq ans et les réflexes à adopter à Paris et en Île-de-France quand le débiteur fait opposition ou demande des délais.

I. Obtenir vite un titre exécutoire quand la facture n’est pas discutée

Quand la créance résulte d’un contrat, porte sur un montant déterminé et que le débiteur ne conteste rien sur le fond, deux voies rapides permettent d’obtenir un titre sans passer par un procès au fond : la procédure d’injonction de payer et le référé-provision. Le choix dépend de l’urgence, du comportement prévisible du débiteur et du montant des accessoires réclamés.

A. L’injonction de payer : la requête qui transforme une facture en ordonnance du juge

L’injonction de payer constitue la voie la plus simple et la moins coûteuse pour recouvrer une facture impayée entre sociétés. Le principe tient en une phrase du code de procédure civile : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». Une facture émise en exécution d’un contrat de vente, de prestation de services ou de marché de travaux entre dans ce cadre dès lors que son montant est chiffré et que les stipulations du contrat permettent de le déterminer, clause pénale comprise.

La demande se forme par une requête remise ou adressée au greffe, par le créancier lui-même ou par tout mandataire, avocat ou non. La requête doit exposer avec précision le montant réclamé, le décompte des différents éléments de la créance et son fondement. La loi l’exige dans ces termes : « la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. » C’est l’article 1407 du code de procédure civile qui fixe ce contenu. En pratique parisienne, le dossier joint à la requête comprend le contrat ou le bon de commande accepté, les bons de livraison ou procès-verbaux d’exécution, la facture avec ses conditions de règlement, les relances et la mise en demeure, ainsi que l’extrait Kbis des deux sociétés. Un dossier incomplet expose au rejet de la requête, sans recours, avec la seule possibilité de recommencer ou d’assigner au fond.

Le juge statue sans audience, au vu du seul dossier. S’il estime la demande fondée, il rend une ordonnance portant injonction de payer. Cette ordonnance doit ensuite être signifiée au débiteur par commissaire de justice. À compter de cette signification, le débiteur dispose d’un mois pour former opposition : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » C’est la règle de l’article 1416 du code de procédure civile. L’opposition se porte devant la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance et se forme au greffe, par déclaration ou par lettre recommandée. Si aucune opposition n’est formée dans le délai, le créancier demande au greffe l’apposition de la formule exécutoire : l’ordonnance devient alors un titre exécutoire qui permet de saisir les comptes bancaires ou les biens du débiteur.

Quand le débiteur fait opposition, la procédure change de nature et l’ordonnance ne survit pas en tant que telle. La Cour de cassation l’a rappelé le 11 septembre 2025, dans un arrêt de sa deuxième chambre civile rendu sous le pourvoi n° 24-14.766 (ECLI:FR:CCASS:2025:C200795) : « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. » La Cour ajoute que « l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets ». Concrètement, après opposition, le tribunal examine l’affaire au fond dans le cadre d’une instance ordinaire et rend un jugement qui remplace l’ordonnance. Le créancier doit donc préparer son dossier comme s’il allait plaider : pièces contractuelles, preuve de l’exécution, décompte exact, justificatifs des pénalités et de l’indemnité. Depuis le 1er septembre 2026, l’audience consécutive à l’opposition obéit à des règles de preuve renforcées pour le créancier, comme l’explique notre analyse dédiée à l’opposition à injonction de payer et à ce que le créancier doit prouver à l’audience. Anticiper cette audience dès la requête évite de perdre le bénéfice de la rapidité initiale.

Le tribunal compétent pour la requête dépend de la nature du litige. Entre commerçants, ou pour les contestations relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce, le tribunal de commerce est compétent : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » C’est l’article L. 721-3 du code de commerce. Quand le débiteur n’est pas commerçant mais a contracté pour son activité professionnelle, la demande se porte devant le tribunal judiciaire. Vérifier la juridiction avant de déposer la requête évite une ordonnance d’incompétence et des semaines perdues.

B. Le référé-provision devant le président du tribunal de commerce : une avance rapide sans attendre le fond

Quand le débiteur conteste mollement, gagne du temps ou quand le créancier a besoin d’une décision rapide assortie d’un titre exécutoire provisoire, le référé-provision offre une seconde voie. Devant le tribunal de commerce, le texte de référence est l’article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Le principe général de la provision figure à l’article 835 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

La condition centrale tient donc dans l’absence de contestation sérieuse. Une facture conforme à la commande, des marchandises réceptionnées sans réserve, des prestations exécutées et jamais critiquées par écrit, puis un silence du débiteur face aux relances : l’obligation n’est généralement pas sérieusement contestable et le juge des référés accorde une provision, souvent proche de l’intégralité du principal, à valoir sur le règlement définitif. En revanche, si le débiteur produit des réserves de réception, des courriers de réclamation sur la qualité, des avoirs en discussion ou un litige sur le prix convenu, le juge constate une contestation sérieuse et renvoie les parties au fond. D’où l’importance de trier les pièces avant d’assigner en référé : ne présenter en provision que les factures propres, documentées et cohérentes avec le contrat.

La Cour de cassation a précisé le 24 avril 2024 comment le juge des référés doit traiter les accessoires réclamés avec la facture. Dans cette affaire, une société de formation réclamait en référé le paiement de factures impayées au titre de contrats de formation, avec en plus des pénalités de retard au taux conventionnel et des intérêts moratoires au taux légal. La chambre commerciale, financière et économique, par arrêt du 24 avril 2024 sous le pourvoi n° 22-24.275 (ECLI:FR:CCASS:2024:CO00202), a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la demande cumulée de pénalités et d’intérêts moratoires se heurtait à une contestation sérieuse qui ne relevait pas des pouvoirs de la juridiction du référé. La leçon pour le créancier : demander en référé le principal et les pénalités suffit ; empiler les pénalités contractuelles et les intérêts légaux sur les mêmes sommes crée une difficulté juridique que le juge des référés ne tranchera pas. Mieux vaut réserver le débat sur le cumul pour le juge du fond et obtenir vite la provision sur le principal.

En pratique, l’assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris se délivre par commissaire de justice, avec un délai de comparution bref. L’audience se tient rapidement, le président statue en quelques semaines et l’ordonnance est exécutoire par provision. Le débiteur condamné en référé peut faire appel, mais l’appel ne suspend pas l’exécution en règle générale. Pour une PME dont la trésorerie souffre, cette rapidité change tout par rapport à une procédure au fond qui s’étale sur douze à dix-huit mois. Quand la créance porte aussi sur des acomptes ou des situations de travaux, la même logique s’applique : chaque facture exigible et documentée peut fonder une provision.

Le choix entre injonction de payer et référé-provision se résume ainsi. L’injonction coûte peu, se fait sans audience et sans prévenir le débiteur, mais elle tombe dès qu’une opposition est formée et renvoie alors à une instance au fond. Le référé suppose une assignation contradictoire et une audience, coûte davantage, mais aboutit à une ordonnance exécutoire même si le débiteur se défend, dès lors que la dette n’est pas sérieusement contestable. Beaucoup de créanciers combinent les deux dans le temps : injonction pour les factures simples et récentes, référé-provision quand le débiteur manoeuvre ou quand la trésorerie impose une décision rapide.

II. Faire payer le prix du retard et sécuriser la créance jusqu’au recouvrement

Obtenir le principal ne suffit pas. Entre professionnels, la loi attache au retard de paiement des sanctions automatiques : pénalités calculées à un taux élevé, indemnité forfaitaire de recouvrement et, le cas échéant, intérêts moratoires. Encore faut-il les réclamer correctement, sans les cumuler à tort, et agir avant que la prescription n’éteigne le droit.

A. Pénalités, indemnité de 40 euros et intérêts : ce que le débiteur doit en plus de la facture

Le régime des délais de paiement entre professionnels figure à l’article L. 441-10 du code de commerce, dans sa version applicable en septembre 2026. Le principe : le délai convenu entre les parties ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture (article L. 441-10 du code de commerce, dans sa version applicable en septembre 2026), avec une dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois si elle est expressément stipulée et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. À défaut de stipulation contraire, le délai supplétif est de trente jours après réception des marchandises ou exécution de la prestation. Toute clause qui dépasserait ces plafonds est illicite et expose le débiteur à des sanctions administratives, sans priver le créancier de ses pénalités.

Les pénalités de retard courent automatiquement. La loi rend ces pénalités exigibles automatiquement, sans qu’un rappel soit nécessaire. Le taux, sauf disposition contraire du contrat, est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage. Le contrat peut prévoir un autre taux, mais jamais inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. En septembre 2026, avec un taux de refinancement de la Banque centrale européenne historiquement élevé ces dernières années, ce taux de pénalités dépasse très largement le taux légal : l’écart représente souvent plusieurs milliers d’euros sur des factures de quelques dizaines de milliers d’euros impayées pendant six mois. Le décompte doit préciser le point de départ, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, le taux appliqué semestre par semestre et le calcul jour par jour ou mois par mois selon les stipulations.

À ces pénalités s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La loi rend tout professionnel en retard débiteur de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Le décret fixe ce montant à 40 euros par facture impayée : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » C’est l’article D. 441-5 du code de commerce. Cette somme est due de plein droit, sans mise en demeure et sans justification, pour chaque facture payée en retard. Quand les frais réellement exposés dépassent ce forfait, honoraires de recouvrement, frais de commissaire de justice, coût du temps passé, le créancier peut réclamer une indemnisation complémentaire sur justification. En pratique, chaque facture impayée génère donc 40 euros automatiques, plus les frais justifiés au-delà.

La Cour de cassation a renforcé ce régime à deux reprises. Le 21 octobre 2020, la chambre commerciale a jugé, sous le pourvoi n° 18-25.749 (ECLI:FR:CCASS:2020:CO00560), que « Les pénalités de retard prévues par ce texte, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux, s’appliquent, selon l’alinéa 1 du texte, aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle. » Deux enseignements : inutile de chercher une clause de pénalités dans le contrat, elles s’appliquent même sans stipulation ; et le client professionnel, même non commerçant comme une société civile immobilière qui fait réaliser des travaux, y est soumis dès qu’il contracte pour son activité professionnelle.

En revanche, pénalités commerciales et intérêts moratoires de droit commun ne se cumulent pas sur les mêmes sommes. L’arrêt du 24 avril 2024 précité (pourvoi n° 22-24.275) l’exprime ainsi : « Il en résulte que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil. » Le créancier choisit donc le régime le plus favorable, généralement les pénalités commerciales au taux Banque centrale européenne majoré de dix points, et réserve les intérêts au taux légal du droit commun pour les sommes qui ne relèveraient pas du régime commercial. Les intérêts moratoires de l’article 1231-6 du code civil restent utiles dans ce rôle complémentaire : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Et « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » D’où l’importance d’adresser une mise en demeure précise : elle fait courir les intérêts de droit commun et établit la date du retard pour le surplus.

Les conditions générales de vente constituent le socle de ces réclamations. L’article L. 441-1 du code de commerce prévoit que les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement et qu’elles forment le socle unique de la négociation commerciale une fois établies. Des conditions générales qui mentionnent le délai de paiement, le taux des pénalités et l’indemnité forfaitaire simplifient chaque recouvrement : la facture s’y réfère, la requête ou l’assignation les vise, et le débiteur ne peut soutenir qu’il ignorait le coût du retard. Les sociétés qui facturent sans conditions générales écrites ni conditions de règlement sur leurs factures se privent d’un levier et compliquent la preuve du taux applicable.

B. Délais, prescription et réflexes procéduraux : mise en demeure, cinq ans pour agir et spécificités parisiennes

Le premier réflexe reste la mise en demeure par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice. Elle marque le point de départ des intérêts moratoires de droit commun, interrompt la prescription et démontre la bonne foi du créancier si le litige s’envenime. Son contenu doit être complet : rappel du contrat et des factures avec numéros et dates, montant principal réclamé, décompte des pénalités et de l’indemnité forfaitaire, sommation de payer sous huit ou quinze jours, et mention des poursuites envisagées, injonction de payer ou référé. Une mise en demeure vague, sans décompte ni délai, produit moins d’effets et convainc moins le juge.

Le délai pour agir est de cinq ans. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Pour une facture, le point de départ se situe en pratique à son échéance impayée. Chaque acte interruptif, assignation, injonction de payer signifiée, reconnaissance écrite de dette du débiteur, fait repartir un nouveau délai. Laisser vieillir une créance sans acte pendant cinq ans l’éteint, même si la facture est parfaitement établie. Un tableau de suivi des échéances et des actes interruptifs, facture par facture, évite cette issue.

Quand le débiteur demande des délais au tribunal, le juge dispose d’un pouvoir d’aménagement strictement encadré. L’article 1343-5 du code civil prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le créancier a intérêt à s’y opposer par des arguments concrets : retard déjà ancien, promesses non tenues, acomptes jamais versés, trésorerie mise en danger, absence de garanties offertes. Le juge peut subordonner les délais à des garanties et décider que les majorations et pénalités ne courent pas pendant le délai accordé, ce qui renforce l’intérêt de contester toute demande dilatoire.

Si le débiteur ouvre une procédure collective, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, la stratégie change aussitôt. La loi interdit en ce cas au créancier d’invoquer les pénalités et indemnités pour la période postérieure, et le paiement de la créance antérieure est bloqué : il faut déclarer la créance au passif dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, vérifier les contrats en cours et décider s’il faut poursuivre les livraisons. Notre dossier consacré au client en redressement judiciaire, à la poursuite des livraisons et au paiement comptant détaille ces réflexes. Devant les premiers signes d’insolvabilité, protêts, chèques impayés, saisies d’autres créanciers, le créancier avisé accélère : requête en injonction ou assignation en référé sans attendre, puis mesures d’exécution dès le titre obtenu, avant que le gage commun ne se vide.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs spécificités accélèrent le recouvrement. Le tribunal de commerce de Paris, quai de Corse, traite un volume considérable de requêtes en injonction de payer ; un dossier complet et chiffré y prospère, un dossier approximatif y est rejeté sans ménagement. La signification par un commissaire de justice parisien, avec recherche effective du siège du débiteur, sécurise le point de départ du délai d’opposition et évite les nullités. Les assignations en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris permettent d’obtenir une audience en quelques jours quand la trésorerie l’exige. Enfin, l’exécution forcée à Paris et en petite couronne suppose un titre exécutoire et un commissaire de justice réactif pour les saisies-attributions sur les comptes bancaires du débiteur : préparer le recouvrement dès la requête, en identifiant la banque du débiteur grâce aux règlements antérieurs, fait gagner des semaines. Les sociétés dont le litige relève du droit des affaires trouveront aussi un appui général auprès de notre pôle droit des affaires à Paris.

Conclusion

Face à une facture impayée entre sociétés, le créancier diligent dispose d’un arsenal gradué et efficace. L’injonction de payer transforme rapidement une créance contractuelle chiffrée en ordonnance du juge, à condition de présenter un dossier complet dès la requête et de préparer l’audience en cas d’opposition, puisque le jugement se substitue alors à l’ordonnance. Le référé-provision devant le président du tribunal de commerce offre une provision rapide quand la dette n’est pas sérieusement contestable, en réservant au juge du fond les débats délicats comme le cumul des pénalités et des intérêts. Les pénalités de retard au taux Banque centrale européenne majoré de dix points et l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, dues de plein droit sans rappel ni stipulation, alourdissent sensiblement la dette du retardataire, tandis que la mise en demeure fait courir les intérêts de droit commun et interrompt la prescription de cinq ans. Reste à agir vite : relancer par écrit, mettre en demeure avec décompte, choisir la procédure adaptée, déclarer sans tarder si le débiteur bascule en procédure collective, et faire exécuter le titre dès son obtention. Chaque semaine perdue réduit les chances de recouvrement intégral.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».