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Client en redressement judiciaire : faut-il continuer à livrer et comment se faire payer ?

Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et, dès le lendemain du jugement, il vous passe une nouvelle commande, vous demande de terminer un chantier en cours, de maintenir une livraison programmée ou d’honorer un contrat-cadre annuel. Faut-il livrer ? Serez-vous payé de ces nouvelles prestations ? Et que deviennent les factures déjà impayées au jour du jugement ? À la rentrée 2026, ces questions se posent chaque semaine aux fournisseurs, sous-traitants, prestataires informatiques et artisans qui découvrent la procédure collective de leur donneur d’ordre au moment où leur trésorerie est la plus tendue. La réponse tient en une distinction que tout créancier doit appliquer dès le premier jour : l’argent d’avant le jugement et l’argent d’après ne suivent pas les mêmes règles, et la poursuite du contrat ne dépend ni du client ni de vous, mais de l’administrateur judiciaire. Ce dossier explique qui décide de la poursuite des contrats en cours et à quelles conditions financières, puis comment traiter les factures antérieures et sécuriser le paiement des livraisons postérieures, avec les textes applicables, la jurisprudence récente de la Cour de cassation et les réflexes utiles devant le tribunal des activités économiques de Paris.

I. La poursuite du contrat après le jugement : une décision de l’administrateur, pas du client

A. Le jugement ne rompt pas le contrat, l’administrateur tranche et le paiement se fait au comptant

L’ouverture d’un redressement judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours. Le principe, posé pour la sauvegarde puis étendu au redressement judiciaire par renvoi exprès du législateur, figure à l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement par l’article L. 631-14 du même code : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » (article L. 622-13, I du code de commerce). Concrètement, la clause de votre contrat qui prévoirait sa résiliation automatique en cas de redressement judiciaire du client est privée d’effet, et les factures impayées antérieures ne vous autorisent pas à suspendre vos propres prestations de votre seule initiative.

La contrepartie de cette continuation forcée tient à qui décide et à quel prix. La loi confie l’option au seul administrateur judiciaire : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13, II du code de commerce). La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé le 3 juillet 2025 l’article L. 622-13, II « dispose que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » ; « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant » (CA Grenoble, ch. commerciale, 3 juillet 2025, n° 23/03739). Autrement dit, ni le dirigeant resté en place ni le fournisseur ne peuvent imposer la poursuite : tant que l’administrateur n’a pas exigé l’exécution, vous n’avez pas à livrer à crédit, et dès qu’il l’exige, vous devez exécuter.

En redressement judiciaire, cette exécution se paie au comptant. L’article L. 631-14 du code de commerce dispose en effet : « Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. » Si l’administrateur vous demande de poursuivre les livraisons tout en vous proposant un échéancier, rien ne vous oblige à accepter : sans votre accord exprès, le prix des prestations postérieures est exigible immédiatement. Et l’administrateur lui-même ne peut demander l’exécution que s’il s’est assuré, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires, y compris pour le terme suivant des contrats à exécution échelonnée, faute de quoi il doit y mettre fin.

Face au silence de l’administrateur, vous disposez d’un levier précis : la mise en demeure de prendre parti. L’article L. 622-13, III du code de commerce prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ». En pratique, adressez cette mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dès que l’option tarde : passé un mois sans réponse, le contrat est résilié de plein droit et vous cessez toute livraison nouvelle sans encourir de grief pour inexécution. À défaut de paiement dans les conditions prévues et d’accord de votre part pour poursuivre, la résiliation joue également de plein droit. Retenez enfin que le juge-commissaire peut, à la demande de l’administrateur, prononcer la résiliation si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive à vos intérêts : la poursuite n’est donc jamais un droit acquis du fournisseur, c’est une décision de la procédure.

B. Quand le contrat n’est pas poursuivi : résiliation, indemnisation et déclaration au passif

Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat, y met fin ou obtient sa résiliation du juge-commissaire, votre préjudice ne disparaît pas : il change de nature. L’article L. 622-13, V du code de commerce prévoit que « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». Vous pouvez en outre différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ces dommages et intérêts. Chaque euro perdu du fait de l’arrêt du contrat doit donc être chiffré puis déclaré comme les autres créances antérieures, au lieu d’être facturé comme une livraison.

La Cour de cassation protège sur ce point les clauses d’indemnisation convenues avant la procédure. Dans un arrêt du 8 mars 2017 rendu à propos de contrats de crédit-bail non poursuivis après une liquidation judiciaire, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui refusait d’admettre l’indemnité de résiliation au motif qu’il s’agirait d’une clause pénale inefficace en procédure collective : « alors qu’aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur et qu’une telle clause, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat, sous réserve du pouvoir reconnu au juge par l’article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, n’est pas contraire à la règle d’égalité des créanciers, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641, cassation). Vérifiez donc vos conditions générales et vos contrats-cadres : une indemnité de résiliation anticipée ou un minimum de commande garanti peuvent fonder une créance déclarable, sous réserve de l’appréciation du juge sur son caractère manifestement excessif.

La déclaration elle-même obéit à un calendrier strict. L’article L. 622-24 du code de commerce impose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret est précis : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Surveillez donc la publication au BODACC dès l’annonce du jugement, déclarez même sans titre exécutoire et même pour un montant encore évaluatif, faites ratifier toute déclaration signée par un préposé et conservez la preuve du dépôt. Les lecteurs confrontés à un client ou à un fournisseur défaillant trouveront le mode d’emploi complet de cette étape dans notre dossier sur la déclaration de créance après un redressement judiciaire, et ceux qui ont livré des marchandises sous clause de réserve de propriété liront notre analyse de la récupération des marchandises en cas de liquidation du client.

II. Être payé : séparer les factures d’avant, impayables, des livraisons d’après, privilégiées

A. Les factures antérieures au jugement : une interdiction de payer presque absolue

Toute créance née avant le jugement d’ouverture est gelée. La Cour de cassation l’a rappelé le 6 mai 2026 dans une formulation que tout fournisseur doit connaître : « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17 » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, cassation). Le dirigeant qui, pris de remords ou sous votre pression, vous réglerait une facture antérieure après le jugement commettrait un paiement prohibé, exposé à l’annulation, et vous exposerait à devoir restituer la somme au mandataire ou au liquidateur. Refusez donc tout paiement direct du débiteur pour l’antérieur, même partiel, même en espèces, même contre une promesse de poursuite des commandes.

La seule porte de sortie admise par le texte est la compensation de créances connexes, et la Cour de cassation en contrôle strictement les conditions. Dans l’affaire jugée le 6 mai 2026, une banque avait conservé sur un compte dédié une partie du prix de revente de biens immobiliers et mobiliers pour la compenser avec son exposition au titre de cautionnements solidaires donnés au vendeur d’origine : la Cour a cassé l’arrêt qui admettait la connexité entre la créance de restitution née de ce dépôt et la créance de la banque, faute d’un même fondement et d’un ensemble contractuel unique. Ne compensez donc une dette antérieure qu’avec une créance réciproque née du même contrat ou d’un ensemble contractuel indivisible, par exemple des avoirs et des factures issus du même contrat-cadre, et faites valider le mécanisme par écrit auprès des organes de la procédure avant de passer l’écriture. Toute compensation sauvage entre une vieille facture et une livraison nouvelle sera remise en cause.

Méfiez-vous également des autorisations apparentes. Le 20 octobre 2021, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi d’un transporteur qui avait été payé de factures antérieures sur le fondement d’une ordonnance du juge-commissaire autorisant une transaction, ordonnance ensuite annulée : « L’ordonnance du juge-commissaire, qui autorisait un paiement prohibé, ayant été annulée », c’est par une exacte application de l’article L. 622-7 que les juges du fond ont jugé le paiement non autorisé et ordonné la restitution des fonds (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-16.231, rejet). Un feu vert isolé, surtout annulé ou fragile, ne sécurise pas un paiement de l’antérieur : vérifiez qu’il est définitif et qu’il vise bien une exception légale, comme le paiement par compensation de créances connexes, avant d’encaisser.

Le même verrou protège les soldes bancaires du débiteur contre les prélèvements unilatéraux de ses propres créanciers. Le 22 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une banque qui avait séquestré les soldes créditeurs des comptes de son client en redressement pour se couvrir : la cour d’appel avait « fait injonction à la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 17 Étoile de libérer les sommes constituant les soldes créditeurs des comptes ouverts dans ses livres au nom de la SAS Parfeum sous astreinte et d’exécuter sans délai les ordres de virement que la SAS Parfeum lui adressera au profit de la Banque Delubac » (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-21.647, rejet). Si votre propre banque bloque vos comptes après une procédure collective qui ne vous concerne qu’indirectement, ou si vous êtes tenté de retenir des fonds du client en garantie de vos factures, retenez la leçon inverse : en période d’observation, les soldes doivent rester disponibles pour l’activité, et seul le juge de la procédure arbitre les affectations. Pour l’antérieur, la voie normale reste la déclaration au passif dans le délai de deux mois, examinée par le mandataire puis admise ou contestée devant le juge-commissaire. Si vous aviez déjà obtenu un titre contre le débiteur avant le jugement, joignez-en une copie à votre déclaration au passif : notre dossier sur le compte de société bloqué par une saisie-attribution et celui sur l’injonction de payer une facture impayée décrivent ces mesures et leurs délais hors procédure collective, utiles pour établir le point de départ de votre créance.

B. Les livraisons postérieures au jugement : paiement à l’échéance, privilège et pièges à éviter, y compris à Paris

Les prestations fournies après le jugement pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation bénéficient du régime le plus protecteur du droit des entreprises en difficulté. L’article L. 622-17, I du code de commerce dispose : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Et à défaut de paiement à l’échéance : « Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés », sous réserve des exceptions limitativement énumérées que sont les créances salariales super-privilégiées, les frais de justice et le privilège de conciliation de l’article L. 611-11 (article L. 622-17, II du code de commerce). Une livraison effectuée pendant la période d’observation à la demande de l’administrateur doit donc être payée à son échéance normale, et si elle ne l’est pas, elle prime au passif l’essentiel des créances antérieures, y compris celles assorties de sûretés.

Ce privilège se mérite et se conserve. D’abord, la loi organise un ordre entre créances postérieures : salaires non avancés, puis apports de trésorerie autorisés par le juge-commissaire, puis créances des contrats poursuivis dont le cocontractant accepte un paiement différé, puis les autres selon leur rang. N’acceptez un paiement différé d’une livraison postérieure que par écrit et en sachant que ce différé doit être autorisé par le juge-commissaire et publié. Ensuite, le privilège se perd si la créance n’est pas portée à la connaissance de la procédure : « Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. » (article L. 622-17, IV du code de commerce). Relancez donc par écrit l’administrateur puis le mandataire, et si la procédure bascule en liquidation, informez le liquidateur dans l’année qui suit la fin de la période d’observation. Enfin, les indemnités liées à l’arrêt d’un contrat poursuivi ne profitent jamais du privilège : « En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. » (article L. 622-17 du code de commerce). La Cour de cassation l’avait jugé dès 2014 à propos d’une remise en état de locaux restitués après l’ouverture : rattachée à la résiliation du bail et non à une prestation postérieure, la créance devait être déclarée au passif ordinaire, et le pourvoi du bailleur a été rejeté (Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-11.059, rejet). Distinguez soigneusement, dans vos réclamations, le prix des prestations réellement fournies après le jugement, qui est privilégié, des pénalités et indemnités de fin de contrat, qui ne le sont pas.

Le périmètre temporel du privilège est strict : il couvre la période d’observation, pas l’après-plan. Le 6 mars 2024, la chambre commerciale a cassé sans renvoi un arrêt qui admettait à titre privilégié des créances bancaires nées après l’adoption d’un plan de redressement : « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées. Il en résulte que les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993). La Cour a dit que ces créances « sont admises à titre chirographaire ». Si votre client sort du redressement avec un plan puis retombe en liquidation, vos livraisons effectuées sous l’empire du plan ne portent plus le privilège de l’article L. 622-17 dans la nouvelle procédure : renégociez alors des garanties de droit commun, comme une réserve de propriété ou un acompte, au lieu de miser sur un privilège éteint.

À Paris et en Île-de-France, faites vérifier votre position dès l’annonce du jugement : identifiez l’administrateur et le mandataire désignés, exigez l’option écrite sur chaque contrat en cours avant toute nouvelle livraison, facturez au comptant sauf accord écrit de délais, conservez les bons de livraison émargés, les procès-verbaux de réception et les échanges prouvant que la prestation a été fournie pendant la période d’observation, et portez chaque impayé postérieur à la connaissance de l’administrateur par écrit sans attendre. Si le client conteste vos factures ou vos pénalités en invoquant ses propres conditions d’achat, la discussion sur l’opposabilité de vos conditions générales se mène en parallèle : notre analyse du client qui conteste vos CGV pour refuser de payer la facture détaille les preuves d’acceptation à réunir. Et si la procédure débouchait sur une liquidation avec des marchandises encore identifiables entre vos mains ou celles du débiteur, la réserve de propriété redevient votre meilleure alliée.

Conclusion

Face à un client placé en redressement judiciaire, appliquez quatre réflexes dans l’ordre. D’abord, geler l’antérieur : aucune livraison nouvelle ne paiera une facture née avant le jugement, qui doit être déclarée au mandataire dans les deux mois de la publication au BODACC. Ensuite, exiger l’option écrite de l’administrateur sur chaque contrat en cours avant de livrer, et mettre en demeure de prendre parti si le silence dure. Puis facturer les prestations postérieures au comptant, sauf acceptation écrite de délais, et conserver toutes les preuves qu’elles ont été fournies pendant la période d’observation pour préserver le privilège de l’article L. 622-17. Enfin, porter chaque impayé postérieur à la connaissance des organes de la procédure par écrit, sans jamais compenser sauvagement ni encaisser un paiement direct du débiteur pour l’antérieur. Ces gestes simples séparent les fournisseurs qui traversent la procédure de ceux qui la financent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».