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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement : mon créancier conteste la recevabilité devant le juge, comment répondre et garder la protection ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement, la commission de la Banque de France l’a déclaré recevable, puis vous recevez un courrier du tribunal : un créancier conteste cette recevabilité devant le juge. L’angoisse est immédiate. La banque va-t-elle reprendre les prélèvements, l’huissier va-t-il revenir, faut-il recommencer à payer pour montrer sa bonne volonté. Restez sur des gestes simples : ne reprenez aucun paiement d’arriéré, conservez chaque courrier, préparez un dossier chiffré et répondez au juge avec des pièces. La recevabilité produit ses effets tant que le juge ne l’a pas infirmée, et le recours du créancier ne suffit pas à effacer la protection. Cet article décrit qui peut contester, devant quel juge, avec quels arguments de bonne foi et d’impossibilité de payer, puis comment garder la suspension des poursuites et faire sanctionner les actes pris en violation de l’interdiction. Le propos suit le droit applicable en France métropolitaine au 7 septembre 2026, avec les textes du code de la consommation et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pour une personne physique domiciliée en France, hors dettes professionnelles relevant d’une procédure collective.

I. Mon créancier peut-il vraiment faire annuler la recevabilité de mon dossier de surendettement ?

Oui, un créancier peut contester la recevabilité, mais cette contestation obéit à des règles strictes de compétence et de preuve. Le juge ne se contente pas de l’affirmation du créancier. Il vérifie votre bonne foi, la réalité de l’impossibilité de faire face aux dettes exigibles et à échoir, et le caractère complet du dossier. Comprendre ce cadre permet de répondre sans céder à la pression et sans commettre l’erreur de repayer un créancier au détriment des autres.

A. Qui peut contester la recevabilité, devant quel juge et dans quel délai pour garder la protection ?

La commission de surendettement examine d’abord votre demande, puis notifie sa décision aux parties. Le texte réglementaire prévoit que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Conservez l’enveloppe, l’avis de réception et la lettre de notification elle-même, car les voies et délais applicables à votre situation se lisent sur cette notification et le calcul des délais part de la réception régulière. Pour retrouver le texte exact, consultez l’article R722-2 du code de la consommation.

Le recours se forme auprès du secrétariat de la commission, qui transmet le dossier au greffe du tribunal judiciaire. Le texte prévoit que « Lorsque la commission est destinataire d’un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. » Vous n’avez donc pas à choisir seul la juridiction ni à assigner le créancier. Adressez un courrier recommandé avec demande d’avis de réception au secrétariat, en rappelant vos nom, adresse, numéro de dossier, date de la décision contestée et motifs brefs, puis joignez les pièces nouvelles. Gardez une copie complète de l’envoi. Le fondement de cette transmission figure à l’article R722-4 du code de la consommation, qu’il faut lire avec la lettre de notification qui rappelle les effets protecteurs.

Le point le plus rassurant tient en une phrase : le recours du créancier ne coupe pas la protection. Le règlement dispose que « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » Autrement dit, tant que le juge des contentieux de la protection n’a pas infirmé la recevabilité, la suspension et l’interdiction des poursuites continuent de produire effet. Ne signez aucun échéancier imposé par le créancier contestant, ne versez aucun arriéré pour l’apaiser, car un paiement isolé aggraverait votre situation et serait contraire à l’interdiction de payer décrite plus loin. Le texte de référence est l’article R722-3 du code de la consommation.

Devant le juge, la procédure reste accessible sans représentation obligatoire et le juge convoque les parties ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée. Si un jugement est rendu, la voie de l’appel obéit à un délai bref : « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. » Ce délai s’applique selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Vérifiez sur la notification du jugement si l’appel est ouvert et sous quelle forme le former, car certains jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort. Le texte figure à l’article R713-7 du code de la consommation, à lire avec l’article R713-5 du code de la consommation qui pose le principe du dernier ressort sauf disposition contraire.

Le juge respecte strictement le contradictoire. La Cour de cassation rappelle que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » Concrètement, si le créancier adresse au tribunal des pièces que vous n’avez jamais reçues, signalez-le par écrit et demandez à en débattre avant toute décision. Cette décision du 21 novembre 2024, rendue sur des mesures imposées avec obligation de vendre un bien immobilier, est consultable sur l’arrêt n° 22-20.560 de la deuxième chambre civile. Le même arrêt vise l’article 16 du code de procédure civile et l’article R713-4 du code de la consommation sur les convocations et observations.

Le recours est porté devant le juge des contentieux de la protection, le dossier étant transmis au greffe du tribunal judiciaire. Joignez la décision de la commission, l’état détaillé des dettes et les justificatifs de ressources et de charges. Présentez-vous à l’audience avec l’original de chaque pièce et un jeu de copies pour le créancier et le tribunal. Si vous êtes convoqué à bref délai, demandez par écrit un renvoi motivé en cas d’empêchement sérieux, en proposant une date proche et en justifiant l’empêchement, sans cesser de respecter l’interdiction de payer les arriérés.

B. Bonne foi et impossibilité manifeste de payer : ce que le juge vérifie vraiment face aux arguments du créancier

Le créancier qui conteste invoque souvent les mêmes reproches : dossier incomplet, dissimulation de ressources, train de vie excessif, aggravation volontaire de l’endettement, crédits souscrits en connaissance de l’impossibilité de rembourser. Le juge examine ces reproches un par un, à partir des pièces, et non à partir de formules générales. Le bénéfice du traitement est ouvert aux personnes de bonne foi, et la situation de surendettement se définit par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le code dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Ce principe figure à l’article L711-1 du code de la consommation, dont la lecture complète précise aussi le cas du propriétaire de sa résidence principale et celui de la caution.

Pour défendre votre bonne foi, rassemblez les relevés bancaires des derniers mois, les bulletins de salaire, attestations de France Travail ou de pension, avis d’imposition, quittances de loyer, factures d’énergie, échéanciers et mises en demeure. Expliquez chaque opération que le créancier présente comme suspecte : retrait d’espèces justifié par des dépenses courantes avec tickets, virement à un proche correspondant au remboursement d’une aide documentée, vente d’un objet avec prix encaissé et affecté aux charges courantes. Si vous repérez une omission dans le dossier transmis, adressez aussitôt un rectificatif écrit à la commission et apportez-en la copie au juge. Un dossier tenu à jour, avec chaque ressource, chaque compte et chaque bien documenté, répond concrètement aux reproches les plus fréquents.

L’impossibilité manifeste se démontre par des chiffres, pas par des adjectifs. Établissez un tableau mensuel : ressources stables d’un côté, charges contraintes et mensualités contractuelles de l’autre, puis montrez le solde négatif ou le reste pour vivre inférieur aux besoins incompressibles. Intégrez les dettes à échoir, y compris les soldes d’emprunts après déchéance du terme, les dettes fiscales et sociales déclarées, les loyers et les pensions. Si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, rappelez que cette seule propriété ne suffit pas à écarter le surendettement lorsque la valeur estimée au jour du dépôt et le montant global des dettes sont comparés selon le texte. Joignez une estimation prudente du bien et le décompte des dettes pour que le juge dispose d’une base chiffrée.

Le créancier soutient parfois qu’une créance ne figure pas dans l’état du passif et devrait rester hors procédure. Dès le stade de la recevabilité, listez chaque dette même incertaine, avec le nom du créancier, le montant réclamé, la référence du contrat et le stade du recouvrement : cette liste servira pendant tout le traitement. À un stade ultérieur, celui de la contestation des mesures imposées, la Cour de cassation juge que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Cette solution, rendue le 17 mai 2023 au visa des articles L733-10 et L733-13 du code de la consommation, est consultable sur l’arrêt n° 21-15.373 de la deuxième chambre civile.

Le montant réclamé par le créancier contestant mérite la même rigueur. La Cour de cassation admet que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. » Cette décision du 4 mars 2021 concerne des créances bancaires dont les contrats et historiques n’avaient pas été produits malgré une injonction du juge. Elle est consultable sur l’arrêt n° 19-24.151 de la deuxième chambre civile. Demandez au juge d’exiger du créancier les contrats, tableaux d’amortissement, décomptes d’intérêts et historiques complets, puis comparez chaque ligne avec vos propres relevés avant l’audience.

Enfin, gardez une ligne de conduite constante : répondre par écrit à chaque argument, chiffrer chaque affirmation, produire chaque pièce annoncée et signaler toute pièce adverse reçue tardivement. Le juge apprécie les dossiers ordonnés, avec un sommaire, des intercalaires et des pièces numérotées. Cette méthode protège aussi contre le reproche de légèreté : un débiteur qui documente ses difficultés, corrige ses oublis et respecte l’interdiction de payer démontre une attitude loyale, ce qui répond point par point à la contestation du créancier.

II. Comment répondre au créancier et garder la suspension des poursuites jusqu’au jugement ?

Le recours du créancier ne vous prive pas de la protection attachée à la recevabilité. La suspension et l’interdiction des poursuites continuent, avec en contrepartie une interdiction stricte de payer les dettes antérieures et d’aggraver l’insolvabilité. Cette seconde partie décrit les gestes concrets : quoi payer et ne pas payer, comment bloquer une saisie ou une mesure conservatoire prise après la recevabilité, et comment obtenir du juge l’annulation des actes irréguliers.

A. Suspension des poursuites et interdiction de payer : ce que je dois payer, suspendre et demander au juge dans le délai utile

La recevabilité déclenche une protection large. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les saisies sur compte, sur meubles ou sur rémunérations pour des dettes non alimentaires sont donc suspendues ou interdites, selon leur stade, et aucun nouveau moyen d’exécution forcée ne peut être engagé pour ces dettes. L’interdiction de payer vise les créances autres qu’alimentaires nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de sorte que les créances alimentaires restent dues. Pour toute dépense courante dont le paiement vous paraît douteux, notamment un loyer ou une charge dont l’arriéré se mêle au courant, demandez au juge des contentieux de la protection l’autorisation prévue par le texte avant d’agir. Le texte de base est l’article L722-2 du code de la consommation.

Cette protection dure jusqu’à l’issue du traitement, dans une limite temporelle. La loi prévoit que les procédures et cessions « sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Elle ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Conservez ce repère pour relancer la commission si le dossier s’enlise et pour demander au juge, le cas échéant, les mesures nécessaires à la poursuite du traitement. Le texte figure à l’article L722-3 du code de la consommation.

En contrepartie, la loi interdit au débiteur protégé d’aggraver sa situation. Elle dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Ne remboursez donc aucun arriéré, même partiellement, ne vendez aucun bien hors gestion courante, ne souscrivez aucun nouveau crédit et ne donnez aucune garantie sans autorisation. Si un acte devient indispensable, par exemple la vente d’un véhicule pour conserver un emploi avec un autre moyen de transport moins coûteux, demandez d’abord au juge des contentieux de la protection l’autorisation prévue par le texte. La référence complète est l’article L722-5 du code de la consommation.

En cas de saisie immobilière déjà engagée, la recevabilité ne reporte pas à elle seule la vente forcée ordonnée. La loi prévoit que « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Écrivez aussitôt à la commission pour lui signaler la date d’adjudication et lui demander de saisir le juge de la saisie immobilière, en joignant l’assignation, le jugement d’orientation et le décompte du créancier poursuivant. Ne saisissez pas ce juge directement pour ce report, car l’initiative appartient à la commission. Le texte est l’article L722-4 du code de la consommation, complété par l’article R722-6 du code de la consommation et l’article R722-7 du code de la consommation sur les notifications aux agents d’exécution et le report en matière de saisie immobilière.

Pratique quotidienne pendant le recours du créancier : informez chaque agent d’exécution et chaque créancier de la recevabilité toujours en vigueur, par lettre recommandée avec copie de la décision de la commission et rappel du recours pendant sans effet suspensif. Demandez la suspension de toute mesure nouvelle et la mainlevée amiable des mesures prises en violation de l’interdiction. Si un créancier maintient une saisie-attribution ou une saisie-vente, saisissez sans attendre le juge compétent avec la preuve de la notification de la recevabilité. Joignez les relevés montrant l’absence de paiement d’arriérés depuis la recevabilité, ce qui établit le respect de l’interdiction de payer et renforce votre position sur la bonne foi.

Pour situer votre dossier dans l’ensemble du traitement, relisez la présentation générale des dettes prises en compte, de la suspension des poursuites et des issues possibles, notamment le plan, les mesures imposées et l’effacement : surendettement, dettes éligibles, suspension des poursuites et effacement. Ce repère aide à comprendre pourquoi la contestation de la recevabilité ne porte que sur l’entrée en procédure, et non sur le détail du plan qui sera discuté plus tard.

B. Huissier, saisie ou hypothèque après la recevabilité : faire annuler l’acte irrégulier et obtenir des délais

Un créancier qui conteste tente parfois d’obtenir un titre ou de prendre une garantie pendant le recours. La loi organise la sanction : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Écrivez à la commission dès que vous recevez un acte suspect, en joignant l’acte, la preuve de sa date et celle de la notification de la recevabilité au créancier. Demandez-lui de saisir le juge aux fins d’annulation dans le délai d’un an. Le fondement est l’article L761-2 du code de la consommation.

Le débiteur conserve en outre son propre droit d’agir contre une mesure conservatoire. La Cour de cassation juge que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » Dans cette affaire du 28 mars 2024, des débiteurs déclarés recevables contestaient une inscription hypothécaire provisoire prise après autorisation du juge de l’exécution, et la Cour admet leur intérêt à agir en mainlevée sans dessaisissement au profit de la seule commission. La décision est consultable sur l’arrêt n° 22-12.797 de la deuxième chambre civile. Concrètement, si une hypothèque provisoire est inscrite après la recevabilité, saisissez le juge de l’exécution pour demander la mainlevée ou le cantonnement, tout en alertant la commission pour une éventuelle saisine du juge des contentieux de la protection.

La prescription mérite une vigilance particulière. Dans une affaire où des débiteurs invoquaient la prescription après une succession de décisions de recevabilité puis d’irrecevabilité, la Cour de cassation a examiné si le créancier s’était trouvé dans l’impossibilité d’agir pendant la procédure, au regard de l’ancien article L331-3-1 devenu l’article L722-2 du code de la consommation et de l’article 2234 du code civil. La décision du 28 juin 2018 est consultable sur l’arrêt n° 17-17.481 de la deuxième chambre civile. N’en déduisez aucune règle automatique : faites vérifier par un avocat si un commandement ou une assignation délivrés pendant la protection ont interrompu ou suspendu un délai, en apportant l’historique complet des actes et des décisions de la commission.

Face à un commissaire de justice, adoptez des réflexes écrits. Envoyez la copie de la décision de recevabilité, rappelez le recours pendant sans effet sur la protection, demandez la suspension de la mesure et un décompte détaillé. Si la mesure se poursuit, saisissez le juge de l’exécution avec le procès-verbal, la décision de recevabilité, la preuve de sa notification au créancier et vos relevés bancaires. Demandez la mainlevée, à titre subsidiaire le cantonnement, et la réserve des dépens. Parallèlement, demandez à la commission de mettre en œuvre l’article L761-2 du code de la consommation pour l’annulation devant le juge des contentieux de la protection. Ces deux voies ne s’excluent pas, comme le montre l’arrêt n° 22-12.797 de la deuxième chambre civile.

Préparez l’audience sur la recevabilité comme une audience de preuve. Classez les pièces par thème : identité et domicile, composition du foyer, ressources, charges contraintes, dettes avec contrats et décomptes, échanges avec la commission, actes du créancier contestant avec dates de notification de la recevabilité. Rédigez une note d’une page qui répond à chaque grief : bonne foi, complétude du dossier, calcul de l’impossibilité de payer, respect de l’interdiction de payer depuis la recevabilité, mesures d’exécution postérieures à signaler au juge. Demandez au juge de constater le maintien des effets de la recevabilité pendant l’instance, de rejeter la contestation faute de preuve d’une mauvaise foi ou d’une solvabilité retrouvée, et de renvoyer le dossier à la commission pour la poursuite de l’orientation vers un plan, des mesures imposées ou, si la situation est irrémédiablement compromise, vers un rétablissement personnel. Les mesures imposées possibles seront discutées à ce stade ultérieur, pas lors du débat sur la recevabilité. Pour le rééchelonnement, l’article L733-1 du code de la consommation prévoit qu’il ne peut excéder « sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », avec une règle propre en cas de déchéance du terme.

Si le juge infirme la recevabilité, ne laissez pas les poursuites reprendre sans cadre. Demandez au jugement ses motifs précis, vérifiez les voies de recours ouvertes et leurs délais sur la notification, puis examinez avec un avocat l’opportunité d’un appel dans le délai de quinze jours lorsque cette voie est ouverte en application de l’article R713-7 du code de la consommation. En cas d’irrecevabilité confirmée, ne redéposez rien à l’identique : faites examiner avec un avocat, au vu des motifs du jugement, les suites possibles et les pièces nouvelles éventuelles. Si la situation relève d’une cause grave et justifiée en saisie immobilière, sollicitez la commission pour le report prévu par l’article L722-4 du code de la consommation. Chaque étape doit rester écrite, datée et chiffrée, car le juge suivant repartira de ces pièces.

Conclusion

La contestation de la recevabilité par un créancier n’efface pas la protection tant que le juge ne s’est pas prononcé, et elle se gagne sur des preuves, pas sur des impressions. Gardez la suspension des poursuites en respectant strictement l’interdiction de payer les arriérés, répondez point par point sur la bonne foi et l’impossibilité manifeste de payer, puis faites sanctionner tout acte pris en violation de l’interdiction. Un dossier chiffré, des notifications conservées et des demandes écrites à la commission et au juge permettent de traverser ce recours sans aggraver la dette. Si un huissier persiste ou si une hypothèque provisoire apparaît après la recevabilité, actionnez sans tarder les deux leviers complémentaires : la commission pour l’annulation devant le juge des contentieux de la protection et votre propre contestation devant le juge de l’exécution. Une fois la recevabilité confirmée, le dossier reprend son cours vers le plan ou les mesures adaptées, avec un passif vérifié et des mensualités soutenables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».