Recevoir une mise en demeure, un commandement ou un acte de saisie-attribution après un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est déstabilisant, surtout lorsque le créancier affirme que sa dette n’aurait jamais été déclarée à la Banque de France. L’absence du nom du créancier sur l’état des dettes ne permet pourtant pas, à elle seule, de répondre oui ou non. Il faut reconstituer la date de naissance de la créance, la date de la décision de rétablissement personnel, les exceptions légales, l’information donnée au créancier et les délais de recours. La même dette peut être éteinte lorsqu’elle existait déjà à la date de la décision, mais rester exigible si elle est née après cette date ou si elle relève d’une catégorie exclue. La réponse change encore lorsque le créancier a été avisé, représenté par un mandataire ou mis en mesure de contester. Ce dossier expose la portée de l’effacement, le traitement du créancier véritablement non avisé, les conséquences d’une saisie-attribution sur un compte bancaire et les démarches urgentes à effectuer auprès du commissaire de justice, de la banque et du juge compétent.
I. Dette non déclarée et créancier oublié : l’effacement s’applique-t-il après un rétablissement personnel ?
A. Quelle dette est effacée par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
Le point de départ n’est pas la seule ligne du tableau remis au débiteur. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire produit un effet légal sur un passif déterminé par sa date et par sa nature. La décision doit ensuite être confrontée au titre du créancier qui revient réclamer un paiement. Une facture, un découvert, une indemnité, une condamnation ou un solde de prêt peuvent avoir été omis de la déclaration tout en étant nés avant la décision de la commission. L’inverse est également possible : une dette peut apparaître dans la liste initiale mais être devenue exigible ou avoir été augmentée par des faits postérieurs, ce qui impose une analyse distincte de chaque poste.
L’ouverture de la procédure suppose d’abord la bonne foi du débiteur. L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Cette condition ne signifie pas qu’une erreur matérielle dans un dossier entraîne automatiquement la perte de toute protection. Elle interdit en revanche de dissimuler volontairement une dette ou un élément déterminant de la situation. Un créancier qui soutient que le débiteur a organisé une omission doit préciser les faits reprochés et produire les éléments permettant au juge d’en mesurer la portée. La réponse doit être factuelle : date de réception du relevé, adresse utilisée, documents transmis, échanges avec la commission et raison concrète de l’absence de la créance.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervient lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le patrimoine ne justifie pas une vente judiciaire. L’article L. 741-1 du Code de la consommation organise cette procédure. La commission peut imposer le rétablissement lorsque les conditions sont réunies ; le juge peut aussi le prononcer dans le cadre d’un recours ou d’une procédure qui lui est soumise. Il faut donc identifier le document exact : mesures imposées, décision de la commission devenue applicable ou jugement. Le mot « effacement » ne suffit pas à dater l’opération.
L’article L. 741-2 du Code de la consommation donne la règle centrale : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Trois conséquences pratiques en résultent. Le passif est arrêté à la date de la décision de la commission sur la mesure. L’effacement concerne en principe les dettes professionnelles et non professionnelles. Le texte réserve les dettes exclues et les créances reprises par une caution ou un coobligé personne physique.
Une dette née avant cette date ne disparaît donc pas parce que le débiteur a mal recopié le numéro de compte ou n’a pas reçu le dernier décompte. Elle peut être comprise dans l’effacement si elle n’entre dans aucune exception. Pour le démontrer, il faut rechercher le fait générateur : livraison d’un bien, consommation d’énergie, échéance impayée, rupture du contrat, dommage, condamnation ou acte de cautionnement. La date à laquelle un tribunal chiffre la créance n’est pas toujours sa date de naissance. Une décision postérieure peut seulement fixer judiciairement un montant qui correspond à une obligation antérieure.
La deuxième chambre civile l’a rappelé dans l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, publié au Bulletin. La décision de la Cour de cassation énonce : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’intérêt de cet arrêt est direct : l’absence d’une créance dans la liste ne suffit pas à la soustraire à l’effacement lorsque la dette est antérieure à la décision et que les règles de recours n’ont pas été exercées.
Cette solution ne donne pas au débiteur un droit général à l’oubli. Elle impose de qualifier le créancier et la dette. Un solde de compte arrêté après le rétablissement peut mélanger un ancien découvert, des frais postérieurs et de nouveaux mouvements. Une dette locative peut contenir des loyers antérieurs, des loyers courants, une indemnité d’occupation et des frais de procédure. Une condamnation peut réparer un fait ancien, mais les sommes mises à la charge du débiteur au titre d’un comportement postérieur ne suivent pas nécessairement le même régime. Le calcul doit être ventilé, période par période, et non contesté en bloc avec une formule générale.
La deuxième chambre civile a également censuré une cour d’appel qui avait retenu une mauvaise date. Dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la Cour de cassation rappelle : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Dans cette affaire, l’effacement devait être apprécié au jour de la décision de la commission, et non au jour où le dossier avait été déclaré recevable. Pour une saisie engagée plus tard, cette chronologie peut faire la différence entre un titre qui ne peut plus être exécuté et une dette nouvelle qui n’est pas couverte.
Il faut ensuite contrôler les exclusions. L’article L. 711-4 du Code de la consommation commence par la formule suivante : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : » Le texte vise notamment les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires dues aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes issues de manœuvres frauduleuses contre des organismes sociaux ou des collectivités, ainsi que plusieurs dettes fiscales sanctionnées selon les conditions prévues. Il exclut aussi les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. La qualification de la dette compte davantage que le nom du créancier. Une même administration peut détenir une créance effaçable ou une créance légalement exclue selon son origine.
L’article L. 711-5 traite notamment des dettes résultant de prêts sur gage. Elles ne doivent pas être rangées automatiquement avec les crédits à la consommation. De même, l’article L. 741-2 réserve le cas où une caution ou un coobligé personne physique a payé à la place du débiteur. Le créancier peut alors invoquer une créance distincte contre cette personne, avec sa propre date et son propre fondement. Le dossier doit indiquer qui réclame, au titre de quel engagement, après quel paiement et sur quelle pièce. Le simple fait de lire « caution » sur un courrier ne suffit pas à établir que la dette principale a été payée dans les conditions prévues par la loi.
La date d’un jugement est un piège fréquent. Le créancier peut produire une décision rendue après le rétablissement personnel et soutenir que sa créance serait née avec ce jugement. L’arrêt du 26 mars 2026, n° 23-18.726, invite à rechercher la naissance de l’obligation, indépendamment de la date à laquelle la juridiction a arrêté le montant. La question sera différente si le dommage, la prestation ou le contrat est réellement postérieur à la mesure. Dans ce cas, la condamnation peut constater une dette nouvelle. Une analyse sérieuse compare les pièces de la procédure initiale avec les motifs et le dispositif du jugement invoqué.
Enfin, le rétablissement personnel sans liquidation ne doit pas être confondu avec la vente des biens dans une procédure avec liquidation. L’effacement peut avoir les mêmes effets sur le passif lorsque le juge prononce la mesure, mais les étapes, les dates et les actes adressés aux créanciers diffèrent. Une personne qui reçoit un acte visant un bien déjà vendu ou une dette déclarée dans une liquidation doit vérifier le jugement de clôture et non appliquer mécaniquement les règles du seul rétablissement sans liquidation.
B. Le créancier non avisé peut-il encore réclamer une dette oubliée ?
Il faut distinguer trois situations qui sont souvent confondues dans les courriers de recouvrement. Première situation : le créancier figurait dans le dossier ou son mandataire a été avisé ; son nom a ensuite changé à la suite d’une cession, d’une fusion ou d’un transfert de gestion. Deuxième situation : la créance était identifiable, mais le courrier de la commission a été adressé à une mauvaise adresse ou n’a pas permis au titulaire de comprendre la décision. Troisième situation : le créancier n’avait réellement pas été avisé et n’a découvert la mesure qu’après sa publicité ou après une poursuite. Les voies de recours et la question de l’extinction ne sont pas identiques.
L’article L. 741-3 du Code de la consommation prévoit expressément : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Cette phrase protège le débiteur contre la résurgence indéfinie d’un passif ancien, tout en organisant une possibilité de recours pour le créancier véritablement non avisé. Elle ne dispense pas de vérifier les conditions de la notification. Un créancier qui a été informé par un mandataire, une société de recouvrement ou une adresse déclarée ne se trouve pas forcément dans la même position qu’un titulaire totalement absent de la procédure.
La publicité joue un rôle de rattrapage. L’article R. 741-2 dispose : « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. » L’article R. 741-3 précise les modalités de la publication au BODACC. Il faut donc relever la date de publication, conserver une copie ou une référence vérifiable et la comparer à la date du premier courrier reçu du créancier.
Un créancier non avisé ne peut pas transformer une lettre de relance en décision d’effacement ou en titre de paiement. Il doit exercer le recours prévu contre la mesure, en exposant la créance, son identité, sa date et les raisons de son absence d’information. Le juge peut vérifier la réalité du défaut d’avis et la nature de la dette. Le débiteur doit alors répondre au fond, sans se limiter à écrire que le nom ne figurait pas sur le tableau. La question sera : le créancier a-t-il été averti de manière suffisante, et la dette était-elle comprise dans le passif arrêté à la date de la décision ?
Le recours du débiteur contre le rétablissement personnel est lui aussi encadré. L’article L. 741-4 dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’article R. 741-1 prévoit une notification par lettre recommandée et une contestation dans le délai de trente jours à compter de la notification. Une personne qui a reçu la décision mais n’a pas contesté dans ce délai ne doit pas confondre cette forclusion avec le recours particulier d’un créancier qui n’a jamais été avisé.
La réception par un intermédiaire peut avoir des effets importants. Dans un arrêt du 27 février 2014, pourvois n° 13-10.940 et 13-16.192, la deuxième chambre civile a examiné la tierce opposition d’une créancière locative. La décision de la Cour de cassation retient que la créancière « avait été représentée à la procédure de surendettement par son mandataire, la société Foncia ». La créance avait été traitée contradictoirement au titre du mandataire. La leçon est concrète : le titulaire ne peut pas toujours soutenir qu’il n’a pas été personnellement destinataire d’une lettre si son représentant a été régulièrement associé à la procédure. Il faut examiner les avis de créance, les adresses de gestion, les mandats et la correspondance échangée avec la commission.
Le transfert de créance doit être vérifié avec la même attention. Une banque peut avoir déclaré une créance, puis la céder à une société de recouvrement qui reprend contact sous un autre nom. Le débiteur doit demander la preuve de la chaîne de titularité, mais cette vérification ne fait pas renaître une dette effacée. Elle permet d’identifier la personne à qui opposer la décision et d’éviter un paiement fait au mauvais interlocuteur. Une lettre qui mentionne seulement un numéro de dossier ancien, sans décision, décompte ni acte de cession, ne permet pas de trancher sérieusement la question.
L’omission imputable au débiteur doit aussi être traitée sans brutalité, mais sans minimisation. Une erreur de saisie, un courrier jamais reçu, un déménagement signalé tardivement ou une créance inconnue au moment du dépôt ne se confondent pas avec une volonté de soustraire un bien ou un passif. Si le créancier affirme une dissimulation, rassemblez les déclarations, les relevés, les courriels, les réponses de la commission et la chronologie de vos démarches. La bonne foi s’apprécie à partir d’un ensemble de faits. Elle ne se déduit ni d’une seule case mal remplie ni de la seule ancienneté du dossier.
Le créancier peut demander au juge de vérifier l’état de la créance. L’article L. 741-5 dispose notamment : « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. » Le même texte autorise le juge à vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent, le montant réclamé et la situation du débiteur. Ce contrôle est utile lorsque le recouvreur présente une somme globale sans ventilation. Il peut conduire à écarter une dette postérieure, un montant déjà réglé, des frais non justifiés ou une créance relevant d’une exclusion.
Lorsque le juge constate que les conditions sont réunies, l’article L. 741-6 indique : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. » Si une dette n’avait pas été prise en compte dans une première décision et que le juge est saisi dans un cadre de contestation, son traitement dépendra de la mesure et des dates établies. Il ne faut pas demander au greffe, à la banque ou au commissaire de justice de modifier de lui-même un jugement : le titre et la procédure doivent être discutés devant la juridiction compétente.
Dans la pratique, préparez un dossier composé de la décision complète de la commission, de l’état des dettes, des courriers de notification, de la preuve de publication au BODACC, des avis de réception, des décomptes, du contrat d’origine, du titre judiciaire, des actes de cession et des échanges avec le créancier. Ajoutez une page chronologique indiquant les dates en toutes lettres. Un tableau peut comporter les colonnes suivantes : dette, titulaire initial, titulaire actuel, date du fait générateur, date du titre, date de la décision, preuve d’information, montant réclamé et acte de poursuite. Cette présentation permet de repérer immédiatement une dette nouvelle ou un montant qui ne correspond pas au passif arrêté.
II. Saisie-attribution après l’effacement : quel recours contre le créancier et le commissaire de justice ?
A. Comment réagir à une saisie-attribution fondée sur une dette effacée ?
Une saisie-attribution sur un compte bancaire produit un effet immédiat : les sommes sont rendues indisponibles entre les mains de la banque, dans la limite du montant saisi. Le fait que le débiteur ait un dossier de surendettement ancien ne bloque pas automatiquement l’acte. Il faut lire l’acte et vérifier le titre exécutoire, le montant, l’identité du créancier et la date de dénonciation. Une relance adressée par courrier simple n’est pas la même chose qu’un procès-verbal de saisie signifié au tiers saisi et dénoncé au débiteur.
La compétence du juge de l’exécution est rappelée par l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, qui dispose : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » Une contestation de saisie-attribution se porte donc en principe devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, sous réserve de la nature exacte de la demande et des règles applicables au dossier de surendettement.
L’article L. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. » Ce délai est court. Attendre la réponse du service recouvrement ou de la Banque de France peut faire perdre la voie de contestation, même si le débiteur dispose d’un argument sérieux sur l’effacement.
L’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution fixe la règle procédurale : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. » Le texte utilise encore le terme « huissier » dans sa rédaction, même si la profession est aujourd’hui celle de commissaire de justice.
Le délai d’un mois court à partir de la dénonciation de la saisie, pas à partir de la date où le débiteur découvre l’effacement dans ses archives et pas à partir du refus du créancier. La date à retenir doit être vérifiée sur l’acte remis ou signifié. Si la dénonciation est irrégulière, cette irrégularité peut avoir une incidence, mais elle doit être invoquée dans le cadre de la contestation. Une lettre au commissaire de justice annonçant que la dette est effacée ne remplace pas l’assignation et les formalités prévues par l’article R. 211-11.
Le contenu de la contestation doit être ciblé. Il faut demander la mainlevée ou la suspension adaptée, rappeler la décision de rétablissement personnel, produire l’article L. 741-2 et expliquer pourquoi la créance est née avant la date de référence. Il faut aussi traiter l’exception invoquée par le créancier : dette alimentaire, réparation pénale, fraude sociale, amende, paiement par une caution, dette postérieure ou défaut de recours du débiteur. Une demande qui affirme seulement « j’ai été en surendettement » ne permet pas au juge de comparer le titre et la décision d’effacement.
Le titre exécutoire peut être ancien, mais il n’est pas intouchable. Le créancier peut produire un jugement définitif, une ordonnance ou un acte notarié. La contestation ne vise pas nécessairement à refaire le procès initial. Elle peut porter sur l’extinction de la dette par le rétablissement personnel et sur la possibilité d’utiliser ce titre pour une exécution forcée. Le juge de l’exécution examine la difficulté liée à l’exécution, tandis que le juge des contentieux de la protection peut être compétent pour la contestation de la mesure de surendettement elle-même. Les demandes doivent être adressées au bon juge et dans la bonne forme.
Le paiement par la banque ne doit pas être considéré comme une fatalité. L’article R. 211-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers saisi paie sur présentation d’un certificat attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation, sauf déclaration écrite du débiteur ne contestant pas la saisie. Cette règle justifie une réaction très rapide. Prévenez la banque par écrit, transmettez la décision et demandez les références de l’acte, mais ne supposez pas que la banque peut trancher la portée juridique de l’effacement. Elle doit appliquer les actes qu’elle reçoit ; la décision sur la saisie appartient au juge lorsqu’une contestation est nécessaire.
Si le compte saisi reçoit des prestations ou un salaire, les relevés bancaires doivent être conservés immédiatement. La saisie peut immobiliser des sommes de nature différente, dont certaines bénéficient de règles propres. Le relevé permet de distinguer le solde antérieur, les versements postérieurs, les sommes insaisissables et les mouvements appartenant éventuellement à un cotitulaire. Une contestation fondée sur l’effacement de la dette ne doit pas faire perdre une autre contestation portant sur le montant ou la nature des fonds saisis.
Si le créancier a déjà reçu les fonds, le raisonnement change mais le dossier n’est pas terminé. Rassemblez l’acte, le certificat ou la décision, la date du virement, le relevé bancaire et les courriels envoyés avant le paiement. L’article L. 211-4 prévoit encore une action en répétition de l’indu lorsque le délai de contestation n’a pas été respecté, mais cette voie est plus coûteuse et ne remplace pas la contestation dans le délai. La personne qui a payé sous la pression d’un acte doit aussi préciser si elle a signé un échéancier ou reconnu une dette : un écrit postérieur peut créer une difficulté indépendante.
La saisie-attribution doit enfin être distinguée d’une saisie des rémunérations, d’une saisie sur pension ou d’une saisie-vente. Les actes, les délais et les juges ne sont pas nécessairement les mêmes. Le fait qu’une décision de rétablissement personnel ait déjà fait cesser une saisie sur salaire ne permet pas de répondre sans lecture à une nouvelle saisie bancaire. Dans tous les cas, le titre, la date de la dette et la date de l’effacement restent les trois premières vérifications, auxquelles s’ajoutent les règles de la mesure d’exécution utilisée.
B. Quelles pièces et quelles démarches pour faire constater l’extinction de la dette ?
La réaction utile se déroule en parallèle sur trois plans : préserver le délai de contestation, informer les intervenants et préparer la démonstration juridique. Une lettre peut être envoyée le jour même au créancier, à son avocat ou au commissaire de justice pour signaler l’effacement et demander l’arrêt amiable des poursuites. Elle ne suspend pas à elle seule le délai de l’article R. 211-11. Si la dénonciation de saisie est récente, la préparation de la contestation judiciaire reste prioritaire.
La première pièce est la décision complète, pas seulement la première page. Il faut rechercher la date exacte de la mesure, la mention de l’absence de contestation, les annexes, les créanciers identifiés et les modalités de publicité. Si la décision a été contestée ou homologuée, il faut ajouter le jugement et les actes de notification. La deuxième chambre civile a insisté, dans son arrêt du 23 novembre 2023, n° 22-11.535, sur la date de la décision de la commission : une pièce indiquant seulement la recevabilité peut conduire à une erreur de calcul.
La deuxième pièce est la preuve de la naissance de la dette. Pour un crédit, il faut le contrat, le déblocage des fonds, les échéances, le premier impayé et le décompte. Pour un fournisseur, il faut le contrat, les factures, les périodes consommées et la date de résiliation. Pour une dette issue d’un dommage, il faut le fait générateur, les échanges et le jugement. Pour une dette locative, il faut séparer les loyers antérieurs, les sommes courantes, l’indemnité d’occupation et les frais. Le juge doit pouvoir comprendre quelle fraction existait à la date de la décision et quelle fraction est postérieure.
La troisième pièce est la preuve d’information. Conservez les lettres recommandées, les avis de réception, les courriels de la commission, les notifications du mandataire, les réponses automatiques et les changements d’adresse. Si le créancier a changé de nom, ajoutez les documents qui relient l’ancien et le nouveau titulaire. Si la dette était gérée par une société, demandez à quel titre elle recevait les courriers et si elle a transmis l’information au créancier. Un créancier représenté ne se trouve pas dans la même situation qu’un créancier absent de toute la procédure, comme l’illustre l’arrêt de la deuxième chambre civile du 27 février 2014, pourvois n° 13-10.940 et 13-16.192.
La quatrième pièce est la trace du recours ou de son absence. Un créancier réellement non avisé peut invoquer la publicité et le délai de deux mois prévu par l’article R. 741-2. Le débiteur doit donc identifier la date de publication au BODACC, le courrier de première réclamation et le recours éventuellement formé. L’article R. 741-13 organise la publicité du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Lorsque le créancier intervient après un jugement, l’article R. 741-14 prévoit un régime de tierce opposition pour les créanciers qui n’ont pas été avisés. Ce recours n’est pas une autorisation générale de saisir immédiatement le compte du débiteur.
Le juge des contentieux de la protection demeure le juge naturel des mesures de surendettement. L’article L. 713-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » L’article R. 741-11 prévoit que le greffe convoque les parties à l’audience de contestation quinze jours au moins avant celle-ci. L’article R. 741-12 encadre ensuite la décision rendue sur la contestation. La personne convoquée doit lire précisément l’objet de l’audience : contestation de la mesure, recours d’un créancier ou difficulté d’exécution.
Si le créancier engage un recours contre la mesure, le juge peut contrôler la validité de la créance, son titre et son montant. La décision du 26 mars 2026, n° 23-18.726, est instructive sur la dette née avant la mesure même lorsque la condamnation judiciaire est intervenue après. Elle ne dispense pas le débiteur de répondre à une contestation ni de produire les pièces de bonne foi. Il faut expliquer pourquoi la créance était ancienne, pourquoi elle n’a pas été déclarée ou reçue, et pourquoi elle n’entre pas dans une exclusion de l’article L. 711-4 ou L. 711-5.
Lorsqu’un créancier écrit qu’il n’a jamais été averti, sa demande ne doit pas être acceptée ou rejetée sans vérification. Comparez l’adresse figurant dans le contrat, l’adresse de la déclaration, l’adresse indiquée par le mandataire et l’adresse de la notification. Un courrier retourné avec la mention « destinataire inconnu » ne produit pas la même analyse qu’un avis de réception signé par une société chargée du recouvrement. Demandez la copie du courrier et de l’avis de réception. Si le créancier ne produit qu’une affirmation, indiquez-le au juge sans accuser inutilement sa bonne foi.
La notion de dette « non déclarée » recouvre aussi une dette déclarée sous un mauvais numéro. Un compte de crédit peut avoir été regroupé sous le nom de la banque, un prêt peut avoir été repris par un cessionnaire ou une dette peut apparaître dans une annexe sous une autre référence. L’identité économique de la créance se recherche avec le contrat, le montant, les dates et les relevés. Une divergence de libellé ne suffit pas à créer une dette nouvelle. À l’inverse, deux lignes distinctes ne doivent pas être fusionnées si l’une est postérieure à la décision ou si elle concerne une caution qui a payé.
Pour répondre au recouvreur, une formule simple peut être adaptée : « Je conteste l’exigibilité de la somme réclamée. La décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du [date] a effacé, sous réserve des exceptions légales, les dettes arrêtées à cette date. Je vous demande de préciser la date de naissance de la créance, son titulaire actuel, le titre invoqué, la preuve de l’information donnée à la commission et la ventilation des sommes postérieures. » Cette lettre conserve une position prudente. Elle ne reconnaît pas la dette, ne promet pas un paiement et invite le créancier à produire les éléments nécessaires. Elle ne remplace pas l’acte judiciaire exigé contre une saisie-attribution.
La banque doit recevoir une copie lisible de la décision, de la contestation déposée ou signifiée et de l’acte adressé au commissaire de justice, sans lui demander de rendre une décision de justice. Le commissaire de justice doit être informé selon les formalités de l’article R. 211-11. Le créancier doit recevoir la même explication, mais la lettre ne doit pas être le seul acte lorsque le délai court. Conservez les preuves d’envoi et de réception ; les captures d’écran d’un espace client ne remplacent pas toujours les justificatifs de notification.
En Île-de-France comme dans les autres ressorts, la question prioritaire est la juridiction indiquée dans l’acte et le lieu de résidence du débiteur. L’article R. 211-10 rattache les contestations de saisie-attribution au juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Le tribunal judiciaire de Paris, de Nanterre, de Bobigny, de Créteil, de Versailles ou d’un autre ressort ne se choisit pas seulement selon le siège du créancier. Vérifiez l’adresse et la juridiction mentionnées dans l’acte, puis respectez la voie procédurale et les délais. Une demande de traitement du surendettement et une contestation d’exécution peuvent devoir être coordonnées sans être adressées au même service.
Une procédure devant le juge des contentieux de la protection peut conduire à une audience et à une décision sur le recours du créancier. Le greffe peut convoquer les parties ; le débiteur doit préparer des observations écrites et un bordereau de pièces. Le dossier doit répondre aux arguments prévisibles : absence d’avis, créance postérieure, exclusion légale, caution, titre judiciaire postérieur, montant mal calculé ou mauvaise personne poursuivie. Une réponse structurée par dates aide le juge à distinguer l’effacement du passif ancien et l’existence éventuelle d’une nouvelle dette.
Il faut aussi prévoir la question du FICP, qui est distincte de l’effacement de la créance. Une erreur d’inscription ou une information maintenue après le rétablissement personnel peut être traitée par une démarche spécifique auprès de la Banque de France et de l’établissement concerné. La page consacrée au cadre général des dettes effaçables en surendettement constitue un point d’entrée complémentaire pour replacer l’effacement dans l’ensemble de la procédure. Le FICP n’autorise pas le créancier à recouvrer une dette éteinte et l’effacement ne signifie pas que toute inscription administrative disparaît le même jour.
Les erreurs qui fragilisent le plus le dossier sont connues : attendre une réponse amiable pendant le mois de contestation, payer une petite somme « pour gagner du temps », signer un échéancier sans réserve, jeter l’enveloppe portant la date de dénonciation, transmettre seulement la première page de la décision, ne pas rechercher la date du fait générateur, ou écrire au juge des contentieux de la protection alors que l’acte relève d’une contestation de saisie-attribution devant le juge de l’exécution. Une autre erreur consiste à affirmer que toute dette oubliée est automatiquement effacée sans traiter la bonne foi, les exclusions et la notification.
La checklist d’urgence peut être suivie dans cet ordre :
- Photographier et conserver l’acte de saisie-attribution, la dénonciation, l’enveloppe, les références du commissaire de justice et les coordonnées de la banque.
- Noter la date exacte de la dénonciation et calculer le délai d’un mois prévu par l’article R. 211-11.
- Demander à la banque le détail des sommes indisponibles, le solde avant saisie et la date à laquelle elle a reçu l’acte.
- Rassembler la décision de rétablissement personnel, ses annexes, le justificatif de notification et la preuve de publication au BODACC.
- Identifier la date de naissance de la dette et séparer les sommes antérieures des sommes postérieures.
- Rechercher la preuve que le créancier ou son mandataire a été avisé, ou démontrer l’absence réelle de notification.
- Adresser la contestation au juge de l’exécution avec la dénonciation au commissaire de justice et l’information du tiers saisi dans les formes requises.
- Préparer, lorsque le dossier l’exige, une réponse parallèle au juge des contentieux de la protection sur le recours du créancier contre le rétablissement personnel.
Cette liste ne remplace pas l’examen de l’acte. Une saisie peut comporter une erreur de montant, de personne, de titre ou de procédure qui s’ajoute à l’effacement. Le débiteur doit signaler toutes les difficultés utiles, mais sans multiplier des arguments incompatibles. Le juge pourra ensuite ordonner la mainlevée, maintenir la fraction non contestée, demander des pièces ou renvoyer une question relevant d’une autre juridiction.
La réponse est plus délicate lorsque l’argent a déjà été versé au créancier ou lorsqu’un délai a expiré. Il faut alors mesurer les voies restantes, vérifier si l’acte a été régulièrement dénoncé et examiner une éventuelle restitution. L’article L. 211-4 ouvre une action en répétition de l’indu dans certaines hypothèses, mais son exercice demande un examen des paiements et des écrits signés. Le fait d’avoir payé sous réserve, d’avoir contesté avant le virement ou d’avoir ignoré l’acte ne produit pas les mêmes conséquences.
Le débiteur qui a omis la dette doit enfin rester cohérent dans tous ses échanges. Ne détruisez pas un document, ne modifiez pas un relevé et ne présentez pas une adresse ancienne comme une adresse actuelle. Expliquez l’erreur, sa découverte et les démarches effectuées dès que vous l’avez identifiée. La bonne foi se défend par des faits vérifiables. Si le créancier conteste le rétablissement personnel, le juge pourra apprécier la situation à partir des documents, des déclarations et du comportement pendant la procédure.
Le rétablissement personnel est une mesure de sortie de crise, mais il ne neutralise pas toute demande sans analyse. Une dette ancienne peut être éteinte même si le créancier la réclame tardivement ; une dette nouvelle peut rester due ; une dette exclue peut survivre ; un créancier représenté peut être privé de tierce opposition ; un créancier véritablement non avisé peut avoir un recours spécifique. La saisie-attribution ajoute un délai d’un mois et des formalités propres. Ces distinctions doivent apparaître dans les courriers et dans les écritures, car elles déterminent la juridiction, la demande et les pièces utiles.
Conclusion
Une dette non déclarée dans un dossier de surendettement n’est pas automatiquement exigible après un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La règle de l’article L. 741-2 porte, sous réserve des exceptions, sur les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission. La jurisprudence de la deuxième chambre civile, notamment les arrêts du 23 novembre 2023, n° 22-11.535, et du 26 mars 2026, n° 23-18.726, impose de rechercher la date de naissance de l’obligation plutôt que la seule date d’un jugement ou la présence d’une ligne dans le tableau.
Le créancier réellement non avisé dispose d’un recours encadré par la publicité et les délais du Code de la consommation. Le créancier représenté ou régulièrement informé ne peut pas toujours invoquer son absence personnelle de courrier. Dans les deux cas, la décision, la preuve de notification, le fait générateur, le titre et le décompte doivent être examinés ensemble. Les dettes alimentaires, certaines réparations pénales, les amendes, les dettes frauduleuses visées par la loi, les prêts sur gage et les sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique appellent une vérification spécifique.
Face à une saisie-attribution, l’urgence est procédurale. Le délai d’un mois court à compter de la dénonciation, et la contestation doit être dénoncée au commissaire de justice et portée devant le juge de l’exécution selon les formes prévues par l’article R. 211-11. Une lettre amiable, un appel à la banque ou un recours en surendettement ne remplace pas nécessairement cet acte. La chronologie complète permet ensuite d’opposer l’effacement, de discuter le titre et de demander la mesure adaptée.
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