Vous venez de recevoir la décision de recevabilité de votre dossier de surendettement, et pourtant le commissaire de justice, autrefois appelé huissier, continue de vous écrire, menace d’une saisie de vos meubles ou maintient une saisie sur votre salaire. Votre employeur prélève encore une part de votre paie alors que la commission de la Banque de France a déclaré votre demande recevable. Cette situation, très fréquente, crée un sentiment d’injustice et une angoisse financière immédiate : la protection promise par la procédure semble ne pas fonctionner, et chaque euro prélevé manque pour vivre et pour préparer la suite du dossier.
La règle de départ est pourtant claire : la décision qui déclare le dossier recevable suspend automatiquement les procédures d’exécution engagées contre vous pour les dettes entrant dans la procédure, pour la durée de l’instruction et dans la limite légale de deux ans. Mais cette suspension ne joue ni pour toutes les dettes, ni de façon instantanée dans les faits. Entre la date de la décision, sa notification au commissaire de justice et la paie déjà préparée par votre employeur, il existe un intervalle pendant lequel des prélèvements peuvent encore apparaître. Et certains actes accomplis après la recevabilité sont tout simplement irréguliers : ils doivent être contestés, et les sommes indûment prélevées doivent être restituées.
Ce guide explique comment distinguer une poursuite devenue interdite d’un prélèvement résiduel explicable, comment faire cesser une saisie sur salaire déjà en cours au jour du dépôt, quels recours saisir devant le juge des contentieux de la protection, et comment sécuriser l’effacement final de vos dettes dans le plan ou le rétablissement personnel. Il concerne le dossier de surendettement d’une personne physique pour des dettes personnelles. Les dettes alimentaires, les amendes et les réparations pénales, ainsi que les dettes d’une entreprise, obéissent à des règles distinctes.
I. La recevabilité suspend les poursuites du commissaire de justice, y compris la saisie sur salaire déjà engagée
A. Suspension automatique dès la recevabilité : ce que le commissaire de justice n’a plus le droit de faire
Le dépôt du dossier à la Banque de France ne suffit pas à arrêter les poursuites. C’est la décision de la commission qui déclare la demande recevable qui produit l’effet protecteur. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, cette décision emporte suspension automatique des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Concrètement, dès que la recevabilité est prononcée, aucun créancier dont la créance entre dans la procédure ne peut plus engager une nouvelle voie d’exécution, et les procédures en cours sont suspendues pour le temps de l’instruction du dossier, dans la limite de deux ans.
Ce que le commissaire de justice n’a plus le droit de faire après la recevabilité mérite d’être décrit précisément, car les courriers reçus à ce stade entretiennent la confusion. Il ne peut plus signifier un commandement aux fins de saisie-vente pour une dette visée par le dossier, ni procéder à une saisie-attribution sur votre compte bancaire, ni organiser une saisie-vente de vos meubles, ni mettre en place une nouvelle saisie de vos rémunérations. S’il accomplit malgré tout l’un de ces actes pour une dette entrant dans le traitement de la commission, l’acte est exposé à la mainlevée et le créancier ne peut pas conserver le bénéfice d’une mesure prise en violation de la suspension. La Cour de cassation l’a montré dans une affaire où une saisie-attribution pratiquée après la décision de la commission avait été validée par les juges du fond : l’arrêt a été censuré parce que l’effacement et la protection attachés à la décision de la commission avaient été méconnus. Cet arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, publié au Bulletin, énonce que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». La décision de la Cour de cassation du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535 concerne une saisie-attribution du 9 janvier 2020 validée après un rétablissement personnel imposé le 27 août 2019 : la deuxième chambre civile casse partiellement parce que les juges avaient retenu la mauvaise date pour apprécier le passif effacé. La leçon vaut pour toute mesure d’exécution : la date qui compte est celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt ni celle de l’admission.
La suspension ne couvre pas toutes les dettes. Les dettes alimentaires restent recouvrables par toutes les voies d’exécution, et les dettes exclues par l’article L. 711-4 du code de la consommation et l’article L. 711-5 du code de la consommation ne sont ni suspendues ni effacées : amendes pénales, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et dettes alimentaires conservent leur régime propre. Avant de crier à l’irrégularité, vérifiez donc la nature exacte de la dette invoquée dans l’acte du commissaire de justice. Si l’acte vise une pension alimentaire impayée ou une amende, la poursuite peut se poursuivre régulièrement malgré la recevabilité, et votre énergie doit se concentrer sur les autres dettes.
La suspension ne vous dispense pas de toute discipline. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit notamment de payer une dette née avant la recevabilité, de désintéresser une caution ou un coobligé, ou d’accomplir un acte qui aggraverait votre insolvabilité, sauf autorisation du juge dans les cas prévus par la loi. Payer spontanément le créancier qui vous menace le plus, même pour acheter la paix, peut être retenu contre vous et fragiliser la suite de la procédure. La bonne attitude consiste à ne rien payer seul, à informer par écrit le commissaire de justice de la décision de recevabilité en joignant une copie de la décision, et à conserver chaque acte reçu après cette date dans un dossier chronologique avec les enveloppes et les accusés de réception.
Un point pratique explique une grande partie des poursuites apparentes : la notification. La décision de recevabilité doit parvenir au commissaire de justice puis, pour une saisie des rémunérations, à l’employeur tiers saisi. Depuis le 1er avril 2026, l’article R. 722-6 du code de la consommation décrit plus précisément ce circuit : la commission ou le greffe informe l’agent chargé de l’exécution, lequel informe le tiers saisi. Le texte de cette section est consultable sur Légifrance, article R. 722-6 du code de la consommation. Le mécanisme détaillé de cette transmission, les justificatifs à adresser à l’employeur et les délais de réaction de la paie sont décrits dans notre analyse consacrée au circuit de notification au tiers saisi depuis le 1er avril 2026. Tant que le commissaire n’a pas été informé, il peut agir de bonne foi ; dès qu’il a reçu la décision, la poursuite d’actes d’exécution pour une dette visée devient fautive et contestable.
Les frais facturés après la recevabilité appellent la même vigilance. Un acte d’exécution accompli en violation de la suspension ne peut pas générer à votre charge des émoluments et des frais que vous auriez à supporter dans le plan. Contestez par écrit tout décompte intégrant des frais postérieurs à la recevabilité pour une dette suspendue, demandez le détail acte par acte, et joignez ce décompte au dossier transmis à la commission puis, si nécessaire, au juge. Les frais liés à une dette alimentaire ou à une dette exclue restent dus, mais ils doivent être distingués des frais irréguliers.
B. Saisie sur salaire en cours au jour du dépôt : sort des prélèvements et rôle de l’employeur
La saisie sur salaire, que le droit appelle saisie des rémunérations, obéit à une logique propre qu’il faut comprendre pour agir utilement. Selon la fiche officielle de Service-Public, « La saisie sur rémunération (ou saisie sur salaire) consiste à prélever une partie du salaire d’un salarié, quel que soit son contrat de travail, pour rembourser sa dette. Le salarié ne reçoit plus qu’une partie de son salaire. Mais la somme versée au salarié ne peut pas être inférieure au montant du solde bancaire insaisissable (SBI). » La page Service-Public, saisie sur salaire ou saisie des rémunérations, vérifiée le 1er avril 2026 précise que le déroulement varie selon que le créancier a engagé la procédure à partir du 1er juillet 2025 ou avant cette date, car une réforme a confié aux commissaires de justice un rôle central dans la mise en oeuvre. Dans le nouveau régime, les articles L. 212-7 du code des procédures civiles d’exécution et l’article L. 212-8 du code des procédures civiles d’exécution encadrent la procédure applicable aux saisies engagées depuis le 1er juillet 2025.
Lorsque cette saisie est déjà en cours au jour où vous déposez votre dossier, deux phases doivent être distinguées. Entre le dépôt et la décision de recevabilité, il n’existe pas de suspension automatique : c’est la période la plus dangereuse, pendant laquelle le prélèvement sur salaire continue sauf intervention du juge. L’article L. 722-3 du code de la consommation permet précisément de demander, dès le dépôt, que la commission saisisse le juge des contentieux de la protection pour suspendre les procédures d’exécution en cours, y compris la saisie de vos rémunérations. Ne laissez pas passer cette possibilité : signalez par écrit à la commission, dès le dépôt, l’existence de la saisie sur salaire avec le montant prélevé chaque mois, la référence de la procédure et l’identité de l’employeur, et demandez expressément la saisine du juge. Chaque mois de prélèvement perdu avant la recevabilité est un mois de reste à vivre amputé et de sommes dont la récupération sera plus difficile.
Dès la recevabilité prononcée, la saisie des rémunérations portant sur une dette visée est suspendue comme toute autre voie d’exécution. Les retenues opérées sur les paies postérieures à la notification de la décision au commissaire de justice et à l’employeur doivent cesser. Un décalage d’un mois de paie reste fréquent : si la paie du mois a été préparée avant que l’employeur reçoive l’information, une dernière retenue peut apparaître alors même que la décision est déjà rendue. Ce prélèvement résiduel n’est pas nécessairement une poursuite irrégulière, mais il doit donner lieu à régularisation sur la paie suivante et à un état précis des sommes. En revanche, des retenues qui se répètent deux ou trois mois après la notification caractérisent une poursuite en violation de la suspension : elles doivent être contestées et restituées.
Le sort des sommes prélevées après la recevabilité suit la logique dégagée par la Cour de cassation pour les saisies pratiquées après la décision de la commission. Dans l’affaire jugée le 23 novembre 2023, une saisie-attribution postérieure à la décision imposant le rétablissement personnel avait été validée à tort par les juges du fond, et la censure est venue rappeler que la date de la décision de la commission commande l’appréciation du passif. Transposée à la saisie sur salaire, cette logique signifie que les sommes prélevées sur des paies postérieures à la notification de la recevabilité, pour une dette entrant dans la procédure, n’ont pas à rester acquises au créancier : elles doivent être reversées ou imputées conformément à la décision de la commission, puis au plan ou aux mesures qui suivront. Conservez chaque bulletin de paie, relevez mois par mois les montants prélevés, identifiez la date de notification à l’employeur, et demandez par écrit à l’employeur un état des sommes retenues et reversées. Sans cette comptabilité, aucune demande de restitution ne peut prospérer.
Le rôle de l’employeur, tiers saisi, est souvent mal compris. L’employeur ne tranche pas le litige entre vous et le créancier : il exécute l’ordre du commissaire de justice tant qu’il n’a pas reçu l’information contraire, et il doit cesser les retenues dès qu’il reçoit la notification régulière de la suspension. Adressez-lui, en plus du circuit officiel, une copie de la décision de recevabilité par lettre recommandée avec accusé de réception, en demandant confirmation écrite de la cessation des prélèvements. Restez factuel et courtois : le service de paie n’est pas votre adversaire, et une relance écrite et datée vaut mieux qu’un appel téléphonique dont il ne restera rien. Si l’employeur persiste malgré la notification, c’est contre la poursuite du créancier et du commissaire de justice que le recours doit être dirigé, pièces de notification à l’appui.
Deux erreurs fréquentes doivent être signalées. La première consiste à démissionner ou à provoquer une rupture du contrat pour échapper à la saisie : outre ses conséquences sociales, ce réflexe peut être analysé comme une aggravation volontaire de l’insolvabilité et compromettre la bonne foi exigée pour la procédure. La seconde consiste à multiplier les acomptes directs au commissaire de justice pour la dette saisie : ces paiements violent l’interdiction de payer une dette antérieure et ne réduisent pas utilement le passif, puisque c’est la commission qui organisera le règlement de chaque créance. Gardez votre emploi, gardez vos bulletins, et laissez la procédure produire ses effets.
II. Faire cesser les poursuites irrégulières et sécuriser l’effacement des dettes
A. Saisine du juge des contentieux de la protection : suspension anticipée, mainlevée et restitution
Le juge des contentieux de la protection, juge du tribunal judiciaire spécialement compétent en matière de surendettement en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, est votre interlocuteur pour tout ce qui ne se règle pas par la notification. Son intervention se décline en trois temps : avant la recevabilité pour obtenir une suspension anticipée, après la recevabilité pour faire sanctionner une poursuite irrégulière, et tout au long de la procédure pour contester les décisions de la commission.
Avant la recevabilité, le levier est la demande de suspension formée dès le dépôt. Comme indiqué précédemment, l’article L. 722-3 permet à la commission de saisir le juge pour suspendre les procédures d’exécution en cours, et la saisie de vos rémunérations en fait partie. Cette demande doit être motivée par l’urgence : montant du prélèvement mensuel, reste à vivre insuffisant, risque d’impayé de loyer ou d’énergie, présence d’enfants à charge. Joignez vos trois derniers bulletins de paie avec les retenues apparentes, votre avis d’imposition, vos justificatifs de charges et la preuve du dépôt. Si la commission tarde à agir et que la saisie vous place dans une situation critique, un conseil peut vous aider à saisir directement le juge d’une demande de délais ou de suspension sur le fondement du droit commun de l’exécution, en articulant cette demande avec la procédure de surendettement en cours.
Après la recevabilité, le juge sanctionne les poursuites qui auraient dû cesser. Saisi d’une demande de mainlevée, il constate que l’acte du commissaire de justice est postérieur à la notification de la recevabilité et porte sur une dette visée, et il en tire les conséquences : mainlevée de la mesure, interdiction de poursuivre, restitution des sommes indûment appréhendées, et sort des frais. La démonstration repose entièrement sur votre chronologie : décision de recevabilité datée, preuve de sa notification au commissaire puis à l’employeur, acte contesté daté postérieurement, bulletins de paie montrant les retenues, état des sommes de l’employeur. Présentez ces pièces dans l’ordre, mois par mois, sans commentaire excessif : un juge convainc par des dates précises statue plus vite que sur un récit général.
La contestation de la recevabilité elle-même obéit à des règles strictes qu’il faut connaître pour ne pas perdre la protection. Le recours contre la décision de recevabilité se forme dans un délai de quinze jours à compter de la notification, et c’est le juge des contentieux de la protection qui statue. La Cour de cassation a précisé l’office exact du juge à ce stade : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire. » Cette solution, posée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, publié au Bulletin, signifie que le juge du recours ne règle pas lui-même votre situation en prononçant un rétablissement personnel : il renvoie le dossier à la commission pour la suite de l’instruction. La page Service-Public, décision sur la recevabilité du dossier de surendettement, fiche vérifiée le 3 janvier 2025 décrit les deux issues possibles, recevabilité ou irrecevabilité, et les voies de contestation ouvertes dans chaque cas. Si un créancier conteste votre recevabilité, ne paniquez pas : préparez avec soin le dossier de bonne foi et de situation irrémédiablement compromise ou non, car c’est sur ces éléments que le juge tranchera avant renvoi.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères concrets aident à agir sans perdre de temps. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris siège au palais de justice du parvis du Tribunal de Paris, dans le 17e arrondissement, et les greffes des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil traitent les dossiers des autres départements franciliens selon votre domicile. Les requêtes se déposent au greffe du tribunal de votre domicile, avec une copie de la décision de la commission, les actes du commissaire de justice, vos bulletins de paie et un décompte clair des sommes en litige. Les délais d’audiencement varient selon les juridictions : déposez tôt, demandez un récépissé, et signalez systématiquement à la commission de la Banque de France toute saisine du juge afin que les deux procédures restent articulées. Les spécificités locales tiennent surtout aux délais pratiques et à l’organisation des audiences, pas au fond du droit, qui est national.
Les frais du commissaire de justice pour des actes postérieurs à la recevabilité doivent être contestés dans le même mouvement. Un commandement signifié après la notification, une tentative de saisie-vente organisée en violation de la suspension, des lettres de menace facturées comme des actes : chacun de ces postes doit être isolé dans le décompte, rattaché à sa date, et soumis au juge avec la preuve que la dette était visée par la suspension. Les émoluments afférents à des actes réguliers antérieurs à la recevabilité ou à des dettes exclues restent dus et doivent être déclarés dans le dossier comme accessoires de la créance, mais les frais nés d’actes irréguliers n’ont pas à peser sur votre plan ni sur votre reste à vivre.
B. Après la décision de la commission : plan, mesures imposées ou rétablissement personnel et dettes effacées
La suspension n’est qu’une protection d’attente : c’est l’orientation décidée par la commission qui règle durablement le sort des dettes et, avec lui, celui des poursuites. Trois issues sont possibles. Le plan conventionnel de redressement, négocié avec les créanciers, organise le remboursement selon vos capacités. Les mesures imposées par la commission, notamment sur le fondement de l’article L. 733-1 du code de la consommation, permettent de rééchelonner, de réduire ou d’effacer partiellement certaines dettes même sans l’accord de tous les créanciers. Le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, prévu par l’article L. 741-1 du code de la consommation et l’article L. 741-2 du code de la consommation, efface les dettes lorsque votre situation est irrémédiablement compromise. Dans tous les cas, les poursuites suspendues prennent fin par leur extinction dans le cadre décidé : le créancier qui continuerait à prélever après l’adoption des mesures commettrait une faute ouvrant droit à restitution et, le cas échéant, à des dommages et intérêts.
L’effacement prononcé dans le rétablissement personnel sans liquidation mérite une attention particulière, car c’est lui qui purge définitivement les dettes ayant donné lieu aux poursuites. La Cour de cassation l’a énoncé dans les termes suivants : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du même code, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Cette solution résulte de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, publié au Bulletin, rendu sur le pourvoi d’une caisse de crédit contre un arrêt de la cour d’appel de Poitiers. Pour vous, la portée est directe : toute dette née à la date de la décision de la commission, y compris celle pour laquelle l’huissier poursuivait et prélevait sur votre salaire, est effacée si elle n’entre pas dans les exceptions légales. Les exceptions visent notamment les dettes alimentaires et les dettes pénales exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5, ainsi que les sommes payées à votre place par une caution ou un coobligé personne physique.
La date d’appréciation du passif effacé a fait l’objet d’une mise au point ferme qu’il faut garder en tête face à un créancier qui prétend que sa créance serait née après et échapperait à l’effacement. Dans l’arrêt du 23 novembre 2023 déjà cité, les juges du fond avaient validé une saisie-attribution en retenant que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de l’admission du dossier, et la Cour de cassation a censuré cette analyse : l’effacement concernait le passif existant au jour de la date de la décision de la commission imposant la mesure. Vérifiez donc, pour chaque poursuite contestée, la date exacte de la décision de la commission qui vous concerne, et opposez-la au créancier qui invoquerait une date antérieure pour échapper à l’effacement.
L’articulation avec un bien immobilier doit être anticipée lorsque vous êtes propriétaire, car elle conditionne l’ampleur de l’effacement. La deuxième chambre civile a jugé le 22 mai 2025, dans un arrêt de formation de section publié au Bulletin, que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation ». Cette solution de l’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 concerne d’abord l’effacement partiel dans le cadre des mesures, mais elle éclaire votre stratégie : si vous occupez votre logement, rassemblez dès maintenant les preuves du coût d’un relogement et de votre impossibilité manifeste d’y faire face, afin de défendre le maintien dans les lieux devant la commission puis devant le juge.
Les mesures imposées et leur contestation obéissent à un calendrier que la poursuite du commissaire de justice ne doit pas vous faire manquer. Chaque décision de la commission peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans les délais notifiés avec la décision, et c’est à ce stade que se jouent l’évaluation de vos capacités de remboursement, la durée du plan, le taux des intérêts et l’étendue des effacements partiels. L’analyse des sommes saisies par saisie-attribution après la recevabilité et de leur restitution montre, sur un autre type de saisie, la même exigence de réagir dans les délais du contentieux de l’exécution parallèlement à la procédure de surendettement. De même, lorsqu’une saisie mobilière a été engagée, les réflexes décrits dans notre étude sur la saisie-vente de meubles après la recevabilité s’appliquent : chronologie des actes, mainlevée, restitution. Ne laissez aucune décision de la commission sans lecture attentive : un délai manqué à ce stade peut valoir acceptation de mesures défavorables alors même que les poursuites ont cessé.
Enfin, gardez à l’esprit que la protection n’est jamais un blanc-seing. La procédure suppose votre collaboration loyale : déclaration sincère de l’actif et du passif dès la saisine de la commission en application de l’article L. 721-1 du code de la consommation, transmission des décisions de justice intervenues en cours de procédure, information de la commission en cas de changement de situation comme une perte d’emploi, une reprise d’activité ou une rentrée d’argent. Une omission volontaire, une dette dissimulée ou un bien passé sous silence peuvent conduire à la déchéance du bénéfice de la procédure et rouvrir la voie aux poursuites que la recevabilité avait suspendues. La rigueur documentaire qui vous sert à faire sanctionner l’huissier indélicat vous sert aussi à conserver votre protection : un seul dossier, complet, daté et tenu à jour, pour les deux combats.
Conclusion
Lorsque le commissaire de justice continue ses poursuites après la recevabilité de votre dossier de surendettement, ou que la saisie sur votre salaire se prolonge mois après mois, la réponse tient en trois réflexes. D’abord, dater : la recevabilité suspend automatiquement les poursuites pour les dettes visées, mais seuls les actes postérieurs à la notification de la décision sont contestables comme irréguliers, et les dettes alimentaires ou pénales exclues restent recouvrables. Ensuite, écrire : notifier la décision au commissaire de justice et à l’employeur, exiger un état des sommes, contester chaque frais postérieur pour une dette suspendue. Enfin, saisir : demander dès le dépôt la suspension des prélèvements en cours par l’article L. 722-3, puis porter devant le juge des contentieux de la protection toute poursuite maintenue en violation de la suspension, avec une chronologie et des pièces impeccables. Au terme de la procédure, le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel effaceront les dettes nées à la date de la décision de la commission, dans les limites des exceptions légales, et purgeront définitivement les créances qui avaient motivé les poursuites. Entre ces deux bornes, chaque semaine compte : les sommes prélevées à tort se récupèrent d’autant mieux qu’elles sont identifiées tôt, et les actes irréguliers se sanctionnent d’autant plus sûrement qu’ils sont contestés vite.
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