Lorsqu’une personne dépose un dossier de surendettement, elle espère généralement que les poursuites sur son compte bancaire vont cesser. Pourtant, une saisie-attribution peut avoir été signifiée quelques jours avant la décision de recevabilité, ou être apparue sur le relevé bancaire alors que la commission vient de déclarer le dossier recevable. La question devient alors très concrète : la banque doit-elle restituer l’argent, le créancier peut-il encore être payé et quel recours faut-il engager ?
La réponse dépend d’abord d’une date souvent différente de celle retenue par le débiteur : la date de l’acte de saisie. Une saisie-attribution peut produire un effet immédiat lorsque l’acte est signifié au tiers saisi, avant même que les fonds ne soient versés au créancier. La recevabilité du dossier de surendettement suspend les procédures d’exécution qui peuvent encore être engagées, mais elle ne remet pas automatiquement en cause un transfert de créance déjà réalisé. À l’inverse, une mesure postérieure à la recevabilité peut être irrégulière, notamment lorsqu’elle porte sur une dette entrant dans le traitement de la commission.
Cet article détaille la chronologie à reconstituer, la portée de la suspension, le délai d’un mois pour saisir le juge de l’exécution, la demande de séquestre et les pièces utiles pour solliciter une mainlevée ou une restitution. Il faut aussi distinguer la saisie-attribution d’une saisie administrative à tiers détenteur, d’une saisie des rémunérations et d’une saisie conservatoire. Les règles et les recours ne sont pas identiques. Une présentation générale du dossier de surendettement et des dettes concernées permet de replacer cette difficulté bancaire dans l’ensemble de la procédure.
I. Dossier de surendettement et saisie-attribution : quels effets après la recevabilité ?
A. La recevabilité suspend les nouvelles mesures, mais ne défait pas toujours une saisie déjà produite
Le premier réflexe consiste à opposer deux événements : le dépôt du dossier et la décision de recevabilité. Juridiquement, ces événements n’ont pas la même portée. Le dépôt informe la commission de la situation financière et ouvre l’instruction. La recevabilité déclenche, elle, des effets protecteurs plus importants. Le débiteur ne doit donc pas seulement produire l’accusé de dépôt ; il doit obtenir et conserver la notification qui indique la date de la décision de la commission.
Le Code de la consommation ouvre la procédure aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes. Cette règle résulte de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui vise notamment les dettes exigibles et à échoir. Le texte parle du « bénéfice des mesures de traitement » et le réserve aux « personnes physiques de bonne foi ». Une saisie sur compte ne disparaît donc pas parce qu’un dossier a été adressé à la Banque de France : il faut savoir à quel stade la procédure de traitement se trouve et quelle mesure d’exécution a déjà été accomplie.
La recevabilité est ensuite prononcée après examen des conditions légales. Le débiteur saisit la commission par une demande dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine, conformément à l’article L. 721-1 du Code de la consommation. Cette déclaration est déterminante pour l’analyse d’une saisie-attribution. Le compte bancaire saisi, le montant disponible, le créancier poursuivant, la date de l’acte et le montant effectivement retenu doivent être rapprochés des dettes déclarées. Une omission ou une information incomplète peut compliquer la contestation, la mise à jour du passif et la discussion avec la commission.
L’effet protecteur principal figure à l’article L. 722-2 du Code de la consommation. Selon ce texte, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». La suspension vise les procédures diligentées contre les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires, sous réserve des régimes particuliers prévus par le Code. Elle ne doit pas être comprise comme une annulation générale de toutes les opérations déjà réalisées.
La saisie-attribution présente en effet une particularité. L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie emporte « attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie ». Le compte bancaire peut donc être débité plus tard, après le délai de contestation ou après traitement de l’opération par la banque, alors que l’effet juridique de la saisie est intervenu à la signification de l’acte au tiers saisi. C’est cette différence qui explique les décisions parfois surprenantes pour le débiteur.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-20.088 : « Il en résulte que le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remise en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers ». La décision de la Cour de cassation du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-20.088, constitue le point de vigilance central pour une saisie-attribution signifiée avant la recevabilité. Si l’acte a produit son effet attributif avant la décision, la recevabilité postérieure ne suffit pas, à elle seule, à imposer la restitution des sommes.
Cette solution ne signifie pas que le créancier peut saisir librement le compte après la recevabilité. Elle signifie que le juge doit comparer la mesure de protection avec l’état exact de la saisie au moment où la recevabilité est intervenue. Il faut donc distinguer :
- la saisie-attribution signifiée avant la recevabilité, dont l’effet attributif immédiat peut être déjà acquis ;
- la saisie-attribution signifiée après la recevabilité pour une dette entrant dans la procédure, qui peut être interdite ou suspendue ;
- la saisie signifiée avant la recevabilité mais contestée dans le délai, lorsque le juge peut encore examiner la validité du titre, du décompte, de la signification ou de la disponibilité des fonds ;
- le paiement intervenu alors que les fonds ne pouvaient plus être remis, par exemple après une contestation régulière ou en présence d’une irrégularité de la saisie.
La date de la recevabilité ne règle donc pas tout. Elle est un repère, mais elle doit être placée dans une séquence plus large. Une banque peut avoir reçu l’acte de saisie le lundi, reçu la notification de recevabilité le mercredi, puis viré la somme le vendredi. Le fait que le virement soit postérieur au mercredi ne prouve pas, à lui seul, que la saisie est postérieure ou que le paiement est récupérable. La question préalable reste celle de la date de signification de l’acte au tiers saisi et de l’existence, à cette date, d’une créance disponible sur le compte.
La durée des effets protecteurs doit également être surveillée. L’article L. 722-3 du Code de la consommation prévoit que les procédures sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan, la décision imposant des mesures, le jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou le jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le texte ajoute que « cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Une mesure ne peut donc pas être regardée comme suspendue indéfiniment sans tenir compte de l’orientation du dossier, d’un plan, de mesures imposées ou d’un jugement.
Il est aussi nécessaire de vérifier la nature de la dette. Les dettes alimentaires et certaines dettes exclues du traitement ne suivent pas le même régime. Une créance née après la décision pertinente peut également être traitée différemment d’un passif antérieur. Le débiteur doit éviter d’affirmer à la banque que toute saisie est automatiquement nulle ; il doit indiquer la date de recevabilité, la référence du dossier, le créancier, le numéro de la mesure et demander une position écrite.
B. Quelle chronologie vérifier entre l’acte de saisie, sa dénonciation et la décision de la commission ?
La chronologie utile comporte au moins huit dates : la naissance de la dette, l’obtention du titre exécutoire, la signification du commandement ou de la mise en demeure, la signification de l’acte de saisie à la banque, la dénonciation de la saisie au débiteur, le dépôt du dossier de surendettement, la décision de recevabilité et la date du paiement au créancier. Pour une analyse complète, il faut ajouter la date d’une éventuelle contestation et celle à laquelle le juge de l’exécution a été saisi.
Le relevé bancaire ne suffit pas. Il indique souvent une ligne « saisie-attribution » avec un montant bloqué ou débité, mais pas le contenu de l’acte signifié par le commissaire de justice. Cet acte doit préciser le titre exécutoire, le montant réclamé, les frais, l’identité des parties, l’identification du tiers saisi et les modalités de contestation. La dénonciation remise au débiteur est tout aussi importante : elle déclenche le délai de contestation et doit être comparée à la date de l’acte reçu par la banque.
Un tableau chronologique peut être établi dès réception du courrier :
| Événement | Document à rechercher | Question pratique |
|---|---|---|
| Acte signifié à la banque | Copie de la saisie-attribution et accusé de réception | L’effet attributif était-il déjà produit avant la recevabilité ? |
| Dénonciation au débiteur | Acte remis ou envoyé par le commissaire de justice | Quand le délai d’un mois a-t-il commencé ? |
| Dépôt du dossier | Accusé d’enregistrement Banque de France | Le créancier connaissait-il seulement le dépôt ou la recevabilité ? |
| Recevabilité | Notification de la commission | La dette et la mesure étaient-elles déjà concernées par la suspension ? |
| Paiement au créancier | Relevé bancaire, attestation de la banque | Les fonds ont-ils été remis malgré une contestation ou une interdiction ? |
La distinction entre dépôt et recevabilité est particulièrement importante lorsque le commissaire de justice agit rapidement. Le simple dépôt ne produit pas tous les effets de la décision de recevabilité. La banque et le créancier peuvent toutefois recevoir des informations différentes à des moments différents ; la preuve de la date de connaissance ne remplace pas la preuve de la date de réalisation de la saisie, mais elle peut éclairer une demande de restitution, une discussion sur la mauvaise foi ou une demande de délai.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile montre également qu’une mesure de traitement ne couvre pas nécessairement une dette née plus tard. Dans un arrêt du 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.828, la Cour a jugé que « la suspension des poursuites pendant la durée d’exécution du plan n’était pas opposable au syndicat des copropriétaires qui poursuivait le recouvrement forcé d’une créance née postérieurement aux mesures recommandées homologuées ». Cette décision de la Cour de cassation du 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.828 portait sur un contexte ancien et une créance de copropriété ; elle rappelle néanmoins la nécessité de dater la créance au lieu de raisonner uniquement à partir du mot « surendettement ».
Cette analyse protège aussi le débiteur contre une erreur fréquente : demander à la commission d’effacer une somme qui a déjà été attribuée au créancier, sans préciser qu’une contestation de la saisie est encore possible. La commission traite le passif et les mesures de surendettement ; elle ne remplace pas le juge de l’exécution pour trancher une difficulté propre à un titre exécutoire ou à l’acte de saisie. Le dossier peut donc comporter deux démarches parallèles : déclarer la dette et la saisie à la commission, puis exercer le recours procédural devant la juridiction compétente.
Si le créancier poursuit après la recevabilité, le débiteur doit transmettre immédiatement la notification de recevabilité au commissaire de justice, à la banque et, si possible, au service contentieux du créancier. Le courrier doit demander la suspension de toute nouvelle mesure et la conservation des fonds litigieux. Une demande orale à l’agence bancaire est rarement suffisante. La banque exécute en principe l’acte qui lui a été signifié ; elle a besoin d’un ordre de mainlevée, d’une décision judiciaire, d’un accord du créancier ou d’une instruction conforme à ses obligations.
Le montant protégé n’est pas toujours celui qui figure sur le compte. Certaines sommes peuvent être insaisissables, notamment une fraction de revenus ou des prestations selon leur nature et leur régime. Un compte peut aussi contenir des fonds appartenant à un tiers, un salaire récent, une prestation sociale ou une somme versée pour une dépense déterminée. La nature des fonds doit être prouvée par les relevés, les bulletins de salaire, les attestations de prestation et les justificatifs de versement. Une demande portant sur la totalité du montant saisi, sans distinguer les fonds, est plus difficile à instruire.
Le débiteur peut enfin vérifier si le créancier réclame une dette déjà déclarée et arrêtée dans le dossier. Une différence de solde ne rend pas automatiquement la saisie nulle, mais elle peut révéler des intérêts, frais ou pénalités mal calculés. Les mesures de traitement peuvent modifier les modalités de paiement sans transformer chaque contestation comptable en demande d’effacement. Les sommes et les dates doivent être rapprochées des documents de la Banque de France.
II. Comment contester une saisie-attribution et demander la restitution des sommes ?
A. Quel délai et quel juge pour contester une saisie-attribution après un dossier de surendettement ?
La contestation d’une saisie-attribution ne se fait pas auprès de la commission de surendettement. Elle relève du juge de l’exécution, qui peut examiner la régularité de la mesure et les difficultés relatives à son exécution. L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire attribue au juge de l’exécution une compétence exclusive pour les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Le texte vise les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations liées à l’exécution, même lorsqu’elles touchent au fond du droit, sous réserve des compétences qui échappent à l’ordre judiciaire.
Le Code des procédures civiles d’exécution contient les règles propres à la saisie-attribution. L’article L. 211-4 prévoit que toute contestation est formée dans un délai fixé par décret. Il précise aussi que le débiteur qui n’a pas contesté dans le délai peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. Cette possibilité ne doit pas être confondue avec un droit automatique à récupérer la somme : elle suppose d’établir que le paiement ou la conservation des fonds n’avait pas de cause valable.
Le délai pratique se trouve à l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Le texte indique : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ». La contestation doit aussi être dénoncée au commissaire de justice et le tiers saisi doit être informé. L’auteur de la contestation doit remettre une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, sous peine de caducité.
Le délai ne commence donc pas nécessairement le jour où la somme apparaît sur le relevé bancaire. Il commence en principe avec la dénonciation régulière de la saisie au débiteur. Une enveloppe, un procès-verbal de signification, un avis de passage ou un courrier électronique ne permet pas toujours de déterminer la date exacte. Il faut conserver l’enveloppe et demander une copie intégrale au commissaire de justice si la pièce remise est incomplète.
La Cour de cassation a déjà sanctionné une contestation qui ne respectait pas les formalités de dénonciation prévues par l’article R. 211-11. Dans la décision du 27 février 2014, pourvoi n° 13-11.644, la deuxième chambre civile a examiné la recevabilité d’une contestation de saisie-attribution au regard de ces exigences. La leçon pratique est simple : envoyer une lettre à la banque ou au créancier ne remplace pas l’assignation devant le juge de l’exécution, la dénonciation dans les formes et la remise de la copie au greffe.
Une contestation peut porter sur plusieurs éléments :
- l’absence ou l’irrégularité du titre exécutoire ;
- l’absence de dénonciation régulière ou le non-respect des mentions obligatoires ;
- l’expiration du délai ou la mauvaise computation du montant réclamé ;
- la saisie de sommes indisponibles ou insaisissables ;
- le paiement d’une dette déjà réglée, suspendue, incluse dans une mesure opposable ou non exigible ;
- la poursuite d’une mesure après la recevabilité, lorsque l’article L. 722-2 fait obstacle à l’exécution ;
- la saisie d’un compte qui n’appartient pas exclusivement au débiteur, sous réserve des règles relatives au compte joint et aux droits du cotitulaire.
Dans une situation de surendettement, l’assignation doit présenter la chronologie sans ambiguïté. Elle doit joindre la décision de recevabilité, l’acte de saisie, sa dénonciation, le titre invoqué, les relevés bancaires et tout courrier adressé à la banque ou au créancier. Elle peut demander, selon les circonstances, la mainlevée, la réduction de la saisie, la restitution des sommes, la condamnation du créancier aux frais et la prise en compte de la dette dans le passif déclaré.
La demande de séquestre est une mesure utile lorsque le délai de contestation court encore et que le paiement au créancier n’est pas définitif. L’article R. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans ce délai, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné par le juge de l’exécution si aucun accord amiable n’est intervenu. Le texte ajoute que la remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Cette demande n’annule pas la saisie ; elle évite que le litige se complique par un paiement définitif ou la disparition de la somme.
Le juge de l’exécution ne traite pas de la même manière une saisie déjà attribuée, une saisie encore bloquée et une somme déjà versée. Le débiteur doit donc préciser l’état des fonds au jour de l’assignation. Une attestation de la banque mentionnant « fonds bloqués », « fonds versés au créancier » ou « opération en attente » peut modifier la stratégie. Le créancier peut aussi accepter une mainlevée partielle ou restituer volontairement une somme mal calculée ; dans ce cas, l’accord doit être écrit et doit préciser le traitement de la dette dans le dossier de surendettement.
B. Quelles pièces réunir pour obtenir une mainlevée, une restitution ou faire corriger le passif ?
La demande de restitution doit distinguer trois objectifs. Le premier est d’empêcher la sortie des fonds lorsque la contestation est encore pendante. Le deuxième est d’obtenir la mainlevée totale ou partielle d’une mesure irrégulière. Le troisième est de récupérer une somme déjà remise au créancier, lorsque le paiement était indu ou que la mesure a été annulée. Ces objectifs peuvent se cumuler, mais ils ne reposent pas sur les mêmes preuves.
Pour la mainlevée, le dossier doit montrer pourquoi la saisie ne pouvait pas être pratiquée ou maintenue. La décision de recevabilité est indispensable, mais elle n’est pas toujours suffisante. Il faut identifier la date de la saisie, la dette concernée et le caractère antérieur ou postérieur de l’opération. Si la saisie a été signifiée après la recevabilité pour une dette entrant dans le champ de la procédure, le débiteur peut demander au juge de tirer les conséquences de la suspension. Si elle a été signifiée avant, la discussion portera souvent sur le titre, le décompte, le délai de contestation ou la nature des fonds.
Pour la restitution, il faut chiffrer exactement la somme demandée. Le montant débité peut inclure des frais bancaires, des intérêts, des frais du commissaire de justice et une somme conservée temporairement. Les documents utiles sont notamment :
- la copie complète de l’acte de saisie-attribution et de sa dénonciation ;
- la notification de recevabilité, avec sa date d’envoi et sa date de réception ;
- l’accusé de dépôt du dossier et la liste des créanciers déclarés ;
- les relevés du compte sur une période couvrant les jours précédant et suivant la saisie ;
- l’attestation de la banque indiquant la date du blocage et celle du versement ;
- le titre exécutoire, le décompte détaillé et l’historique des paiements ;
- les justificatifs de l’origine des fonds, notamment salaire, retraite, prestation sociale ou aide familiale ;
- les échanges avec le créancier, le commissaire de justice, la banque et la commission.
Il faut comparer le montant réclamé avec le montant réellement dû à la date de la saisie. Une dette inscrite dans un plan ou des mesures imposées peut continuer à exister sans pouvoir être réclamée selon les mêmes modalités. L’article L. 733-1 du Code de la consommation permet à la commission, en l’absence de conciliation ou en cas d’échec, d’imposer certaines mesures, dont le rééchelonnement du paiement et la suspension de l’exigibilité dans les conditions prévues par le texte. Le débiteur doit donc vérifier si le créancier a appliqué le plan, si les prélèvements ont été interrompus et si le montant saisi correspond à une échéance réellement exigible.
Le rétablissement personnel appelle une autre distinction. L’effacement ne porte pas indistinctement sur toutes les sommes qui ont circulé sur le compte. L’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des dettes exclues et des exceptions prévues par le texte. Le débiteur ne peut donc pas attendre un futur effacement pour négliger le délai de contestation d’une saisie : la procédure de rétablissement personnel et le contentieux de l’exécution restent deux questions liées mais distinctes.
La deuxième chambre civile a précisé cette limite dans un arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. La décision de la Cour de cassation du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535 rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation « entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Dans cette affaire, la Cour a également retenu que l’effacement concernait le passif existant au jour de la décision. Une saisie déjà attribuée, une dette née plus tard ou une dette légalement exclue ne peut pas être traitée comme une dette ordinaire effacée par principe.
Une autre décision permet de comprendre la logique de la restitution après une saisie. Dans un arrêt du 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.250, la deuxième chambre civile a visé « la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2016 et la restitution de la somme de 29 332,86 euros ». La décision de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.250 ne transforme pas la recevabilité d’un dossier de surendettement en droit automatique à restitution ; elle illustre le lien entre l’issue du contentieux de la saisie et le sort des sommes déjà prélevées. La restitution suppose une décision ou un accord qui établit que le créancier ne pouvait pas conserver tout ou partie du montant.
Le débiteur doit aussi signaler la saisie à la commission afin que le passif et les paiements soient cohérents. Si un créancier a été payé, le montant restant dû doit être recalculé. Si la somme a été retenue sur une prestation ou un salaire protégé, la commission doit disposer des justificatifs. Si la saisie a été déclarée irrégulière, la restitution peut reconstituer la trésorerie nécessaire aux dépenses courantes, mais elle ne supprime pas automatiquement la dette principale. Cette distinction évite de confondre remboursement d’une saisie et effacement de la créance.
Lorsque le compte est joint, le cotitulaire qui n’est pas concerné par le dossier de surendettement peut faire valoir ses droits. Lorsque le compte appartient à une entreprise ou lorsque la dette relève de l’activité professionnelle, la procédure et la compétence peuvent être différentes. Le présent sujet vise la personne physique qui traite ses dettes personnelles ; il ne couvre pas la procédure collective d’une société, qui relève d’un autre régime. De même, un litige bancaire général sur un taux, un frais ou une rupture de compte ne doit pas être confondu avec le contentieux précis de l’exécution d’une saisie-attribution.
Une lettre de mise en demeure peut être utile avant ou en parallèle de l’assignation. Elle doit rappeler les dates, demander la copie du décompte, solliciter la suspension du versement si les fonds ne sont pas encore transférés et proposer une restitution amiable. Elle ne doit pas laisser croire que le délai d’un mois est interrompu par une simple réclamation. Si le délai approche de son terme, la priorité est la saisine régulière du juge de l’exécution, avec information du commissaire de justice et du tiers saisi selon les formes imposées.
Enfin, il faut contrôler le résultat concret après la décision. Une mainlevée judiciaire doit être transmise à la banque et au commissaire de justice. Le relevé bancaire doit confirmer le déblocage ou le crédit. Une restitution acceptée par le créancier doit apparaître sur le compte et dans son décompte. Si la somme ne revient pas, une nouvelle démarche d’exécution de la décision peut être nécessaire. Une personne qui rencontre cette difficulté peut demander un premier examen de ses actes, de ses relevés et de la notification de recevabilité avant de choisir entre accord, contestation et demande de restitution.
Conclusion
Un dossier de surendettement recevable protège le débiteur contre les nouvelles procédures d’exécution qui entrent dans son champ, mais il ne transforme pas automatiquement une saisie-attribution antérieure en opération inexistante. Le point décisif est la chronologie : acte signifié à la banque, dénonciation au débiteur, dépôt, recevabilité, contestation et paiement. La saisie-attribution peut avoir produit son effet attributif avant la décision de la commission, même si le relevé bancaire n’affiche le débit que plus tard.
La démarche utile consiste à réunir l’acte complet, vérifier le délai d’un mois, déclarer la mesure à la commission et saisir le juge de l’exécution lorsque la régularité, le montant, la date ou la poursuite de la saisie sont contestables. Une demande de séquestre peut préserver les fonds pendant le délai. La restitution n’est obtenue que si la mesure ou le paiement est juridiquement remis en cause, par décision judiciaire ou par accord écrit. Le rétablissement personnel et l’effacement des dettes doivent ensuite être examinés en fonction du passif arrêté et des dettes exclues, sans remplacer le recours propre à la saisie.
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