Créer une société à Dubaï ne met pas à l’abri d’un redressement français lorsque l’activité est en réalité pilotée, négociée ou exécutée depuis la France. Les agences qui vendent une adresse, une licence et une ouverture de compte parlent souvent de l’installation à l’étranger ; elles expliquent moins précisément ce qui se passe lorsque l’administration reconstitue un établissement stable en France et ajoute des intérêts de retard aux droits réclamés.
La question est alors très concrète : les intérêts sont-ils dus, sur quelle base, pendant combien de mois et avec quelle date d’arrêt ? Leur montant ne se conteste pas avec une affirmation générale sur la résidence fiscale de la société. Il faut reprendre le bénéfice imputable à la France, le principal réellement exigible, les paiements déjà réalisés, la période de calcul et la procédure de rectification. Le taux légal est de 0,20 % par mois, mais l’assiette et les bornes du décompte peuvent réduire sensiblement la somme.
Cette analyse concerne la dette fiscale de la société étrangère. La rémunération du dirigeant, son patrimoine personnel et son éventuelle exit tax relèvent d’un examen distinct. Une même opération peut toutefois faire naître plusieurs discussions : impôt sur les bénéfices de l’établissement stable, TVA, prix de transfert, article 155 A et imposition personnelle. L’objectif est de séparer ces fondements pour contester utilement chacun d’eux.
I. Pourquoi le fisc français ajoute-t-il des intérêts de retard à un redressement d’établissement stable ?
A. Sur quelle base la société à Dubaï est-elle imposée en France ?
Le point de départ n’est pas le lieu où la société a été immatriculée. Il est constitué par les fonctions effectivement exercées. Une société enregistrée aux Émirats arabes unis peut avoir une adresse, un contrat de domiciliation et un certificat de résidence émirati, tout en réalisant une partie essentielle de son activité depuis un domicile, un bureau, un espace de travail ou les locaux d’une entreprise liée en France. Les signatures, les négociations commerciales, le suivi des clients, la gestion des salariés et la prise des décisions quotidiennes sont alors examinés ensemble.
La convention fiscale franco-émiratie publiée par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995, notamment son article 4 A, vise une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Elle mentionne notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau. La convention prévoit aussi une approche par agent lorsqu’une personne agit pour l’entreprise et exerce habituellement des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats. La présence d’une société sœur française ne suffit pas, à elle seule, à créer un établissement stable ; elle peut toutefois fournir des éléments matériels sur les fonctions réellement accomplies.
L’article 6 de la même convention ne transforme pas toute l’activité mondiale en bénéfice français. Il autorise l’imposition dans l’autre État uniquement dans la mesure où les bénéfices sont imputables à l’établissement stable. Cette limite est décisive après un contrôle : l’administration doit identifier les fonctions françaises, les actifs utilisés, les risques assumés et la part de résultat qui correspond à cette activité. Une simple multiplication du chiffre d’affaires mondial par un taux abstrait ne répond pas nécessairement à cette exigence.
La jurisprudence française montre toutefois que le certificat étranger ne suffit pas. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 mai 2023, n° 21PA01891, Eurotole FZE, la société émiratie produisait des attestations de résidence fiscale. La cour a néanmoins retenu, au vu des contrats, des factures et de leur présence dans les locaux des filiales françaises, une installation fixe d’affaires accomplissant des missions qui « ne sont ni auxiliaires ni préparatoires ». Elle a conclu que la convention ne faisait pas obstacle à l’application de la loi fiscale française à cet établissement. Pour une société à Dubaï, la leçon est pratique : il faut documenter la réalité de l’organisation, et non seulement l’existence de la société locale.
Sur le plan interne, l’article 209 du Code général des impôts limite le bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés aux activités exploitées en France et aux impositions attribuées à la France par une convention. Le texte vise « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Il ne permet donc pas de faire disparaître les charges nécessaires à l’activité française, ni de taxer mécaniquement une marge qui correspondrait à des fonctions exclusivement exercées à Dubaï. La société doit présenter un rapprochement sérieux entre comptabilité émiratie, facturation, coûts et résultat attribuable à la France.
Le prix facturé par la société de Dubaï à sa filiale ou à son client français peut aussi être examiné. L’article 57 du CGI vise notamment « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » lorsque des entreprises dépendantes sont situées hors de France. Le dossier doit donc décrire les fonctions, actifs, risques, livrables et méthodes de prix de transfert. Une convention intragroupe signée après le contrôle, une facture sans livrable ou une marge choisie sans comparables ne suffisent pas à établir le prix normal. À l’inverse, une étude fonctionnelle cohérente, les preuves de livraison et un suivi de la marge peuvent réduire le bénéfice réintégré en France.
Cette étape doit rester séparée de la résidence fiscale de la société. Le siège de direction effective pose la question de l’endroit où les décisions stratégiques sont réellement prises et peut ouvrir un débat plus large sur la résidence. L’établissement stable vise l’activité menée en France et la fraction de bénéfice qui lui est imputable. L’administration peut invoquer plusieurs fondements, mais la réponse doit identifier celui qui a été retenu pour chaque ligne de redressement. Un désaccord sur la résidence ne remplace pas le calcul du bénéfice de l’établissement stable ; inversement, une activité commerciale française ne prouve pas automatiquement que toute la direction est en France.
Il faut enfin distinguer la société du dirigeant. Le fait que le fondateur réside en France peut renforcer l’analyse factuelle sur les décisions prises depuis la France, mais il ne transforme pas chaque bénéfice social en revenu immédiatement personnel. Le Conseil d’État l’a rappelé à propos d’une société étrangère : dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301, il juge que l’imputation de bénéfices à un établissement stable français « ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus ». Cette séparation protège contre un cumul automatique, tout en imposant de traiter à part les rémunérations, avantages, distributions ou flux vers le compte personnel.
La question des intérêts arrive seulement après cette qualification. Tant que le principal français n’est pas déterminé, le montant annoncé des intérêts ne peut pas être contrôlé correctement. Une société qui conteste uniquement le taux de 0,20 % alors que la France a retenu un bénéfice mondial ou une mauvaise période de présence laisse subsister le poste principal qui alimente les intérêts.
B. Quel est le taux, l’assiette et la date d’arrêt des intérêts ?
L’intérêt de retard n’est pas une amende destinée à punir une fraude. C’est une conséquence financière du retard dans le paiement d’une créance fiscale, sous réserve des règles et exceptions prévues par le CGI. L’article 1727 du CGI prévoit qu’un défaut de paiement dans le délai légal « donne lieu au versement d’un intérêt de retard ». Son III fixe le taux à « 0,20 % par mois ». Une majoration d’assiette, une pénalité pour manquement délibéré ou une majoration de paiement ne doit donc pas être confondue avec cet intérêt.
Le calcul de base peut être présenté simplement : droits en principal retenus après rectification × 0,20 % × nombre de mois légalement décomptés. Pour un principal de 100 000 euros et dix-huit mois retenus, le calcul théorique est de 100 000 × 0,002 × 18, soit 3 600 euros. Ce chiffre n’est qu’un contrôle arithmétique. Il faut ensuite vérifier que les 100 000 euros correspondent aux droits et non au chiffre d’affaires, que les mois sont comptés selon la règle applicable et que les paiements intermédiaires ont été déduits.
Le BOFiP consacré au calcul de l’intérêt de retard rappelle que « La base de calcul de l’intérêt de retard est constituée par le montant des droits en principal qui n’ont pas été acquittés dans les délais. » Les amendes et majorations qui s’ajoutent aux droits ne doivent donc pas être intégrées une seconde fois dans l’assiette du même intérêt. Le tableau de calcul doit distinguer, pour chaque année, le principal, les acomptes, le solde, les intérêts antérieurs et les sanctions.
Le point de départ général est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté. Le point d’arrêt général est le dernier jour du mois du paiement. Pour un redressement d’établissement stable, il faut rattacher chaque rappel à l’exercice et à la déclaration concernés. Une dette d’impôt sur les sociétés, un rappel de TVA et une retenue à la source ne partent pas toujours de la même échéance. Si les rectifications de TVA ne peuvent pas être rattachées à un mois ou à un trimestre précis, le BOFiP décrit une règle pratique permettant, dans certaines situations, un décompte à partir du début de l’exercice suivant. Cette particularité doit être appliquée à la situation réellement contrôlée, pas copiée mécaniquement dans tous les dossiers.
Lorsque le redressement repose sur une insuffisance déclarative relevant des majorations d’assiette, le décompte peut s’arrêter au dernier jour du mois de la proposition de rectification. Lorsque le principal est ensuite payé, les intérêts postérieurs ne peuvent pas continuer comme si aucun règlement n’était intervenu. Le relevé bancaire, la date de valeur et l’imputation du paiement auprès du comptable public sont donc des pièces centrales. Une somme payée entre l’échéance et le début du mois suivant peut aussi modifier la base, car elle n’a pas nécessairement produit un retard calculé sur toute la période.
Le poste doit être isolé des sanctions. L’article 1731 du CGI prévoit, pour certaines impositions autres que celles visées par l’article 1730, qu’« une majoration de 5 % » s’applique en cas de retard de paiement. Cette majoration et l’intérêt de 0,20 % poursuivent des fonctions différentes et obéissent à des conditions distinctes. Une proposition de rectification doit permettre de savoir quelle somme relève du principal, quelle somme relève de l’intérêt et quelle somme relève d’une sanction. Un montant global présenté sans ventilation est difficile à contrôler et doit faire l’objet d’une demande de détail.
La première erreur fréquente consiste à appliquer 0,20 % à la totalité du bénéfice reconstitué. L’intérêt ne frappe pas le chiffre d’affaires, le montant des factures ou la base avant application de l’impôt ; il est lié aux droits en principal restant dus. La deuxième est de cumuler la même période avant et après l’avis de mise en recouvrement. La troisième est d’intégrer les pénalités dans la base. La quatrième est de ne pas tenir compte d’un acompte ou d’un paiement déjà affecté. La cinquième est d’utiliser une date de notification alors que le texte applicable impose une date d’échéance, de proposition ou de paiement.
Une société peut aussi vérifier l’existence d’un dispositif de réduction dans une phase antérieure. Le BOFiP mentionne notamment la réduction de moitié en cas de déclaration rectificative spontanée par un contribuable de bonne foi, ainsi qu’une réduction de 30 % dans le cadre de la procédure de régularisation de l’article L. 62 du LPF, lorsque les conditions sont réunies. Ces mécanismes ne s’appliquent pas automatiquement à une société déjà engagée dans un contrôle ou à une rectification que l’administration qualifie de mauvaise foi. Ils doivent être analysés à partir de la chronologie exacte : déclaration initiale, début du contrôle, proposition, paiement et demande de régularisation.
Le sujet est encore plus sensible lorsque la société estime n’avoir jamais eu d’établissement stable. Dans cette hypothèse, la contestation du principal doit précéder le calcul des intérêts. La société peut soutenir que l’installation française était seulement préparatoire ou auxiliaire, que le personnel ne disposait pas du pouvoir invoqué, que les fonctions ont été exercées à Dubaï ou que les recettes attribuées à la France incluent des opérations étrangères. Si le principal est réduit ou annulé, les intérêts correspondants doivent être recalculés sur la même période et la même assiette. Le dossier doit demander expressément cette conséquence, au lieu de laisser l’administration conserver un tableau inchangé.
II. Comment contester les intérêts de retard après une proposition de rectification ?
A. Quelles erreurs de calcul et de procédure faut-il vérifier ?
La contestation commence par la proposition de rectification et ses annexes, pas par le seul avis de mise en recouvrement. L’article L. 57 du LPF exige une proposition « qui doit être motivée » pour permettre au contribuable de répondre. Il faut rechercher le passage qui explique la naissance de l’établissement stable, les années concernées, les produits et charges retenus, la méthode d’allocation et le calcul des intérêts. Une motivation qui décrit longuement la société mais ne donne pas la base des droits, le taux appliqué, la date de départ et la date d’arrêt ne permet pas une réponse chiffrée complète.
Le délai de réponse doit être inscrit dans un calendrier dès la réception. L’article L. 57 prévoit aussi une prorogation de trente jours lorsque la demande du contribuable est reçue avant l’expiration du délai légal. L’article R. 57-1 du LPF rappelle que la proposition fait connaître la nature et les motifs de la rectification et invite le contribuable à présenter son acceptation ou ses observations dans le délai prévu. Une société étrangère ne doit pas attendre la traduction interne de ses documents ou la réponse de son comptable à Dubaï pour préserver ce calendrier. Elle peut envoyer des observations conservatoires, demander les précisions et compléter les calculs de manière organisée.
Le premier tableau de contrôle doit porter sur le principal. Pour chaque exercice, il doit comporter :
- le bénéfice comptable et les retraitements proposés ;
- les recettes réellement liées aux fonctions françaises ;
- les charges de personnel, locaux, sous-traitance, direction et frais généraux ;
- la méthode utilisée pour l’allocation à l’établissement stable ;
- le taux d’impôt appliqué et les crédits ou paiements déjà pris en compte ;
- le droit en principal finalement retenu ;
- les versements effectués et leur date d’imputation.
Le deuxième tableau doit porter sur les intérêts. Il doit mentionner l’impôt concerné, l’échéance légale, le premier mois décompté, le dernier mois décompté, le nombre de mois, le principal support et le montant obtenu. Si l’administration retient dix-huit mois sur 100 000 euros de droits, le montant indicatif est de 3 600 euros. Si 30 000 euros ont été payés avant la période qui reste à courir, le principal support ne peut pas rester de 100 000 euros sans explication. Si le calcul comporte une fraction ou une règle spéciale, la méthode doit être explicitée plutôt que masquée dans un montant arrondi.
Le droit de reprise est un autre contrôle à effectuer. L’article L. 169 du LPF prévoit que, pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise s’exerce en principe jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, avec des exceptions. Le dossier doit comparer chaque exercice contrôlé avec la date de la proposition. L’administration ne peut pas prolonger une période par une simple mention générale de société étrangère ; une exception doit correspondre à ses conditions propres et être motivée.
La notification de la proposition est aussi importante. Selon l’article L. 189 du LPF, « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification ». Il faut donc conserver l’enveloppe, l’avis de réception, le mode de transmission électronique, l’adresse utilisée et les pouvoirs du destinataire. La société peut avoir un siège à Dubaï, un représentant fiscal ou une adresse de correspondance en France. Une erreur d’adresse ne se déduit pas du seul fait que la société est étrangère ; elle se démontre à partir des pièces et de la règle de notification applicable.
La jurisprudence donne un repère utile aux sociétés étrangères. Dans sa décision du 8 février 2019, n° 409294, le Conseil d’État a jugé que les règles de notification des avis de mise en recouvrement « constituent une garantie pour le contribuable ». Il a aussi précisé qu’une société étrangère disposant d’un établissement stable en France ne perd pas, pour cette seule raison, le droit de recevoir l’avis à l’adresse de son siège lorsqu’elle n’a pas communiqué une autre adresse à l’administration. Cette décision n’annule pas tous les redressements ; elle invite à vérifier l’adresse, le destinataire, la date de réception et la possibilité effective d’exercer un recours.
Le rescrit doit être replacé au bon endroit. L’article L. 80 B, 6° du LPF permet à un contribuable de bonne foi de demander à l’administration l’assurance « qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable » au regard de la convention applicable. La demande doit présenter la situation de fait de manière précise et complète. Un simple courriel commercial, une brochure de l’agence ou un certificat de résidence ne constituent pas nécessairement ce rescrit. Surtout, l’absence de réponse dans le délai légal ne signifie pas que les intérêts déjà nés sont automatiquement suspendus ou que les échéances fiscales disparaissent. La portée de la garantie doit être vérifiée au regard de la demande et du texte.
Lorsqu’une prise de position formelle existe, l’article L. 80 A du LPF protège l’interprétation formellement admise pour le contribuable de bonne foi. Le Conseil d’État, dans sa décision de Section du 2 décembre 2016, n° 387613, indique qu’une prise de position répondant aux conditions légales « présente le caractère d’une décision ». Il faut alors comparer la question posée, les faits décrits, la réponse reçue et l’organisation effectivement mise en place. Une réponse générale sur la création d’une entreprise à Dubaï ne couvre pas forcément les activités ensuite exercées depuis Paris.
Enfin, la société doit lire séparément les paragraphes consacrés à l’article 155 A, aux prix de transfert, à la TVA et à l’établissement stable. L’article 155 A du CGI concerne certaines sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services ou de droits rendus ou concédés par des personnes établies en France. Il ne doit pas être utilisé comme une étiquette générale pour tout chiffre d’affaires d’une société émiratie. La société doit identifier si l’administration parle de bénéfice de l’établissement stable, de rémunération personnelle, de service rendu en France ou de flux intragroupe. Chaque base entraîne ses propres conditions, son propre principal et son propre calcul d’intérêts.
B. Quelles preuves et quels recours préparer ?
La meilleure contestation des intérêts est souvent une contestation documentée du principal et de sa chronologie. Pour une société à Dubaï, le dossier doit être construit autour de faits datés. Il faut réunir les procès-verbaux de décision, agendas, billets et justificatifs de déplacement, relevés d’accès aux locaux, contrats de domiciliation et de coworking, baux, factures de télécommunication, comptes utilisateurs, échanges avec les clients, pouvoirs de signature, registre des contrats, preuves de livraison et justificatifs de paiement. Une pièce isolée ne décide pas de la qualification : un procès-verbal peut être signé après coup, une adresse peut n’être qu’une domiciliation et une facture peut ne pas prouver la réalisation de la prestation. La cohérence de l’ensemble est déterminante.
Le dossier doit ensuite distinguer les personnes. Qui négociait ? Qui pouvait accepter une commande ? Qui contrôlait la qualité ? Qui recrutait et dirigeait les salariés ? Qui avait accès aux données clients ? Qui décidait des prix et des remises ? Qui supportait le risque de non-paiement ? Qui détenait les actifs nécessaires à l’activité ? Les réponses doivent être données pour chaque période contrôlée. Un dirigeant peut voyager souvent en France sans que chaque journée crée un établissement stable ; à l’inverse, une présence courte mais dotée d’un pouvoir commercial et d’un bureau réellement utilisé peut peser fortement. La défense doit éviter les formules absolues et relier chaque affirmation à une pièce.
Pour les bénéfices, il faut produire une cartographie fonctionnelle. Les recettes françaises doivent être rapprochées des contrats et des prestations. Les coûts supportés à Dubaï doivent être reliés à une fonction réelle : direction, développement technique, service client, marketing, financement ou gestion administrative. Les coûts français doivent être identifiés sans être déduits deux fois. Lorsqu’une entité française facture des services à la société de Dubaï, les livrables, les temps passés et la méthode de prix doivent être conservés. Si l’administration reconstitue une marge par comparaison, la société doit vérifier les entreprises retenues, les différences de fonctions, les marchés, les actifs et les risques. Une marge de distributeur ne se transpose pas automatiquement à une entreprise qui développe la technologie ou porte le risque contractuel.
La convention franco-émiratie impose aussi de réfléchir à la fraction de bénéfice imputable à la France. La publication officielle de la convention et de son avenant expose le principe d’une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont elle constitue l’établissement stable. Il faut donc expliquer ce qu’aurait facturé une unité française indépendante pour les fonctions exercées, et ce qui resterait attaché aux fonctions, actifs et risques de Dubaï. La défense peut conduire à accepter une présence française limitée tout en contestant une allocation excessive, plutôt que de soutenir sans preuve une absence totale de lien.
La réponse à la proposition doit comporter une partie juridique et une partie chiffrée. La partie juridique expose la qualification de l’installation, le rôle des personnes, l’application de la convention, la méthode d’allocation et les règles de calcul des intérêts. La partie chiffrée joint le rapprochement par exercice, le tableau des paiements et une colonne indiquant la correction demandée. Une demande globale de « révision du redressement » est moins exploitable qu’une liste : année 2022, recettes exclues ; année 2023, charge à réintégrer à tort ; intérêts, date de départ erronée ; période postérieure au paiement, à supprimer ; majoration, absence de motivation ou de condition.
Il faut aussi demander les éléments manquants détenus par l’administration. L’absence de détail sur les comparables, la méthode, les dates ou les paiements doit être signalée. Lorsque le calcul a été rectifié dans la réponse de l’administration, cette nouvelle version doit être comparée à la proposition initiale. Une réponse insuffisamment motivée est elle-même à analyser, car elle peut laisser subsister un désaccord sur la base retenue. Le contribuable doit conserver la version envoyée, les annexes et la preuve de réception.
Si l’administration maintient le principal, la société peut contester le montant dans les voies et délais indiqués par les actes reçus. La réclamation, le recours devant la juridiction compétente et les demandes relatives au paiement ne poursuivent pas toujours le même objet. Une contestation n’autorise pas, à elle seule, à ignorer une échéance ou un avis. Le dirigeant doit demander une stratégie coordonnée sur le fond, le recouvrement et les garanties, en tenant compte de la trésorerie et du risque de poursuites. Le calendrier doit intégrer l’adresse du siège étranger, le représentant éventuel, les traductions nécessaires et les pouvoirs du signataire.
Le Conseil d’État offre une limite importante au risque de double imposition personnelle. Dans la décision n° 410301 déjà citée, l’imputation à l’établissement stable français n’a pas, par elle-même, révélé une distribution de revenus. Si l’administration impose le bénéfice au niveau de la société, elle doit encore qualifier séparément une distribution, une rémunération, un avantage ou un paiement au dirigeant. Cette distinction est utile pour le calcul : les droits en principal de la société ne doivent pas être additionnés sans analyse aux droits personnels, puis servir deux fois de base à des intérêts. Elle ne dispense pas de déclarer les revenus personnels effectivement perçus.
La jurisprudence de la CAA de Paris dans l’affaire Eurotole FZE montre par ailleurs que le débat porte sur les faits. La cour a examiné les contrats, les factures et la circulation des documents pour déterminer si les missions françaises étaient auxiliaires. Une société qui veut contester les intérêts doit donc compléter les pièces fiscales par les éléments opérationnels qui permettent de réduire la période, les fonctions ou la marge attribuée à la France. Les documents préparés seulement après le contrôle doivent être signalés comme tels ; les archives contemporaines des opérations ont une force explicative supérieure.
Une checklist de réponse peut être organisée ainsi :
- réceptionner l’acte, dater le délai et vérifier l’adresse de notification ;
- identifier chaque fondement : établissement stable, résidence, prix de transfert, TVA, article 155 A ou autre ;
- reconstituer la présence, les décisions et les prestations en France année par année ;
- recalculer les droits en principal avec les charges, acomptes et paiements ;
- recalculer les intérêts mois par mois, sans intégrer les amendes et majorations dans leur base ;
- contrôler le droit de reprise et l’acte interruptif pour chaque exercice ;
- joindre les contrats, preuves de livraison, comptabilité, relevés et documents de gouvernance ;
- formuler une demande précise sur le principal, les intérêts et les sanctions ;
- sécuriser séparément le paiement, le recouvrement et les éventuels recours ;
- conserver la proposition, les observations, les réponses et les preuves de transmission.
Le sujet peut également comporter une dimension de TVA. Une société à Dubaï qui facture des clients français doit qualifier la nature du client, le lieu de la prestation, l’intervention d’un établissement stable et les règles d’autoliquidation ou d’immatriculation applicables. Un rappel de TVA ne se calcule pas comme un rappel d’impôt sur les sociétés : les périodes déclaratives, les factures et les dates de dépôt peuvent différer. Il faut demander un tableau spécifique, sans laisser un calcul d’intérêts sur TVA être absorbé dans une ligne générale de redressement.
Le même raisonnement vaut pour une holding au Luxembourg ou une société en Estonie. La destination choisie change les conventions, les obligations locales et les pièces disponibles ; elle ne supprime pas l’analyse des fonctions françaises. Le fondement d’un redressement et le calcul des intérêts dépendent de l’organisation réelle, des déclarations et de la période. Les entrepreneurs qui envisagent un transfert de siège doivent aussi distinguer le redressement d’une activité déjà exercée en France des conséquences de la cessation, de la valorisation des actifs et de l’exit tax personnelle. Ces sujets ne doivent pas être fusionnés dans une réponse qui deviendrait illisible.
La page consacrée au cadre général de l’établissement stable à Dubaï sert de point d’entrée. Le présent article complète ce cadre sur un point précis : le poste d’intérêts de retard et les moyens de le contrôler après une proposition de rectification. Les analyses relatives à l’article 155 A et à la TVA française des clients d’une société à Dubaï ne doivent être mobilisées que si les faits et l’acte de contrôle les justifient.
Conclusion
Après un redressement d’établissement stable, les intérêts de retard ne se contestent pas en répétant que la société est enregistrée à Dubaï. Il faut d’abord discuter la présence française, les fonctions exercées et le bénéfice réellement imputable à l’établissement. Il faut ensuite vérifier le principal, les paiements et chaque date de calcul. L’article 1727 du CGI fixe un taux de 0,20 % par mois, mais il ne transforme pas une base erronée en dette exacte. Le BOFiP rattache l’assiette aux droits en principal non acquittés ; les pénalités et majorations doivent rester identifiées séparément.
La démarche la plus efficace consiste à envoyer une réponse dans le délai, à fournir une chronologie probante et à joindre un double tableau : un tableau du bénéfice français, puis un tableau des intérêts mois par mois. Les articles L. 57, L. 169 et L. 189 du LPF imposent de contrôler la motivation, la période de reprise et la notification. Les articles L. 80 B et L. 80 A peuvent protéger une prise de position précise, mais une adresse à l’étranger ou un rescrit incomplet ne neutralise pas automatiquement un contrôle. Les décisions n° 21PA01891, n° 409294, n° 410301 et n° 387613 montrent chacune, sur un aspect différent, pourquoi les faits, la notification et la séparation des impositions doivent être documentés.
Avant de signer une convention de domiciliation ou de transférer une activité, l’entrepreneur doit donc faire tester l’organisation réelle : lieu des décisions, pouvoir de conclure, personnel, locaux, clientèle, actifs, coûts et flux vers le dirigeant. Après réception d’une proposition, la priorité est de préserver les délais et de demander le calcul complet. Un montant réduit parce que le principal, la période ou l’assiette est corrigé vaut mieux qu’une contestation générale qui laisse les intérêts courir sur un chiffre non discuté.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour analyser le redressement, l’établissement stable et le calcul des intérêts de retard.
Pour un dossier à Paris ou en Île-de-France, contactez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.