Créer une société à Dubaï puis vendre des prestations à des clients français est possible. La facture ne se déduit toutefois pas du seul pays indiqué sur le certificat d’immatriculation. Pour savoir si la société doit ajouter la TVA française, il faut qualifier le client, la prestation, l’établissement qui reçoit réellement le service, les moyens utilisés pour l’exécuter et la présence éventuelle de la société en France. Une réponse automatique de l’agence de création, du type « facture toujours hors taxe » ou « ajoutez systématiquement 20 % », peut donc conduire à une déclaration inexacte.
Le cas le plus fréquent est celui d’une prestation générale de conseil, de développement, de marketing ou de management fournie à une entreprise française identifiée à la TVA : la TVA française peut être due par le client par autoliquidation, sans être facturée par la société de Dubaï. Le résultat change lorsque le client est un particulier, une entreprise non identifiée, lorsque le service est électronique ou rattaché à un immeuble, ou lorsque les moyens de la société étrangère constituent en réalité un établissement en France. La société doit aussi distinguer la TVA de l’impôt sur les bénéfices, de l’article 155 A et de la résidence fiscale de la personne morale.
Ce guide répond à la question pratique à traiter avant la première facture : qui est redevable, quelle mention doit apparaître, faut-il un numéro de TVA français et quelles pièces permettront de défendre le traitement retenu ?
I. Société à Dubaï et client en France : quand la TVA française s’applique-t-elle ?
A. Client professionnel français : autoliquidation ou TVA facturée ?
Le raisonnement commence par la prestation et non par la nationalité du prestataire. Pour une prestation de services relevant de la règle générale, le CGI, article 259, actuellement applicable à la date de rédaction, énonce : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ». Le client professionnel français est donc le premier point d’ancrage, mais l’analyse doit vérifier qu’il agit bien en tant qu’assujetti et que le service lui est réellement fourni.
Lorsque la société de Dubaï n’est pas établie en France et fournit une prestation entrant dans cette règle générale à un preneur assujetti en France, le mécanisme de redevabilité est généralement l’autoliquidation. Le CGI, article 283, le formule ainsi : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». Le client français inscrit alors la TVA collectée et, si les conditions de déduction sont remplies, la TVA déductible sur sa déclaration. La société étrangère émet une facture hors taxe comportant une mention d’autoliquidation, à condition que les conditions de cette qualification soient réunies.
La doctrine administrative confirme ce découpage. Le BOFiP relatif au lieu des prestations de services rappelle que le lieu est en France lorsque le preneur assujetti a en France le siège de son activité économique ou l’établissement stable pour lequel le service est rendu. Il ajoute que la capacité d’une structure à utiliser le service doit être examinée au cas par cas. Une holding française, par exemple, ne transforme pas automatiquement une filiale étrangère en prestataire établi en France ; en revanche, elle peut être le preneur français réel d’une prestation de management ou de conseil.
La facture doit traduire cette qualification sans ambiguïté. Le CGI, article 289, prévoit que « Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers » pour les prestations fournies à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, sous réserve des exonérations. Le même article impose la conservation d’un double et renvoie au décret pour les mentions obligatoires. Le BOFiP sur les mentions de facturation indique que les prestations situées en France et réalisées par un prestataire non établi donnent lieu à autoliquidation dans les cas prévus par l’article 283 et que la facture doit comporter la mention « Autoliquidation » lorsque le preneur est redevable.
Cette facture hors taxe ne signifie pas que l’opération échappe à la TVA française. Elle signifie que la dette fiscale est déplacée vers le preneur. La société de Dubaï doit donc obtenir avant la facturation le numéro de TVA du client, vérifier son identité juridique, conserver le contrat et décrire le service. Un simple numéro communiqué par courriel ne suffit pas toujours : il faut rattacher le numéro à la société signataire, au lieu de réception du service et à la période de facturation. Une facture adressée à une société française alors que le contrat est signé par une entité étrangère et que cette dernière reçoit réellement le service peut appeler une analyse différente.
Trois situations illustrent les erreurs habituelles :
- Une société de Dubaï développe un logiciel pour une SAS française qui utilise le programme dans son activité et fournit un numéro de TVA français valide. Si la prestation relève de la règle générale et si aucun établissement français de la société de Dubaï ne participe à l’opération, la facture est en principe hors taxe avec autoliquidation par la SAS.
- La même société facture une mission de direction à une holding française, mais le contrat prévoit que le service est utilisé par un établissement stable du groupe situé dans un autre État. Le contrat, les livrables et la facturation doivent démontrer quel établissement est le preneur réel ; le numéro de la maison mère ne règle pas seul la question.
- La société de Dubaï facture un entrepreneur français qui exerce une activité économique mais ne possède pas encore de numéro de TVA. Il faut obtenir la confirmation du statut du client et le traitement administratif applicable avant d’émettre une facture présentée comme une autoliquidation B2B. Le mot « professionnel » sur un devis ne remplace pas la qualification d’assujetti agissant en tant que tel.
Le lieu de paiement ne modifie pas à lui seul ce résultat. Un virement vers un compte bancaire aux Émirats arabes unis, une signature électronique depuis Dubaï ou une adresse de facturation étrangère ne prouvent ni que le service est exécuté hors de France, ni que la société ne dispose d’aucun établissement français. La TVA regarde la nature de l’opération et le rattachement économique du service. Elle peut donc conduire à une facture hors taxe avec autoliquidation, à une facture avec TVA française ou, dans certains cas, à une opération non imposable en France.
Une attention particulière doit être portée à l’établissement stable qui participe à la prestation. Le mécanisme d’autoliquidation des services fournis par un assujetti non établi repose sur l’absence d’établissement français participant à l’opération. Si l’équipe française, le bureau parisien ou le domicile du dirigeant exécute le travail essentiel, utilise les outils de la société et intervient dans la relation client, la société ne peut pas présenter cette présence comme un simple détail administratif. La question de l’établissement stable est distincte de celle du siège de direction effective, mais les mêmes pièces peuvent être utilisées par l’administration pour reconstituer la réalité de l’activité.
B. Particulier, client non identifié ou prestation numérique : pourquoi le résultat change ?
Le particulier français n’est pas assimilable à l’entreprise française identifiée à la TVA. Pour une prestation générale à un non-assujetti, l’article 259 retient un autre rattachement et la société de Dubaï doit examiner les règles spéciales applicables. Il ne faut donc pas reprendre mécaniquement la mention « autoliquidation » utilisée sur une facture B2B. La qualification du client doit être conservée avec le bon de commande, les informations d’identité et le justificatif du service.
Les services numériques constituent le cas le plus exposé. Le CGI, article 259 D, dispose notamment que « Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France ». Une société de Dubaï qui vend à des consommateurs français un abonnement automatisé, un accès à une plateforme, un service de téléchargement ou une fonctionnalité fournie par voie électronique doit donc analyser la localisation de chaque vente. Le fait que le serveur, le compte marchand ou le contrat d’hébergement soit aux Émirats ne suffit pas à déplacer le lieu de taxation.
Le texte prévoit une tolérance de seuil pour certains prestataires établis dans un seul autre État membre de l’Union européenne. Cette tolérance ne doit pas être étendue sans vérification à une société établie hors de l’Union. Une entreprise de Dubaï qui vend directement des services électroniques à des particuliers français doit examiner le régime d’immatriculation ou le guichet applicable, la collecte de la taxe, les preuves du lieu de résidence du client et les règles de déclaration. Le BOFiP sur les services fournis par voie électronique précise que ces services peuvent être imposés en France lorsque le consommateur non assujetti y est établi, domicilié ou réside habituellement, quel que soit le lieu d’établissement du prestataire.
Les prestations rattachées à un immeuble situé en France, à une manifestation qui s’y déroule, à un transport ou à une activité dont le lieu est déterminé par une règle spéciale exigent la même prudence. Une société de Dubaï qui facture une étude immobilière, une assistance à la rénovation, une intervention sur site, une formation en présentiel ou une location ne doit pas classer l’opération dans la catégorie générale sans relire la règle de territorialité correspondante. Une prestation de conseil à distance et une prestation directement liée à un immeuble français peuvent avoir des traitements opposés alors qu’elles sont vendues par la même société.
Le statut d’assujetti non redevable est une autre source de confusion. Une association, un professionnel bénéficiant d’un régime particulier ou une entreprise qui n’a pas encore de numéro de TVA peut exercer une activité économique sans collecter la taxe dans les mêmes conditions qu’une société soumise à un régime réel. La page officielle de la Direction générale des finances publiques sur l’immatriculation à la TVA distingue la facturation à un particulier, à une entité ou à une entreprise non identifiée à la TVA en France de la prestation fournie à une entreprise identifiée, pour laquelle le client autoliquide obligatoirement la taxe dans le cas général. Cette distinction doit figurer dans la fiche de qualification du client.
La vente de biens doit être séparée des services. Si la société de Dubaï expédie des marchandises en France, il faut examiner l’exportation, le dédouanement, la vente à distance, l’éventuelle plateforme et le redevable de la TVA à l’importation. Le CGI, article 293 A, rattache l’exigibilité à l’importation et identifie, selon l’opération, le vendeur, le destinataire ou le débiteur de la dette douanière. Une facture de vente de biens ne peut donc pas être traitée comme une facture de conseil en appliquant la seule règle de l’article 259.
Une société de Dubaï doit aussi éviter une autre simplification : « client français » ne signifie pas toujours « TVA française facturée par le prestataire étranger ». Pour un client professionnel identifié et une prestation générale, la règle peut conduire à une facture hors taxe et à l’autoliquidation. Pour un particulier utilisant un service électronique, la France peut devenir le lieu de taxation et la société étrangère peut être redevable. Pour une opération immobilière ou une importation, une règle spéciale peut encore déplacer le redevable. Le bon traitement naît d’une fiche par flux, pas d’une phrase copiée dans tous les devis.
Cette question TVA doit être reliée à la question plus large de l’implantation française. L’article général sur la création d’une société à Dubaï depuis la France traite le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax et les prix de transfert. Le présent article isole la TVA et la facture pour éviter qu’un sujet précis soit noyé dans une présentation générale.
II. Société à Dubaï : quelles obligations françaises avant et après la première facture ?
A. Numéro de TVA, représentant fiscal et pièces à conserver
La décision de facturer hors taxe ou avec TVA française doit être prise avant l’émission de la facture. La société doit établir une cartographie opérationnelle composée de quatre colonnes : identité du client, nature du service, lieu de rattachement, redevable de la taxe. Elle doit ajouter une cinquième colonne pour les moyens utilisés : salariés, sous-traitants, bureau, ordinateur, stock, compte marchand et personne qui négocie le contrat. Cette dernière colonne sert à contrôler que le traitement TVA ne contredit pas la réalité économique de la société.
Le numéro français n’est pas un simple signe de présence commerciale. Le CGI, article 286 ter, commence par la règle suivante : « Est identifié par un numéro individuel : 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ». Le texte vise aussi le preneur redevable de la TVA en France au titre de l’article 283. La société doit donc déterminer si elle réalise elle-même des opérations imposables, si elle a des obligations déclaratives ou si toutes ses prestations générales sont autoliquidées par des clients identifiés sans autre opération nécessitant une immatriculation.
L’immatriculation devient nécessaire lorsque la société doit collecter la TVA française, déposer des déclarations, accomplir des formalités liées à des importations ou réaliser une opération pour laquelle l’autoliquidation par le client n’éteint pas ses propres obligations. Le CGI, article 287, prévoit que « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration ». Le numéro de TVA doit donc être mis en relation avec les déclarations réellement déposées.
Pour une société établie à Dubaï, la question de la représentation fiscale doit être examinée dès qu’elle est redevable en France ou doit y remplir des obligations déclaratives. Le CGI, article 289 A, dispose : « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place ». Le texte prévoit des exceptions pour certains États liés à la France par un instrument d’assistance mutuelle et pour certaines opérations. Il ne faut donc ni conclure que toute société de Dubaï doit toujours avoir un représentant, ni supposer qu’elle n’en aura jamais besoin.
La doctrine publiée le 11 février 2026 précise que les assujettis non établis dans l’Union européenne doivent, dans le champ de l’article 289 A, désigner un représentant fiscal, tandis que les assujettis établis dans un autre État membre de l’Union européenne et sans établissement en France n’ont en principe ni l’obligation ni la faculté de désigner ce représentant. Le BOFiP sur la représentation fiscale hors Union européenne rappelle aussi que le représentant doit être établi en France et accrédité par le service compétent. Le BOFiP général sur les assujettis non établis précise que les entreprises de l’Union européenne sans établissement en France doivent, lorsqu’elles ont des opérations imposables, s’identifier et déclarer les opérations françaises, éventuellement avec un mandataire.
La page DGFiP consacrée à l’immatriculation publie une liste de pays tiers bénéficiant d’un dispositif d’assistance mutuelle et rappelle que les États hors de l’Union européenne qui ne sont pas sur cette liste doivent désigner un représentant fiscal lorsqu’ils sont redevables ou doivent accomplir les formalités concernées. Les Émirats arabes unis ne doivent pas être présumés dispensés sur la seule base d’une convention fiscale générale : la société doit vérifier la liste administrative en vigueur au moment de la demande et la nature exacte de l’opération. Une agence qui promet un numéro de TVA français sans identifier le représentant, le mandat et le service compétent laisse une partie essentielle du dossier dans l’ombre.
Avant la première facture, le dossier doit comporter au minimum :
- le certificat d’immatriculation de la société de Dubaï, ses statuts et l’identité de son dirigeant ;
- la description précise des services vendus, avec séparation entre conseil, développement, licence, publicité, formation, assistance et maintenance ;
- le contrat signé, le bon de commande et l’identité de l’entité qui reçoit effectivement le service ;
- le numéro de TVA du client professionnel, sa dénomination exacte et la preuve de sa vérification ;
- la décision interne expliquant pourquoi l’opération est soumise à l’autoliquidation, à la TVA française ou à une autre règle ;
- la liste des salariés, sous-traitants et prestataires qui ont réalisé la mission, avec leur lieu d’intervention ;
- les éléments sur le bureau, les moyens informatiques, les comptes de paiement et les outils utilisés pour négocier et exécuter la prestation ;
- les justificatifs de livraison ou de mise à disposition, les livrables, les relevés de temps et les échanges commerciaux ;
- le projet de facture avec la mention adaptée, la devise, le taux de change et le traitement du numéro de TVA ;
- les déclarations de TVA, les écritures comptables et les rapprochements bancaires correspondants ;
- le mandat et l’accréditation du représentant fiscal lorsque le régime l’exige ;
- les documents de correction, avoirs ou régularisations si une facture a été émise avec une mention erronée.
La langue et la devise ne suppriment pas les exigences françaises. L’article 289 permet que les montants soient exprimés dans une monnaie étrangère, mais le montant de taxe à payer ou à régulariser doit être déterminé en euros. Lorsque la facture est rédigée en anglais ou en arabe, l’administration peut demander une traduction française à des fins de contrôle. Une société qui conserve seulement un modèle de facture en anglais, sans calcul en euros, sans preuve du statut du client et sans documentation du service, aura du mal à démontrer la cohérence du traitement.
La comparaison avec le Portugal ou l’Estonie doit être conduite avec la même méthode mais en tenant compte d’un point institutionnel différent : ces pays sont dans l’Union européenne et les règles de représentant fiscal ne sont pas identiques à celles d’une société établie à Dubaï. Cette différence ne dispense pas la société portugaise ou estonienne de s’identifier lorsqu’elle réalise des opérations imposables en France. Elle ne transforme pas non plus une adresse européenne en preuve d’absence d’établissement stable. Le pays de constitution modifie certains formalismes ; il ne remplace pas l’analyse du flux.
B. Établissement stable, facture erronée et redressement : comment sécuriser le dossier ?
Le principal risque est de traiter la TVA comme un sujet de facturation isolé alors que les faits révèlent une activité française. Une société peut émettre ses factures depuis Dubaï, disposer d’un compte bancaire aux Émirats et tenir des réunions formelles à l’étranger tout en ayant en France la personne qui dirige, négocie, produit les livrables et entretient la clientèle. Dans ce cas, l’administration peut examiner l’existence d’un établissement stable, la résidence fiscale de la société, les bénéfices attribuables à la France et la participation d’une présence française à la prestation.
Le Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723, a vérifié la situation d’une société dont le siège social avait été transféré au Luxembourg. Malgré des assemblées et conseils tenus à l’étranger, la décision relève que les contrats continuaient à être signés et les décisions prises depuis la France, puis conclut que « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Cette décision ne dit pas que toute société étrangère dirigée partiellement depuis la France est automatiquement française. Elle montre que les procès-verbaux et l’adresse du siège ne suffisent pas lorsque les décisions réelles et les moyens de l’activité se trouvent ailleurs.
La TVA ajoute une question fonctionnelle : l’établissement français a-t-il participé à la prestation facturée ? La CAA de Marseille, 17 mai 2023, n° 21MA02771, a examiné une société étrangère ayant une activité de traduction, des rappels de TVA et un établissement en France. La cour a retenu que « la société dispose en France d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable ». Pour le dirigeant qui travaille depuis la France, la présence d’un bureau à domicile, d’un ordinateur, de documents clients, d’ordres de mission et de factures peut donc être plus importante que le nombre de jours passé à Dubaï.
La CAA de Paris, 29 mai 2019, n° 18PA01780, a également jugé une société étrangère taxable en France à raison d’un établissement stable. Le dossier relevait que « M. V., son unique actionnaire et dirigeant, effectue l’ensemble des actes de gestion courante » dans des locaux situés en France, au vu notamment des liasses fiscales, pièces bancaires, factures et bons de commande. Ce type de faisceau d’indices peut conduire à discuter non seulement l’impôt sur les sociétés, mais aussi le numéro utilisé sur les factures, le redevable de la TVA et le caractère réellement étranger de la prestation.
Le lien avec l’impôt sur les bénéfices est explicite. Le CGI, article 209, prévoit que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des conventions internationales. Une société de Dubaï qui ne facture pas de TVA française parce que ses clients sont présentés comme des entreprises françaises identifiées ne règle pas la question de savoir si ses équipes et son dirigeant exploitent en France une activité durable. Les deux analyses sont séparées, mais elles se nourrissent des mêmes documents.
Une erreur de facture peut aussi créer une dette directe. Le 3 de l’article 283 du CGI prévoit que toute personne qui mentionne la TVA sur une facture en est redevable du seul fait de la facturation. Ajouter 20 % « par sécurité » sur une facture qui aurait dû être autoliquidée peut donc rendre la société débitrice de la taxe mentionnée, même si le client n’aurait pas dû la payer au prestataire. À l’inverse, omettre la TVA sur une prestation B2C imposable en France peut conduire à réclamer la taxe à la société, avec intérêts et pénalités, sans pouvoir demander au particulier de la récupérer comme un client professionnel.
La correction doit suivre une séquence documentée. Il faut d’abord suspendre le modèle de facture utilisé pour le flux concerné, identifier la date de la première erreur, distinguer les factures encaissées des factures non payées et vérifier si le client a autoliquidé la taxe. Il faut ensuite qualifier la base juridique de la correction, émettre les avoirs ou factures rectificatives nécessaires, mettre à jour les déclarations et conserver la chronologie. Une correction purement comptable qui ne précise pas si l’erreur portait sur le client, la prestation, l’établissement stable ou le redevable ne protège pas suffisamment le dossier.
Le risque ne porte pas seulement sur la TVA. Le Conseil d’État, 22 janvier 2018, n° 406888, a rappelé, à propos de l’article 155 A du CGI, que les prestations susceptibles d’être imposées entre les mains de la personne qui les effectue peuvent être celles « pour lesquelles la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière ». Une société de Dubaï qui facture un client français pour le travail personnel de son dirigeant ne doit donc pas confondre l’absence de TVA sur une facture B2B avec une absence de risque fiscal. L’article 155 A, l’établissement stable, l’article 123 bis et les prix de transfert ont des conditions propres, mais ils peuvent tous être examinés à partir des mêmes flux.
Les signaux d’alerte à traiter avant un contrôle sont précis :
- le dirigeant français est l’unique personne capable de vendre, décider, produire et livrer ;
- la société de Dubaï ne possède pas de personnel ou de moyens cohérents avec le chiffre d’affaires facturé ;
- les contrats sont négociés, signés et archivés depuis la France, tandis que les réunions étrangères sont seulement formelles ;
- les factures mentionnent tantôt un numéro français, tantôt un numéro étranger, sans note de qualification ;
- les clients professionnels n’ont pas été invités à autoliquider la taxe ou ne disposent pas d’un numéro vérifié ;
- les particuliers reçoivent la même facture hors taxe que les clients B2B ;
- les services numériques sont vendus à des consommateurs français sans suivi du lieu de résidence et sans régime de déclaration ;
- les flux de biens, importations et prestations sont regroupés dans un seul modèle comptable ;
- l’agence conserve les statuts et l’adresse de Dubaï, mais aucun dossier contemporain sur les fonctions réellement exercées.
La sécurisation consiste à écrire une règle courte pour chaque famille d’opérations : « client identifié, prestation générale, aucun établissement français participant : facture hors taxe, autoliquidation par le preneur » ; « client particulier, service numérique : localisation France à examiner au titre de l’article 259 D, collecte et déclaration à organiser » ; « société étrangère redevable ou soumise à des obligations en France : immatriculation et représentation fiscale à vérifier au titre de l’article 289 A » ; « équipe et bureau français réalisant la mission : analyse de l’établissement stable et de l’entité qui a fourni le service ». Ces phrases ne remplacent pas une consultation, mais elles empêchent les réponses uniformes des plateformes de création.
Le dirigeant doit enfin conserver la cohérence entre TVA et gouvernance. Les procès-verbaux doivent identifier les personnes qui décident, les contrats doivent désigner l’entité qui porte la relation commerciale, les livrables doivent suivre la réalité du travail, et les comptes doivent faire apparaître les coûts supportés en France. Une société peut avoir une activité internationale réelle et rester conforme ; elle doit alors être en mesure de démontrer la répartition des fonctions, des risques et des moyens. Le droit français ne sanctionne pas le fait de créer à Dubaï, au Portugal ou en Estonie. Il redresse une présentation étrangère qui ne correspond pas aux opérations exécutées.
Conclusion
Une société à Dubaï ne doit ni facturer automatiquement la TVA française à tous ses clients français, ni afficher systématiquement « hors taxe ». Pour une prestation générale fournie à une entreprise française identifiée à la TVA, le lieu de la prestation peut être en France mais la taxe est alors, en principe, autoliquidée par le preneur lorsque la société étrangère n’est pas établie en France. Pour un particulier, un client non identifié, un service numérique, une opération immobilière ou une importation, une règle différente peut rendre la société redevable de la TVA française et imposer une immatriculation.
La décision doit être prise à partir du flux réel : client, service, établissement bénéficiaire, moyens d’exécution, présence en France et documents conservés. Les articles 259 et 283 du CGI, les obligations d’identification des articles 286 ter et 287, la représentation de l’article 289 A et la jurisprudence sur le centre effectif de direction ou l’établissement stable imposent une lecture concrète. Le pays indiqué sur la facture ne remplace jamais la preuve de la réalité économique.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour qualifier vos factures, vos clients français et le risque d’établissement en France.
Un avocat peut examiner le contrat, le flux de TVA, le numéro d’identification, la représentation fiscale et les pièces à réunir avant une régularisation.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.