Un licenciement peut rendre impossible, en quelques semaines, une mensualité de remboursement qui était encore supportable lorsque le plan de surendettement a été établi. La baisse de salaire, le passage aux allocations chômage, l’attente d’une indemnisation ou la reprise d’un emploi moins rémunéré modifient alors l’équilibre du budget. La mensualité ne se réduit pourtant pas automatiquement parce que le contrat de travail a pris fin. Il faut signaler la modification de situation et demander que le dossier soit réexaminé avec des chiffres actuels.
La réponse dépend du moment où intervient le licenciement. Si la commission n’a pas encore arrêté les mesures, les justificatifs doivent être transmis dans l’instruction en cours. Si les mesures imposées sont seulement notifiées, une contestation dans le délai légal peut permettre de discuter le montant retenu. Si un plan est déjà exécuté et que la perte d’emploi survient ensuite, la démarche habituelle consiste à déposer un nouveau dossier de surendettement afin que la commission reprenne l’ensemble de la situation.
Ce nouvel examen n’est pas une faveur accordée par un créancier et ne repose pas sur une simple promesse de paiement. Il suppose de décrire la rupture du contrat, les ressources réellement perçues, les charges indispensables, les dettes réglées et les sommes qui ne peuvent plus l’être. La bonne foi se démontre par une information complète, des pièces cohérentes et une démarche rapide. Le présent article expose la méthode, les délais et les précautions à prendre lorsqu’un licenciement fait basculer un plan de surendettement.
I. Dossier de surendettement après licenciement : quand demander la révision de la mensualité du plan ?
A. Baisse de revenus après le licenciement : pourquoi la mensualité ne change-t-elle pas automatiquement ?
La mensualité figurant dans un plan conventionnel, des mesures imposées ou une décision judiciaire correspond à la situation examinée à une date donnée. Elle n’est pas recalculée par la banque, le créancier ou la caisse qui verse les allocations dès que le salaire cesse. Un appel téléphonique au créancier peut permettre de prévenir un impayé, mais il ne modifie pas, à lui seul, le plan de surendettement. Il faut donc distinguer une demande amiable provisoire et la procédure qui peut produire une nouvelle décision opposable à l’ensemble des parties.
Le licenciement doit être replacé dans une chronologie précise : date de la convocation éventuelle, date de la notification de rupture, fin du préavis, dernier salaire, ouverture des droits auprès de France Travail, premier versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, perception d’une indemnité et date du premier prélèvement devenu difficile. Cette chronologie permet de savoir si la commission peut encore actualiser le dossier initial ou si un nouveau dépôt est nécessaire. Une rupture conventionnelle, une inaptitude, un licenciement économique ou une fin de période d’essai ne produisent pas les mêmes justificatifs, mais la question budgétaire reste la même : quelles ressources sont disponibles maintenant et quel montant peut être consacré aux dettes sans compromettre les dépenses essentielles ?
Le socle juridique se trouve à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il définit également la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Ces critères ne signifient pas qu’une personne licenciée est automatiquement recevable. Ils imposent une comparaison sérieuse entre le budget actuel, le passif et la capacité réelle de paiement. Le texte est consultable sur l’article L. 711-1 du code de la consommation sur Légifrance.
La perte d’emploi peut donc constituer un élément nouveau important sans effacer les obligations de déclaration. Elle doit être expliquée, datée et documentée. Une personne qui conserve une épargne, reçoit une indemnité de rupture ou reprend rapidement un emploi doit le mentionner. À l’inverse, une personne qui ne perçoit encore aucune allocation doit expliquer cette période de transition et joindre les preuves de ses démarches. La commission ne recherche pas seulement le montant du dernier salaire ; elle examine les ressources et les charges au moment où elle statue, ainsi que les perspectives raisonnables lorsqu’elles sont suffisamment établies.
Lorsque la baisse de revenus intervient pendant l’exécution de mesures imposées, la fiche officielle relative aux mesures imposées indique expressément : « Si la situation financière du surendetté se dégrade durant l’application des mesures imposées ». Cette phrase introduit la règle pratique essentielle : le débiteur doit déposer un nouveau dossier pour permettre à la commission de réexaminer entièrement sa situation. La commission peut ensuite modifier les mesures dans la limite du cadre légal, proposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou orienter vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire selon la situation patrimoniale et le caractère irrémédiablement compromis du dossier. La règle et ses conséquences sont exposées par Service-Public dans sa fiche sur les mesures imposées de la commission.
Cette solution est différente d’une contestation de la décision initiale. La contestation vise une mesure que la commission vient de notifier et que le débiteur estime mal calculée, mal motivée ou incompatible avec les pièces déjà communiquées. Le nouveau dépôt répond à un événement postérieur : le licenciement, la diminution durable des allocations, l’échec d’une reprise d’emploi ou l’apparition de charges indispensables qui n’existaient pas lors du premier examen. Confondre les deux voies peut faire perdre du temps, voire laisser expirer un délai.
Si le licenciement survient avant la recevabilité, la priorité est d’avertir immédiatement le secrétariat de la commission et de transmettre une actualisation écrite. Le dossier n’est pas forcément à redéposer : la commission peut intégrer la nouvelle situation dans l’instruction si elle dispose encore du temps nécessaire. La lettre doit demander que les ressources postérieures à la rupture soient retenues et que l’ancienne capacité de remboursement ne soit pas conservée par automatisme. Il est utile de rappeler le numéro du dossier, la date du dépôt, le nom du gestionnaire lorsqu’il est connu et la date à laquelle le salaire a cessé.
Si le licenciement survient après la recevabilité mais avant l’adoption du plan, la même logique s’applique. La recevabilité protège la procédure, mais elle ne fige pas les revenus utilisés pour établir les mesures. Les relevés de compte, les avis de paiement et la notification de France Travail doivent être adressés dès qu’ils existent. Une personne qui ignore encore le montant de son allocation peut envoyer une première information, puis compléter le dossier avec l’attestation définitive. Attendre plusieurs mois sans signaler la rupture crée une apparence de silence difficile à expliquer alors qu’une simple actualisation aurait pu être faite.
Si un plan conventionnel est en cours, il faut identifier son régime avant de cesser les versements. Le plan a été accepté par les parties et sa modification ne résulte pas d’un accord verbal avec un seul établissement. L’article R. 732-2 du code de la consommation impose d’être attentif à la mise en demeure : le plan conventionnel mentionne qu’il est « de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse ». La règle figure sur l’article R. 732-2 du code de la consommation sur Légifrance. Un impayé doit donc être signalé sans délai et accompagné d’une demande de réexamen, plutôt que laissé sans réponse.
Dans tous les cas, le licenciement n’autorise pas à choisir librement le créancier qui sera payé au détriment des autres. Il ne justifie pas davantage de contracter un nouveau crédit pour maintenir artificiellement une mensualité devenue irréaliste. La protection de la procédure repose sur la transparence et sur la cohérence des mouvements bancaires. Les dépenses de logement, d’énergie, d’alimentation, de santé, de transport nécessaire à la recherche d’emploi et les charges familiales doivent être présentées avant de calculer le solde disponible pour les dettes.
Un nouveau dossier ne constitue pas un aveu d’échec. Il permet de mettre la mesure à l’échelle d’une situation qui a changé. La commission peut rééchelonner, reporter certaines dettes non alimentaires, réduire le taux ou examiner une orientation vers l’effacement lorsque le remboursement est devenu impossible. L’issue dépend du passif, des actifs, des charges et de la bonne foi ; la baisse de revenus doit être traitée comme un fait à prouver, pas comme une faute.
B. Quel calcul et quelles pièces joindre pour démontrer une mensualité devenue impossible ?
Le dossier doit montrer la différence entre la mensualité prévue et la capacité de paiement réellement disponible. Pour cela, il faut reconstituer deux budgets : celui qui a servi au plan et celui qui résulte du licenciement. La comparaison doit porter sur les montants mensuels nets et sur les dates de changement. Une simple affirmation selon laquelle « je ne peux plus payer » est trop courte ; un tableau daté permet de comprendre immédiatement la rupture d’équilibre.
Le calcul peut être présenté de manière pédagogique : ressources mensuelles effectivement encaissées, moins dépenses courantes nécessaires, égale somme disponible avant paiement des dettes traitées par le plan. Cette soustraction est une présentation du budget, non une formule qui garantit le montant retenu par la commission. Les forfaits et barèmes applicables peuvent compléter les frais justifiés, tandis qu’une charge exceptionnelle doit être expliquée par une facture ou une décision. Le montant retenu dans le plan précédent ne doit pas être soustrait une seconde fois comme s’il s’agissait d’une dépense de la vie courante.
| Éléments du budget | Avant le licenciement | Après le licenciement | Justificatif utile |
|---|---|---|---|
| Ressource principale | Salaire net de 2 400 € | Allocation chômage de 1 480 € | Bulletin de salaire, notification et avis de paiement France Travail |
| Logement et charges courantes | 1 560 € | 1 560 € | Bail, quittance, factures et relevés |
| Solde avant dettes du plan | 840 € | -80 € | Tableau mensuel signé et relevés de compte |
| Mensualité du plan | 500 € supportables dans l’exemple | 500 € devenus incompatibles avec le solde | Copie du plan et historique des prélèvements |
Les chiffres du tableau sont un exemple destiné à expliquer la méthode. Ils ne constituent ni un barème officiel ni une décision sur un dossier particulier. Dans la pratique, il faut ajouter les personnes à charge, les frais de garde, les dépenses de santé non remboursées, le transport nécessaire, les pensions versées, les impôts et toutes les charges qui ont augmenté depuis le licenciement. Une reprise d’emploi moins rémunérée doit être présentée avec le nouveau contrat, les horaires, la période d’essai et les frais supplémentaires de déplacement. Une promesse d’embauche non signée ne peut pas remplacer le montant des ressources actuellement disponibles.
Les indemnités liées à la rupture doivent être identifiées séparément. L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés et les dommages-intérêts éventuels ne sont pas nécessairement des revenus mensuels récurrents. Ils doivent toutefois être déclarés, avec leur nature, leur date de versement, le montant net et l’utilisation qui en a été faite. Une indemnité conservée sur un compte peut être examinée comme un élément d’actif ou comme une réserve temporaire ; une somme utilisée pour le logement, la santé ou une dépense indispensable doit pouvoir être expliquée par des pièces. Cacher un versement exceptionnel fragilise la démonstration de bonne foi.
Le dépôt du nouveau dossier implique une déclaration complète des actifs et du passif. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Le texte est accessible sur l’article L. 721-1 du code de la consommation sur Légifrance. Les comptes bancaires, l’épargne, un véhicule, une quote-part immobilière, une créance attendue ou une indemnité reçue ne doivent pas être omis au seul motif que la demande porte sur la baisse de revenus.
Le dossier doit comporter au minimum une copie du jugement, du plan conventionnel ou des mesures imposées en cours, l’historique des paiements, les courriers de relance et les éventuelles mises en demeure. Il faut joindre la lettre de licenciement, le certificat de travail, le dernier bulletin de salaire, les bulletins des mois précédents et le document qui explique la fin du préavis. La notification de France Travail, le calendrier d’indemnisation, les avis de paiement et la preuve d’un délai avant le premier versement permettent de distinguer une baisse définitive d’un simple décalage de trésorerie.
- Préparer les trois derniers relevés de tous les comptes, y compris les comptes joints, les comptes d’épargne et les comptes de paiement en ligne.
- Rassembler le bail, les quittances, les factures d’énergie, les assurances, les frais de téléphone indispensables, les charges de copropriété et les justificatifs d’hébergement lorsqu’il n’y a pas de bail.
- Décrire les dépenses de santé, de transport, de garde d’enfants, de pension alimentaire et toute charge qui a augmenté depuis la perte d’emploi.
- Inscrire chaque créancier avec son adresse, la référence du contrat, le capital restant dû, les arriérés et la dernière somme demandée.
- Ajouter les preuves de recherche d’emploi, de formation ou de reprise d’activité lorsque la période de chômage se prolonge, sans présenter une perspective incertaine comme un revenu déjà acquis.
- Conserver la preuve d’envoi de chaque actualisation à la commission et demander un accusé de réception ou une confirmation d’enregistrement.
La vérification porte également sur le passif. L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. » Elle concerne le caractère liquide et certain de chaque créance ainsi que le principal, les intérêts et les accessoires. Cette étape peut révéler un solde différent de celui indiqué par un créancier. Le débiteur doit donc comparer le tableau du plan avec les relevés, les décomptes et les paiements déjà réalisés. La référence exacte est disponible sur l’article R. 723-7 du code de la consommation sur Légifrance.
Une lettre d’actualisation efficace tient sur quelques pages claires. Elle peut commencer par la date du licenciement, rappeler le montant de l’ancienne mensualité et exposer le montant mensuel réellement perçu depuis la rupture. Elle doit ensuite présenter un tableau des charges, signaler les impayés déjà apparus et formuler une demande précise : prise en compte de la nouvelle situation dans l’instruction, ou dépôt d’un nouveau dossier si les mesures sont déjà en cours. Il est préférable de demander une réponse écrite sur la marche à suivre plutôt que de multiplier les appels sans conserver de trace.
Le lien vers la page de référence sur la contestation d’un dossier de surendettement et la saisine du juge peut aider à replacer cette actualisation dans la procédure générale. Il ne remplace pas l’analyse de la date de notification ni celle des pièces propres au licenciement. Le sujet du jour est la variation des ressources ; une erreur sur une créance, une irrecevabilité ou un délai de recours peut ouvrir une voie distincte.
Il faut aussi expliquer les événements qui pourraient améliorer le budget. Une reprise d’emploi prévue, une indemnisation en cours de négociation ou une allocation dont le montant n’est pas encore fixé doivent être indiquées comme des éléments incertains. La commission peut demander une actualisation ultérieure. Une présentation honnête des incertitudes est plus solide qu’un budget construit sur un salaire espéré ou, à l’inverse, que la dissimulation d’une somme déjà reçue.
Enfin, la mensualité à demander doit être réaliste. Une personne qui ne dispose plus d’aucun solde après ses dépenses essentielles ne doit pas proposer un montant élevé pour rassurer les créanciers. Si une petite capacité existe, elle peut être proposée avec une explication sur les dépenses variables et le risque d’une nouvelle rupture. L’objectif est de faire adopter une mesure que le budget peut réellement tenir, en laissant une marge pour les dépenses nécessaires et les variations ordinaires.
II. Licenciement et plan de surendettement : quelles démarches, quels délais et quels recours ?
A. Faut-il déposer un nouveau dossier, contester les mesures imposées ou saisir le juge des contentieux de la protection ?
La bonne démarche se détermine à partir de la décision reçue et de sa date. Le tableau suivant résume les principales situations, mais la lettre de la commission reste le document de référence pour calculer un délai. Une notification mal comprise, une adresse ancienne ou une mesure déjà entrée en vigueur peuvent nécessiter un examen spécifique.
| Situation au moment du licenciement | Démarche prioritaire | Risque à éviter |
|---|---|---|
| Dossier déposé, recevabilité ou orientation non encore arrêtée | Actualiser immédiatement le dossier avec les justificatifs de rupture et de ressources | Voir retenir une ancienne capacité de remboursement |
| Mesures imposées notifiées et délai encore ouvert | Former une contestation écrite et signée auprès du secrétariat de la commission | Laisser passer le délai de trente jours |
| Plan ou mesures déjà exécutés, puis perte durable d’emploi | Déposer un nouveau dossier et expliquer la dégradation postérieure | Se limiter à une négociation orale avec un créancier |
| État des créances incomplet ou montant erroné | Contester l’état du passif dans le délai indiqué, en produisant les preuves | Confondre la contestation de créance avec la révision de mensualité |
Pour les mesures imposées, l’article L. 733-10 du code de la consommation dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission ». Le texte complet, qui renvoie aux mesures des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, est publié sur l’article L. 733-10 du code de la consommation sur Légifrance. La contestation n’est pas une demande générale de réouverture du plan : elle doit identifier les mesures contestées et les raisons précises liées au budget ou à la procédure.
Le délai réglementaire est rappelé dans la notification. L’article R. 733-6 prévoit que « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». La déclaration doit notamment indiquer l’auteur, les mesures contestées, les motifs et comporter une signature. La notification et la preuve de réception doivent être conservées. La référence est consultable sur l’article R. 733-6 du code de la consommation sur Légifrance.
Dans ce recours, le juge ne se borne pas à confirmer ou à annuler mécaniquement la mensualité. L’article L. 733-13 dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Il peut donc fixer les ressources nécessaires aux dépenses courantes et adapter les mesures dans le cadre de son office. Il peut également prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque les conditions sont réunies. Le texte est accessible sur l’article L. 733-13 du code de la consommation sur Légifrance.
Un licenciement découvert après l’expiration de ce délai ne transforme pas automatiquement la contestation tardive en recours recevable. Si la mesure était adaptée au moment où elle a été notifiée mais ne l’est plus après la rupture du contrat, le nouveau dossier est généralement la voie cohérente. Le juge peut être saisi d’autres difficultés, par exemple une irrégularité de notification, une erreur sur une créance ou le refus de prendre en compte une pièce, mais il ne faut pas lui demander de modifier un plan sur la seule base d’un événement nouveau sans vérifier la procédure appropriée auprès de la commission.
La contestation de l’état des créances obéit à un autre délai. L’article R. 723-8 prévoit que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » À l’expiration de ce délai, une telle demande ne peut plus être formulée dans les mêmes conditions. La règle complète et la mention de l’information donnée au débiteur figurent sur l’article R. 723-8 du code de la consommation sur Légifrance. Une dette mal chiffrée ne doit pas être noyée dans une demande générale de baisse de mensualité : elle doit être signalée par référence à la ligne concernée, au contrat et aux paiements effectués.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge du surendettement exerce un office lié à la procédure et au contradictoire. Dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, publié au Bulletin, elle a jugé, dans le contexte d’une contestation des mesures, qu’un juge ne pouvait refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur sans respecter les exigences procédurales à l’égard du créancier. La décision est disponible sur l’arrêt de la deuxième chambre civile du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373. Cette solution ne dispense pas de déclarer les dettes dès le premier dépôt ; elle montre qu’une omission découverte pendant le recours doit être traitée contradictoirement et non ignorée.
Dans un arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, la deuxième chambre civile a également rappelé l’importance de la limite attachée à la contestation de l’état des créances lorsqu’un juge est déjà saisi d’une vérification. La décision est publiée sur l’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025. Pour une personne licenciée, la leçon pratique est simple : la baisse de revenus, une nouvelle dette et une erreur de créance doivent être séparées dans la lettre, les délais ne se compensant pas entre eux.
La jurisprudence récente de la deuxième chambre civile doit être lue avec la date et la question exacte du recours. L’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin, rappelle que la recevabilité « fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire » dans le champ prévu par le code. L’arrêt est accessible sur la décision de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797. Cette protection ne donne pas le droit de cesser de payer le loyer, les charges courantes ou une dette alimentaire ; elle doit être articulée avec la décision de recevabilité et la nature de la dette poursuivie.
Un autre point de vigilance concerne les notifications. Dans l’arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, la deuxième chambre civile a examiné la portée d’observations écrites adressées à l’adresse déclarée du débiteur et la question d’un pli portant la mention « non réclamée ». La référence officielle est disponible sur l’arrêt de la deuxième chambre civile du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712. Une personne qui a déménagé après son licenciement doit donc informer la commission de son adresse et conserver les preuves de réexpédition. Une notification non lue peut néanmoins produire des effets selon les circonstances et ne doit pas être laissée sans vérification.
Les mesures imposées ne sont pas opposables à un créancier dont l’existence n’a pas été signalée et qui n’a pas été avisé par la commission. C’est le sens de l’article L. 733-15 du code de la consommation, qui énonce que les mesures « ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission ». La référence officielle figure sur l’article L. 733-15 du code de la consommation sur Légifrance. Une dette oubliée ne doit donc pas être utilisée comme un moyen de retarder le nouveau dossier ; elle doit être déclarée dès sa découverte, avec ses justificatifs et son explication.
Si le dossier nouveau est recevable, l’article L. 722-2 prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette règle est consultable sur l’article L. 722-2 du code de la consommation sur Légifrance. La suspension prend sa place dans la procédure à compter de la recevabilité ; le dépôt seul ne doit pas être présenté comme une immunité immédiate contre toute démarche. Les dettes alimentaires et les situations particulières, notamment certaines saisies immobilières, appellent une analyse séparée.
Dans l’hypothèse où la procédure conduit à un rétablissement personnel, la baisse de revenus n’est qu’un élément de l’examen global. Le patrimoine, les dettes exclues de l’effacement, les personnes à charge, les revenus futurs raisonnablement prévisibles et les fautes éventuellement reprochées sont pris en compte. Un licenciement involontaire, signalé rapidement et accompagné des justificatifs, ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi. En revanche, un retrait d’épargne non expliqué, un nouveau crédit ou des paiements sélectifs après la recevabilité peuvent compliquer l’examen.
B. Que faire pendant l’instruction pour éviter la caducité, les poursuites et l’aggravation du dossier ?
La première mesure consiste à agir dès le premier mois où la mensualité n’est plus compatible avec le budget, et non après une succession de rejets bancaires. Il faut envoyer une lettre à la commission, informer les créanciers de la démarche lorsqu’un prélèvement va être rejeté et classer les réponses. La lettre peut demander que le nouveau dossier soit enregistré comme une dégradation de la situation pendant l’exécution du plan. Elle doit éviter de promettre un paiement que les ressources ne permettent pas de tenir.
La seconde mesure consiste à préserver les dépenses courantes. Le loyer, les charges, l’énergie, l’alimentation, les frais de santé et les dépenses indispensables à la recherche d’emploi doivent être distingués des dettes anciennes traitées par le plan. Si une somme partielle peut être payée, son montant et sa date doivent être conservés. Si aucun paiement du plan n’est possible pendant la transition, le débiteur doit l’expliquer à la commission et conserver les preuves de sa situation. Un silence prolongé laisse les créanciers interpréter les impayés sans connaître la cause réelle.
Il ne faut pas financer l’ancienne mensualité par un découvert ou un crédit renouvelable. Cette solution donne parfois l’impression de maintenir le plan pendant un mois, mais elle crée une dette nouvelle et aggrave le budget du mois suivant. L’ouverture d’un nouveau compte ou l’utilisation d’un établissement de paiement doit être déclarée si elle modifie les actifs et les mouvements financiers. Le dossier doit rester lisible : les sommes reçues au titre de l’indemnité de rupture, les allocations et les dépenses urgentes doivent apparaître sur les relevés.
Une décision de recevabilité ne suspend pas indistinctement toutes les obligations. Le texte de l’article L. 722-2 vise les procédures d’exécution concernant les biens et les cessions de rémunération portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il ne faut pas en déduire que le loyer et les charges peuvent être abandonnés, ni que les échéances nées après la suspension sont effacées. En cas de dette locative, la clause résolutoire, les délais judiciaires et les mesures de la commission doivent être lus ensemble. Une situation d’expulsion exige une réaction urgente et des justificatifs à jour.
La troisième mesure concerne la mise en demeure. Si le plan est conventionnel, l’article R. 732-2 prévoit la caducité de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, sans supprimer les facultés ouvertes par les dispositions du livre VII. Une mise en demeure ne doit pas être jetée avec les autres courriers. Il faut relever sa date de réception, le montant demandé, la période concernée et le délai indiqué. La copie doit être jointe à l’actualisation ou au nouveau dépôt pour montrer que le risque de caducité a été pris en compte.
Pour les mesures imposées, la décision et les échéances qu’elle fixe doivent être conservées avec l’avis de recevabilité et l’éventuelle contestation. Le débiteur ne doit pas croire qu’une demande de réexamen adressée à la commission annule automatiquement l’ancien plan. Jusqu’à la nouvelle décision, la situation intermédiaire doit être expliquée, documentée et suivie. Un avocat, un point conseil budget ou le secrétariat de la commission peut aider à déterminer la conduite adaptée au dossier concret, sans que les échanges informels remplacent une déclaration écrite.
La quatrième mesure consiste à surveiller les saisies et courriers de recouvrement. Après la recevabilité, un créancier auquel les mesures sont opposables ne peut pas poursuivre certaines procédures d’exécution pendant leur durée. L’article L. 733-16 le rappelle pour les mesures imposées opposables. La référence est disponible sur la section des dispositions communes aux mesures imposées sur Légifrance. Si un acte d’huissier est reçu, il faut transmettre immédiatement la décision de recevabilité et l’acte à la commission, vérifier la nature de la dette et demander un avis juridique. Une dette alimentaire, une dette nouvelle ou un créancier non déclaré peuvent obéir à une règle différente.
Le licenciement peut aussi entraîner une saisie sur salaire qui disparaît avec la fin du contrat, puis une saisie sur compte lorsque des fonds sont versés. La décision de recevabilité et sa date doivent être adressées à l’huissier et à la banque lorsqu’une mesure entrant dans le champ de la suspension est poursuivie. Cette transmission ne remplace pas les formalités de contestation propres à l’acte. Le dossier doit mentionner le numéro de la procédure d’exécution, la date de la saisie, les sommes bloquées et l’origine des fonds.
La cinquième mesure est de traiter séparément les ressources ponctuelles. L’indemnité de licenciement ne doit pas être dépensée intégralement sans plan pour les mois suivants, mais elle ne doit pas non plus être présentée comme un salaire permanent. Une partie peut être nécessaire pour payer le logement pendant l’attente de l’ARE, les frais de déplacement pour retrouver un emploi, une réparation urgente ou une dépense de santé. Chaque utilisation doit être conservée avec le justificatif. S’il reste un solde, il doit apparaître dans l’état des actifs du nouveau dossier.
La sixième mesure est de vérifier le FICP sans confondre inscription et impossibilité de retrouver un emploi. Le dépôt, la recevabilité et l’exécution d’un plan peuvent avoir des effets sur la situation bancaire, mais une banque ne peut pas être invitée à ignorer les règles de la procédure par une demande orale. En cas de refus d’un moyen de paiement, il faut demander une explication écrite, conserver les relevés et éviter les incidents supplémentaires. La baisse de revenus ne justifie pas d’organiser des retraits ou des virements destinés à masquer un actif.
Lorsqu’une reprise d’emploi intervient pendant l’examen du nouveau dossier, elle doit être communiquée rapidement. Un salaire inférieur peut justifier le maintien d’une demande de réduction, tandis qu’un salaire supérieur peut conduire à une capacité différente. Il faut transmettre le contrat, les bulletins disponibles, les frais de transport et la date de début. Une période d’essai interrompue doit aussi être signalée, car la commission doit travailler avec une information actuelle et non avec une photographie devenue fausse.
La Cour de cassation a déjà été confrontée à la question de la preuve des créances et des documents bancaires. Dans un arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, la deuxième chambre civile a examiné les conditions dans lesquelles le montant d’une créance devait être justifié avant d’être retenu dans la procédure. La décision est consultable sur l’arrêt de la deuxième chambre civile du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151. La conséquence pratique est de joindre les contrats, décomptes et preuves de versement plutôt que de contester un chiffre sans produire l’élément qui permet de le corriger.
Dans un arrêt du 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-16.356, la deuxième chambre civile a également rappelé l’importance des éléments nécessaires à la vérification des créances et la nécessité de respecter le contradictoire avant d’écarter une prétention. La référence officielle figure sur l’arrêt de la deuxième chambre civile du 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-16.356. Dans un dossier après licenciement, cette jurisprudence est utile lorsque le solde communiqué par un créancier ne correspond pas aux paiements déjà effectués ou lorsqu’une ligne du tableau du plan ne comporte pas de titre clair.
Une demande de révision bien construite peut contenir quatre demandes distinctes : enregistrer la perte d’emploi comme changement de situation, recalculer le budget à partir des ressources actuelles, suspendre ou réduire les versements selon la mesure légalement possible, et indiquer la marche à suivre pour les dettes qui ne peuvent plus être payées. La commission reste libre d’apprécier l’orientation du dossier, mais une demande précise évite qu’un courrier soit traité comme une simple plainte adressée à un créancier.
Il faut enfin se préparer à une convocation. Les documents doivent être classés dans l’ordre chronologique, avec un résumé d’une page : emploi avant rupture, date du licenciement, revenus actuels, charges indispensables, montant de l’ancienne mensualité, impayés, demande formulée. Les dépenses variables peuvent être expliquées par une moyenne sur plusieurs mois. Les mouvements inhabituels doivent être commentés avant qu’une question soit posée. Cette organisation permet de répondre calmement et de corriger une erreur sans modifier les faits.
Le juge des contentieux de la protection peut être saisi lorsque le recours et les formalités le permettent. Il peut examiner le budget, le passif, la validité des créances et la mesure contestée. Il ne faut toutefois pas attendre une audience pour informer la commission d’un licenciement ou d’un impayé. La demande de réexamen doit suivre son propre chemin, et le recours éventuel contre une décision doit respecter la notification et le délai correspondants.
Conclusion
Après un licenciement, la mensualité d’un plan de surendettement ne baisse pas automatiquement. Si le dossier est encore en cours, il faut transmettre sans délai la rupture du contrat et les ressources nouvelles. Si les mesures imposées viennent d’être notifiées, une contestation écrite et signée peut être envoyée au secrétariat de la commission dans le délai de trente jours. Si le plan est déjà exécuté et que la situation s’est dégradée ensuite, le dépôt d’un nouveau dossier permet de demander un réexamen complet. La priorité est de prouver la baisse réelle de revenus, de déclarer les indemnités et les actifs, de préserver les dépenses essentielles et de conserver chaque preuve d’envoi ou de paiement.
Une personne privée d’emploi ne doit pas rester seule face aux courriers de recouvrement ou aux rejets bancaires. La date de la rupture, la nature du plan, la notification reçue, l’existence d’une dette locative ou alimentaire et l’état des paiements peuvent modifier la stratégie. Une analyse du dossier permet de distinguer l’actualisation, le nouveau dépôt, la contestation des mesures et la contestation d’une créance.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Une consultation téléphonique peut être organisée sous 48 heures avec un avocat du cabinet pour reprendre la chronologie du licenciement, du plan et des impayés.
Vous pouvez préparer vos notifications, justificatifs de ressources, relevés bancaires et tableau du plan afin de recevoir une première analyse concrète.
Appelez le cabinet de Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.