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Bien immobilier hérité : comment payer les droits de succession quand la succession n’a pas de liquidités ?

Une actualité immobilière récente a remis en lumière une difficulté très concrète : recevoir une maison ou un appartement, mais ne disposer d’aucune somme immédiatement disponible pour régler les droits de succession. La valeur du patrimoine transmis peut être importante, tandis que les comptes bancaires du défunt sont faibles, bloqués ou déjà absorbés par les dettes, les charges et les frais de règlement. Le risque est alors de vendre dans l’urgence, de laisser un seul héritier avancer toute la somme ou de laisser s’écouler le délai fiscal en espérant que la vente se réalise.

La vente n’est pourtant pas la seule solution. Il faut d’abord distinguer les droits de succession, qui sont dus à l’administration fiscale, des frais du notaire et des dépenses liées à l’immeuble. Le montant dépend de la valeur nette taxable et du lien de parenté avec le défunt. Une demande de paiement fractionné peut parfois donner du temps ; le paiement différé existe aussi, mais il est réservé à des situations précises. Entre cohéritiers, le paiement par un seul doit être constaté et comptabilisé. Si le désaccord empêche toute décision, l’indivision peut être organisée ou judiciairement dénouée, sous le contrôle du notaire et du tribunal.

La méthode la plus sûre consiste à chiffrer la dette dès l’ouverture du dossier, à réunir les justificatifs de valeur et de passif, à demander les facilités de paiement au moment du dépôt de la déclaration, puis à choisir entre financement, vente amiable, attribution à un héritier ou procédure de partage. Cette chronologie évite qu’une difficulté de trésorerie se transforme en conflit familial ou en vente précipitée. Elle s’inscrit dans le cadre plus large du dossier immobilier du cabinet, qui permet de replacer les questions de succession, de propriété et d’indivision dans leur contexte.

I. Comment payer les droits de succession quand l’héritage est un bien immobilier ?

A. Comment calculer la somme due sur une maison ou un appartement hérité ?

La première erreur consiste à regarder uniquement le prix auquel le bien pourrait être vendu aujourd’hui. Les droits sont liquidés à partir de la situation successorale et de la valeur retenue pour la déclaration. Le dossier doit commencer par l’identification des biens appartenant réellement au défunt, des droits du conjoint survivant, des éventuelles donations antérieures, des dettes et de la part revenant à chaque héritier. Si le défunt était marié sous un régime communautaire, la liquidation du régime matrimonial précède le calcul de la succession : l’ensemble du bien commun n’entre pas automatiquement dans l’actif successoral.

La page officielle consacrée à l’évaluation des droits rappelle trois opérations : inventorier les biens et les dettes, estimer l’actif brut, puis soustraire le passif pour obtenir l’actif net taxable. En présence d’un immeuble, l’intervention d’un notaire est obligatoire. Le bien est en principe estimé à sa valeur vénale au jour du décès, et non au montant finalement obtenu plusieurs mois plus tard. Cette différence est essentielle lorsqu’un marché baisse, lorsqu’un logement nécessite des travaux ou lorsque les héritiers doivent accepter une offre inférieure pour respecter un délai.

Le délai de dépôt est fixé par l’article 641 du Code général des impôts. Le texte prévoit : De six mois, à compter du jour du décès lorsque le décès est survenu en France métropolitaine, et d’un an dans les autres cas. Cette référence officielle doit être lue avec le calendrier réel : le point de départ est le décès, pas la date du premier rendez-vous chez le notaire, de l’estimation ou de la mise en vente. Une demande d’échelonnement ne repousse pas, à elle seule, la date de dépôt de la déclaration.

La base taxable est ensuite répartie entre les héritiers. L’article 777 du Code général des impôts indique que les droits sont déterminés pour la part nette revenant à chaque ayant droit. En ligne directe, le barème est progressif : les tranches vont de 5 % à 45 %. Entre frères et sœurs, le taux est de 35 % jusqu’à 24 430 euros puis de 45 % au-delà ; d’autres liens de parenté obéissent à des taux spécifiques. Il ne faut donc pas appliquer un pourcentage unique à la valeur globale de la maison sans reconstituer la part nette de chacun.

Les abattements doivent être vérifiés avant de conclure que le bien doit être vendu. L’article 779 du Code général des impôts prévoit notamment : un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants. L’abattement peut avoir été utilisé lors d’une donation antérieure, ce qui impose de vérifier l’historique sur la période légalement pertinente. Le montant effectivement exigible peut aussi être réduit par certaines exonérations ou charges admises, mais chaque déduction doit être justifiée et rattachée à la situation du défunt.

Un exemple permet de comprendre le problème de liquidité. Une mère laisse à ses deux enfants une maison évaluée à 640 000 euros, sans compte bancaire significatif. La valeur de la maison est un actif ; elle n’est pas une somme disponible. Il faut ensuite connaître la part successorale de chaque enfant, les dettes déductibles, les abattements encore disponibles et le barème applicable. Les droits ne correspondent pas mécaniquement à un pourcentage de 640 000 euros. En revanche, même une estimation raisonnable peut aboutir à une dette élevée alors que les héritiers ne disposent que d’un bien difficile à vendre rapidement.

Il faut aussi séparer quatre catégories de dépenses :

  • les droits de succession versés au Trésor public ;
  • les émoluments, débours et taxes liés aux actes du notaire ;
  • les dépenses de conservation de la maison, comme l’assurance, certaines réparations urgentes ou les charges nécessaires ;
  • les frais de commercialisation, de diagnostics, de crédit ou de financement d’une vente.

Ces sommes n’ont pas le même régime et ne doivent pas être regroupées sous le terme général de frais de succession. Le notaire peut établir un état prévisionnel avec, d’un côté, le montant fiscal à payer à la déclaration et, de l’autre, les sommes qui seront prélevées sur le prix de vente ou réparties dans les comptes du partage. Cette séparation permet de savoir quelle somme doit être trouvée immédiatement et quelle dépense pourra être réglée lors de la vente.

La valeur déclarée doit être défendable. Une sous-évaluation destinée à réduire les droits peut conduire à un contrôle et à un rappel ; une surévaluation peut faire payer trop tôt et compliquer la vente. Il faut conserver les avis de valeur, annonces comparables, photographies, baux, diagnostics, devis de travaux et éléments expliquant une décote. Un logement occupé, grevé d’un droit d’usage, situé dans une copropriété endettée ou affecté par un risque d’urbanisme ne se valorise pas comme un bien libre, rénové et immédiatement disponible.

La déclaration doit enfin refléter les droits de chaque héritier. Le conjoint survivant peut avoir des droits propres, un usufruit ou un droit viager d’habitation ; les enfants peuvent recueillir la nue-propriété ou la pleine propriété ; un testament, une donation entre époux ou une renonciation peuvent modifier la répartition. Une mauvaise qualification au départ fausse à la fois le montant fiscal, les pouvoirs sur la maison et la part de chacun dans le prix de vente. Avant de rechercher un acheteur, le dossier doit donc contenir l’acte de décès, le livret de famille, les actes de propriété, les titres de dettes, les justificatifs de donations et les documents relatifs au régime matrimonial.

Le sujet peut aussi se présenter sous la forme d’une succession déficitaire ou presque dépourvue de liquidités. Dans ce cas, il faut vérifier l’actif et le passif avant toute acceptation et mesurer l’étendue de l’engagement de l’héritier. Le choix successoral, l’inventaire et l’évaluation doivent être coordonnés ; une avance consentie par un héritier ne remplace pas une analyse de la dette successorale. Le paiement des droits ne doit jamais conduire à distribuer prématurément le prix ou les comptes avant que les dettes et les droits de chacun soient arrêtés.

B. Quel est le délai de six mois et peut-on demander un paiement différé ou fractionné ?

Le principe fiscal est exigeant. La page officielle impots.gouv.fr indique : Les droits de succession doivent être payés lors du dépôt de la déclaration de succession. L’article 1701 du Code général des impôts rattache ce paiement à l’accomplissement de l’enregistrement ou de la formalité foncière. Il précise également : Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement en invoquant une contestation ou un autre motif, sous réserve des mécanismes prévus par le code. Autrement dit, le fait de ne pas avoir vendu la maison n’autorise pas à déposer une déclaration sans organiser le paiement.

Une exception est prévue par l’article 1717 du même code : le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon les modalités réglementaires. Cette disposition ne crée pas un droit général à attendre la vente. Elle ouvre une procédure soumise à des conditions, à une demande formée au bon moment, à l’accord de l’administration et à la constitution de garanties. La demande doit être préparée avec la déclaration, pas après plusieurs mois de silence.

Le paiement fractionné répond à l’hypothèse où l’héritier peut payer, mais pas en une seule fois. Les droits sont alors réglés en plusieurs versements égaux. La période est normalement limitée à un an après la date limite de dépôt de la déclaration. Elle peut être portée d’un à trois ans lorsque l’actif successoral comprend au moins 50 % de biens non liquides, notamment des immeubles, certaines œuvres d’art ou des valeurs mobilières non cotées. Une maison ou un appartement peut donc contribuer à remplir la condition d’actif non liquide, mais cela ne dispense pas de vérifier la composition de toute la succession et les modalités exactes retenues par l’administration.

Le paiement différé est différent. Il ne signifie pas que tout héritier propriétaire d’une maison peut attendre la signature de l’acte de vente. Les situations principales mentionnées par l’administration concernent une succession comportant des biens en nue-propriété, le conjoint survivant ayant opté pour le droit viager d’habitation et d’usage, ou l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole. Le différé ne porte que sur les droits correspondant aux biens concernés. Un héritier qui reçoit la pleine propriété d’un appartement et ne parvient pas à trouver un acquéreur ne se trouve pas automatiquement dans l’un de ces cas.

La demande de paiement différé ou fractionné doit être jointe au dépôt de la déclaration. Elle suppose une garantie acceptable : selon le cas, une sûreté sur un immeuble, une caution ou un autre dispositif susceptible d’assurer le recouvrement. L’administration peut refuser une garantie insuffisante. Les intérêts ne doivent pas être oubliés : pour les demandes formulées depuis le 1er janvier 2026, la page officielle du fisc indique un taux de 2 %, sous réserve des règles particulières applicables à certaines transmissions d’entreprises. Il faut comparer le coût total du fractionnement avec celui d’un crédit relais, d’une avance familiale ou d’une vente décotée, sans se limiter au taux nominal.

Le contribuable doit demander au notaire un dossier complet comprenant le montant estimé, l’échéancier souhaité, la description des biens non liquides, les garanties proposées et les justificatifs de revenus ou de financement. Si les héritiers sont plusieurs, la demande doit être cohérente avec leur obligation au paiement. Un héritier ne peut pas promettre seul un calendrier que les autres refusent alors que l’administration peut se retourner contre eux.

La dation en paiement existe, mais elle ne constitue pas une réponse ordinaire pour une maison familiale. Au-delà de 10 000 euros et après accord de l’administration, certains droits peuvent être acquittés par la remise d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents de haute valeur, de certains immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire du littoral, ou de bois et forêts susceptibles d’entrer dans le domaine forestier de l’État. Un appartement urbain classique n’entre généralement pas dans ces catégories. Il est dangereux de compter sur cette option sans vérifier l’éligibilité du bien et l’accord préalable.

Le délai de six mois doit être piloté avec une marge. Une promesse de vente signée tardivement ne garantit pas que le prix sera encaissé avant l’échéance fiscale : conditions suspensives, droit de préemption, purge des inscriptions, obtention du financement et délai de signature peuvent repousser le versement. Il faut donc distinguer la date de l’offre, la date du compromis, la date de l’acte authentique et la date de disponibilité effective du prix. Si le calendrier est incompatible avec le délai de déclaration, la demande de fractionnement doit être déposée sans attendre la réalisation de la vente.

En cas de désaccord sur la valeur du bien ou sur le montant des droits, la contestation ne suspend pas automatiquement le paiement. L’article 1701 rappelle la règle du paiement préalable ; une discussion sur l’évaluation doit suivre les voies de réclamation ou de rectification appropriées. La déclaration peut être établie sur une valeur argumentée, avec les réserves utiles, mais le dossier doit être suivi par un professionnel qui maîtrise à la fois la fiscalité successorale et les effets civils de l’indivision.

Enfin, l’article 1709 du Code général des impôts prévoit : Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. Cette solidarité est une relation avec le Trésor public. Elle ne signifie pas qu’un héritier qui paie tout perd définitivement sa créance contre les autres. Elle impose au contraire de conserver les preuves du paiement, d’identifier la part économique de chacun et de faire inscrire l’avance dans les comptes de la succession. C’est la transition entre la question fiscale et le conflit d’indivision.

II. Comment éviter la vente précipitée d’un bien hérité entre cohéritiers ?

A. Vendre, emprunter ou avancer les fonds : quelle solution choisir ?

Une fois le montant fiscal estimé, les héritiers doivent comparer les solutions en fonction de l’urgence, de la valeur réelle du bien et de leur relation. La bonne réponse n’est pas toujours de vendre. Elle peut consister à utiliser les liquidités de la succession, à obtenir un financement temporaire, à demander un paiement fractionné, à faire racheter la part d’un héritier ou à organiser une vente amiable à un prix cohérent. Chaque choix doit être formalisé, car une entente familiale orale devient fragile dès que le montant dépasse plusieurs dizaines de milliers d’euros.

La première source à vérifier est l’actif liquide de la succession : comptes bancaires, placements, créances, loyers encaissés, assurance-vie selon son régime, véhicule ou mobilier vendable. Il faut toutefois laisser de côté les sommes nécessaires aux dettes, charges, impôts, travaux urgents et frais d’actes. Le notaire peut établir un état de trésorerie et proposer un règlement du Trésor à partir des fonds disponibles. Il faut éviter que chaque héritier prélève directement une somme sur un compte ou vende un meuble sans inventaire : ces actes peuvent provoquer une contestation sur l’actif et la contribution de chacun.

Si un seul héritier avance les droits, l’opération doit être documentée avant le paiement. Un écrit peut préciser le montant, la date, le bénéficiaire, la cause de l’avance, la quote-part de chaque cohéritier, la date ou l’événement de remboursement et le sort de l’avance en cas de vente, d’attribution ou de partage judiciaire. Le virement doit mentionner la succession concernée et les justificatifs doivent être conservés. Le notaire doit inscrire la dépense dans le compte de l’indivision ; elle ne doit pas être présentée comme une donation ou comme une renonciation au remboursement.

L’article 815-13 du Code civil protège cette logique lorsqu’un indivisaire engage des fonds personnels pour le bien. Le texte prévoit qu’il doit être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens. Le paiement des droits de succession n’est pas automatiquement assimilé à une dépense de conservation de la maison : il s’agit d’une dette fiscale de la transmission. En revanche, les échéances d’un crédit attaché au bien, une assurance indispensable, une réparation urgente ou certaines charges nécessaires peuvent relever d’une créance contre l’indivision. La qualification et la preuve de chaque dépense sont donc déterminantes.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de la première chambre civile du 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.898, publié au Bulletin. Elle a jugé que le règlement, par un indivisaire avec ses deniers personnels, d’échéances d’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien et ouvre droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13. La décision est consultable sur Légifrance. Cette solution ne dispense pas de produire les relevés, tableaux d’amortissement et preuves du paiement ; elle montre que le compte entre héritiers doit distinguer la dette fiscale, le crédit et les charges de l’immeuble.

La deuxième solution est le financement temporaire. Un prêt familial peut permettre de respecter l’échéance, mais il doit être écrit, daté et déclaré lorsqu’une formalité fiscale est nécessaire. Un crédit relais ou un prêt garanti par le bien peut aussi être étudié si la vente est probable et si le coût global reste acceptable. Le projet doit intégrer les intérêts, les frais de garantie, le risque de retard de vente et la capacité de remboursement si le bien ne trouve pas preneur. Une banque ne finance pas automatiquement une succession non réglée : elle demandera la preuve des droits héréditaires, de la valeur du bien et de l’accord des titulaires de droits.

La troisième solution est la vente amiable. En présence d’un bien immobilier reçu en indivision, le notaire doit vérifier la propriété, les droits de chacun, les inscriptions, les servitudes, le statut d’occupation et l’existence d’un éventuel usufruit. L’attestation de propriété ou l’acte de mutation immobilière permet de rendre la vente publiable. Le prix doit être fixé à partir d’éléments sérieux, et non par le seul héritier qui souhaite obtenir du cash rapidement. Plusieurs avis peuvent être utiles, surtout si un cohéritier soutient que le prix proposé est inférieur à la valeur vénale.

La vente doit également tenir compte de la plus-value immobilière. Pour un bien reçu par succession, l’administration retient comme prix d’acquisition la valeur retenue pour le calcul des droits de succession. Une vente très proche du décès, à un prix identique à cette valeur, ne produit pas nécessairement une plus-value importante, mais les frais, travaux et circonstances doivent être examinés. Une différence entre la valeur déclarée et le prix de vente peut attirer une question fiscale ; il faut conserver les raisons de l’écart. La page Service-Public consacrée à la plus-value rappelle cette règle pour les biens reçus gratuitement : le prix d’acquisition correspond à la valeur retenue pour les droits.

La vente peut être négociée avec un calendrier adapté : signature d’un compromis sous réserve de la situation successorale, clause organisant le paiement des créanciers, consignation du prix, répartition après règlement des droits et remboursement préalable de l’héritier qui a avancé les fonds. Il faut éviter de promettre à un acheteur une jouissance ou une libération des lieux si un héritier, un conjoint survivant ou un locataire dispose encore d’un droit. La disponibilité juridique et matérielle du bien doit être vérifiée avant d’accepter une offre.

La quatrième solution est l’attribution du bien à un seul héritier. Celui qui veut conserver la maison peut verser une soulte aux autres, directement ou au moyen d’un prêt. Cette option suppose une estimation contradictoire et un calcul complet : valeur du bien, passif, droits de chacun, avance fiscale, travaux financés par un indivisaire, indemnité d’occupation et éventuelle créance entre époux. Si la soulte est impossible, un paiement échelonné peut être prévu, avec des garanties. Une attribution mal chiffrée peut déplacer le conflit au lieu de le résoudre.

Un héritier qui occupe seul le logement doit aussi rendre des comptes. L’article 815-9 du Code civil dispose : L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Le montant et le point de départ dépendent des circonstances, de l’accord entre les parties, de l’état du bien et des demandes formulées. L’occupation gratuite peut donc réduire la part à recevoir ou être rapprochée des dépenses assumées par l’occupant. Cette question doit apparaître dans le projet de compte avant toute proposition de vente ou d’attribution.

La Cour de cassation, première chambre civile, 26 mai 2021, pourvoi n° 19-21.302, a également rappelé, sur le fondement de l’article 815-13, qu’un indivisaire ayant financé certaines dépenses avec ses fonds personnels peut faire valoir une créance à l’encontre de l’indivision. L’arrêt est disponible sur Légifrance. L’enseignement pratique est simple : chaque dépense doit être classée, prouvée et rapprochée de la valeur qu’elle a conservée ou ajoutée au bien. Un simple tableau envoyé par courriel, sans facture ni relevé bancaire, ne suffira pas toujours.

Dans tous les scénarios, le document utile est un état liquidatif provisoire. Il présente l’actif, le passif, les droits fiscaux, les fonds disponibles, les avances, les charges du bien et le résultat pour chaque héritier. À partir de cette base, les parties peuvent comparer le prix net d’une vente, le montant d’une soulte, le coût d’un financement et le coût d’un paiement fractionné. Cette comparaison réduit le risque de choisir une vente urgente alors qu’un échelonnement garanti était possible.

B. Que faire si un héritier refuse de vendre ou ne rembourse pas sa part ?

Le refus d’un cohéritier ne bloque pas nécessairement toute issue, mais il interdit de simplifier la règle. L’article 815 du Code civil énonce : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, sauf sursis judiciaire ou conventionnel. Ce principe donne à chaque héritier une voie de sortie. Il ne transforme pas pour autant une majorité familiale en droit de vendre seule une maison : les actes d’administration et les actes de disposition ne suivent pas le même régime.

L’article 815-3 du Code civil permet aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis d’effectuer certains actes d’administration, de donner un mandat général d’administration, de vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision et de conclure certains baux. Le texte exige l’information des autres indivisaires et précise : le consentement de tous les indivisaires est requis pour les actes de disposition qui ne relèvent pas de cette liste. La majorité des deux tiers ne donne donc pas, à elle seule, le pouvoir de signer une vente amiable de l’immeuble.

Lorsque deux tiers des droits indivis souhaitent vendre et qu’un héritier refuse, l’article 815-5-1 du Code civil organise une procédure spécifique. Il prévoit que l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, sous certaines conditions. Les indivisaires représentant au moins deux tiers des droits expriment d’abord leur intention devant un notaire. Dans le mois, le notaire signifie cette intention aux autres. En cas d’opposition ou de silence pendant trois mois à compter de la signification, il établit un procès-verbal. Le tribunal peut alors autoriser la vente si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits de l’héritier opposant.

Cette procédure ne doit pas être confondue avec une simple demande au juge pour accélérer la vente. Elle exige de vérifier les droits indivis, l’identité de tous les titulaires, l’existence d’un démembrement et les cas d’exclusion prévus par le texte. La vente autorisée s’effectue par licitation. Le prix n’est pas distribué librement avant le règlement des dettes et charges : le texte prévoit que les sommes retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi, sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision. Un héritier qui demande la vente pour payer les droits doit donc produire un état chiffré et montrer que la mesure répond à un besoin réel.

Une décision ancienne reste directement utile. Dans un arrêt de la première chambre civile du 14 février 1984, pourvoi n° 82-16.526, la Cour de cassation a admis qu’un refus de cohéritier pouvait mettre en péril l’intérêt commun lorsque la vente était nécessaire pour assurer le paiement des droits de succession. L’arrêt est accessible sur Légifrance. Cette solution ne dispense pas de suivre le texte actuel et la procédure adaptée, mais elle montre que le refus de vendre n’est pas toujours légitime lorsqu’il expose toute l’indivision à une dette fiscale ou à une perte grave.

La licitation n’est pas une sanction automatique du désaccord. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt de la première chambre civile du 5 février 2025, pourvoi n° 21-15.932, publié au Bulletin. Elle affirme que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s’ils ne peuvent être facilement partagés en nature. La décision, disponible sur Légifrance, reproche aux juges de s’être fondés sur le seul désaccord des indivisaires sans rechercher si les biens étaient commodément partageables. Dans un dossier de maison, il faut donc examiner l’attribution à l’un, la division matérielle lorsqu’elle est réaliste, la soulte et la vente amiable avant de demander une licitation.

La licitation peut néanmoins devenir nécessaire si le bien n’est pas partageable, si aucune soulte n’est finançable ou si le conflit rend impossible toute gestion. Dans ce cas, le tribunal ordonne une vente selon les règles de la procédure de partage. Le prix vient remplacer le bien dans les comptes de l’indivision. Dans un arrêt de la première chambre civile du 2 décembre 2015, pourvoi n° 15-10.978, la Cour a résumé l’effet de la licitation par la formule : le prix de vente se substitue dans l’indivision aux biens vendus. L’arrêt est consultable sur Légifrance. Cette substitution permet de poursuivre les opérations de partage, mais elle n’efface pas les dettes ni les comptes d’avances.

Un héritier qui a payé seul les droits ou les charges peut demander que cette avance soit reprise dans les comptes, mais il doit distinguer deux relations. À l’égard du Trésor, les cohéritiers peuvent être solidaires en vertu de l’article 1709 du Code général des impôts. Entre eux, la contribution finale dépend des droits dans la succession, des règles du partage, des avances prouvées et des éventuelles créances réciproques. Celui qui paie la totalité ne peut pas déduire un montant arbitraire du prix revenant aux autres. Il faut demander au notaire d’établir un compte, adresser une mise en demeure si nécessaire et saisir le juge du partage lorsque la contestation persiste.

Le refus d’un héritier peut aussi porter sur le remboursement, et non sur la vente. Un protocole peut prévoir une date, un intérêt, une garantie et la déchéance du terme en cas de non-paiement. Lorsque l’avance a permis d’éviter un retard fiscal, il faut conserver la déclaration, la demande de paiement fractionné, les relevés et la quittance. Le recours sera plus solide si la somme est reliée à la quote-part de chacun et si les autres héritiers ont été informés avant le règlement.

Si l’héritier occupant refuse simultanément de vendre, de quitter le bien ou de payer une indemnité, trois sujets doivent être traités séparément : le droit de jouissance, la dette d’occupation et la sortie de l’indivision. Une occupation privative ne donne pas un droit de veto permanent sur le partage. Inversement, la demande de vente ne permet pas d’expulser immédiatement un occupant sans respecter son titre, les droits du conjoint survivant et les décisions judiciaires nécessaires. Les courriers doivent rester précis et éviter les menaces qui compliqueraient la preuve d’une négociation loyale.

À Paris et en Île-de-France, la valeur élevée des maisons et appartements rend le risque de trésorerie particulièrement sensible, mais la règle juridique ne change pas selon le prix affiché ou la commune. Le notaire doit identifier la juridiction compétente si une procédure est nécessaire, faire établir les notifications au domicile exact des héritiers et vérifier les délais de convocation. Un dossier local peut aussi comporter une copropriété, un droit de préemption urbain, une indivision ancienne ou une occupation familiale ; ces éléments doivent être intégrés au calendrier de vente et au montant net réellement disponible.

Avant de saisir le tribunal, il est utile d’adresser aux cohéritiers un projet complet : estimation indépendante, montant des droits, date limite, solution de paiement, prix net attendu, remboursement des avances et partage du solde. Cette proposition permet de démontrer que la demande n’a pas pour objet de priver un héritier de ses droits, mais de préserver la succession. Elle laisse aussi une trace utile si le juge doit apprécier l’atteinte portée aux droits de l’opposant ou la possibilité d’un accord.

Le dossier judiciaire doit alors contenir les actes d’état civil, l’acte de notoriété ou les documents établissant les droits, le titre de propriété, l’évaluation du bien, la déclaration ou le projet de déclaration de succession, les demandes adressées à l’administration, les justificatifs des avances, les relevés de charges, les échanges entre héritiers et les offres de financement ou de vente. Une demande de licitation sans explication sur la valeur, la liquidité et les autres solutions peut être retardée. À l’inverse, une demande chiffrée permet au tribunal et au notaire de travailler sur une base vérifiable.

La sortie de l’indivision peut enfin prendre la forme d’une cession de droits indivis à un cohéritier ou à un tiers, d’un partage avec soulte ou d’une vente de l’immeuble. Chaque opération a un coût et des conséquences fiscales propres. La cession d’une quote-part à un tiers peut déclencher des droits de préemption ou un retrait successoral dans certaines configurations ; elle ne doit pas être improvisée à partir d’un simple écrit privé. L’acte notarié et l’analyse du titre sont indispensables lorsqu’un droit immobilier est transféré.

Conclusion

Hériter d’un bien immobilier sans liquidités ne signifie pas devoir le vendre immédiatement. La priorité est de respecter le calendrier de l’article 641 du Code général des impôts, de déterminer la valeur nette taxable, puis de demander dès le dépôt de la déclaration un paiement fractionné ou différé lorsque les conditions sont réunies. Le fractionnement peut donner jusqu’à trois ans dans certaines successions composées majoritairement de biens non liquides ; le différé reste limité à des situations précises.

Entre héritiers, les avances et les charges doivent être prouvées et portées dans les comptes. La majorité des deux tiers facilite certains actes de gestion, mais ne permet pas de vendre seule un immeuble. En cas de blocage, l’article 815-5-1 peut conduire à une autorisation judiciaire, tandis que l’article 815 garantit le droit de provoquer le partage. La licitation ne doit intervenir qu’après vérification de l’impossibilité d’un partage ou d’une attribution plus adaptée. Une estimation sérieuse, un calendrier écrit et un état liquidatif préparé par le notaire sont les meilleurs moyens d’éviter une vente sous pression et de préserver les droits de chaque cohéritier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».