Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : effacement partiel sans vendre sa résidence principale, coût du relogement et recours

Un propriétaire peut déposer un dossier de surendettement : la valeur de sa résidence principale ne rend pas, à elle seule, la demande irrecevable. La difficulté apparaît au moment où la commission ou le juge envisage un effacement partiel des dettes. En principe, cet effacement peut être lié à la vente du bien immobilier. Pourtant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, le 22 mai 2025, qu’une résidence principale peut échapper à cette vente lorsque le débiteur démontre une impossibilité manifeste de supporter le coût d’un relogement, sous réserve que sa situation ne relève pas du rétablissement personnel avec liquidation.

Cette exception ne fonctionne pas sur une simple affirmation : « je ne veux pas vendre » ne suffit pas. Il faut reconstituer le budget avant et après la vente, établir la valeur nette réellement disponible, chiffrer le loyer et les frais d’installation envisageables, puis expliquer les contraintes personnelles et professionnelles qui rendent le relogement irréaliste. L’objectif est d’obtenir une mesure cohérente : rééchelonnement, suspension temporaire, effacement partiel sans vente ou, lorsque les conditions sont réunies, orientation vers une autre procédure.

Ce guide répond à la question pratique : comment demander à la commission puis au juge de ne pas subordonner l’effacement partiel à la vente de sa résidence principale, quelles pièces produire et quel recours exercer si une vente est imposée ?

I. Effacement partiel des dettes sans vendre sa résidence principale : quand est-ce possible ?

A. Dossier de surendettement : la propriété de la résidence principale n’empêche pas la recevabilité

La première étape consiste à distinguer la recevabilité du dossier et la solution qui sera ensuite proposée. La recevabilité répond à la question suivante : la personne physique est-elle de bonne foi et se trouve-t-elle dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes ? L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le dispositif dans ces termes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article ajoute que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même lorsque sa valeur est égale ou supérieure à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, ne suffit pas à caractériser une irrecevabilité.

Pour replacer cette question dans la procédure complète, le lecteur peut consulter la page de référence sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement. Le présent article se concentre sur l’étape distincte du traitement patrimonial : la possibilité de demander un effacement partiel tout en conservant le logement effectivement occupé.

La valeur du logement est donc un élément de la situation patrimoniale, mais elle n’est pas un veto automatique. La commission doit regarder les ressources, les charges, les dettes, la valeur du bien, les sûretés qui le grèvent, le capital restant dû et la capacité réelle de remboursement. Elle ne peut pas résumer l’analyse à la formule « la maison vaut plus que les dettes, donc le dossier est impossible ». À l’inverse, le débiteur ne peut pas présenter un bien sous-évalué pour obtenir un effacement qui ne correspondrait pas à son patrimoine.

Le dossier doit être complet dès le dépôt. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que « le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande […] dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cette déclaration comprend notamment le logement, les autres immeubles, les comptes, les placements, les véhicules, les dettes garanties par une hypothèque ou une caution, ainsi que les charges qui rendent la vente difficile.

Une omission peut fragiliser la bonne foi et la crédibilité de la demande. Une estimation ancienne, une annonce immobilière isolée ou un montant net présenté sans déduire le prêt et les frais ne suffit pas à donner une image fiable. Il faut distinguer la valeur vénale théorique du prix net qui resterait après une vente et le coût du logement de remplacement. Cette distinction deviendra centrale si un effacement partiel est envisagé.

L’article L. 721-2 du code de la consommation confie à la commission l’examen de la recevabilité, l’instruction et l’orientation du dossier. Le débiteur doit donc transmettre rapidement les changements de revenus, les nouveaux justificatifs de charges et tout élément qui modifie l’équilibre du budget. Une baisse de salaire, une maladie, une séparation, une perte d’autonomie, un changement de lieu de travail ou l’impossibilité d’accéder à un logement locatif peuvent modifier l’analyse de la capacité de remboursement.

Il faut également fixer la date juridique des effets de la procédure. Le dépôt du dossier n’équivaut pas à la décision de recevabilité. Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Avant cette décision, une saisie ou une autre mesure d’exécution peut obéir à son propre régime. Après la recevabilité, la suspension concerne les dettes autres qu’alimentaires dans les limites prévues par les textes, mais elle ne transforme pas automatiquement une vente nécessaire au traitement du dossier en vente interdite.

La recevabilité ne promet donc ni l’effacement total ni le maintien définitif du logement. Elle ouvre une phase d’instruction. La commission peut rechercher un plan, des mesures imposées, une suspension, un effacement partiel ou un rétablissement personnel. Le propriétaire doit préparer ses arguments dès cette phase, et non attendre de recevoir une décision conditionnant toute solution à la vente.

La différence entre résidence principale et autre élément du patrimoine mérite une attention particulière. Une résidence secondaire, un investissement locatif, un terrain non occupé ou un bien sans nécessité familiale ne sont pas analysés comme le logement effectivement habité. Le fait d’avoir une résidence principale protégée dans le raisonnement ne neutralise pas les autres actifs. La commission peut demander la réalisation d’un autre bien ou retenir sa valeur pour apprécier la capacité de désendettement. Une argumentation sérieuse doit donc présenter tout le patrimoine, puis expliquer pourquoi le maintien de la résidence principale est la solution la moins déséquilibrante.

Enfin, l’existence d’une dette immobilière ne suffit pas non plus à obtenir l’effacement. Le prêt, les charges de copropriété, la taxe foncière, l’assurance et les impayés doivent être traités séparément. La commission peut chercher à rendre le paiement compatible avec le budget, tandis qu’un effacement partiel porte sur les créances selon les conditions du livre VII. Le débiteur doit montrer la combinaison raisonnable qu’il demande : montant mensuel supportable, durée réaliste, part éventuellement effacée et maintien du logement.

B. Effacement partiel et coût du relogement : l’exception reconnue par la deuxième chambre civile

Lorsque la commission envisage un effacement partiel, le raisonnement change. L’article L. 733-4 du code de la consommation autorise, dans certaines conditions, une mesure d’effacement partiel combinée avec des mesures de rééchelonnement. Le texte vise « l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». Il s’agit d’un outil de traitement du passif, pas d’une remise automatique accordée à tout propriétaire.

Le principe posé par la Cour de cassation est exigeant : si le débiteur possède un immeuble, l’effacement partiel ne peut normalement pas être décidé en faisant abstraction de la valeur réalisable du bien. La vente peut être prévue afin d’utiliser le produit net pour désintéresser les créanciers, puis de traiter le solde. Cette logique explique pourquoi une commission peut retenir une vente amiable comme condition d’un plan ou d’un effacement. La vente amiable n’est pas une saisie immobilière : elle obéit à un calendrier, à une estimation et à des modalités qui doivent être examinées avec prudence.

Le 22 mai 2025, la deuxième chambre civile a rendu deux arrêts publiés au Bulletin sur ce point. Dans l’arrêt rendu sur le pourvoi n° 23-10.900, la Cour rappelle qu’un effacement partiel peut être subordonné à la vente du bien immobilier, mais qu’une exception existe pour la résidence principale lorsque le débiteur établit « l’impossibilité manifeste […] de faire face au coût d’un éventuel relogement ». Le même raisonnement figure dans l’arrêt rendu sur le pourvoi n° 23-12.659. Dans les deux affaires, le juge ne devait pas confondre la volonté de conserver son logement avec la démonstration objective de l’impossibilité de se reloger.

L’exception est doublement encadrée. Premièrement, le bien doit être la résidence principale. Deuxièmement, l’impossibilité doit être manifeste au regard de la situation personnelle et professionnelle. L’âge, l’état de santé, la composition du foyer, la présence d’enfants, le niveau des revenus, le lieu de travail, la scolarité, l’offre locative et les garanties exigées par les bailleurs peuvent tous jouer un rôle. Aucun de ces éléments ne suffit isolément dans tous les dossiers : c’est leur combinaison et leur preuve qui doit rendre la conclusion convaincante.

Troisièmement, la solution doit rester compatible avec la nature de la procédure. L’exception de relogement ne signifie pas que tout propriétaire obtiendra un effacement malgré une situation irrémédiablement compromise et un actif facilement vendable. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue les cas où les ressources ou l’actif permettent des mesures de traitement et les cas où aucune mesure ne peut améliorer durablement la situation. Pour le rétablissement personnel sans liquidation, le texte vise notamment les biens nécessaires à la vie courante, les biens indispensables à l’activité ou les actifs dont la vente serait manifestement disproportionnée au regard de leur valeur. Une résidence principale présentant une valeur nette importante ne se place pas automatiquement dans cette catégorie.

Il faut donc présenter la demande comme une alternative juridiquement et financièrement construite. Le débiteur peut demander un rééchelonnement adapté, une réduction ou un effacement partiel calibré, la conservation du logement et la réévaluation de la mensualité. Il peut aussi proposer la vente d’un autre actif, une réduction de dépenses, une contribution familiale réaliste ou un versement exceptionnel, à condition de ne pas créer une nouvelle dette et de ne pas aggraver l’insolvabilité.

L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, de rééchelonner le paiement des dettes, d’imputer les paiements sur le capital, de réduire le taux dans les conditions du texte et de suspendre l’exigibilité de créances autres qu’alimentaires pendant une période limitée. Le texte commence par ces mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ». La demande de maintien de la résidence principale doit s’inscrire dans cette architecture, et non dans une demande générale de faveur.

La commission peut aussi imposer des actes destinés à faciliter ou garantir le paiement. L’article L. 733-7 du code de la consommation prévoit qu’elle peut subordonner les mesures à « l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». Une recherche active de logement moins coûteux, la vente d’un véhicule non indispensable ou la réalisation d’un placement peuvent être discutées. La demande de ne pas vendre la résidence principale ne dispense pas d’examiner les autres efforts possibles.

La vente du logement ne doit pas être comparée au montant brut de l’estimation. Il faut calculer le prix net : valeur réaliste, solde du prêt, éventuels frais de remboursement anticipé, frais de vente restant à la charge du vendeur, diagnostics, déménagement et sommes nécessaires pour accéder à un autre logement. Il faut ensuite calculer le coût mensuel et initial du relogement. Une vente qui semble apurer le passif sur le papier peut laisser une famille sans solution locative ou imposer un coût mensuel supérieur au budget retenu par la commission.

La Cour de cassation ne dit pas que toute hausse de loyer suffit. Une différence entre la mensualité actuelle et un loyer de marché doit être replacée dans la situation complète : ressources stables ou variables, aides possibles, pension, frais de transport, dépôt de garantie, assurance, charges, travaux nécessaires, éloignement de l’emploi et possibilité réelle d’obtenir le bail. Le juge peut considérer qu’un relogement est possible malgré une préférence pour la maison actuelle. L’argument efficace est celui de la faisabilité, pas celui de l’attachement affectif seul.

Il faut enfin respecter la temporalité de la décision. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures se prolongent, selon le cas, jusqu’au plan, aux mesures imposées ou à la décision relative au rétablissement personnel, dans une limite déterminée par le texte. Cette protection n’autorise pas le débiteur à vendre, donner ou transférer le bien en secret. Toute opération patrimoniale importante doit être signalée et, lorsqu’une autorisation est nécessaire, demandée à la juridiction compétente.

Le résultat recherché peut donc être une décision sans vente, mais pas une absence de traitement du patrimoine. Le débiteur doit proposer une solution qui protège la résidence principale tout en donnant aux créanciers une perspective de paiement ou d’effacement légalement justifiée.

II. Comment prouver l’impossibilité du relogement et contester une vente imposée ?

A. Comment prouver que le coût du relogement est manifestement impossible ?

La preuve doit permettre à une personne extérieure au foyer de refaire le calcul. Un dossier utile commence par un tableau simple, lisible et daté. La première colonne décrit la situation actuelle : revenu net, prestations, pension, mensualité immobilière, charges de copropriété, énergie, assurance, taxe foncière mensualisée, transport, alimentation, frais de santé et autres dépenses courantes. La deuxième décrit la situation après vente : produit net estimé, remboursement du prêt, éventuel reliquat, loyer réellement accessible, charges locatives, assurance habitation, dépôt de garantie, frais d’agence, déménagement et transports. La troisième expose la conséquence sur la capacité de remboursement.

Le chiffrage du produit de vente doit être prudent. Produire deux estimations d’agences ou d’un professionnel connaissant le secteur est préférable à une valeur trouvée sur un site d’annonces. Les estimations doivent préciser la méthode, la surface, l’état du bien, les travaux, les contraintes d’urbanisme connues et les références comparables. Lorsque les montants divergent, il faut expliquer pourquoi et retenir une hypothèse raisonnable, non la valeur qui arrange le plus le débiteur.

Il faut joindre le titre de propriété, le dernier avis de taxe foncière, le tableau d’amortissement du prêt, le capital restant dû, le contrat d’assurance emprunteur lorsque son coût est significatif, les appels de charges, les procès-verbaux de copropriété utiles, les factures de travaux urgents et les justificatifs des dettes garanties. Une hypothèque ou un privilège ne disparaît pas avec une simple estimation. Le notaire ou le créancier garanti doit pouvoir être pris en compte dans le calcul du prix net.

Le coût du relogement doit être documenté avec la même précision. Il est utile de joindre plusieurs annonces comparables dans le même bassin de vie, en conservant la date, le loyer, les charges, la surface, le dépôt de garantie, les honoraires et les conditions de ressources. Les refus de bail, les demandes de garant, les plafonds de taux d’effort appliqués par les bailleurs, les échanges avec une agence et les justificatifs d’une absence de logement social immédiatement disponible peuvent compléter la démonstration. Une capture d’écran isolée ne prouve pas l’impossibilité ; un ensemble cohérent de recherches et de réponses négatives est beaucoup plus parlant.

Le relogement doit être évalué pour le foyer réel. Un parent qui assume une garde alternée doit rechercher un logement compatible avec l’accueil des enfants. Une personne handicapée doit pouvoir établir les contraintes d’accessibilité et les travaux nécessaires. Un salarié dont l’emploi est attaché à un secteur géographique doit expliquer le coût d’un éloignement ou l’absence de transport. Une personne âgée peut documenter l’impossibilité de financer un déménagement, la perte d’un réseau d’aide ou les caractéristiques minimales du logement. Une maladie, des soins réguliers ou une situation de violence peuvent également rendre un déplacement théorique irréaliste, à condition de respecter la confidentialité des documents médicaux.

La démonstration doit porter sur le coût initial et le coût récurrent. Par exemple, un relogement peut exiger un dépôt de garantie, des frais d’agence, un déménagement, une assurance et des achats d’équipement avant même le premier loyer. Chaque somme doit être reliée à un justificatif ou à une hypothèse raisonnable. Il faut ensuite intégrer le loyer et les charges dans le budget mensuel, sans oublier le transport supplémentaire, la garde des enfants, les frais de scolarité ou l’énergie d’un logement moins performant.

Un exemple chiffré peut aider à comprendre le raisonnement, sans remplacer le calcul du dossier. Supposons une résidence estimée à 210 000 euros, un capital restant dû de 164 000 euros et 8 000 euros de coûts de vente et de remise en état. Le produit net théorique serait de 38 000 euros avant les autres ajustements. Si le ménage doit ensuite payer 1 180 euros de loyer, 170 euros de charges, 1 180 euros de dépôt, 900 euros d’honoraires, 2 200 euros de déménagement et 250 euros de transport mensuel supplémentaire, la vente ne peut pas être présentée uniquement comme une ressource de 210 000 euros. Il faut comparer ces sommes avec les revenus, les aides et la capacité de paiement retenue. L’exemple ne démontre rien par lui-même ; il montre la méthode attendue.

La résidence principale doit aussi être replacée dans la solution globale. Si le débiteur dispose d’une épargne non nécessaire, d’un véhicule de valeur non indispensable, d’un terrain ou d’un investissement locatif, la commission peut demander pourquoi ces actifs ne sont pas mobilisés. Une demande de maintien du logement est plus solide lorsqu’elle précise les efforts acceptés sur les autres postes. Elle est plus fragile si elle cherche à préserver la maison tout en écartant toute réduction de dépenses ou toute vente d’un actif moins essentiel.

Le comportement avant et pendant la procédure compte. Le débiteur doit éviter les donations, les retraits inexpliqués, les ventes à prix anormal, les nouveaux crédits et les paiements préférentiels qui pourraient être interprétés comme une aggravation de l’insolvabilité ou une atteinte à l’égalité entre créanciers. Chaque opération exceptionnelle doit être expliquée. Une aide familiale peut être mentionnée comme une possibilité seulement si elle est certaine, documentée et compatible avec les ressources de la personne qui la propose.

Le dossier peut être présenté sous forme de note de synthèse de quelques pages. Elle doit répondre clairement à quatre questions : quelle est la valeur réaliste de la maison ? Quelle somme resterait après les dettes garanties et les frais ? Quel logement serait accessible concrètement ? Pourquoi le relogement compromettrait-il la vie personnelle ou professionnelle et la réussite du traitement ? Cette note doit renvoyer à des pièces numérotées, avec une date et un montant pour chaque donnée.

Le moment de l’envoi est important. Dès la notification de recevabilité, il faut transmettre les éléments nouveaux et signaler une évolution du budget. Lorsque la commission adresse un projet de mesures, le débiteur doit répondre dans le délai indiqué, en reprenant la proposition poste par poste. Une réponse générale ou tardive laisse la décision adverse devenir le seul récit du dossier. L’article L. 733-1 impose que les parties soient mises en mesure de présenter leurs observations : cette possibilité doit être utilisée pour verser les estimations, les annonces, les refus et le budget comparatif.

Le demandeur doit aussi distinguer la vente du logement et la saisie immobilière. Une commission peut prévoir une vente amiable contrôlée par les mesures de surendettement. Un créancier peut, sous réserve des effets de la recevabilité et des décisions judiciaires, poursuivre une procédure d’exécution déjà engagée selon des règles spécifiques. Les pièces et les demandes ne sont pas les mêmes. Le courrier doit identifier la nature exacte de la décision reçue : proposition de mesures, mesures imposées, jugement, commandement de payer, audience d’orientation ou acte d’un commissaire de justice.

B. Comment contester la vente imposée et saisir le juge des contentieux de la protection ?

Lorsque la commission impose des mesures qui ne conviennent pas, le recours doit viser la décision précise et exposer une solution de remplacement. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans le délai fixé par le décret. Le délai concret figure dans la notification et doit être calculé à partir de sa réception. Il ne faut pas attendre une relance du créancier pour agir.

La contestation doit identifier la date de la décision, la date de notification, le numéro du dossier, le bien concerné et la mesure contestée. Elle doit dire exactement ce qui est demandé : suppression de la condition de vente, réévaluation du prix, allongement du rééchelonnement, baisse de la mensualité, effacement partiel sans vente, prise en compte de charges oubliées ou orientation vers le rétablissement personnel si les conditions sont réunies. Une demande qui se limite à « je refuse de vendre » ne donne pas au juge une solution opérationnelle.

Le juge dispose de pouvoirs importants pour reconstituer le dossier. Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, les titres, le montant des sommes réclamées et la situation définie à l’article L. 711-1. Le même texte prévoit qu’il peut prescrire une mesure d’instruction et obtenir les renseignements utiles à l’appréciation de la situation et de son évolution. Le juge n’est donc pas enfermé dans le calcul incomplet de la commission ou dans le décompte présenté par un créancier.

Le recours ne doit toutefois pas être conçu comme une nouvelle demande dépourvue de pièces. Le juge doit pouvoir comparer l’estimation de la commission avec les estimations produites, vérifier le prêt, comprendre les charges et mesurer les conditions de relogement. Lorsque le débiteur invoque une impossibilité manifeste, il doit expliquer la relation entre chaque preuve et le critère juridique. Une attestation familiale peut décrire la situation, mais elle ne remplace pas les revenus, les annonces et le budget. Un certificat médical doit rester limité aux informations nécessaires et être transmis selon les règles de confidentialité.

L’article L. 733-13 du code de la consommation permet au juge saisi de la contestation de prendre tout ou partie des mesures prévues par les textes. Il doit aussi déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. Le texte précise que, lorsqu’il statue sur une contestation, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le recours peut donc conduire à une solution différente de celle proposée par la commission, mais le demandeur doit montrer pourquoi cette solution est adaptée à son patrimoine et à son passif.

La Cour de cassation a précisé la portée de l’examen de la bonne foi dans une demande conjointe. Dans l’arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile a censuré une décision qui ne distinguait pas « la situation individuelle de chacun des époux ». Cet arrêt concerne un couple, mais sa méthode est utile pour un recours relatif au logement : le juge doit regarder les données réelles du ou des débiteurs concernés, et non appliquer une conclusion générale sans analyser les ressources, les charges et les comportements de chacun.

Le contradictoire doit également être vérifié. Dans l’arrêt du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a rappelé, au visa de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation, que le juge ne peut pas fonder sa décision sur des observations et pièces d’un créancier absent qui n’auraient pas été préalablement communiquées au débiteur. Si une estimation de valeur, un décompte ou une observation déterminante n’a jamais été transmis, il faut le signaler et demander un débat contradictoire, plutôt que répondre seulement sur le fond.

La notification et la computation du délai peuvent aussi être discutées. Dans l’arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la Cour a distingué la suspension et l’interruption d’un délai de forclusion. Elle rappelle que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » et que les effets de la procédure commencent à la décision de recevabilité, non au simple dépôt. Cette précision ne règle pas directement la condition de vente, mais elle montre pourquoi les dates de dépôt, de recevabilité et de notification doivent figurer dans toute stratégie de recours.

Dans une contestation portant sur la résidence principale, il est utile d’organiser les demandes en ordre principal et subsidiaire. En ordre principal, demander la conservation du logement et un effacement partiel compatible avec le coût réel du relogement, en produisant un budget complet. À titre subsidiaire, demander une durée, une mensualité ou une période de suspension permettant de vendre dans des conditions normales, sans vente forcée précipitée. À titre encore subsidiaire, demander la vérification des créances, des intérêts et des frais, afin que la somme à traiter ne soit pas surévaluée.

Le débiteur peut contester une évaluation du bien. Il doit cependant fournir une contre-évaluation motivée et expliquer les différences : travaux, servitudes, état de la copropriété, nuisances, marché local, délai de vente et décote en cas de vente rapide. Une valeur plus basse ne sera pas retenue parce qu’elle est utile au dossier ; elle doit être objectivement défendable. À l’inverse, une estimation très haute peut être contestée si elle ignore la dette garantie, les coûts de réalisation ou l’état réel du logement.

Il faut également examiner la créance immobilière elle-même. Le tableau d’amortissement, les paiements déjà effectués, les intérêts, l’assurance, les frais et les éventuels incidents doivent être rapprochés du décompte du créancier. L’article L. 733-12 autorise la vérification de la validité et du montant des créances. Une contestation sérieuse sur le solde peut changer le rapport entre la valeur nette du logement et le passif, sans supprimer pour autant les obligations dont le montant serait finalement établi.

Si une procédure de saisie immobilière est en cours, le recours auprès de la commission ne remplace pas les actes à accomplir devant le juge de l’exécution ou la juridiction saisie. Il faut transmettre la décision de recevabilité, vérifier les dates et demander la mesure procédurale adaptée. La recevabilité peut suspendre certaines procédures, mais elle ne fait pas disparaître rétroactivement tous les actes accomplis avant elle. La décision du 23 octobre 2025 sur la forclusion rappelle précisément le rôle de la date de recevabilité.

Si le juge refuse de maintenir le logement, il faut vérifier si la décision a réellement répondu à l’argument du relogement. Une motivation qui reprend seulement la valeur du bien sans examiner les loyers accessibles, la composition du foyer, l’emploi ou la santé peut justifier une discussion sur l’insuffisance de l’analyse. Le recours ultérieur dépend de la nature de la décision et des voies mentionnées dans sa notification. Il est donc nécessaire de conserver l’enveloppe, l’avis de réception, les courriels et toutes les pièces remises.

Après la décision, le débiteur doit respecter la mesure finalement retenue. Une conservation du bien obtenue contre un engagement de paiement suppose de payer les échéances et les charges courantes selon le dispositif. Une vente autorisée suppose de ne pas dissimuler le prix, de respecter les modalités et de verser les sommes selon la décision. Un changement de situation doit être signalé. La protection du logement n’est pas acquise par une formule générale : elle dépend de la cohérence et de l’exécution de la solution retenue.

En pratique, le recours le plus solide tient en cinq documents de lecture immédiate : une chronologie, un état des dettes, un budget actuel, un budget après vente et une note de synthèse juridique. La chronologie fait apparaître le dépôt, la recevabilité, les notifications et les échanges. L’état des dettes sépare les créances garanties, les dettes courantes et les montants contestés. Les deux budgets rendent visible le coût du relogement. La note finale rattache le tout aux articles L. 711-1, L. 721-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-10, L. 733-12 et L. 733-13, ainsi qu’aux arrêts du 22 mai 2025.

La question centrale reste celle de la proportion. Demander un effacement partiel sans vendre sa résidence principale peut être légitime lorsque la vente laisserait le foyer sans solution réelle et rendrait le redressement illusoire. Mais la demande doit préserver l’information des créanciers, intégrer la valeur du bien et proposer une trajectoire de paiement. Le juge apprécie les éléments produits à la date où il statue ; un dossier actualisé et chiffré est donc déterminant.

Conclusion

La propriété d’une résidence principale n’empêche pas le dépôt ni la recevabilité d’un dossier de surendettement. Elle ne garantit pas non plus que le logement sera conservé. Pour obtenir un effacement partiel sans vente, le débiteur doit démontrer, chiffres et pièces à l’appui, que le coût d’un relogement est manifestement impossible au regard de sa situation personnelle et professionnelle. Les arrêts de la deuxième chambre civile du 22 mai 2025, pourvois n° 23-10.900 et n° 23-12.659, donnent le cadre de cette exception.

La démarche consiste à déclarer intégralement le patrimoine, valoriser le bien de façon contradictoire, calculer le produit net de vente, documenter le marché locatif et comparer les budgets. Si la commission impose une vente, la contestation devant le juge des contentieux de la protection doit respecter le délai de notification et proposer une solution alternative. Le juge peut vérifier les créances, les montants, les ressources et les mesures adaptées. La recevabilité, la suspension des poursuites et l’effacement partiel répondent à des moments différents : les confondre peut faire perdre un délai ou conduire à une mauvaise demande.

Une personne confrontée à cette décision doit conserver tous les courriers de la Banque de France, le projet de mesures, les évaluations du logement, les décomptes des créanciers et les justificatifs de relogement. L’analyse personnalisée du dossier permet ensuite de choisir entre observations à la commission, contestation des mesures imposées, demande d’autorisation, discussion du décompte ou procédure devant la juridiction compétente.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Présentez votre dossier de surendettement, la décision reçue et les pièces relatives à votre logement pour définir les premières démarches.

06 46 60 58 22

Formulaire de contact

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».