Créer une société à Dubaï pour recevoir des commissions d’affiliation peut sembler simple : une licence aux Émirats, un compte bancaire, un contrat avec une plateforme et des paiements qui ne transitent plus par une structure française. La question décisive n’est pourtant pas l’adresse de la société qui reçoit l’argent. L’administration française reconstitue la chaîne : qui a attiré l’internaute, rédigé la recommandation, géré le lien suivi, négocié avec l’annonceur, contrôlé le compte d’affiliation et assumé le risque commercial ?
Lorsque le dirigeant reste en France et réalise personnellement l’essentiel de ces tâches, l’article 155 A du code général des impôts peut déplacer l’imposition vers la personne qui fournit le service. Lorsque la société française ou le dirigeant déduit des sommes versées à Dubaï, l’article 57 peut aussi viser un transfert indirect de bénéfices. La direction effective, l’établissement stable, la TVA, la retenue à la source et les prix de transfert ajoutent des risques distincts. Le présent article vise le cas de l’entrepreneur qui veut développer une activité d’affiliation, et non la fiscalité de son patrimoine personnel.
Le sujet est d’autant plus sensible que les offres de création de société mettent souvent en avant le coût de la licence, la banque et le visa, mais rarement les preuves de production attendues en France. Une société étrangère véritablement active peut être défendue. Une société qui ne fait que facturer les commissions produites depuis la France est exposée. La différence tient aux fonctions réellement exercées, à la cohérence des contrats et à la capacité de documenter chaque période avant un contrôle.
I. Créer une société à Dubaï pour percevoir des commissions d’affiliation : quel risque fiscal en France ?
A. L’article 155 A vise-t-il les commissions d’affiliation facturées par la société étrangère ?
Une commission d’affiliation rémunère normalement une mise en relation ou une action de promotion mesurée par un clic, une inscription, une vente, un abonnement ou un autre événement contractuellement défini. Le réseau d’affiliation peut payer directement la société de Dubaï. Le paiement peut aussi venir d’un annonceur établi en France, en Irlande, aux États-Unis ou dans un autre État. Cette géographie bancaire ne répond pas à la question de savoir qui a fourni le service. Elle ne suffit pas non plus à déterminer la catégorie d’imposition.
Le point de départ est l’article 155 A du CGI. Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, il vise « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ». Le texte concerne les services ou l’exploitation commerciale de droits rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Il prévoit trois portes d’entrée principales : le contrôle direct ou indirect de la société étrangère, l’absence de preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte, ou l’existence d’un régime fiscal privilégié dans l’État étranger.
Le texte n’ordonne donc pas de taxer toute recette encaissée par une entreprise de Dubaï entre les mains de son fondateur français. Il faut identifier un service rendu par une personne située en France et un lien suffisant entre ce service et la somme perçue à l’étranger. Les commissions d’affiliation peuvent entrer dans cette analyse lorsque le fondateur crée les contenus, choisit les produits, organise les campagnes, anime les communautés, paramètre le suivi des conversions et entretient la relation avec la plateforme. La société de Dubaï doit alors démontrer ce qu’elle a apporté en propre.
Le contrôle du compte d’affiliation constitue un indice important, mais il n’est pas isolé. Il faut regarder qui dispose des identifiants administrateur, qui accepte les conditions du réseau, qui fixe les taux de commission, qui répond aux demandes de conformité, qui peut suspendre une campagne et qui possède les actifs numériques. Un entrepreneur qui contrôle seul le domaine, la chaîne vidéo, la lettre d’information, le compte publicitaire et le tableau de conversion depuis son domicile français aura du mal à présenter la société émiratie comme le prestataire effectif si celle-ci n’a pas de rôle opérationnel démontrable.
L’article 155 A peut aussi être discuté lorsque la rémunération est présentée comme une commission commerciale alors que la prestation est personnelle. La qualification contractuelle donnée par la plateforme ou par la société de Dubaï ne commande pas l’analyse française. Une mention « affiliate revenue », « referral fee » ou « marketing commission » ne tranche pas le lieu d’exécution, la nature du travail ni l’identité de la personne qui a créé la valeur économique. Le juge examine les faits, les contrats, les flux, les outils et les échanges.
La jurisprudence du Conseil d’État fournit une méthode utile. Dans la décision CE, 20 mars 2013, n° 346642, la Haute juridiction indique que l’administration doit produire des éléments attestant que les personnes françaises ont réalisé les prestations et qu’elles contrôlent la personne qui reçoit la rémunération. Si cette démonstration est apportée, « il incombe ensuite au contribuable d’apporter des éléments » établissant une contrepartie réelle de la société étrangère. Pour l’affiliation, cette séquence invite à préparer les pièces avant que la plateforme ou l’hébergeur ne fournisse des données à l’administration.
Dans cette décision, la contrepartie attendue n’est pas une simple existence juridique. Elle doit correspondre à une intervention propre de la société étrangère : personnel qui produit ou vérifie les contenus, équipe qui gère les relations annonceurs, outil technique développé ou exploité à Dubaï, budget marketing assumé, risques commerciaux pris, contrôle de la qualité, facturation et recouvrement réalisés par cette société. La répartition exacte dépend du modèle. Une société de Dubaï qui ne fait que recevoir la commission ne présente pas la même situation qu’une société qui exploite une plateforme et sous-traite certaines tâches au fondateur français.
Le CE, 4 novembre 2020, n° 436367, a rappelé que les prestations visées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par la personne française et pour lequel la facturation étrangère « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière ». L’arrêt précise aussi que l’article 155 A ne règle pas automatiquement la catégorie d’imposition. Si les sommes sont imposables en France, il faut encore déterminer si elles relèvent des bénéfices non commerciaux, des bénéfices industriels et commerciaux, des traitements et salaires ou d’une autre catégorie selon les relations réelles.
Cette réserve est importante pour l’affiliation. Un entrepreneur qui exploite une activité organisée avec ses propres moyens peut relever d’une activité professionnelle déclarée en France, même si la société étrangère a signé le contrat avec le réseau. Une personne qui intervient dans un lien de subordination peut relever d’une autre catégorie. Dans tous les cas, le risque ne disparaît pas parce que le relevé de paiement porte le nom de la société de Dubaï. Le redressement peut porter sur le revenu non déclaré, les cotisations ou les pénalités selon les faits et les procédures engagées.
Dans l’affaire CE, 22 mars 2023, n° 455084, le Conseil d’État a retenu que les dispositions permettaient au contribuable « d’apporter la preuve de la réalité de l’intervention de l’entité étrangère ». Cette solution ne donne pas une immunité à une société étrangère dotée d’une substance minimale. Elle rappelle plutôt qu’une intervention réelle et documentée peut empêcher l’imputation automatique de toute la rémunération à la personne française. La preuve doit porter sur les tâches liées au flux concerné, et non sur la seule location d’un bureau ou l’ouverture d’un compte bancaire.
Il faut donc séparer trois scénarios. Dans le premier, la société de Dubaï développe et exploite réellement les actifs d’affiliation : elle choisit les partenaires, finance la diffusion, signe les contrats, emploie des personnes ou mandate des prestataires, supporte les dépenses et contrôle la performance. Le fondateur français peut participer, mais la société doit pouvoir expliquer la valeur qu’elle fournit. Dans le deuxième, la société étrangère possède le compte et reçoit l’argent tandis que le fondateur français crée et exploite seul le dispositif. L’article 155 A devient le risque central. Dans le troisième, une société française facture ou paie des services à la société émiratie liée. L’article 57 et la déductibilité de la charge s’ajoutent à l’analyse de la rémunération personnelle.
La preuve de l’activité distincte ne se réduit pas à des factures internes. Il faut pouvoir rattacher les charges à des fonctions : coût d’une équipe de contenu, achat de médias, abonnement à un outil détenu ou exploité par la société, contrôle des annonceurs, gestion des retours, assistance technique, conformité des campagnes et recouvrement. Si la société émiratie n’a aucune charge cohérente avec son chiffre d’affaires, si elle refacture exactement les sommes reçues ou si son unique activité consiste à encaisser les commissions générées par une personne française, la défense est fragilisée.
La condition relative au régime fiscal privilégié doit être traitée avec précision. La loi ne permet pas de conclure, à partir du seul mot « Dubaï » ou de l’intitulé d’une zone franche, que toutes les activités sont soumises au même régime. Le taux, les exonérations, la date, l’activité et la situation de l’entité doivent être vérifiés. Si une société française verse une rémunération à une entité entrant dans le champ de l’article 238 A du CGI, la charge ne sera déductible que si le débiteur prouve des « opérations réelles » et l’absence de « caractère anormal ou exagéré ». Cette règle est distincte de l’article 155 A, mais les mêmes pièces peuvent devenir déterminantes.
Le fondateur doit aussi éviter une confusion avec l’exit tax. La création d’une société à Dubaï, alors qu’il reste résident fiscal français, ne déclenche pas à elle seule l’exit tax. Le transfert du domicile fiscal et les conditions propres à l’article 167 bis du CGI doivent être examinés séparément lorsqu’il quitte la France avec des titres ou certaines créances. La rémunération des prestations d’affiliation et la taxation d’une plus-value latente ne sont pas le même sujet. Le patrimoine personnel doit faire l’objet d’une analyse autonome, particulièrement si le départ est envisagé.
B. Quand la société de Dubaï est-elle rattachée à la France par sa direction effective, son établissement stable ou ses flux ?
Le second niveau porte sur la société elle-même. Une entité constituée aux Émirats peut être résidente de son État selon les règles applicables et néanmoins exercer une activité imposable en France. Elle peut également être considérée comme dirigée depuis la France si les décisions essentielles sont prises de manière habituelle au domicile du fondateur. Ces questions ne sont pas tranchées par le siège statutaire, l’adresse d’un agent de domiciliation ou le lieu où le compte bancaire a été ouvert.
L’article 209 du CGI limite en principe l’assiette de l’impôt sur les sociétés aux bénéfices répondant aux critères territoriaux, notamment « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des conventions internationales. La question devient factuelle : l’activité d’affiliation est-elle exploitée depuis une organisation française ? Existe-t-il un bureau, une personne, un équipement ou une installation utilisés de façon durable ? Les campagnes sont-elles décidées, produites et suivies depuis la France ? Une fraction du bénéfice peut-elle être attribuée à une fonction française ?
La direction effective se recherche dans le faisceau des décisions. Les procès-verbaux du conseil ne suffisent pas si toutes les validations sont préparées et arrêtées en France. Il faut comparer le lieu des réunions, les personnes présentes, les signatures électroniques, les connexions aux comptes, les instructions aux prestataires, les décisions de prix, les dépenses, les embauches et les relations avec les banques. Des séjours ponctuels à Dubaï ne neutralisent pas une activité de direction exercée le reste du temps depuis la France. Inversement, une société qui dispose d’une équipe et d’un processus décisionnel réellement localisés aux Émirats doit pouvoir le démontrer sans reconstruire son dossier après le contrôle.
L’établissement stable ajoute une question différente : même si la résidence de la société n’est pas déplacée, une activité française peut donner lieu à une imposition en France sur le bénéfice attribuable à cette présence, selon la convention applicable et le droit interne. Le dirigeant qui travaille constamment depuis une pièce de son logement, utilise cette adresse pour les contrats, gère les comptes d’affiliation et négocie les conditions commerciales peut créer une organisation qui ressemble davantage à une exploitation française qu’à une simple assistance administrative. Aucun nombre magique de jours ne protège une société contre l’analyse des fonctions et des moyens.
Dans l’affiliation, le site ou le compte d’un créateur peut constituer un actif commercial exploité depuis la France. Cela ne signifie pas automatiquement qu’il existe un établissement stable. Il faut savoir si le site n’est qu’un support indépendant appartenant à la société étrangère, si le fondateur agit comme un prestataire distinct, ou si la société utilise depuis la France un lieu fixe et une personne qui exerce les fonctions essentielles. La convention fiscale franco-émirienne doit être lue avec les faits précis et les éventuelles clauses relatives à l’agent dépendant, aux bénéfices et à la prévention des abus.
Un contrat avec une plateforme peut renforcer le risque lorsqu’il est signé et exécuté par le fondateur depuis la France. Un compte d’affiliation géré par une personne française n’est pas automatiquement un établissement stable, mais il montre qui négocie et qui accomplit la fonction commerciale. La situation est encore plus sensible si cette personne accepte habituellement les conditions de l’annonceur, fixe les prix, conclut les campagnes ou engage la société étrangère. Les conditions contractuelles, les courriels, les journaux de validation et les délégations doivent être examinés ensemble.
Lorsque les commissions circulent entre une société française et la société de Dubaï, l’article 57 du CGI devient central. Il vise les bénéfices indirectement transférés à l’entreprise étrangère par une majoration ou une diminution des prix, ou par tout autre moyen. Une société française qui paie une commission à Dubaï doit pouvoir expliquer le service reçu, l’intérêt pour son exploitation, le calcul du taux, les comparables et l’absence de double facturation. Le fait que la société étrangère soit contrôlée par le même entrepreneur rend la documentation encore plus importante.
Le transfert peut être direct : une société française abandonne une partie de la marge sur ses ventes en laissant la société de Dubaï recevoir une commission disproportionnée. Il peut être indirect : la société française finance le contenu, les annonces, le personnel et les outils, alors que la société émiratie conserve la recette sans rémunérer les ressources françaises. Il peut aussi résulter d’un prix artificiel pour une licence de marque ou d’un contrat de marketing qui recouvre des tâches déjà effectuées par la France. La qualification dépend des flux et non de la seule existence d’un contrat de services.
Le CE, 16 juillet 2021, n° 433578, rappelle à propos d’une structure suisse que des services d’assistance, d’administration ou de gestion peuvent être regardés comme rendus pour l’essentiel par la personne située en France lorsque la facturation étrangère ne correspond pas à une intervention propre. L’intérêt de cette décision pour l’affiliation est méthodologique : le juge ne s’arrête pas au libellé marketing du service. Il cherche la personne qui a effectivement créé, organisé et livré la prestation.
Une société de Dubaï peut être opérationnelle sans posséder tous les moyens. Elle peut sous-traiter la rédaction à une agence française, confier le développement à un prestataire européen ou employer le fondateur dans un cadre documenté. Mais il faut alors répartir les fonctions et les prix. La société qui assume la relation annonceur, la stratégie, le budget et le risque peut recevoir une marge principale ; le prestataire français doit être rémunéré pour son intervention. À l’inverse, si le fondateur réalise toute la fonction et que la société étrangère conserve presque toute la recette, l’écart devient un signal de requalification.
La règle concerne aussi les choix entre Dubaï, Portugal, Estonie et Luxembourg. Le pays choisi ne supprime pas le risque français. Une e-résidence estonienne, une holding luxembourgeoise ou une société portugaise ne change pas la localisation des personnes, des décisions et des prestations. Les conventions peuvent modifier la répartition du pouvoir d’imposer, mais elles ne créent pas une substance qui n’existe pas. La société doit être étudiée selon son activité, ses actifs, ses salariés, ses décisions et ses clients.
Le régime des bénéfices non distribués peut se présenter dans un dossier patrimonial, notamment au regard de l’article 123 bis du CGI. Cette règle vise certaines participations de personnes physiques résidentes dans des entités soumises à un régime fiscal privilégié et dont l’activité ou les actifs répondent aux conditions du texte. Elle ne remplace pas l’analyse de l’article 155 A sur la rémunération d’un service. Un entrepreneur qui conserve les commissions dans la société doit examiner la chaîne de détention et les bénéfices non distribués ; un entrepreneur qui travaille depuis la France doit d’abord documenter la prestation et la localisation de l’activité.
La notion de siège de direction effective doit donc être traitée comme une question de preuve. Avant la première campagne, il faut écrire qui décide de la stratégie, qui détient les comptes, où les contrats sont négociés, qui engage les dépenses, quel prestataire produit les contenus, où les décisions de conformité sont prises et quel organe valide les budgets. Si ces réponses changent, le contrat et les procédures doivent être mis à jour. Un voyage à Dubaï pour signer quelques documents ne doit pas être utilisé comme preuve unique d’une direction locale.
II. Quelle TVA, quelles preuves et quelle réponse au redressement ?
A. Qui déclare la TVA sur les commissions et quelles obligations naissent en France ?
La TVA impose de reconstituer la chaîne contractuelle une nouvelle fois. Il faut identifier le service rendu par l’affilié, la personne qui le fournit, la personne qui le reçoit, son statut d’assujetti, le lieu où elle agit et l’établissement qui participe à l’opération. Le compte bancaire de la société de Dubaï ne répond à aucune de ces questions. La plateforme peut être le client du service de promotion, tandis que l’annonceur est le bénéficiaire économique final. Dans un autre modèle, l’affilié peut agir directement pour l’annonceur. Cette distinction modifie la facture et la territorialité.
L’article 259 du CGI pose les règles générales du lieu des prestations. Il commence par la formule « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les hypothèses qu’il définit, notamment selon le siège ou l’établissement stable du preneur assujetti, ou selon la situation du prestataire pour certains clients non assujettis. Une commission d’affiliation B2B ne doit donc pas être traitée comme une vente à un particulier. Le numéro de TVA et la qualité exacte de la plateforme doivent être contrôlés.
Si la société de Dubaï fournit une prestation B2B à une entreprise française et qu’aucun établissement stable français ne participe à la prestation, le mécanisme d’autoliquidation peut rendre le client français redevable de la TVA, selon les conditions du flux. L’article 283 du CGI pose la règle selon laquelle « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables » et prévoit des cas où le preneur devient redevable. Une facture sans TVA n’est donc pas une preuve d’absence d’obligation : elle doit comporter le bon fondement, la bonne mention et la bonne déclaration.
La situation est différente si la commission est rattachée à une activité exercée depuis un établissement stable français. Le lieu de la prestation, le redevable, l’immatriculation, les factures et le droit à déduction doivent alors être réexaminés. L’autoliquidation ne sert pas à neutraliser une présence française qui produit effectivement le service. Les comptes de campagne, la localisation des moyens humains et le rôle du dirigeant peuvent être utiles à la fois pour la TVA et pour l’impôt sur les bénéfices, sans que les critères soient parfaitement identiques.
Le modèle B2C mérite une vigilance particulière. Si la société de Dubaï ne fournit pas une prestation à une plateforme assujettie mais vend un accès, un conseil, une formation ou un service numérique à des particuliers français, les règles de localisation peuvent diverger. Le fait que la rémunération soit calculée au clic ou à la vente ne suffit pas à la qualifier. Le contrat, la nature de l’avantage promis, le rôle de l’intermédiaire et le statut du client doivent être examinés opération par opération.
Une autre obligation possible est la retenue à la source. L’article 182 B du CGI vise, dans certaines conditions, les paiements effectués par un débiteur exerçant une activité en France à une personne qui n’y dispose pas d’installation professionnelle permanente. Il mentionne « les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». La qualification de la commission, le lieu du service, le bénéficiaire effectif et la convention fiscale doivent être vérifiés avant de conclure qu’aucune retenue n’est due. Le taux et les mécanismes conventionnels ne peuvent pas être déduits du seul pays du compte bancaire.
La retenue à la source et la TVA répondent à des logiques différentes. Une facture peut être émise sans TVA par application d’une règle de territorialité ou d’autoliquidation, tout en soulevant une question de retenue à la source. À l’inverse, une opération peut être située en France pour la TVA sans que l’intégralité de la recette soit imposable selon la même règle à l’impôt sur le revenu. Les déclarations, les certificats de résidence, les contrats et les avis de la plateforme doivent rester cohérents.
La société doit également surveiller le risque de TVA facturée à tort. Si elle affiche de la TVA française sans fondement, elle peut être redevable de la taxe du seul fait de la facture selon les règles applicables. Si elle omet une autoliquidation attendue ou identifie mal son client, le risque porte sur la déclaration et la déduction. Les avoirs, factures rectificatives, déclarations corrigées et échanges avec la plateforme doivent être conservés. Une mention automatique du logiciel de facturation ne remplace pas l’analyse juridique du flux.
Pour chaque type de commission, un tableau interne doit préciser : le réseau payeur, l’annonceur concerné, le service exact, le statut du client, le lieu des moyens qui ont produit la campagne, le numéro de TVA communiqué, la mention de facture, la personne redevable et la déclaration effectuée. Ce tableau doit couvrir les paiements directs et les paiements par intermédiaire. Un audit qui révèle trois traitements différents pour trois plateformes comparables demandera une explication factuelle, pas seulement une nouvelle clause dans les conditions générales.
La société de Dubaï doit enfin distinguer la commission et les dépenses françaises. Les achats d’annonces auprès d’un prestataire français, les honoraires d’un rédacteur, l’hébergement, les frais de déplacement et les outils peuvent suivre des régimes de TVA différents. Une dépense française ne devient pas une dépense émiratie parce qu’elle est remboursée par le compte de la société étrangère. La comptabilité doit montrer qui a acheté, pour quelle campagne, au bénéfice de quelle entité et avec quel traitement fiscal.
B. Quelles pièces réunir et que faire après une demande de l’administration française ?
La défense commence par la constitution d’un dossier chronologique. Il ne faut pas se limiter aux contrats conclus avec le réseau d’affiliation. L’administration peut comparer ces contrats avec les pages publiées, les relevés d’audience, les données de suivi, les factures d’outils, les comptes publicitaires, les échanges avec les annonceurs et les connexions aux comptes. Chaque pièce doit permettre de répondre à une question simple : quelle personne ou quelle entité a accompli cette tâche, à quelle date, avec quels moyens et pour quel résultat ?
Un premier ensemble doit établir la relation commerciale. Il comprend le contrat d’affiliation, les conditions générales du réseau, les avenants, les règles de conformité, les taux de commission, les procédures de validation, les alertes de fraude et les relevés de paiement. Il faut conserver la version applicable pendant la période contrôlée. Une plateforme qui modifie son contrat peut faire varier la qualification du service ou la personne qui est juridiquement payée. Les captures isolées sont utiles, mais l’export ou le document original est préférable.
Un deuxième ensemble doit établir la production du service. Il regroupe les calendriers éditoriaux, les versions des articles, les scripts vidéo, les courriels de validation, les tickets techniques, les briefs, les plans de campagne, les rapports de performance et les modifications du site. Les liens de suivi et les tableaux de conversion doivent être reliés à la campagne concernée. Une liste de factures sans preuve de contenu ou de diffusion ne démontre pas une prestation réelle. À l’inverse, un historique de travail précis peut montrer la part accomplie par le fondateur français et celle assumée par l’équipe de Dubaï.
Un troisième ensemble porte sur les comptes et les actifs numériques. Il faut identifier le propriétaire du domaine, le titulaire des comptes sociaux, l’administrateur du gestionnaire de balises, le compte publicitaire, l’outil d’analytique, le compte du réseau et les adresses de récupération. La propriété juridique et la gestion quotidienne peuvent être séparées, mais cette séparation doit être expliquée. Si la société de Dubaï possède les actifs, les décisions d’exploitation doivent être prises par elle ou pour son compte. Si le fondateur les possède personnellement et les met à disposition, un contrat de licence ou de prestation doit préciser cette mise à disposition et son prix.
Un quatrième ensemble doit documenter la substance étrangère. Il comprend les contrats de travail ou de sous-traitance, les feuilles de temps, les livrables, les factures de prestataires, le bail effectivement utilisé, les moyens techniques, les procès-verbaux, les décisions de budget et les preuves de paiement. Le dossier doit éviter les pièces purement décoratives. Une adresse de coworking, une boîte aux lettres et un relevé bancaire n’expliquent pas qui a conçu la stratégie d’affiliation. En revanche, une équipe identifiée qui vérifie les annonceurs, gère les campagnes et réalise les rapports peut matérialiser une intervention propre.
Un cinquième ensemble concerne la politique de rémunération. Il faut expliquer le pourcentage de commission, les coûts assumés par chaque entité, la marge conservée, les risques de remboursement, la fraude, les restrictions de plateforme et les services rendus. Une comparaison externe peut être utilisée si elle correspond au marché, à la taille du réseau, à la géographie, au volume d’audience et aux fonctions réelles. Une étude de prix de transfert fabriquée après le début du litige ne remplace pas les pièces contemporaines, mais elle peut mettre en ordre une analyse qui existait déjà et révéler un taux difficile à défendre.
Un sixième ensemble doit rapprocher les déclarations. Les relevés de la plateforme, les factures, les écritures comptables, les comptes bancaires, les déclarations de TVA, les éventuelles retenues, les déclarations de revenus et les paiements d’impôt doivent être comparés. Un écart peut provenir d’un décalage de trésorerie, d’une commission remboursée, d’une devise ou d’une correction de la plateforme. Il faut l’expliquer avant de le laisser apparaître comme une recette dissimulée. Le rapprochement doit être fait par période et par plateforme.
Un septième ensemble décrit la gouvernance. Les procès-verbaux doivent indiquer les sujets réellement discutés, les participants, les décisions et les suites données. Si une réunion a eu lieu à distance, il faut conserver l’ordre du jour, les documents préparatoires, les votes, les signatures et les actions engagées. Un procès-verbal rédigé en bloc à la fin de l’année, sans trace d’exécution, sera moins convaincant. L’objectif n’est pas de produire des documents pour donner une apparence artificielle de substance, mais de rendre lisibles des décisions réellement prises.
Le CE, 22 mars 2023, n° 455084, montre aussi qu’une société étrangère peut être considérée comme dotée d’une substance économique sans que cela suffise à établir la tâche particulière facturée. Le contribuable devait démontrer une intervention autre que les prestations effectuées par la personne française. Cette nuance est essentielle : la substance générale de l’entreprise ne prouve pas automatiquement la substance du service d’affiliation. Les pièces doivent être affectées au flux et à la période concernés.
Si l’administration adresse une demande ou une proposition de rectification, la première étape consiste à identifier la base juridique exacte. La proposition peut invoquer l’article 155 A pour imputer les commissions au fondateur, l’article 57 pour réintégrer une charge, l’article 209 pour déterminer le bénéfice français, la TVA, l’article 182 B ou plusieurs fondements. Les réponses ne doivent pas mélanger ces mécanismes. Le contribuable doit répondre à chaque qualification par les faits et les pièces qui lui correspondent.
L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose une proposition de rectification motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations. La réponse doit donc relever les sommes, les années, les plateformes, les personnes concernées, les méthodes de calcul et les motifs précis de désaccord. Une contestation générale du type « la société est à Dubaï » ne répond pas au raisonnement de l’administration. Il faut produire une chronologie, distinguer les tâches françaises des tâches étrangères et chiffrer la correction demandée.
Le contrôle de la majoration est tout aussi important. L’article 1729 du CGI prévoit notamment une majoration de « 40 % en cas de manquement délibéré » et de 80 % dans certaines hypothèses d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses. L’administration doit caractériser la pénalité correspondant aux faits. Le contribuable doit expliquer les erreurs de bonne foi, les conseils reçus, les déclarations effectuées, les corrections spontanées et les éléments qui excluent une volonté de dissimulation, sans détruire ni modifier les données d’origine.
Le risque de double imposition doit être chiffré et traité au bon moment. L’article 155 A prévoit que l’impôt est réputé déjà acquitté lorsque la personne étrangère reverse en France tout ou partie des sommes imposées selon ses modalités. La jurisprudence constitutionnelle et le CE, 22 mars 2023, n° 455084, rappellent la nécessité d’éviter qu’un même impôt frappe deux fois le même revenu lorsque les conditions de reversement sont réunies. Il faut reconstituer les montants, les dates, les impôts effectivement payés et la personne qui a supporté la charge, plutôt que d’invoquer abstraitement une double imposition.
Dans certains dossiers, la discussion porte sur la fraction de la commission imputable au travail français. La société de Dubaï peut avoir réalisé une partie du service : relation avec l’annonceur, outil de suivi, contrôle de conformité ou gestion du paiement. Le fondateur peut avoir réalisé une autre partie : rédaction, démonstration, support, animation ou négociation. Il faut éviter deux excès : défendre toute la recette comme étrangère sans preuve, ou accepter toute la recette proposée par l’administration sans examiner les tâches propres de l’entité étrangère. Le CE, 20 mars 2013, n° 346642, invite précisément à discuter la contrepartie et la preuve.
Avant la constitution de la société, une grille de décision peut réduire le risque. Elle doit répondre aux questions suivantes :
- Quel service exact la plateforme achète-t-elle : mise en relation, contenu, achat média, conseil, logiciel ou simple apport de trafic ?
- Qui possède et exploite chaque actif : domaine, marque, comptes sociaux, audience, données, code, contenu et compte d’affiliation ?
- Qui négocie les campagnes et accepte les conditions commerciales ?
- Quelle équipe située à Dubaï réalise une tâche identifiable et quel résultat livre-t-elle ?
- Quelle rémunération correspond au travail accompli depuis la France et comment est-elle déclarée ?
- Quel est le client pour la TVA, où le service est-il localisé et qui doit autoliquider ou facturer la taxe ?
- Existe-t-il un contrat, un prix et une preuve de paiement cohérents avec le fonctionnement réel ?
Une fois la structure lancée, cette grille doit être actualisée par campagne. Le contrôle ne porte pas toujours sur le modèle abstrait présenté lors de la création. Il peut porter sur un produit particulier, une plateforme qui a signalé une fraude, une série de factures, une période où le fondateur était en France ou un changement d’équipe. Les preuves doivent donc être conservées au fil de l’eau. La sauvegarde des journaux, des versions et des contrats doit respecter les obligations de confidentialité et de protection des données, mais elle ne doit pas supprimer les éléments utiles à la démonstration.
Plusieurs signaux appellent une revue immédiate : la société de Dubaï n’a aucune charge opérationnelle, le fondateur utilise une adresse française dans tous les contrats, les commissions sont arrondies sans méthode, les factures décrivent seulement « marketing », la société française finance tout le contenu, les plateformes paient sur un compte contrôlé depuis la France, les déclarations de TVA sont identiques malgré des clients différents, ou les procès-verbaux sont rédigés après la demande de l’administration. Aucun signal ne constitue seul une condamnation, mais leur accumulation augmente la probabilité d’une reconstitution française.
La réponse consiste rarement à fermer précipitamment le compte étranger. Il faut d’abord arrêter les nouvelles incohérences, préserver les données, corriger les flux futurs après analyse, déclarer les régularisations nécessaires et préparer une réponse documentée. Une cessation locale ou un transfert de contrat n’efface pas les recettes des périodes antérieures. Une liquidation de la société à Dubaï ne fait pas disparaître les obligations françaises qui seraient nées pendant son activité. Les décisions de modification doivent être datées et motivées par des raisons commerciales réelles.
Il faut également distinguer le particulier de l’entreprise. Les dividendes, les titres, les comptes personnels, le départ du foyer fiscal et le patrimoine du dirigeant relèvent d’une analyse patrimoniale qui peut mobiliser d’autres textes. Le présent dossier vise les commissions et les prestations d’affiliation. Cette séparation évite de répondre à une question d’article 155 A par une discussion générale sur la résidence du particulier ou l’exit tax, sans traiter la fonction effectivement réalisée.
Pour replacer ce sujet dans le maillage du site, l’article consacré à la facturation de prestations depuis Dubaï et au risque de l’article 155 A expose le cadre général. La page sur le siège de direction effective et l’établissement stable complète l’analyse de la présence française. Pour la territorialité, voir également la page sur la TVA française des sociétés à Dubaï. Ces liens ne remplacent pas l’examen du contrat d’affiliation, car le sous-angle traité ici est celui de la commission et de la preuve de la production numérique.
Conclusion
Créer une société à Dubaï pour recevoir des commissions d’affiliation n’est pas illégal en soi. Le risque français apparaît lorsque la société étrangère ne fait que recevoir une recette produite par une personne qui travaille depuis la France, ou lorsque les flux entre sociétés liées déplacent une marge sans contrepartie mesurable. L’article 155 A peut viser la rémunération du service personnel ; les articles 209 et 57 peuvent viser l’activité ou le bénéfice attribuable à la France ; les articles 259, 283 et 182 B imposent une revue séparée de la TVA et de la retenue à la source.
La question à trancher avant la première commission est concrète : quelle entité produit quelle partie du service, avec quels moyens, depuis quel lieu et pour quel prix ? Les contrats, les comptes de campagne, les livrables, les décisions, la substance à Dubaï, les déclarations et les paiements doivent raconter la même histoire. Si une demande de l’administration est déjà reçue, la réponse doit distinguer chaque fondement, chaque période et chaque plateforme, en contestant les calculs qui ne correspondent pas aux faits et en établissant les contreparties réelles.
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