Un prêt relais arrivé à son terme alors que le logement n’est pas vendu, ou dont le prix de vente ne suffit pas à rembourser le financement, place le débiteur devant une difficulté particulière : la dette immobilière devient immédiatement exigible alors que l’actif censé la rembourser reste incertain. Le dossier de surendettement ne fait pas disparaître cette échéance, mais il peut organiser la déclaration du passif, suspendre certaines poursuites et conduire à un plan, à des mesures imposées ou, lorsque la situation est irrémédiablement compromise, à un rétablissement personnel.
La question n’est donc pas seulement de savoir si une banque peut demander le remboursement du prêt relais. Il faut déterminer le montant réellement dû, la date à laquelle chaque somme est devenue exigible, les démarches de vente déjà engagées, les autres dettes du foyer et les ressources disponibles après les charges courantes. Une vente insuffisante ne transforme pas automatiquement le solde en dette effaçable, pas plus que la propriété d’un logement ne rend le dépôt impossible. Tout dépend de la bonne foi, de la transparence du patrimoine, de la valeur réalisable du bien et de la voie procédurale choisie.
Ce guide présente la méthode à suivre pour déclarer un prêt relais dans un dossier de surendettement, protéger la période comprise entre le dépôt et la recevabilité, négocier ou contester la vente, puis demander une mesure adaptée si le prix ne couvre pas le crédit. Il distingue aussi le plan de remboursement du rétablissement personnel et indique les délais à ne pas laisser passer devant la commission ou le juge des contentieux de la protection.
I. Dossier de surendettement et prêt relais arrivé à échéance : quelle dette déclarer et quelles protections demander ?
A. Prêt relais, échéance contractuelle et déchéance du terme : comment chiffrer le passif sans aggraver la situation ?
Le prêt relais est généralement souscrit pour financer une acquisition ou une opération immobilière dans l’attente de la vente d’un autre logement. Son remboursement peut être prévu en une seule fois à l’échéance, avec des intérêts payés périodiquement, ou être combiné avec un prêt immobilier amortissable. Lorsque la vente attendue ne se réalise pas à temps, le capital n’est pas remboursé par le seul fait que le propriétaire a confié un mandat à une agence. L’échéance contractuelle et les stipulations du contrat doivent être examinées avant de déterminer la somme à inscrire dans le dossier.
Il faut d’abord distinguer trois situations. Dans la première, le prêt relais arrive à la date prévue sans incident antérieur : la banque réclame alors le capital et les accessoires selon le contrat. Dans la deuxième, un ou plusieurs impayés ont déclenché une déchéance du terme : le créancier peut demander le paiement immédiat du solde, sous réserve du respect des clauses et des règles applicables. Dans la troisième, la banque a adressé une mise en demeure, un commandement ou une assignation alors que la date d’échéance est discutée. Le dossier de surendettement doit exposer cette chronologie sans qualifier trop vite la somme de certaine, liquide et exigible.
La déclaration doit faire apparaître le créancier, le numéro du contrat, la date de signature, la date d’échéance du relais, le capital initial, les versements déjà effectués, les intérêts, l’assurance, les frais réclamés, les garanties et le montant demandé au dernier relevé. Joignez le contrat complet, les conditions particulières, les tableaux d’amortissement des financements liés au bien, les courriers de la banque, les relevés de compte utiles et les actes du notaire. Si le montant évolue entre le dépôt et l’instruction, informez la commission au lieu de conserver un chiffre approximatif.
Le fait de posséder le logement ne suffit pas à écarter la procédure. L’article L711-1 du Code de la consommation ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et précise que la situation est appréciée au regard des dettes non professionnelles. Le texte énonce notamment : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La résidence principale doit être déclarée et évaluée ; elle n’est pas, par sa seule existence, un obstacle à la recevabilité.
Cette transparence patrimoniale est essentielle. L’article L721-1 du Code de la consommation impose au débiteur de déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Cela signifie qu’il faut mentionner le logement, le prêt relais, le prêt principal, les éventuelles hypothèques, les comptes bancaires, les véhicules, les placements, les biens indivis, ainsi que la promesse ou le mandat de vente lorsqu’il existe. Une estimation trop basse, la dissimulation d’une offre d’achat ou la présentation d’un bien comme invendable sans justificatif peuvent nourrir une contestation de la bonne foi.
La bonne foi n’est pas une formule abstraite. Elle s’apprécie à partir de la situation connue au moment où la commission ou le juge statue. Dans un arrêt du 13 mai 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 14-13.117, a rappelé que cette appréciation se fait « au vu de l’ensemble des éléments qui lui était soumis au jour où il statuait ». La décision du 13 mai 2015 est utile dans un dossier de prêt relais : le projet de vente, les démarches auprès d’un notaire ou d’une agence, les changements de revenus et les dépenses engagées doivent être expliqués avec leurs dates.
Une décision plus récente doit également être gardée à l’esprit. Par un arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la deuxième chambre civile a jugé que le texte sur la situation de surendettement ne distinguait pas les dettes professionnelles et non professionnelles selon la part respective qu’elles représentent. La décision du 2 juillet 2026 indique : « Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Cette solution ne permet pas de rattacher une procédure collective d’entreprise au présent traitement ; elle rappelle en revanche qu’un dossier personnel doit être analysé dans son ensemble, sans écarter mécaniquement la demande parce qu’un financement a une qualification discutée.
Pour éviter un chiffrage fragile, établissez un tableau à deux colonnes. Dans la première, inscrivez la dette selon la banque : capital restant dû, intérêts échus, indemnités, assurance et frais. Dans la seconde, inscrivez la dette selon vos propres paiements : mensualités prélevées, remboursements anticipés, frais contestés et sommes déjà versées au notaire. Ajoutez une troisième ligne pour les sûretés : hypothèque, privilège, caution ou assurance emprunteur. Une différence entre les deux montants doit être signalée comme une contestation documentée et non comme une omission.
Le calcul du déficit de vente doit être tout aussi concret. Supposons, à titre pédagogique, un prix de vente réaliste de 250 000 euros, des frais de vente et de mainlevée de 18 000 euros, un prêt immobilier de 180 000 euros et un prêt relais de 85 000 euros. Le produit disponible après les frais et le remboursement prioritaire du prêt principal serait de 52 000 euros. Le solde du relais resterait alors de 33 000 euros, avant la prise en compte des intérêts ou d’éventuelles contestations. Cet exemple ne fixe ni l’ordre des paiements ni les droits des créanciers : il montre pourquoi une estimation du prix net est plus utile qu’un simple prix affiché.
Ne signez pas dans l’urgence un nouveau crédit destiné à payer l’échéance du relais sans avoir mesuré ses conséquences. Après le dépôt, certains actes peuvent être interdits ou nécessiter une autorisation. Avant le dépôt, un refinancement peut aussi accroître le passif et compliquer l’analyse de la bonne foi. La décision doit être prise avec les contrats sous les yeux, une estimation du bien, le budget du foyer et la liste complète des créanciers. Le caractère urgent de l’appel de la banque ne dispense pas de vérifier le montant réclamé.
B. Après le dépôt ou la recevabilité, que deviennent les prélèvements, les intérêts, la vente et les poursuites ?
Le dépôt ne produit pas exactement les mêmes effets que la recevabilité. Entre les deux, le débiteur doit continuer à documenter le dossier et à répondre aux demandes de la commission. Lorsque des poursuites menacent immédiatement le logement ou un compte, une demande judiciaire peut être envisagée. L’article L721-4 du Code de la consommation permet au juge des contentieux de la protection, saisi dans les conditions prévues par le texte, de suspendre provisoirement les procédures d’exécution avant la décision de recevabilité. Cette voie suppose un dossier précis : acte reçu, urgence, procédure concernée et conséquences pour le foyer.
La recevabilité constitue ensuite un changement majeur. Selon l’article L722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». La protection vise les biens du débiteur dans les limites du texte et n’annule pas la dette. Elle ne vaut pas autorisation de vendre librement le logement, de déplacer les fonds ou de privilégier un créancier. Il faut transmettre la notification de recevabilité à la banque, à l’huissier de justice, au notaire et à toute personne qui poursuit une saisie, en conservant les preuves d’envoi.
La deuxième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481, publié au Bulletin. La décision du 28 juin 2018 vise la « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Elle précise aussi les effets procéduraux de la recevabilité à l’égard d’un créancier disposant d’un titre exécutoire. En pratique, une banque ne devrait pas poursuivre une saisie immobilière comme si la recevabilité n’existait pas ; si un acte nouveau arrive, envoyez-le sans délai à la commission et demandez la vérification de sa compatibilité avec la suspension.
La recevabilité ne signifie pas que le prêt relais est remboursé, ni que la vente est abandonnée. Elle interdit aussi certains comportements du débiteur. L’article L722-5 du Code de la consommation prévoit notamment l’interdiction « pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité », de payer une dette antérieure non alimentaire ou de disposer d’un bien en dehors de la gestion normale, sauf autorisation. Un compromis de vente, une baisse du prix, une indemnité d’immobilisation ou un mandat exclusif doivent être présentés à la commission lorsque leur incidence sur le passif est significative.
Les intérêts et pénalités suivent également un régime particulier. L’article L722-14 du Code de la consommation prévoit, pour les créances figurant dans le dossier, l’arrêt du cours des intérêts et la suspension des pénalités de retard à compter de la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre des mesures, sous les réserves du texte. La date de recevabilité doit donc être conservée. Demandez à la banque un état actualisé distinguant le capital, les intérêts antérieurs, les intérêts postérieurs et les frais, plutôt que d’accepter un solde global impossible à contrôler.
Les prélèvements automatiques appellent une réponse mesurée. Le débiteur ne doit pas payer sélectivement le prêt relais en abandonnant les dépenses essentielles ou les autres créanciers, mais il ne doit pas non plus laisser un compte être vidé par des prélèvements incompatibles avec son budget. Informez la banque et la commission de la difficulté, demandez la ventilation des prélèvements et vérifiez les services bancaires indispensables. Toute révocation ou opposition doit être appréciée avec les conséquences pratiques sur le compte, les assurances et les échéances courantes. La notification de recevabilité ne dispense pas de préserver les dépenses de logement, d’alimentation, d’énergie, de santé et de transport.
La vente forcée obéit à une règle distincte. Lorsque la vente est déjà ordonnée, l’article L722-4 du Code de la consommation prévoit qu’un report peut être demandé au juge chargé de la saisie immobilière lorsque des causes graves et dûment justifiées le rendent nécessaire. Une simple intention de vendre n’est pas toujours suffisante : il faut fournir un mandat, des visites, des offres ou des éléments permettant de comprendre pourquoi le délai sollicité est raisonnable. La commission doit être associée à la démarche, car elle connaît le budget global et l’orientation souhaitée.
Dans les jours qui suivent la recevabilité, préparez un dossier de réaction rapide :
- la notification de recevabilité et la liste des dettes retenues ;
- le dernier état du prêt relais et la date exacte de l’échéance ;
- les actes de saisie, commandements, assignations ou courriers d’avocat ;
- l’estimation récente du logement, les mandats et les comptes rendus de visites ;
- le budget mensuel réel, avec les charges de logement et les frais indispensables ;
- les demandes adressées à la commission, au créancier et au notaire, avec leurs accusés de réception.
La chronologie est déterminante. Une banque qui exige le paiement avant la recevabilité, un huissier qui signifie un acte après celle-ci et un notaire qui prépare une vente n’appellent pas la même réponse. Notez la date, l’auteur, le montant et la procédure de chaque événement. Cette méthode évite d’opposer une protection générale à un acte qui relève d’un autre juge et permet de demander une mesure ciblée.
II. Vente insuffisante du logement : quel plan, quel recours et quel effacement des dettes ?
A. Vente amiable, mesures imposées et solde immobilier : que peut décider la commission ?
La vente du logement peut être une solution de désendettement, mais elle ne doit pas être organisée avec un chiffre irréaliste. Demandez au notaire de distinguer le prix affiché, le prix net vendeur, les frais d’agence, les diagnostics, la mainlevée des sûretés, les taxes éventuellement dues et le montant à rembourser à chaque créancier. Lorsque plusieurs garanties existent, le notaire doit établir un état de répartition. Le débiteur doit transmettre ces données à la commission avant qu’un plan soit construit autour d’un produit de vente hypothétique.
La situation du propriétaire fait l’objet d’un traitement spécifique. L’article L732-1 du Code de la consommation prévoit que, lorsque la situation le justifie et que le débiteur est propriétaire de son logement, la commission recherche un plan conventionnel de redressement. Ce plan repose sur la capacité réelle du foyer et sur l’accord des parties. Il ne peut pas être présenté comme une promesse de maintien du bien ou comme une obligation automatique de vendre. La commission doit articuler la valeur du patrimoine, le coût d’une vente, les revenus et les besoins de logement.
Le budget protégé est un point central. L’article L731-2 du Code de la consommation impose de laisser au débiteur une somme nécessaire aux dépenses courantes, dont le logement, l’énergie, l’alimentation, la santé, les transports et la vie familiale. Une vente qui libère le prêt relais mais place ensuite le foyer dans l’impossibilité de se loger ou de payer ses charges n’est pas une réponse complète. Le calcul doit donc comparer le coût actuel du logement, le loyer prévisible après vente, les frais de déménagement et l’économie de mensualités.
Si la vente est conservée, le plan peut prévoir un calendrier : mise en vente à un prix documenté, information périodique de la commission, affectation du prix net au remboursement des créanciers et traitement du reliquat. Les mesures de l’article L733-1 du Code de la consommation peuvent notamment rééchelonner le paiement des dettes, réduire le taux d’intérêt, différer certaines échéances ou prévoir une combinaison de mesures, dans les limites de la loi. Le texte permet de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » ; ce pouvoir ne remplace pas une vérification du contrat ni une estimation du bien.
Le plafond de durée et la capacité de remboursement doivent être regardés ensemble. Un plan qui exige une mensualité trop élevée après la vente échouera rapidement. À l’inverse, une mensualité très faible peut laisser le prêt relais s’alourdir si les intérêts continuent de courir en dehors du dispositif applicable. Inscrivez dans le budget la pension, les prestations, les revenus variables, les frais de garde, les charges de copropriété, les impôts et le coût des déplacements. Le chiffre à défendre devant la commission est celui que le foyer peut réellement payer chaque mois, pas celui qui ferait disparaître le déficit sur le papier.
Le Code prévoit une mesure particulière en cas de vente de la résidence principale. L’article L733-4 du Code de la consommation autorise, dans les conditions qu’il fixe, une réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal lorsque le prêt a servi à son acquisition, avec la possibilité de combiner cette réduction avec d’autres mesures. Ce texte doit être appliqué avec précision. Un prêt relais destiné à assurer une transition entre deux opérations n’est pas automatiquement assimilé au financement ayant servi à acquérir la résidence vendue. Il faut donc identifier la destination des fonds et demander à la commission de motiver son choix.
La vente amiable ne doit pas être confondue avec un abandon de droits. Un prix inférieur à l’estimation peut être justifié par l’état du marché, des travaux, une indivision, une occupation ou une urgence procédurale, mais il doit être expliqué. Conservez les avis de valeur, les annonces, les visites, les offres refusées et les échanges avec l’agence. Une baisse progressive et documentée peut être plus crédible qu’une réduction brutale destinée à provoquer une vente à un proche. Si le logement appartient à plusieurs personnes, la part du débiteur et l’accord des indivisaires doivent être identifiés.
La commission doit aussi examiner la manière dont le financement a été accordé. L’article L733-5 du Code de la consommation l’invite à prendre en considération la connaissance que chaque créancier pouvait avoir de la situation du débiteur lors de la conclusion du contrat et le sérieux avec lequel le crédit a été consenti. Cette règle ne transforme pas chaque difficulté immobilière en faute bancaire. Elle rend utiles les éléments sur les revenus déclarés, la valeur estimée du logement à l’époque, les informations remises à la banque et les conditions du relais. Une éventuelle contestation doit rester rattachée à des faits et à des pièces.
Lorsque le prix de vente ne suffit pas, le solde n’est pas une dette nouvelle : c’est la partie non réglée de la créance, sous réserve du décompte et des garanties. Elle doit être maintenue dans l’état des dettes jusqu’à ce que la commission ou le juge détermine son traitement. Ne signez pas un reçu mentionnant un solde définitif sans vérifier la répartition notariale et la renonciation éventuelle du créancier. Si la banque affirme que le déficit est supérieur au produit des comptes, demandez un état poste par poste, les paiements reçus et la base contractuelle des frais.
Un plan peut alors traiter le reliquat avec les autres dettes : mensualités adaptées, report, réduction d’intérêts, mesure de vente ou effacement partiel selon les conditions légales. Une mesure imposée n’est pas un simple arrangement commercial. Elle s’impose aux créanciers dans le cadre prévu par le Code et doit être lue avec les dates de départ, les sommes retenues et les éventuelles clauses de déchéance. La bonne question n’est pas « la banque doit-elle accepter n’importe quel prix ? », mais « quelle solution permet de solder l’actif dans des conditions vérifiables et de traiter le passif restant sans rendre le foyer à nouveau insolvable ? »
B. Comment contester le montant du prêt relais et demander un rétablissement personnel au juge ?
La vérification du montant est souvent le premier recours utile. Une banque peut produire un décompte global qui mélange capital, intérêts, indemnité de remboursement anticipé, frais de recouvrement et assurance. Le débiteur doit demander le contrat, l’historique des mouvements, la date de la déchéance du terme, les conditions de calcul et la prise en compte des paiements. La commission peut demander aux créanciers de justifier leurs créances. L’article R723-3 du Code de la consommation organise un délai de trente jours pour produire les éléments utiles relatifs au principal, aux intérêts et aux accessoires ; utilisez ce délai pour répondre avec un tableau annoté.
La Cour de cassation protège le débat contradictoire sur ce point. Dans un arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, la deuxième chambre civile a examiné une situation dans laquelle la banque ne produisait pas les contrats et les historiques malgré une injonction. La décision du 4 mars 2021 rappelle que le juge ne peut écarter les créances « sans inviter préalablement celui-ci à les produire ». Si votre prêt relais est mal documenté, demandez au juge de vérifier les pièces et de permettre au créancier de répondre avant de tirer une conséquence sur le montant. L’objectif est de faire ressortir le solde exact, non d’obtenir un effacement automatique par une contestation formelle.
Une erreur de montant doit être signalée à la commission par écrit, avec les pièces et une demande claire : rectification du capital, exclusion d’un frais non justifié, prise en compte d’un paiement ou inscription du montant comme contesté. Envoyez une copie au créancier. Si le dossier est déjà orienté vers des mesures, demandez que la contestation figure dans l’état des créances. Un écart de quelques milliers d’euros peut modifier la capacité de remboursement, la durée du plan ou l’orientation vers un rétablissement personnel.
La contestation des mesures imposées obéit à un autre délai. L’article L733-10 du Code de la consommation permet au débiteur ou à un créancier de contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être formé dans les conditions de l’article R733-6 du Code de la consommation, qui prévoit notamment un délai de trente jours à compter de la notification et une déclaration motivée adressée au secrétariat de la commission. Vérifiez la date de réception, gardez l’enveloppe ou la preuve électronique et ne confondez pas ce délai avec celui applicable à une autre notification.
Le recours doit être pratique. Il doit identifier la mesure contestée, expliquer le montant de la mensualité impossible, signaler le défaut de prise en compte d’une charge, démontrer l’écart de valeur du bien ou demander la vérification du prêt relais. Joignez un budget mensuel actualisé, les justificatifs des revenus sur plusieurs mois, les charges, les relevés, l’état des créances, l’estimation du bien et les documents de vente. Une demande générale de « revoir le dossier » oblige le juge à reconstituer le litige ; une demande chiffrée rend le débat plus efficace.
Le juge saisi d’une contestation ne se limite pas à approuver ou à annuler mécaniquement les mesures. L’article L733-13 du Code de la consommation lui permet de prendre les mesures prévues par le régime et, dans les conditions légales, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans un arrêt du 17 octobre 2013, pourvois n° 12-23.360 et n° 12-26.522, la deuxième chambre civile a admis que le juge chargé de la contestation puisse « vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement ». La décision du 17 octobre 2013 rappelle l’étendue de cet examen.
Le rétablissement personnel n’est pas la conséquence automatique d’une vente déficitaire. L’article L724-1 du Code de la consommation distingue la situation dans laquelle les ressources ou les actifs réalisables permettent un plan de celle qui est irrémédiablement compromise. Le prêt relais restant dû, même important, doit être comparé aux revenus, aux charges, au patrimoine net et aux perspectives. Une vente en cours, un droit à indemnisation, une succession attendue ou un retour prévisible à l’emploi peuvent modifier l’analyse. À l’inverse, l’absence d’actif réalisable et une capacité nulle peuvent justifier une orientation vers l’effacement légal, si les conditions sont réunies.
Le rétablissement personnel sans liquidation est organisé par l’article L741-1 du Code de la consommation lorsque les conditions de ressources et d’absence d’actifs réalisables sont remplies. En l’absence de contestation, l’article L741-2 prévoit l’effacement des dettes à la date de la décision, sous réserve des exceptions prévues par le Code. Il faut vérifier les dettes exclues : dettes alimentaires, réparations dues à une victime, amendes, dettes nées d’un contrat de travail et autres catégories prévues par les textes. L’effacement du prêt relais ne peut donc être promis avant l’orientation et l’examen complet du dossier.
Si le propriétaire dispose d’un actif réalisable, le rétablissement personnel avec liquidation peut être envisagé. L’article L742-1 du Code de la consommation encadre la saisine du juge avec l’accord du débiteur lorsque des biens peuvent être vendus. La liquidation peut conduire à la vente du logement et à la répartition du prix entre les créanciers, puis à l’effacement du reliquat dans les limites de la loi. La clôture pour insuffisance d’actif produit les effets prévus par l’article L742-22. Le choix entre plan, vente amiable et liquidation doit prendre en compte le logement futur, les personnes à charge et les frais de procédure.
Lorsque les biens ne permettent pas de désintéresser les créanciers, l’article L742-21 du Code de la consommation prévoit la clôture pour insuffisance d’actif dans le cadre de la liquidation. Cet effet ne doit pas être confondu avec une remise commerciale accordée par la banque lors de la vente. Il procède d’une décision et reste soumis aux exceptions légales. Le dossier doit donc exposer tous les actifs, même s’ils semblent peu valorisables, ainsi que les sûretés et les droits des co-emprunteurs ou cautions.
Un plan déjà adopté peut être réexaminé si la situation se détériore. L’article L724-2 du Code de la consommation permet au débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise pendant l’exécution des mesures de demander une nouvelle orientation. Il ne faut pas attendre plusieurs impayés avant d’alerter la commission. Produisez les relevés, les lettres de relance, l’état de santé ou d’emploi qui explique la baisse des revenus, la situation de la vente et le budget actualisé. Une demande précoce laisse davantage de solutions qu’un dossier découvert après une saisie.
Les mesures arrêtées produisent des effets à l’égard des créanciers. L’article L733-16 du Code de la consommation interdit aux créanciers concernés de poursuivre les actes d’exécution pendant la durée des mesures dans les conditions qu’il prévoit. En cas de non-paiement, ne supposez toutefois pas que la protection se prolonge indéfiniment. La clause de déchéance, les modalités de notification et le régime applicable doivent être relus. Dans un arrêt du 23 septembre 2004, pourvoi n° 02-13.856, rendu sous un régime antérieur, la deuxième chambre civile avait retenu que les créanciers pouvaient recouvrer leur droit de poursuite individuelle lorsque le plan devenait caduc. La décision du 23 septembre 2004 doit être replacée dans son ancienne rédaction ; elle invite surtout à ne pas laisser un incident de paiement sans réponse et à vérifier le texte actuel avant toute conclusion.
Pour préparer une contestation ou une demande de réorientation, rassemblez les éléments suivants :
- la notification de la recevabilité, l’orientation de la commission et toutes les mesures proposées ou imposées ;
- le contrat du prêt relais, ses avenants, la garantie, l’échéancier et le décompte détaillé ;
- les justificatifs de la vente : titre de propriété, estimation, mandat, annonces, visites, offres et projet d’acte ;
- le décompte du notaire indiquant le prix net, les créanciers payés et le solde non couvert ;
- les preuves de revenus et de charges du foyer, y compris les dépenses irrégulières mais prévisibles ;
- les actes de procédure et la preuve de leur date de réception ;
- une note chronologique expliquant l’origine de la difficulté et les démarches effectuées pour la résoudre.
La note chronologique doit rester factuelle. Indiquez pourquoi la vente attendue n’a pas abouti, quand le prix a été ajusté, si une offre a été refusée et pour quelle raison, quand la banque a été informée, puis ce qui s’est passé au dépôt et à la recevabilité. Si un co-emprunteur ou une caution existe, expliquez sa situation sans lui attribuer une dette qui ne serait pas juridiquement la sienne. La commission et le juge doivent pouvoir distinguer le montant dû par le déposant, la garantie détenue par la banque et la part éventuellement réclamée à un tiers.
Les personnes confrontées à une saisie imminente ne doivent pas attendre la fin de l’instruction administrative pour demander un avis sur l’acte reçu. La date de l’audience, le délai de contestation, la juridiction saisie et l’effet de la recevabilité peuvent changer la stratégie. Inversement, une lettre de recouvrement sans acte d’exécution n’appelle pas forcément une procédure judiciaire immédiate. Le bon réflexe consiste à qualifier le document avant de répondre : simple relance, mise en demeure, déchéance du terme, commandement, assignation ou notification de mesures.
Conclusion
Un prêt relais arrivé à échéance et une vente qui ne couvre pas la banque peuvent entrer dans un dossier de surendettement, à condition de déclarer sans omission le bien, le financement, les garanties et le projet de vente. La recevabilité peut suspendre les procédures d’exécution et encadrer les intérêts, mais elle ne règle ni le prix de vente ni le montant du solde. La commission doit disposer d’un calcul net et documenté pour rechercher un plan, une mesure de vente ou une orientation adaptée.
Lorsque le décompte est discuté, le contrat, les paiements et les intérêts doivent être vérifiés avant de contester. Si les mesures imposées ne tiennent pas compte du déficit réel ou du budget du foyer, le délai de trente jours pour saisir le juge des contentieux de la protection doit être contrôlé immédiatement. Le rétablissement personnel peut conduire à un effacement dans les conditions légales, mais il suppose une analyse de la capacité de remboursement, des actifs réalisables et des dettes exclues. Une chronologie claire et des pièces classées permettent de défendre une solution réaliste, respectueuse du foyer et compatible avec la procédure.
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